La composition pénale représente une voie alternative aux poursuites pénales traditionnelles, offrant une réponse rapide et simplifiée face à certaines infractions. Instituée en France en 1999, cette procédure permet au procureur de la République de proposer à l'auteur d'une infraction d'exécuter des mesures présentant le caractère d'une sanction ou des mesures de réparation, sans recourir à une juridiction de jugement classique. Elle vise à désengorger les tribunaux et à responsabiliser l'auteur des faits tout en garantissant l'indemnisation des victimes. Pour comprendre pleinement son fonctionnement, il est essentiel d'analyser son cadre juridique, son champ d'application, les mesures qu'elle peut impliquer et le rôle des différents acteurs, notamment le juge compétent pour sa validation.

I. Qu'est-ce que la composition pénale et son cadre juridique ?
La composition pénale est une procédure simplifiée qui permet au Procureur de la République de proposer à l'auteur d'une infraction d'exécuter des mesures présentant le caractère d'une sanction ou des mesures de réparation. En d'autres termes, elle constitue un mode de poursuite sans recourir à une juridiction de jugement, permettant ainsi d'éviter un procès devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police. Cette approche favorise un traitement rapide de certaines infractions qui ont été reconnues au préalable par l'auteur de celles-ci.
Régie par les articles 41-2 (pour les délits) et 41-3 (pour les contraventions) du Code de procédure pénale, la composition pénale a été introduite en France afin d'offrir une réponse pénale rapide et adaptée à des infractions de faible gravité. Elle repose sur une condition essentielle : la reconnaissance des faits par le prévenu.
Avocat Droit Pénal - La composition pénale, c’est quoi ?
II. Champ d'application de la composition pénale
Le recours à la composition pénale est soumis à des conditions strictes, tant concernant la nature de l'infraction que le profil de la personne concernée.
A. Les conditions relatives à l'infraction
Initialement, le législateur avait défini le domaine d'application de la composition pénale par référence à des infractions précises relevant d'un contentieux de masse. La loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a élargi ce champ d'application à l'ensemble des contraventions et des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.
Les infractions pouvant faire l'objet d'une composition pénale sont déterminées par la loi. Il peut s'agir de délits de faible gravité ainsi que de contraventions. Sont par exemple concernés les délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse, la récidive de grand excès de vitesse, le refus de se soumettre au test de dépistage, la conduite malgré l’annulation ou la suspension du permis de conduire, les violences revêtant une faible gravité, le vol simple, les dégradations, la non-représentation d’enfant ou l'abandon de famille, les menaces et le harcèlement.
Cependant, il est important de noter que la procédure de composition pénale ne s'applique pas aux délits de presse (par exemple, injure ou diffamation), aux délits politiques et aux homicides involontaires. De même, aucune poursuite ne doit être engagée contre l'auteur de l'infraction avant la proposition de composition pénale.
B. Les conditions relatives à la personne concernée
La mesure de composition pénale s'adresse d'abord aux majeurs qui reconnaissent avoir commis les infractions qui leur sont reprochées. L'auteur de l'infraction doit obligatoirement reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la sanction proposée par le Procureur de la République de son plein gré.
Elle peut également être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans quand elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé. Dans ce cas, la proposition du procureur est faite au mineur et à ses représentants légaux qui, le cas échéant, doivent l’accepter en présence de leur avocat. La mesure est alors validée par le juge des enfants (articles L422-3 et L422-4 du Code de la justice pénale des mineurs). La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut pas dépasser 6 mois.
Enfin, la composition pénale est applicable aux personnes morales, dont le représentant légal reconnaît sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
III. Les mesures qui peuvent être proposées dans le cadre d'une composition pénale
Les peines pouvant être prononcées dans le cadre d'une procédure pénale sont nombreuses et dépendent du type d'infraction commise et de l'âge de l'auteur. En tout état de cause, aucune peine privative de liberté, telle que l'emprisonnement, ne peut être prononcée. Le Procureur de la République ne peut prononcer aucune peine privative de liberté.
A. En matière délictuelle (pour les majeurs)
En matière délictuelle, l’auteur de l’infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Verser une amende de composition au Trésor public dont le maximum est celui de l’amende encourue. Des peines d’amende peuvent cependant être prononcées. Il est à noter que la minoration de 20% pour le paiement de l’amende dans le mois n’est ici pas applicable (article R55 al.). Un échéancier peut être mis en place à la demande du procureur de la République et sur une période n'excédant pas 1 an.
