La mise sous tutelle est une mesure de protection juridique fondamentale prévue par le Code civil français, dont la finalité est de protéger les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées à un point tel qu'elles ne peuvent plus exprimer leur volonté ou gérer leurs propres intérêts. Cette mesure est conçue pour garantir que les droits et le patrimoine de la personne vulnérable sont sauvegardés. Cependant, la mise en place d'une tutelle, la désignation du tuteur, ou la gestion subséquente de la mesure peuvent parfois susciter des doutes ou des préoccupations légitimes chez la personne protégée elle-même, ses proches ou d'autres parties intéressées. Contester une mise sous tutelle est un droit pour toute personne concernée ou pour ses proches, permettant de s'assurer que la mesure est appropriée, proportionnée, et exercée dans le meilleur intérêt de la personne protégée. Il est crucial de comprendre les motifs légitimes de contestation, les procédures à suivre, et les responsabilités inhérentes à la fonction de tuteur afin d'agir efficacement.

I. Les Fondements Juridiques de la Tutelle et les Conditions de son Ouverture
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur représente la personne dans les actes de la vie courante. Le juge peut faire la liste, à tout moment, des actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. Il est important de noter que la tutelle s’applique uniquement en cas de stricte nécessité. Elle est prononcée sur la base d’un certificat médical circonstancié et seulement si une mesure moins contraignante, comme la sauvegarde de justice ou la curatelle, ne suffit pas à garantir une protection adaptée.
Les Critères Légaux pour l'Ouverture d'une Mesure de Protection
Pour qu'une tutelle soit prononcée, deux conditions principales doivent être remplies, conformément au Code civil :
- Une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté de la personne (C. civ., art. 425). Cette altération doit être suffisamment grave pour justifier une intervention.
- La nécessité pour cette personne d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ., art. 425). La tutelle, étant la mesure la plus contraignante, implique une représentation continue, contrairement à la curatelle qui est une assistance.
Le processus débute par une demande d'ouverture de tutelle, qui doit être adressée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles). Cette demande peut être formulée par plusieurs catégories de personnes : la personne à protéger elle-même, une personne qui vit en couple avec la personne à protéger (époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e)), un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche ou un compagnon de longue date), une personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique (curateur), la personne responsable de l'habilitation familiale, ou le procureur de la République.
L'Importance Cruciale du Certificat Médical Circonstancié
Le certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République est obligatoire à peine d’irrecevabilité de la demande de mise sous tutelle (C. civ., art. 431 ; C. pr. civ., art. 1218). Ce document est la pierre angulaire de la demande de protection. Il doit détailler précisément l’altération des facultés, son évolution possible et ses conséquences concrètes sur la capacité de la personne à gérer seule ses intérêts (C. pr. civ., art. 1218). Le certificat médical doit impérativement être rédigé par un médecin agréé, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 3211-1 du Code de la santé publique. La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.
Le formulaire Cerfa n°15891, accompagné de la copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger, doit inclure une description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection. Des informations complémentaires sont également requises, telles que les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger, le nom du médecin traitant, une copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger de moins de 3 mois, et une copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande. Le requérant doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. Si la personne à protéger est dans l’impossibilité de se déplacer et d’être entendue par le juge, un certificat médical attestant cette impossibilité, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, est nécessaire.
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II. Les Motifs Légitimes de Contestation d'une Mesure de Tutelle ou du Tuteur
Contester une décision de mise sous tutelle ou la nomination d'un tuteur est possible lorsque des irrégularités, des inadaptations ou des manquements sont identifiés. Plusieurs motifs peuvent fonder une telle contestation, chacun reposant sur des bases légales précises.
A. Absence de Constat Médical Conforme ou Insuffisance des Preuves
Un motif essentiel de contestation réside dans l'absence de justification médicale suffisante. Par exemple, si le certificat médical n’a pas été établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur conformément à l’article 431 du Code civil, ou si ses conclusions ne justifient pas la mise sous tutelle (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-19.680 ; Civ. 1re, 3 janv. 2006, n° 04-18.000). Le certificat doit décrire une altération des facultés empêchant l’expression de la volonté et la gestion des intérêts de manière convaincante. Si le diagnostic est insuffisant ou contestable, la mesure peut être remise en cause.
