Le processus d'appel et la désignation du tuteur : Délais et procédures

La protection des mineurs et des majeurs vulnérables est une préoccupation majeure du système juridique, avec la tutelle comme l'une des mesures essentielles mises en œuvre pour sauvegarder leurs intérêts. Cependant, les décisions prises dans le cadre de ces tutelles peuvent parfois être contestées, nécessitant la mise en place de procédures d'appel spécifiques. Cet article se propose d'explorer en détail le cadre de la tutelle, les rôles des différents organes impliqués, et les modalités de recours, notamment les délais et les procédures à suivre.

Système judiciaire français

La tutelle des mineurs : un cadre protecteur

La tutelle d'un mineur est une mesure de protection juridique prononcée par le juge aux affaires familiales. Cette mesure vise à protéger un enfant mineur et/ou ses biens lorsque ses parents ne peuvent plus exercer l'autorité parentale. Un tuteur est alors désigné pour l'assister et le représenter dans la gestion de ses affaires et de ses biens, comme la gestion de ses comptes ou de son patrimoine. Il est important de noter que, malgré cette protection, le mineur peut agir seul dans certains actes de la vie courante, tels que l'achat d'articles de faible valeur ou l'utilisation des transports en commun.

La tutelle est ouverte dans des situations spécifiques, notamment le décès des deux parents, le retrait de l'autorité parentale à ces derniers (par exemple, à la suite d'une condamnation pénale ou civile, ou d'un placement sous tutelle des parents), ou l'absence de père ou de mère. Elle peut également être mise en place lorsque la gestion légale des biens du mineur n'est pas assurée de manière adéquate ou appropriée par ses parents, mettant ainsi en danger les intérêts de l'enfant.

La demande d'ouverture d'une tutelle peut émaner de diverses sources : les parents ou les alliés du mineur, le ministère public, des créanciers, ou toute personne intéressée. Le juge des tutelles a également la capacité de se saisir d'office. Pour la tutelle des mineurs, la fonction de juge des tutelles est assurée par le juge aux affaires familiales.

Qui peut être nommé tuteur d'un mineur ?

Plusieurs personnes peuvent être désignées tuteur d'un mineur à protéger :

  • Les parents s'ils sont vivants et exercent l'autorité parentale. Ils sont naturellement les tuteurs de leur enfant (on parle alors de tutelle légale).
  • Une personne désignée par les parents dans un testament ou une déclaration devant notaire. Cette tutelle prend effet au décès des parents ou en cas de retrait de l'autorité parentale.
  • Un membre de la famille ou un proche choisi par le juge des tutelles, en priorité dans l'entourage du mineur, en fonction de l'intérêt de l'enfant.
  • Un professionnel ou une association tutélaire si aucun proche ne peut ou ne veut exercer la tutelle. Le juge nomme alors un tiers qualifié.

La procédure de demande d'ouverture de tutelle

La demande peut être faite sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15457, "Demande d'ouverture d'une mesure de tutelle pour un mineur : requête au juge des tutelles". Ce formulaire est accompagné d'une notice explicative détaillée.

Pour être recevable, la demande doit impérativement contenir les informations suivantes :

  • Identité et domicile de la personne qui fait la demande.
  • Nom, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès si c'est le cas, et dernier domicile des père et mère du mineur.
  • Nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des mineurs à protéger.
  • Identité, domicile et degré de parenté ou lien d'attachement avec le mineur d'au moins quatre personnes en vue de la composition du conseil de famille.

La demande doit être datée et signée. Elle doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions du juge des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence de l'enfant à protéger.

Elle doit être accompagnée de divers documents, tels que :

  • Copie recto-verso de la pièce d'identité du mineur.
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l'acte de naissance du mineur.
  • Copie du livret de famille du mineur (et éventuellement la copie du jugement de divorce).
  • Copie intégrale en original de l'acte de décès des parents.
  • Justificatif de domicile du mineur ou attestation d'hébergement du demandeur.
  • Inventaire du patrimoine sous seing privé ou notarié, justifiant le passif et l'actif.
  • Justificatif de l'organisme versant le capital (le cas échéant).
  • Copie de l'ouverture d'un compte bloqué pour l'enfant mineur.
  • Raison(s) motivant la demande.
  • Éléments utiles connus sur la situation du mineur.

