
La vente et l'utilisation des semences dans l'Union européenne sont encadrées par une réglementation complexe, visant à la fois la protection des créateurs de variétés végétales et la garantie de la qualité et de la diversité des semences pour les agriculteurs et les consommateurs. Ce cadre législatif s'est développé au fil du temps, reconnaissant l'importance de l'innovation dans le secteur agricole tout en cherchant un équilibre avec les pratiques traditionnelles et la préservation de la biodiversité.
La Protection de la Propriété Intellectuelle des Obtentions Végétales
Le principe de la propriété intellectuelle est indissociable de la création elle-même, qu’elle soit scientifique, littéraire, technique ou artistique. Cette protection reconnaît l’apport du créateur à la société et l’intérêt de son œuvre. Les droits financiers (royalties, redevances, droits d’auteur) rémunèrent son travail et lui permettent de poursuivre son activité. La création variétale est le fruit de recherches, souvent longues et coûteuses. L’obtenteur peut donc demander la protection de sa variété, au même titre que d’autres créations intellectuelles.
Historiquement, les créateurs ont longtemps dépendu de la volonté du souverain. Ce n’est qu’en 1791 qu’une loi a posé les principes de la propriété intellectuelle. Cependant, leur extension au « vivant » a pris du temps, le premier brevet ayant été délivré en 1865 au profit de Louis Pasteur. Autour des années 1920, les obtenteurs, mobilisés pour faire reconnaître leur travail, ont eu recours à ce système. En 1922, le premier procès concernant une contrefaçon végétale a eu lieu. Néanmoins, les États-Unis ont été les premiers à faire breveter des plantes en 1930. En Europe, il a fallu patienter encore trente ans pour que soit enfin mis au point, au prix de longues négociations, le système du Certificat d’Obtention Végétale (COV).
Le Certificat d’Obtention Végétale (COV)
Dans l’Union européenne et en France, les créateurs de nouvelles variétés peuvent faire protéger celles-ci. Cette protection est attestée par un titre de propriété appelé « Certificat d’Obtention Végétale » ou COV. Il interdit à quiconque la production et la vente des semences de la variété sans l’accord de son propriétaire, l’obtenteur. En France et dans l’Union européenne, une variété végétale ne peut pas être protégée par brevet.
Le COV permet de contrôler les conditions d’utilisation de la variété de l’obtenteur et de rétribuer le travail de l’obtenteur. Quiconque se sert de son matériel de reproduction pour réaliser une production ou pour le commercialiser doit acquitter une redevance comprise dans le prix de vente (ou réglée à part, dans le cas des semences de ferme). De plus, le COV assure que la ressource reste libre d’accès aux autres personnes (obtenteurs, agriculteurs, citoyens) à des fins de recherche et de sélection. N’importe qui peut utiliser librement et gratuitement la nouvelle variété pour en créer une autre, dès lors qu’elle est distincte, sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’accord du propriétaire, ce qui assure la continuité de l’amélioration génétique de chaque espèce végétale.
À ce jour, 73 États et 2 organisations régionales (l’Union européenne qui comprend 28 États membres et l’OAPI, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, 17 États membres), en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, ont adhéré à la Convention de l’UPOV, l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales. Cela signifie que 94 États ont une législation applicable en matière de protection des obtentions végétales.
En France, le COV est délivré par l’INOV, Instance Nationale des Obtentions Végétales. Il donne à son détenteur le droit d’exploiter exclusivement la variété protégée pendant 25 ou 30 ans (pomme de terre, vigne, arbres fruitiers) selon l’espèce. L’obtenteur peut également, en fonction de ses objectifs de marché, opter pour une protection communautaire qui couvre tout le territoire de l’Union européenne. Cette protection a également une durée pouvant aller jusqu’à 25 ou 30 ans. Dans ce cas, il doit s’adresser à l’OCVV, l’Office Communautaire des Variétés Végétales, installé à Angers. Dans les deux systèmes, l’obtenteur peut demander la protection d’une variété relevant de tous les genres et espèces végétaux. La création d'une nouvelle variété nécessite environ 10 ans de recherche et de développement, et même jusqu'à 20 ans pour les espèces pérennes de type vigne ou plantes fruitières.