- Se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
- Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation. La remise se fait contre récépissé.
- Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois. La remise se fait contre récépissé.
- Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans.
- Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois. La remise se fait contre récépissé.
- Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
- Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
- Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement.
- Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement.
- Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles.
- Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux.
- Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
- Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
- En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
- Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
- Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure.
- Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L3413-1 à L3413-4 du Code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, pour une durée de vingt-quatre mois au plus.
- Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.
- Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale.
- Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
- Accomplir à ses frais un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
- Remboursement du prêt versé à la victime (aide financière d'urgence en cas de violences conjugales), sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 €.
- Interdiction d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne, utilisés pour commettre l'infraction, pour une durée maximale de 6 mois.

B. En matière contraventionnelle (pour les majeurs)
En matière contraventionnelle, les mesures suivantes peuvent être prononcées :
- Verser une amende de composition dont le maximum est celui de l’amende encourue. Pour les contraventions de 1re à 4e classe, la suspension du permis de conduire ou de chasse pour une durée n'excédant pas 3 mois peut être proposée. Certaines mesures délictuelles ne sont pas applicables aux contraventions de 1ère à 4ème classe, comme l'interdiction de rentrer en contact avec la victime, l'auteur ou coauteur, l'interdiction de paraître dans les lieux désignés par le procureur de la République, ou l'interdiction de quitter le territoire national avec l'obligation de remettre son passeport au greffe du tribunal.
- En cas de contravention de cinquième classe, se dessaisir de la chose, moyen, objet ou produit de l’infraction, remettre son permis de conduire ou de chasser, remettre son véhicule, suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, et ne pas émettre des chèques ou utiliser sa carte de paiement pour une durée maximale de trois mois (ces mesures sont applicables aux contraventions des quatre premières classes punies de peines complémentaires correspondant à ces mesures). Pour les contraventions de 5e classe, le travail non rémunéré est limité à 30 heures dans un délai n'excédant pas 3 mois. La suspension du permis de chasse et l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire ne sont applicables que si la contravention est punie de ces peines complémentaires. De même pour le dessaisissement au profit de l'État.
- Réaliser un travail non rémunéré au profit d’une collectivité pendant une durée maximale de trente heures au plus.
- Accomplir un stage de citoyenneté.
- Résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
- Accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
- Se soumettre à une mesure d’activité de jour.
- Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique.
- Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
C. Mesures pour les mineurs
Lorsque l'auteur des faits est âgé d'au moins 13 ans, les mesures proposées peuvent être identiques à celles prévues pour un auteur majeur, avec une durée d'exécution ne pouvant excéder 6 mois. Le Procureur de la République peut également proposer au mineur des mesures particulières, telles que :
- L'accomplissement d'un stage de formation civique.
- Le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle.
- Le respect d'une décision prononcée par le juge concernant le placement dans une institution ou un établissement d'éducation ou de formation habilité.
- La consultation par un psychologue ou un psychiatre.
- L'accomplissement d'un contrat de service en Épide (Établissement pour insertion dans l'emploi).
Pour l'exécution des mesures de stages, le Procureur de la République peut fixer le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
D. Mesures pour les personnes morales
L'amende est la seule mesure applicable aux personnes morales, ainsi que l'indemnisation de la partie civile. Le montant de l'amende est alors égal à 5 fois le montant de l'amende encourue pour les personnes physiques. Par exemple, pour des faits de dégradations où le montant maximal de l'amende encourue pour une personne physique est de 30 000 €, si les faits sont commis par le représentant légal d'une personne morale, alors l'amende de composition ne pourra pas excéder 150 000 € (30 000 x 5 = 150 000).
IV. Procédure de la composition pénale : les étapes clés et le rôle du juge compétent
La composition pénale se déroule en plusieurs étapes bien définies, impliquant le Procureur de la République, la personne mise en cause, la victime et le juge compétent.
A. La proposition de peine
Le Procureur de la République, s’il entend poursuivre un individu, peut choisir d’ouvrir une « voie annexe » aux poursuites : la composition pénale. La proposition de peine fait l'objet d'une décision écrite et signée par le Procureur de la République lui-même ou par un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur. Cette proposition mentionne la nature des faits reprochés, leur qualification juridique (par exemple violences sans ITT, outrage), le montant, la durée et la nature de la mesure proposée.