Une fois la demande adressée au juge, celui-ci ordonne une enquête sociale pour évaluer la situation et les besoins du mineur, ainsi que la situation des personnes se proposant d'être tuteur. Si nécessaire, le juge peut auditionner ces personnes. En fonction des éléments recueillis, le juge rend sa décision et peut nommer un tuteur et, si besoin, un subrogé tuteur pour contrôler l'action du tuteur.

Mise sous tutelle d'un parent : comment procéder ?

Les organes de la tutelle et leurs rôles

Par "organes de la tutelle", on entend toutes les personnes (tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille) et institutions (État) impliquées dans la tutelle.

Le rôle du juge et du conseil de famille

Dans le cadre d'une tutelle familiale, le juge constitue un conseil de famille d'au moins quatre membres, choisis en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il veille, si possible, à ce que les deux branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le juge décide de réunir le conseil de famille et le préside.

Le conseil de famille a des pouvoirs importants : il nomme un tuteur et un subrogé tuteur. Il est également chargé de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur, en respectant la volonté que les père et mère ont pu exprimer. Le conseil délibère par vote à la majorité. Le tuteur peut également saisir le juge des tutelles pour qu'il convoque le conseil de famille afin de délibérer, entre autres, sur l'entretien et l'éducation du mineur et la gestion de ses biens. Pour ce faire, le tuteur doit adresser sa demande au greffe du juge des tutelles du tribunal dont dépend le lieu de résidence de l'enfant à protéger, à l'aide du formulaire "Requête aux fins de convocation du conseil de famille d'un mineur".

Choix et rôle du tuteur

Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire. Si ce n'est pas le cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs. S'il n'y a pas d'ascendant ou personne de l'entourage de l'enfant, il choisit un membre éloigné de la famille. Au sein du conseil de famille, le tuteur ne vote pas. Il est important de savoir que si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services du département, et est alors exercée sans conseil de famille ni subrogé tuteur.

Le tuteur est chargé d'assurer la protection du mineur (il exerce l'autorité parentale sur l'enfant lorsque les parents ne sont plus en mesure de le faire, le représente dans l'exercice de ses droits civils) ou de veiller sur ses biens (gérer son argent) ou assure les deux missions. Le tuteur doit établir un inventaire détaillé des biens du mineur dans les mois qui suivent l'ouverture de la tutelle et rendre compte annuellement de sa gestion au directeur des services de greffe judiciaire. Il peut y avoir plusieurs tuteurs, et le tuteur doit obtenir l'accord du subrogé tuteur et du conseil de famille pour les actes de disposition, tels que la vente d'un bien immobilier. La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs.

Choix et rôle du subrogé tuteur

Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d'une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l'autre branche. Sa mission principale est de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Le subrogé tuteur vérifie et signe l'inventaire détaillé des biens du mineur et les comptes de gestion établis par le tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs.

Responsabilité des organes de la tutelle

Les organes de la tutelle peuvent être tenus responsables s'ils commettent une faute dans l'exercice de leurs fonctions (négligence, mauvaise gestion, abus de pouvoir, etc.) qui cause un dommage au mineur ou à son patrimoine. Ce dommage peut être de nature financière (perte d'argent, mauvaise gestion des biens) ou personnelle (décisions affectant négativement le bien-être du mineur).

La participation du mineur aux décisions

Un mineur sous tutelle peut passer seul certains actes de la vie courante, comme vendre des objets de faible valeur lui appartenant, acheter de la nourriture, des habits, ou utiliser son argent de poche.

Si le mineur a plus de 16 ans, il peut, sur simple demande au juge, obtenir une réunion du conseil de famille pour exprimer son avis sur des décisions qui le concernent. La demande doit être faite par courrier simple. Il peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.

Si le mineur a moins de 16 ans, à sa demande et s'il est capable de discernement (capacité à comprendre une situation), et sauf avis contraire motivé du juge, il peut également obtenir une réunion du conseil de famille pour exprimer son avis sur des décisions qui le concernent. Dans ce cas également, le mineur peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.

Le recours contre la décision de mise sous tutelle et les délibérations du conseil de famille

La décision de mise sous tutelle d'un mineur peut faire l'objet d'un recours, notamment lorsque le choix du tuteur est contesté ou que des éléments nouveaux surviennent.

Qui peut contester la mise sous tutelle d'un mineur ?