B. Non-Respect des Principes de Nécessité et de Proportionnalité
La loi insiste sur la nécessité que la mesure de protection soit adaptée à la situation concrète de la personne, ni plus ni moins. Ainsi, si une mesure moins contraignante, comme la curatelle ou la sauvegarde de justice, aurait suffi pour protéger la personne (Civ. 1re, 7 nov. 2012, n° 11-23.494 ; C. civ., art. 428), la mise sous tutelle peut être contestée. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger. Les juges doivent toujours privilégier l'option la moins restrictive pour la liberté de la personne.
C. Insuffisance de Motivation du Jugement
Tout jugement ordonnant une mesure de protection juridique - et a fortiori une tutelle - doit être motivé en fait et en droit. Les juges doivent expliquer pourquoi la tutelle est nécessaire, en détaillant les éléments justifiant une représentation continue dans les actes de la vie civile (Civ. 1re, 12 oct. 2011, n° 10-23.957). Une motivation lacunaire ou absente constitue une violation des règles de procédure et peut entraîner l'annulation du jugement.
D. Apparition de Faits ou Preuves Nouvelles
Une mesure de tutelle peut être remise en question si des éléments nouveaux, intervenus après le jugement, permettent de démontrer que la situation ayant justifié la mesure n’est plus d’actualité (Civ. 1re, 15 juin 2011, n° 10-18.904). Par exemple, une amélioration significative de l’état de santé de la personne protégée, attestée par un certificat médical actualisé, peut constituer un motif valable pour demander la levée ou l’allégement de la mesure. Des preuves nouvelles peuvent également concerner la capacité du tuteur ou d'autres aspects de la gestion.
E. Inaptitude ou Exclusion du Tuteur Désigné
La loi prévoit des critères stricts quant aux personnes qui peuvent être nommées tuteur d'un majeur à protéger. En priorité, le tuteur est choisi parmi les proches de la personne à protéger : époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e), parent, allié, ou personne résidant avec le majeur ou entretenant des liens étroits et stables. Si cela est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Cependant, certaines personnes ne peuvent pas exercer une charge tutélaire auprès d’un majeur protégé. Il s’agit notamment des mineurs non émancipés, des majeurs faisant eux-mêmes l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou habilitation familiale), des personnes à qui l’autorité parentale a été retirée, des personnes exclues de l’exercice de la tutelle par décision judiciaire (par exemple, condamnation pour crime), des membres des professions médicales, de la pharmacie et des auxiliaires médicaux à l’égard de leurs propres patients (sauf s’il s’agit d’un membre de leur famille), ou des personnes ayant transféré des biens dans le cadre d'une fiducie. Si le tuteur désigné entre dans l'une de ces catégories d'exclusion ou s'il est jugé incompétent ou malhonnête, sa nomination peut être contestée.

III. La Procédure Légale pour Contester une Décision de Tutelle
La contestation d'une décision de mise sous tutelle ou de nomination de tuteur suit une procédure légale encadrée par des délais et des formalités spécifiques. Il est impératif de respecter ces règles pour que le recours soit recevable.
A. Les Voies de Recours Principales : Appel et Pourvoi en Cassation
Le recours contre une décision de mise sous tutelle est formé devant la cour d’appel compétente. Le délai pour contester une mise sous tutelle est fixé à 15 jours à compter de la notification du jugement (C. pr. civ., art. 1239). Si la notification intervient à une personne résidant en outre-mer, le délai est augmenté d’un mois (C. pr. civ., art. 644).
Le recours peut être formé par une déclaration au greffe de la juridiction de première instance ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. civ., art. 1242 ; Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 05-18.423). La lettre recommandée n’est pas une formalité substantielle, mais elle est fortement recommandée pour éviter les contestations sur la date de dépôt du recours.