Le Brevet : une alternative ou un complément au COV
D’autres pays, et particulièrement les États-Unis, ont opté pour un système de protection différent : le brevet ou une combinaison des deux. Ce système juridique a été mis au point aux États-Unis où fut posé, dès 1930, avec le Plant Patent Act, le principe du brevet sur les espèces végétales. Cette protection se limitait néanmoins aux plantes à multiplication végétative, sur une durée de 17 ans, sans exemption de recherche. Le dispositif fut complété en 1970 par le Plant Variety Act, qui engloba les variétés se reproduisant par voie sexuée. Cependant, le dépôt de brevet resta rare jusqu’au développement des nouvelles technologies. En 1980, un nouveau pas fut franchi lorsque la Cour suprême américaine accepta la brevetabilité d’une souche de micro-organismes génétiquement modifiés.
Dans l’UE et en France, ne sont pas brevetables les obtentions végétales protégées par un COV, les variétés végétales et les races animales. Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux sont également exclus ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. De même, les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent, ne sont pas brevetables. Les plantes sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une seule variété végétale.
La Réglementation des Semences de Ferme
L’agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs, on appelle cela des « semences de ferme ». Cette pratique existe pour des espèces et des variétés pouvant se reproduire en conservant leurs caractéristiques, comme pour le blé. L’agriculteur peut le faire librement pour des variétés qui ne sont pas protégées par un COV. Par contre, l’agriculteur lèse l’obtenteur qui a travaillé pour créer de nouvelles variétés, et dont l’agriculteur est le premier à bénéficier (plus de 5.000 variétés sont ainsi mises à disposition des agriculteurs chaque année) s’il applique cette pratique à des variétés protégées.
En France, compte tenu de la protection communautaire qui autorisait la pratique des semences de ferme pour 21 espèces végétales, un accord interprofessionnel est intervenu au sein de SEMAE (ex GNIS) en 2001 pour le blé tendre. Cet accord a été étendu depuis aux autres céréales à paille. Un accord a également été obtenu en plant de pomme de terre. Ces accords préservent la liberté de choix des agriculteurs (en autorisant l’utilisation d’une partie de leur récolte pour leurs propres semis/plantations), tout en rétribuant le travail des obtenteurs.
Dans le cas des céréales à paille, une Contribution Recherche et Innovation Variétale (CRIV) est perçue sur les récoltes des céréales commercialisées. En plants de pomme de terre, des droits d’obtention sont prélevés sur les hectares emblavés à partir de plants de ferme. Ces recettes sont versées aux obtenteurs, publics et privés, comme redevance issue des semences/plants de ferme de leurs variétés protégées. En céréales à paille, l’accord prévoit également qu’une partie des sommes recueillies est destinée à financer des recherches dans différents domaines scientifiques de l’amélioration du blé tendre et des autres espèces : qualité des produits, adaptation à la transformation alimentaire, agriculture durable. L’accord interprofessionnel relatif à la recherche et à l’innovation variétale dans le domaine des céréales à paille est un exemple concret de cette régulation. En pomme de terre, l’accord inclut un volet phytosanitaire. La production de plants de ferme est soumise à la détection des bactéries et nématodes effectuée sous le contrôle du service en charge de la protection des végétaux.
Espèces autorisées en semences de ferme par la réglementation européenne et française
La réglementation européenne autorise l'utilisation de semences de ferme pour 21 espèces spécifiques, complétées par 13 espèces supplémentaires autorisées par la loi française.
Les 21 espèces autorisées en semences de ferme par la réglementation européenne :
- Plantes fourragères
- Cicer arietinum - Pois chiche
- Lupinus luteus - Lupin jaune
- Medicago sativa - Luzerne
- Pisum sativum (partim) - Pois fourrager
- Trifolium alexandrinum - Trèfle d’Alexandrie
- Trifolium resupinatum -Trèfle de Perse
- Vicia faba - Féverole
- Vicia sativa - Vesce commune
- Et, dans le cas du Portugal, Lolium multiflorum - Ray-grass d’Italie
- Céréales
- Avena sativa - Avoine
- Hordeum vulgare - Orge
- Oryza sativa - Riz
- Phalaris canariensis - Alpiste des Canaries
- Secale cereale - Seigle
- Triticosecale Wittm - Triticale
- Triticum aestivum - Blé tendre
- Triticum durum - Blé dur
- Triticum spelta - Épeautre
- Pommes de terre
- Solanum tuberosum - Pomme de terre
- Plantes oléagineuses et à fibres
- Brassica napus - Colza
- Brassica rapa - Navette
- Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l’exclusion du lin textile
Les 13 espèces supplémentaires autorisées par la loi française :
- Plantes fourragères
- Trifolium pratense - Trèfle violet
- Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat
- Lolium multiflorum - Ray-grass d’Italie
- Lolium hybridum - Ray-grass hybride
- Lathyrus spp.