Plusieurs personnes peuvent contester la mise en place de la tutelle d'un mineur :

  • Un membre de la famille (grand-parent, oncle, tante, etc.).
  • Le mineur lui-même si le juge estime que son avis doit être pris en compte.
  • Une personne extérieure à la famille mais proche de l'enfant (parrain, marraine, ancien tuteur, etc.) si elle démontre un lien affectif ou éducatif fort avec le mineur.

Motifs de contestation

Un recours peut être envisagé pour l'un des motifs suivants :

  • Désaccord avec la personne nommée comme tuteur (par exemple, si elle n'a pas de lien réel avec l'enfant ou si elle est en conflit avec la famille).
  • Suspicion de mauvaise gestion ou de conflit d'intérêt (lorsqu'on craint que les biens ou les intérêts du mineur ne soient pas correctement protégés).
  • Non-respect de la volonté des parents (si ceux-ci avaient désigné un tuteur par testament ou devant notaire, et que ce choix n'a pas été respecté sans justification valable).
  • Événement nouveau (par exemple, déménagement du tuteur, changement dans les capacités d'un autre membre de la famille).

Délai pour agir et démarche d'appel

Le délai pour faire appel d'une décision du juge est de 15 jours à compter de sa notification pour les personnes directement concernées. Si aucune notification n'a été faite, le délai court à partir du moment où la personne a eu connaissance de la décision.

Le recours doit être adressé à la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire qui a rendu la décision initiale de mise sous tutelle. Il doit être rédigé par écrit, de manière claire et argumentée. Il est vivement recommandé de se faire assister d'un avocat, surtout si la situation familiale est complexe. Si le jugement est infirmé en appel, les décisions prises en appel s'appliquent (par exemple, mainlevée de la mesure de protection, changement de tuteur ou de curateur…). Le tribunal enregistre le recours, en donne l’information aux parties concernées et le transmet à la cour d’appel compétente. Pour les personnes disposant de faibles moyens financiers et souhaitant faire appel à un avocat, l'aide juridictionnelle peut financer en partie ou en totalité les honoraires de cet avocat.

Annulation d'une délibération du conseil de famille

Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent la délibération ou la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération. Une décision du conseil de famille peut être annulée si elle a été obtenue par tromperie ou mensonge (dol ou fraude), ou si une règle importante n'a pas été respectée pendant la procédure (par exemple, le conseil a délibéré sans avoir convoqué tous les membres, ou sans respecter un délai obligatoire).

La contestation peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou le procureur de la République, dans un délai de 2 ans à compter de la date de la délibération, ou de la découverte du dol ou de la fraude, si celle-ci est postérieure. Le mineur devenu majeur ou émancipé peut également introduire une action en nullité dans les 2 années suivant sa majorité ou son émancipation. En cas de nullité, les actes accomplis sur la base de cette délibération sont également annulables, mais le délai de prescription court alors à partir de la date de l'acte, et non de la délibération.

Action en justice du majeur protégé

Le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle (juge, greffier, tuteur, conseil de famille) dans les 5 ans suivant sa majorité. Cette action est possible s'il les juge responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction (par exemple : mauvaise gestion des biens, absence de décision importante, non-respect des obligations de représentation).

Le majeur devra alors démontrer l'existence d'une faute commise pendant sa minorité, l'existence d'un préjudice (moral, matériel ou autre) et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Il doit rassembler un ensemble de documents tels que les décisions du juge des tutelles, les délibérations du conseil de famille, les comptes de gestions, des témoignages, etc.

Si le majeur souhaite engager une action en justice à l'encontre du tuteur ou du conseil de famille, il doit adresser son dossier auprès du tribunal judiciaire du lieu de son domicile ou de l'ancienne tutelle. S'il souhaite engager la responsabilité du juge ou du greffier, il devra d'abord adresser une demande d'indemnisation au ministère de la Justice (Garde des Sceaux) par courrier recommandé pour dysfonctionnement du service public. En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de 4 mois, l'action peut être portée devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour ce type de litige.

Schéma de la procédure d'appel

Fin de la tutelle d'un mineur

La tutelle d'un mineur prend fin :

  • Soit à sa majorité.
  • Soit au jour de son émancipation.
  • Soit en cas de jugement mettant fin à la mesure de tutelle.
  • Soit à son décès.

Il est à noter que la mort du tuteur ne met pas fin à la tutelle d'un mineur.