En présence d'une partie civile, un procès-verbal consigne les conditions dans lesquelles elle est informée de la proposition d'indemnisation. Cette proposition d'indemnisation intervient dans un délai maximal de 6 mois. L'auteur des faits et la partie civile peuvent demander la copie de toutes les pièces de la procédure, sans autorisation préalable du procureur. Pour un auteur mineur, la proposition de la mesure est présentée au mineur et à ses représentants légaux, en présence de l'avocat.
B. L'acceptation de la peine
L'auteur de l'infraction peut accepter ou refuser la peine proposée. Avant de se prononcer, la personne mise en cause est informée de son droit de se faire assister par un avocat. L'avocat n'est pas obligatoire s'agissant des majeurs, mais il est obligatoire pour les mineurs. Si la personne souhaite recourir à une composition pénale, elle peut être assistée par un avocat pénaliste choisi ou bien par un avocat commis d'office. Si ses revenus ne lui permettent pas de payer un avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'accord est recueilli par procès-verbal, dont une copie est remise à l'intéressé. L'auteur des faits peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant de faire connaître sa décision. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est donnée. S'il ne se présente pas à la date indiquée, son absence vaut refus de la composition pénale.
En cas de refus de la proposition faite, ou si l'auteur des faits garde le silence quant à la proposition de composition pénale (ce qui est synonyme de refus), alors l’action publique est mise en mouvement. Le Procureur de la République peut convoquer le mis en cause devant le Tribunal (de police ou correctionnel selon l’infraction).
C. Validation de la composition pénale par le juge compétent
Une fois la décision de l'auteur acceptée, le Procureur de la République saisit par requête le Président du Tribunal (de police ou correctionnel en fonction de l’infraction) aux fins de validation de la composition. Le dossier doit être joint à la requête en validation. Le Procureur de la République informe l'auteur des faits et la partie civile que le Président du Tribunal judiciaire a été saisi.
Le Président du Tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition non publique du prévenu et de la partie civile, le cas échéant assistés de leurs avocats. Il valide la proposition quand les conditions procédurales sont remplies et si les mesures proposées sont justifiées au vu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.
Par exception, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du Président du Tribunal pour une contravention ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, si elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3.000 euros ou sur la remise à l'État de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou qui en est le produit, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant.
Lorsque l'auteur des faits est mineur, c'est le juge des enfants qui valide la composition pénale.
La décision du Président du Tribunal n'est pas susceptible de recours, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contestable.

D. Exécution de la peine et ses conséquences
La composition pénale prend fin à compter du moment où la sanction a été intégralement exécutée par la personne, ce qui empêche alors le Procureur de la République de la poursuivre devant une Juridiction pénale pour les mêmes faits. Par exemple, si M. X est condamné à verser une amende de 500 €, la procédure ne prendra fin qu’après complet versement de cette amende. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.
Si la personne condamnée n'exécute pas les mesures de la composition pénale, il fera l'objet de poursuites devant le tribunal compétent (tribunal de police ou tribunal correctionnel). Cela signifie également que le Procureur de la République peut « changer d’avis » sur l’orientation de la procédure tant que M. X n’a pas exécuté la mesure de composition pénale. Il peut ainsi le renvoyer devant une Juridiction pénale afin d’être jugé pour les mêmes faits, mettant fin à la procédure de composition pénale en cours. En cas d’échec de la composition, le Procureur de la République peut choisir une nouvelle orientation à l’affaire et ainsi envoyer le dossier devant le Tribunal Correctionnel.
V. Les conséquences de la composition pénale
La composition pénale, bien que distincte d'une condamnation classique, emporte certaines conséquences pour l'auteur de l'infraction et pour la victime.
A. Casier judiciaire et récidive
La composition pénale ne constitue pas une condamnation pénale car il n'y a pas de procès et de peine prononcée, seulement une mesure de sanction et/ou réparation prise. Elle figurera uniquement sur le bulletin n°1 de votre casier judiciaire qui n’est accessible que par les autorités judiciaires. Elle n'apparaît pas sur les bulletins 2 et 3, accessibles aux employeurs.