Les semences paysannes, enjeu clé pour l'avenir de l'agriculture bio | AFP
Les Normes de Commercialisation et de Certification des Semences
La production de semences certifiées suit des protocoles et respecte des normes de qualité très précises. Les semences et plants circulent librement au sein de l'Union européenne, mais ils doivent répondre aux règles et normes de l'UE. En Europe, les directives européennes de certification définissent les critères et normes de qualités auxquelles doivent répondre les lots de semences pour être commercialisées. En France, pour toutes les espèces concernées par la certification (espèces inscrites au catalogue officiel et pour lesquelles il existe un règlement technique annexe), les lots de semences doivent être certifiés.
La mise en marché de variétés sous forme de semences ou plants s’effectue conformément aux réglementations nationales et européennes (Directive 2002/55/CE et Directive 92/33/CEE). Les directives européennes sur la mise en marché des semences et plants et les arrêtés de commercialisation français indiquent les exigences de qualité liées à leur commercialisation : enregistrement des fournisseurs et producteurs de semences et plants, normes d’étiquetage, d’emballage, nom de l’espèce végétale, dénomination variétale, pureté d’espèce et variété, exigences de qualité sanitaire particulière.
Les dispositions relatives à la santé des végétaux font l’objet d’un autre corpus de règles, au niveau européen et national, qui s’ajoute et s’applique sans préjudice de ces règlements. Ces exigences sont différentes selon l’espèce végétale cultivée et si celle-ci nécessite ou non une autorisation de mise en marché.
Si l’espèce végétale nécessite une autorisation de mise en marché pour les variétés (inscription à un Catalogue officiel) sur le territoire de l’Union Européenne, les qualités des semences et plants sont soit « commerciales » pour les plantes agricoles (espèces de grandes cultures et gazons), « standard » ou « CE » pour les espèces légumières. C’est la qualité européenne minimale. Pour les espèces fruitières, le niveau équivalent au niveau standard est dénommé CAC (Conformitas Agraria Communitatis). Ou soit « certifiées » (produites selon des normes de certification).
Sont concernées par un système d’autorisation de mise en marché, de très nombreuses espèces de grandes cultures, les gazons et les espèces légumières, la vigne et les espèces forestières. La production de ces semences et plants et le contrôle de leur qualité nécessitent la mise en place de procédures visant à assurer la conformité et l’homogénéité variétale, des normes de qualité sanitaire, de pureté d’espèce et de germination. Un organisme certificateur délégataire du contrôle de la qualité et de la certification, nommé par le Ministère de l’Agriculture, assure l’organisation et le contrôle de la qualité des semences et plants. Il certifie que le multiplicateur et le metteur en marché ont mis en œuvre des mesures pour assurer les critères de qualité.
Lorsque la réglementation n’a pas mis en place un système d’autorisation de mise en marché, les semences et plants sont contrôlés à minima. La pureté d’espèce, la germination et des propriétés technologiques, le cas échéant, sont contrôlées et garanties, conformément aux exigences de la Loi sur la répression des fraudes. C’est le cas des espèces ornementales, de nombreuses espèces forestières, des espèces aromatiques, médicinales et diverses, certaines espèces agricoles (épeautre) et légumières (basilic, panais, pissenlit, roquettes, salsifis, topinambour). En l’absence de Catalogue, les variétés sont mises en marché sous forme de « semences et plants », sans mention particulière.

Échanges Internationaux de Semences
L’export de semences vers les pays tiers hors UE ne peut s’effectuer que dans le respect des accords commerciaux et/ou des règles établies par le pays destinataire. C’est à l’exportateur de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l’entrée de ses lots de semences sur le territoire du pays importateur. De nombreux pays reconnaissent le système de certification variétale et de contrôle des semences de l’OCDE, ils imposent donc que les semences importées soient certifiées selon ce système. Les semences doivent généralement être accompagnées d’un bulletin international orange (BIO) ISTA sur lequel sont reportées les caractéristiques technologiques des semences (taux germination, pureté spécifique, etc.). Le BIO est reconnu par le système OCDE et recommandé par l’ISF. Il peut être exigé par la réglementation nationale du pays importateur et donc par les douanes. C’est au requérant de demander quelles analyses doivent être réalisées sur le lot de semences. Charge à celui-ci de demander les analyses correspondant aux exigences du pays tiers destinataire. Seuls les résultats des analyses demandées seront reportés sur le BIO. L’État français a mis en place un outil d’aide pour faciliter la recherche des modalités d’exports concernant les aspects sanitaires sur les végétaux et produits végétaux.