Recours contre les décisions de protection judiciaire des majeurs

Les décisions de sauvegarde de justice ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, sauf sur la désignation d'un mandataire spécial. Le délai d'appel est de quinze jours.

Notification des décisions et délais d'appel

Toutes les décisions de justice ou administratives doivent être portées à la connaissance des parties qu'elles concernent. Par voie d'huissier, il s'agit d'une signification ; par lettre recommandée avec accusé de réception, il s'agit d'une notification. La signification et la notification contiennent la copie officielle de la décision. La réception de la signification ou de la notification fait courir le délai d'appel.

Toutes les significations et notifications doivent indiquer :

  • Le délai pour faire appel, qui est de 15 jours, un mois, ou deux mois selon la nature de la décision.
  • La forme de l'appel : par lettre recommandée, par acte d'avocat, ou autre.
  • L'adresse à laquelle l'appel doit être formé.

Il y a lieu d'être particulièrement vigilant, car la validité de l'appel dépendra de la date d'envoi de l'acte d'appel. Il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour faire appel afin de tenir compte du délai de transmission de l'acte, surtout s'il faut faire intervenir un avocat.

Le contenu de la décision signifiée ou notifiée comporte plusieurs parties :

  • Le rappel de la procédure.
  • La description du litige qui reprend en général les arguments et les demandes des parties.
  • Le rappel de la règle de droit applicable.
  • Les motifs de la décision, c'est-à-dire les éléments sur lesquels la décision se fonde.
  • Le dispositif qui est la décision elle-même.

Seul compte le dispositif de la décision, suivant le « par ces motifs ». Il faut lire ce dispositif attentivement, car il s'agit de la décision du juge qui devra être exécutée. D'une manière générale, il est impératif de reprendre les termes du dispositif dont on veut faire appel, en indiquant succinctement les motifs de l'appel.

Recours particulier contre les décisions de protection judiciaire des majeurs

Pour les décisions qui statuent sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection (curatelle ou tutelle), la notification de la décision est faite :

  • Au requérant qui a déposé la demande de protection.
  • Au protecteur (curateur ou tuteur).
  • À tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
  • À la personne protégée.
  • Si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours. L'avis est donné au Procureur de la République.

Une personne qui disposait d'une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé est une personne dont la décision d'ouverture de la mesure de protection va modifier les droits ou obligations. En principe, c'est le conjoint qui est choisi comme protecteur et, concrètement, l'ouverture de la mesure de protection va bloquer les comptes joints. Il en est de même pour toutes les personnes qui ont un budget commun comme un fils qui cohabite avec sa mère. En général, le juge ne notifie pas la décision à ces personnes qui ne sont pas encore parties à la procédure. Pour elles, le délai d'appel court dès le prononcé. Elles doivent être vigilantes. Attention, cependant : l'appel n'est pas recevable contre la décision qui ouvre une mesure de protection et celle qui prononce la sauvegarde, car ces décisions ne causent pas préjudice. Seul est recevable l'appel portant sur la désignation d'un mandataire spécial.

Pour les décisions autres que celles qui statuent sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection, la notification de la décision est faite :

  • Au requérant.
  • Au protecteur.
  • À tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
  • Au subrogé tuteur, quand il s'agit d'une décision par laquelle le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.

Les personnes dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection sont celles qui exercent un rôle dans la mesure de protection. Par exemple : une décision qui statue sur une demande de renouvellement d'une mesure de protection ou une décision autorisant la vente d'un bien immobilier appartenant au majeur protégé. La décision n'a pas à être notifiée aux futurs et éventuels héritiers, ni aux personnes que le majeur protégé a institué légataires par testament.

Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la réception de la notification ou du prononcé pour les personnes auxquelles la décision n'est pas notifiée. La demande d'Aide juridictionnelle adressée avant l'expiration du délai d'appel, interrompt ce délai.

Qui a qualité pour interjeter appel ?

Pour savoir qui a qualité pour interjeter appel, il faut se poser la question de la nature de la décision :

  • Décision refusant d'ouvrir une mesure de protection.
  • Décision statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure de protection.
  • Les autres décisions du juge des tutelles.