Pour les personnes disposant de faibles moyens financiers et souhaitant faire appel à un avocat pour les assister dans leur démarche de recours, l'aide juridictionnelle peut financer en partie ou en totalité les honoraires de cet avocat. À noter que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière de contestation de tutelle (C. pr. civ., art. 1242), mais il est fortement recommandé pour garantir l'efficacité de la démarche.
Si la décision de la cour d’appel est contestée, un pourvoi en cassation peut être formé. Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel (C. pr. civ., art. 612). La personne protégée peut également former seule un pourvoi en cassation si la décision attaquée concerne un acte strictement personnel (Civ. 1re, 6 nov. 2007, n° 06-19.497).
B. La Tierce Opposition : Une Voie de Recours pour les Non-Parties
Lorsqu'une personne à protéger est placée sous mesure de protection judiciaire et qu'un tuteur a été désigné sans que l'un de ses enfants, par exemple, ait été au courant, celui-ci a la possibilité de contester la décision du juge via la tierce opposition. Le délai pour former une tierce opposition concernant une décision rendue par le juge des contentieux de la protection est généralement de 30 ans. Toutefois, le délai peut être réduit à 2 mois si la décision a été notifiée avec les mentions obligatoires sur les délais et modalités de recours.
Pour former une tierce opposition, l'enfant ou toute personne non partie initialement à la procédure doit se rapprocher du tribunal judiciaire qui a rendu la décision de mise sous tutelle. Il doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste le jugement de tutelle. Ainsi, l'enfant pourra être entendu. Si la tierce opposition est acceptée, le tribunal peut réexaminer le jugement contesté et éventuellement le modifier ou l'annuler. Par exemple, si une assistante sociale demande la mise sous tutelle de votre père ou mère qui réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) et que le juge décide de le/la placer sous tutelle sans votre implication initiale, vous recevez une notification de cette décision. Vous pouvez alors former une tierce opposition dans les 2 mois suivant la réception de la notification.
C. La Qualité pour Agir et les Formalités de Notification
Cette question est importante, car si la personne n’a pas qualité, on est en présence d’une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par la juridiction qui déclarera son appel irrecevable. La notification de la décision est faite : au requérant qui a déposé la demande de protection ; au protecteur (curateur ou tuteur) ; à tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ; à la personne protégée ; si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours. L’avis est donné au Procureur de la République.
Qui sont les personnes dont la décision d’ouverture d’une mesure de protection modifie les droits ou les obligations ? Une personne qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé, un conjoint dont l'ouverture de la mesure de protection va bloquer les comptes joints, ou un fils qui cohabite avec sa mère et a un budget commun. En général, le juge ne notifie pas la décision à ces personnes qui ne sont pas encore parties à la procédure. Pour elles, le délai d’appel court dès le prononcé. Elles doivent être vigilantes. Il faut noter que l’appel n’est pas recevable contre la décision qui ouvre une mesure de protection et celle qui prononce la sauvegarde, car ces décisions ne causent pas préjudice. Seul est recevable l’appel portant sur la désignation d’un mandataire spécial.
Pour les autres décisions du juge des tutelles, la notification de la décision est faite : au requérant ; au protecteur ; à tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ; au subrogé tuteur, quand il s’agit d’une décision par laquelle le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la réception de la notification ou du prononcé pour les personnes auxquelles la décision n’est pas notifiée. La demande d’Aide juridictionnelle adressée avant l’expiration du délai d’appel, interrompt ce délai.
En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié…) peut faire appel des autres décisions du juge des contentieux de la protection.
Le recours n’est pas dirigé contre une personne, mais contre une décision. Par déclaration au greffe ou par LRAR au greffe de la juridiction de 1ère instance, la déclaration mentionne : le jugement dont il est fait appel ; les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité (ce qui n’est pas recommandé) ; le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour, qui n’est pas obligatoire en la matière, mais fortement recommandé. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Le greffier enregistre l’appel, délivre un récépissé et transmet une copie du dossier à la cour. Les parties sont convoquées par le greffe de la cour au moins quinze jours à l’avance, avec un délai d'attente pour une date d'audience généralement entre 3 et 6 mois selon les juridictions.