Pour importer des semences en France, les variétés doivent être inscrites au catalogue européen et les semences avoir été certifiées selon le système de l’OCDE et les règles et normes UE. Les semences sont souvent accompagnées d’un BIO. Le BIO de l’ISTA est un véritable passeport pour un lot de semences. Il garantit le niveau de qualité du lot, suite à une analyse réalisée par un laboratoire dont l’impartialité et la compétence sont vérifiées. Le BIO de l’ISTA est reconnu dans le monde entier. Il est souvent exigé par les pays importateurs lors du passage en douanes. Pour le cas des semences traitées, le produit de traitement doit être homologué en France.
L'Évolution des Variétés et la Modernisation de l'Agriculture
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les variétés cultivées ont considérablement évolué, que ce soit au niveau de leur rendement ou de leurs caractéristiques « technologiques » (qualité d’huile, panification du blé tendre, taux de protéines). Ces évolutions sont la résultante d’une politique de l’État visant la modernisation de l’agriculture d’après-guerre. Depuis les années 2000, l’ambition est de s’orienter vers une combinaison de caractéristiques alliant performance agronomique et performance environnementale (résistance aux maladies, réduction des fertilisants, résilience face aux aléas climatiques). Dans un passé récent, cela a permis de lutter efficacement contre la « rouille du blé » ou contre la rhizomanie de la betterave. Ces nouvelles variétés ne seraient probablement pas arrivées aussi vite à disposition des agriculteurs si le marché était totalement libre de règles d’inscription.
L'agriculture est apparue il y a 10 000 ans avec les premières domestications des espèces cultivées. Notre époque moderne a vu s’appauvrir considérablement notre régime alimentaire et dans le même temps s’homogénéiser les cultures. Si plusieurs milliers d’espèces végétales ont été utilisées au fil des siècles pour l’alimentation humaine, nous n’en cultivons aujourd’hui plus qu’environ 150. L’industrialisation de l’agriculture a accéléré cette perte de la diversité : cela s’explique par la simplification des pratiques agricoles et des paysages, ainsi que par l’utilisation de variétés rendues stables et homogènes grâce à des artifices génétiques et biotechnologiques.
L'Impact de l'Agriculture Biologique sur le Marché des Semences
L’agriculture biologique a commencé son développement économique en France après la Seconde Guerre mondiale. Elle y fut officialisée par la loi d’orientation agricole (LOA) de 1980. Dès ce texte, l’utilisation de semences biologiques (c’est-à-dire des graines issues de plantes porte-graines cultivées selon les principes de l’AB) a été rendue obligatoire pour les agriculteurs biologiques de toute l’UE. Au début, on multipliait des variétés créées pour l’agriculture conventionnelle pour produire des semences en bio, gardant ainsi la logique d’homogénéité et de stabilité de ces variétés pour la bio.
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation européenne s’applique pour les producteurs en agriculture biologique. Cette disposition ouvre une brèche dans le monde de la semence industrielle qui a contribué à la construction de nos paysages agricoles et de notre système alimentaire, fondés sur l’homogénéité des cultures et la stabilité des variétés. Des projets mobilisent aussi les citoyens en quête de produits de terroir nutritifs et aux goûts diversifiés. De ce travail collectif, des méthodes de sélection pour la diversité ont fait leurs preuves. En outre, il fait valoir l’existence de variétés biologiques, allant au-delà des semences, puisque tout le processus de sélection sera effectué en agriculture bio.

Les Variétés Hybrides et leur Utilisation
Les hybrides sont issus du croisement entre deux lignées. Alors qu’habituellement, pour la production agricole, on reproduisait entre elles des plantes d’une même variété, il a été constaté, pour certaines espèces, qu’en utilisant des fleurs mâles d’une variété et des fleurs femelles d’une autre variété, la descendance pouvait présenter des caractéristiques plus intéressantes que celles des parents. L’effet hybride est plus marqué et ainsi exploité en grande culture chez les plantes allogames comme le maïs, le tournesol ou le colza, ayant un mode de reproduction basé sur la fécondation croisée entre deux plantes distinctes. Parmi les légumes, des espèces comme la tomate, le piment et le chou-fleur présentent une large part d’hybrides au catalogue officiel.