Pour toutes les autres décisions du juge des tutelles, ce sont les personnes habilitées à solliciter une demande de protection, les requérants même si elles ne sont pas intervenues à l'instance :

  • La personne qu'il y a lieu de protéger.
  • Son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux.
  • Un parent ou un allié.
  • Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (compagnon depuis de nombreuses années, voisin, ami, ancien conjoint divorcé).
  • La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
  • Le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

À l'égard de ces personnes, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision. Il est nécessaire d'être vigilant car la notification est à la discrétion du juge. Ce n'est pas parce qu'un aidant a été auditionné qu'il est partie à la procédure. C'est pourquoi, il est préférable de former une requête afin de s'associer à la procédure et saisir le juge de ses arguments.

Mise sous tutelle d'un parent : comment procéder ?

Déclaration d'appel et ses effets

Le recours n'est pas dirigé contre une personne, mais contre une décision. Par déclaration au greffe ou par LRAR au greffe de la juridiction de 1ère instance, la déclaration mentionne :

  • Le jugement dont il est fait appel.
  • Les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, ce qui n'est pas recommandé.
  • Le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour, qui n'est pas obligatoire en la matière, mais fortement recommandé. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le greffier enregistre l'appel à sa date et délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour. Les parties sont convoquées par le greffe de la cour au moins quinze jours à l'avance. Il faut compter pour avoir une date d'audience, entre 3 et 6 mois selon les juridictions. L'affaire est jugée par la chambre 2-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Chaque procédure a un numéro d'enregistrement au Répertoire Général qui commence par l'année, suivi d'un chiffre (exemple dossier RG 11/100). Le dossier peut être transmis pour avis au Procureur Général qui donne son avis sous forme de conclusions.

La procédure étant orale, il est nécessaire pour l'appelant d'être présent à l'audience ou de se faire représenter par un avocat. Toute personne convoquée peut également demander avant l'audience, dès réception de sa convocation, une dispense de comparaître (article 946 du code de procédure civile) en exposant les raisons pour lesquelles elle ne peut être présente à l'audience. Si le magistrat accorde la dispense de comparaître, il faudra adresser par lettre recommandée son argumentaire et les justificatifs aussi bien aux autres personnes convoquées qu'à la cour d'appel.

Déroulement de l'audience et recours ultérieurs

L'audience se déroule de manière assez similaire à l'audience devant le juge des tutelles : il s'agit d'un échange oral entre les parties présentes, qui peuvent présenter leurs prétentions. Si cela est nécessaire, de nouvelles audiences peuvent être organisées (article 1245-1 du code de procédure civile). La cour d'appel peut substituer sa décision à celle du juge des tutelles (article 1246 du code de procédure civile). Il existe ensuite un recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel : il s'agit du pourvoi en cassation, à exercer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Les aidants peuvent faire appel d'une décision concernant leur proche. Il convient toutefois d'être vigilant : la procédure d'appel obéit à un formalisme très particulier. Pour le majeur protégé et les personnes à qui le jugement doit être notifié, le délai ne démarre qu'à partir du moment où le jugement leur est notifié (article 1241 et article 1241-1 du code de procédure civile). L'appel peut porter uniquement sur un aspect du jugement, par exemple sur la désignation du tuteur ou du curateur (article 1243 du code de procédure civile). Dans ce cadre, il peut être utile de consulter le dossier.

Cas particuliers de notification et recevabilité de l'appel

Il arrive que la notification ne soit pas régulière, et que dès lors elle n'ait pas fait courir le délai de recours. Par exemple, si l'avis de réception est manifestement signé par une autre personne que le destinataire du pli, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur l'habilitation de cette personne à recevoir l'acte, la notification peut être considérée comme irrégulière.

Le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Il est important de souligner que ce n'est pas parce qu'une personne est entendue en audition par le juge des tutelles qu'il va se voir notifier la décision du juge des tutelles. C'est pourquoi, il peut être intéressant que cette personne dépose également une requête devant le Juge des tutelles et qu'il demande à ce que cette instance soit jointe à la précédente. Si besoin, il ne faut pas hésiter à demander au greffe copie des notifications et des avis de réception, pour vérifier que la décision a bien été notifiée et qu'elle l'a été régulièrement, ou à consulter le dossier.

Les droits et charges visés par l'article 1230 du code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle. Une décision autorisant la vente d'un bien immobilier appartenant au majeur protégé, par exemple, ne doit pas être notifiée aux futurs et éventuels héritiers, car leurs droits sont considérés comme futurs et éventuels.

tags: #appel #jug #designation #tuteur #delai