D. Les Mentions Obligatoires et le Contenu de la Décision
Toutes les décisions de justice ou administratives doivent être portées à la connaissance des parties qu’elles concernent, par voie d’huissier (signification) ou par lettre recommandée avec accusé de réception (notification). La réception de la signification ou de la notification fait courir le délai d’appel. Toutes les significations et notifications doivent indiquer : le délai pour faire appel qui est de 15 jours, un mois, ou deux mois selon la nature de la décision ; la forme de l’appel (par lettre recommandée, par acte d’avocat, ou autre) ; l’adresse à laquelle l’appel doit être formé.
Il y a lieu d’être particulièrement vigilant, car la validité de l’appel dépendra de la date d’envoi de l’acte d’appel. Il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour faire appel afin de tenir compte du délai de transmission de l’acte, surtout s’il faut faire intervenir un avocat. Le contenu de la décision signifiée ou notifiée comporte plusieurs parties : le rappel de la procédure ; la description du litige qui reprend en général les arguments et les demandes des parties ; le rappel de la règle de droit applicable ; les motifs de la décision, c’est-à-dire les éléments sur lesquels la décision se fonde ; le dispositif qui est la décision elle-même. Seul compte le dispositif de la décision, suivant le « par ces motifs ». Il faut lire ce dispositif attentivement, car il s’agit de la décision du juge qui devra être exécutée. D’une manière générale, il est impératif de reprendre les termes du dispositif dont on veut faire appel, en indiquant succinctement les motifs de l’appel.
IV. Le Tuteur : Rôles, Obligations, et Actes de Gestion
Le tuteur, désigné par le juge, a pour mission de représenter la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Cela concerne notamment les démarches administratives, financières et juridiques. Un tuteur est désigné légalement pour veiller sur un majeur incapable dans la vie au quotidien. Ses principaux rôles consistent à gérer les biens de l’individu ou son patrimoine, tout en prenant en considération les avis et les souhaits de la personne protégée, dans la mesure du possible. Il doit également assurer une protection adaptée de la personne protégée tout en préservant autant que possible son autonomie.
A. Les Obligations Initiales et de Gestion Courante du Tuteur
Dès l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit accomplir un certain nombre de démarches indispensables à la mise en œuvre de la mesure. Il doit notamment :
- Réaliser un inventaire des biens de la personne protégée dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la mesure. Cet inventaire est une étape clé de la mise sous protection judiciaire.
- Établir un budget prévisionnel pour organiser la gestion des ressources et dépenses de la personne protégée.Ces documents doivent être transmis au juge des contentieux de la protection, qui exerce un contrôle sur la gestion de la tutelle.
En tant que tuteur, il a le droit de percevoir les revenus de la personne crédités sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il peut les garder pour ensuite gérer les dépenses courantes telles que le règlement des factures, des frais de maison de retraite, etc. Cette obligation concerne également la réalisation des travaux d’amélioration ou d’entretien de logement, la gestion de contrat d’assurance de biens ou des dividendes. Le tuteur peut gérer seul ces actes d'administration.
B. Les Actes de la Personne Protégée et l'Intervention du Tuteur
Même si la tutelle limite fortement la capacité du majeur à agir seul, il peut tout de même accomplir certains actes par lui-même. D’autres actes nécessitent l’accord ou la présence du tuteur, ou simplement que le tuteur en soit informé. Le juge peut également décider, au moment de fixer la mesure de protection, que le majeur pourra réaliser certains actes seul ou avec l’aide de son tuteur, selon son état et son autonomie.
Actes Strictement Personnels
La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels parmi lesquels le juge et le tuteur ne peuvent pas intervenir. Des exemples incluent la déclaration de naissance d’un enfant, la reconnaissance d’un enfant, les actes relevant de l’autorité parentale, la déclaration de choix ou de changement de nom d’un enfant, et le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant. Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité ou de passeport, mais son tuteur doit être informé. Il exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur, et il ne peut pas donner procuration à son mandataire de protection, à une personne physique administratrice ou employée dans l'établissement d'accueil, ou à un salarié à domicile. Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet, il peut donc porter plainte seul.