De plus, la composition pénale ne pourra pas servir comme point de départ de récidive. La Cour de cassation, par son avis n°09-00005 du 18 janvier 2010, a clairement établi que la composition pénale ne peut pas servir de premier terme à une récidive. Prenons l’exemple de M. X qui se fait sanctionner dans le cadre d’une composition pénale pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2020. Il commet à nouveau cette infraction en 2021. Le Tribunal ne pourra pas appliquer la récidive pour cette seconde affaire même si M. X a déjà été sanctionné en 2020.
B. Indemnisation des victimes
S'il existe une victime et que la réparation n'a pas déjà eu lieu, le Procureur de la République a l'obligation de proposer une mesure de réparation. La victime souhaitant se faire indemniser doit se constituer partie civile. Elle est préalablement informée de la procédure de composition pénale par le Procureur de la République. Elle a par ailleurs la possibilité de se faire assister d'un avocat.
L'indemnisation de la partie civile peut être une des mesures proposées par le procureur. Dans ce cas, la réparation du dommage devra se faire dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts qui lui sont dus suivant la procédure d’injonction de payer du code de procédure civile. Elle peut également demander au Procureur de la République de faire citer l’auteur des faits à une audience pour lui permettre de se constituer partie civile et de solliciter des dommages et intérêts.
Si la partie civile ne parvient pas à obtenir le montant de ses dommages et intérêts auprès de la personne condamnée, elle peut saisir le Procureur de la République afin qu'il cite le prévenu devant le tribunal correctionnel. En effet, il sera rappelé que la composition pénale ne suspend pas le délai pour saisir la CIVI puisque ce mode alternatif de poursuite n’est pas une poursuite pénale au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale (CA Aix-en-Provence, 14 sept.). En effet, la composition pénale n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-84.341).
VI. Le rôle crucial de l'avocat dans la composition pénale
Bien que l'assistance d'un avocat ne soit pas obligatoire pour les majeurs dans le cadre d'une composition pénale (contrairement à la procédure de CRPC), son rôle est néanmoins essentiel pour garantir la protection des droits du mis en cause et optimiser l'issue de la procédure.
A. Conseil et analyse du dossier
Votre conseil prend connaissance de votre dossier ainsi que de la proposition de sanction du Procureur de la République. L’avocat peut relever une difficulté procédurale vous octroyant des chances réelles et sérieuses d’obtenir une meilleure décision dans le cadre d’une audience de jugement, voire votre relaxe. Il pourra alors vous conseiller de refuser la mesure. Une défense efficace requiert une information complète et une analyse approfondie de toutes les options qui s'offrent à vous. L'avocat est là pour vous aider à comprendre les implications de la composition pénale avant de l'accepter, car cette décision aura un impact durable sur votre situation.
B. Négociation des mesures
À l’inverse, dans le cadre de l’audience, l’avocat pourra réaliser une contre-proposition au soutien de vos intérêts et ainsi obtenir une sanction plus douce. Votre avocat pénaliste sera présent lors de cette composition afin de négocier les mesures proposées, car il est indispensable de comprendre chaque élément de l'accusation et d'évaluer si la proposition du Procureur de la République est réellement avantageuse et adaptée. Il veille à ce que son client saisisse pleinement les implications de la composition pénale et l'accompagne dans la préparation à l'exécution des mesures. Du fait de son expérience, votre avocat saura vous orienter dans votre choix d’accepter ou non la sanction.
C. Quand faire appel à un avocat ?
Faire face à une procédure pénale est une situation complexe. Il est primordial de faire preuve de réactivité lorsqu'il s'agit de préparer sa défense. Si chaque situation juridique est unique, certains signaux ne trompent pas : convocation au commissariat, placement en garde à vue, ou même le simple sentiment d'être dans une situation juridique délicate. En matière de composition pénale, il est important d'être conseillé par un avocat qui consultera le dossier de votre procédure au préalable. À la lumière de ces éléments, il vous expliquera en détail l'infraction vous étant reprochée et fera un état des éléments à charge et à décharge. Il se chargera, avec votre collaboration, de recueillir les éventuels éléments de preuve ou de personnalité vous concernant afin de les présenter au délégué du Procureur le jour de votre composition pénale. S'il estime que cette procédure n'est pas adaptée à votre situation, il pourra éventuellement vous conseiller de refuser cette composition pénale. En tout état de cause, il est important de consulter immédiatement un avocat pénaliste, dès réception de votre convocation.
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