Mariage et Pacs
Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge. Il doit informer préalablement son tuteur. En revanche, certaines démarches liées au mariage nécessitent une protection renforcée. Ainsi, le majeur en tutelle ne peut pas signer seul une convention matrimoniale : il doit être assisté par son tuteur dans le contrat. De plus, en cas de modification ultérieure du régime matrimonial, une autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) est requise.
Actes de Disposition et Testament
C'est le juge qui autorise les actes de disposition. Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge, tel est le cas par exemple pour la vente de son logement (que ce soit son habitation principale ou secondaire). Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
C. Le Compte de Gestion Annuel et son Contrôle
Le tuteur qui représente le majeur sous tutelle dans les actes nécessaires à la gestion de ses biens doit apporter « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (C. civ. art. 496, al. 2). Le tuteur doit établir chaque année un compte de gestion auquel sont annexées les pièces justificatives (C. civ. art. 510, al. 1). Pour ce faire, le tuteur peut demander aux établissements bancaires les relevés annuels de comptes du majeur protégé, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé (C. civ. art. 510, al. 2). La rédaction d'un compte de gestion de tutelle n’est pas obligatoire, sauf si le juge l’exige.
Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un, ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457 du Code civil. Lorsque plusieurs tuteurs ont été désignés pour gérer le patrimoine du majeur, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacun d’eux, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection (C. civ. art. 512, al. 1).
À défaut de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, le juge confie la mission de vérification et d’approbation des comptes à un professionnel qualifié (C. civ. art. 512, al. 3 modifié par loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 30). Ce professionnel qualifié peut être un notaire, huissier de justice (commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022), avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, administrateur, mandataire judiciaire ou toute autre personne (Circ. Civ/04/2019 du 25-3-2019 n° JUSC1909309C). Lorsque l’importance et la composition du patrimoine du majeur le justifient, le juge confie la mission de vérification et d’approbation des comptes à un professionnel qualifié (C. civ. art. 512, al. 2 modifié par loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 30). La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication relatif aux comptes bancaires, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion (C. civ. art. 513-1, al. 1).
Par dérogation, le juge peut dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée (C. civ. art. 513, al. 1). Il peut également le dispenser d’établir le compte de gestion lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ. art. 513, al. 2). La dispense du compte de tutelle relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-23.955 F-PBI : BPAT 6/15 inf. 216).

V. Les Recours en Cas de Mauvaise Gestion ou de Faute du Tuteur
Vous êtes convaincu(e) que le tuteur de votre proche est malhonnête ? Ou que votre proche est victime d’un tuteur incompétent ? Sachez tout d’abord que "tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction" (C. civ., art. 421 et art. 422). Cela inclut le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le tuteur ou le curateur familial, et la personne habilitée. Avant de tenter un recours contre un tuteur, il est important de connaître les divers types de fautes.
A. La Responsabilité du Tuteur et du Subrogé Tuteur
Le tuteur, chargé de la gestion du patrimoine, peut engager sa responsabilité pour manquement à l’une de ses obligations spéciales, pour avoir accompli un acte interdit, ou pour mauvaise gestion caractérisée. Il répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter de sa mauvaise gestion, une faute « quelconque » suffisant à engager sa responsabilité (C. civ. art. 421 et art. 422). En cas de faute d’un tuteur dans l’exécution de sa mission au préjudice de tiers, ces derniers peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 (devenu article 1240) du Code civil régissant la responsabilité extracontractuelle du fait personnel (Cass. 1e civ. 16-12-2015 n° 14-27.028 FS-PBI : BPAT 1/16 inf. 40).
Le juge peut désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur. Le subrogé tuteur a une mission de surveillance des actes du tuteur. Sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission (C. civ. art. 454, al. 4). Le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par ce dernier (C. civ. art. 454, al. 2). Ceci est notamment vrai en matière d’emploi et de remploi des capitaux : le subrogé tuteur atteste auprès du juge des tutelles que l’emploi ou le remploi des capitaux a été effectué conformément aux prescriptions (C. civ. art. 497, al. 2). Sur le contrôle du compte de gestion, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille (C. civ. art. 512, al. 1). En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection. En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du subrogé tuteur. On parle de tuteur ad hoc.
B. Procédure en Cas de Faute ou de Malversation du Tuteur
Si vous êtes convaincu(e) qu'il y a des erreurs ou malversations de la part du tuteur, il est essentiel d'accumuler les preuves. Une fois les justificatifs nécessaires réunis, vous pouvez aller au commissariat de votre quartier et porter plainte au pénal. Vous pouvez en parallèle saisir le procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le procureur ne répond pas dans des délais raisonnables, écrivez-lui à nouveau en rappelant la date de votre missive initiale. Si vous en avez les moyens, prendre un avocat est le meilleur moyen d’être entendu et d'être accompagné dans cette démarche. Un professionnel peut vous indiquer les démarches à suivre afin d’assurer votre protection.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) peut être dessaisi de ses fonctions. La Cour de cassation a jugé que « Selon l’article 417 du Code civil, le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées » (Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-25.867). Les juges du fond avaient déjà prononcé cette sanction à l’encontre d’un MJPM qui avait antidaté des requêtes et sollicité des majeurs protégés à témoigner pour critiquer les décisions du juge des tutelles (CA Caen, 26 oct. 2017).
C. La Nullité des Actes et les Actions en Révocation ou Reddition de Comptes
Si le tuteur a dépassé les pouvoirs confiés par le juge en accomplissant seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée, seule ou avec son assistance, ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, l’acte est nul de plein droit, sauf confirmation dans les cinq ans avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué (C. civ. art. 465). Les termes « de plein droit » ne signifient pas que la nullité opère automatiquement ; elle doit être demandée au juge par les personnes ayant qualité pour le faire. A été jugée irrecevable, par exemple, l’action en nullité d’une transaction conclue par le curateur seul, exercée par l’épouse non curatrice du majeur (Cass. 1e civ. 5-3-2014 n° 12-29.974 F-PB : Bull. civ. I n° 38). Par exemple, sont nuls les actes de procédure initiés par le tuteur seul, en qualité de représentant du majeur, pour la période postérieure au jugement qui avait transformé la tutelle en curatelle renforcée (CA Angers 3-6-2013 n° 12/01363, 1e ch. sect. A). Vous doutez de la validité d’un acte ou souhaitez faire annuler la souscription d’un contrat passé par un majeur protégé ? Nous vous accompagnons ainsi devant le juge des contentieux de la protection afin de faire valoir cette nullité ou de s’en défendre.
Les actes passés par la personne protégée avant l'ouverture de la tutelle peuvent également être annulés si, au moment de la conclusion de ces actes, la personne était dans un état de nature à provoquer l'ouverture de la tutelle, et que l'altération de ses capacités était notoire ou connue de la personne avec laquelle elle a contracté. Les actes peuvent également être réduits (c'est-à-dire diminués en valeur) si leur exécution entraînerait un préjudice pour la personne protégée. Par exemple, si une personne protégée a vendu un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle alors qu'elle était dans un état altéré, cet acte pourrait être révisé. Le tuteur ou toute personne intéressée a 5 ans à la suite de l'ouverture de la tutelle pour intenter une action appelée action en révocation. Pour entreprendre cette action, il faut saisir le juge des contentieux de la protection. La personne intéressée (tuteur, membre de la famille,…) doit introduire une demande auprès du tribunal compétent en prouvant que l’acte a bien été accompli dans un état altéré et qu'il en résulte un préjudice pour la personne protégée. La procédure est gracieuse, ce qui signifie qu'il n’est pas nécessaire de recourir à un avocat, sauf si la situation l'exige.
À la fin de sa mission, et sauf s’il a été dispensé d’établir des comptes annuels, le tuteur doit (C. civ. art. 510, al. 1). L’action en reddition de comptes, en revendication d’un bien ou en paiement de sommes touchées par le tuteur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection, délai qui s’applique même si le tuteur a continué à gérer les biens du majeur après la fin de sa mission (C. civ. art. 515).
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