L'abus de faiblesse, infraction prévue par l'article L223-15-2 du Code pénal, trouve son origine dans la volonté de protéger les biens des personnes les plus vulnérables, notamment les mineurs. Cependant, cette protection s'étend aujourd'hui à toute personne se trouvant dans un état d'ignorance ou de faiblesse, qu'elle soit physique ou psychologique. Lorsque cette fragilité est exploitée dans un cadre successoral ou lors de la gestion d'un patrimoine par un tuteur ou un curateur, les enjeux deviennent particulièrement complexes et peuvent donner lieu à des litiges. Cet article explore les contours de l'abus de faiblesse, son application dans le contexte de la tutelle et les recours possibles en cas de dysfonctionnement.

I. L'infraction d'abus de faiblesse : Définition et éléments constitutifs
L'abus de faiblesse, également visé par l'article L122-8 du Code de la consommation, vise à prévenir l'exploitation de personnes fragiles. Bien que les textes ne définissent pas explicitement les termes "faiblesse", "ignorance" ou "vulnérabilité", la jurisprudence a dégagé des critères permettant de caractériser cette infraction.
A. L'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime
Le cœur de l'infraction réside dans l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime. Cet état doit être antérieur à l'acte répréhensible et l'auteur ne doit pouvoir arguer de son ignorance de cette situation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2009, a souligné que pour caractériser l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, il faut que l'état général, physique et psychique, de la victime se soit dégradé.
La vulnérabilité peut découler de diverses causes :
- L'âge avancé : Les personnes âgées sont fréquemment victimes d'abus de faiblesse. Cependant, le simple fait d'atteindre un certain âge ne suffit pas à établir un état de faiblesse au sens légal. Il faut une altération des facultés qui prive la personne de son libre arbitre. La Cour de cassation a rappelé que pour que le délit d'abus de faiblesse soit constitué, il faut démontrer que la victime était en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement, et que l'auteur en avait connaissance.
- Les causes physiques : L'infirmité, la déficience physique, ou même un état de grossesse peuvent constituer des facteurs de faiblesse. Il est cependant nécessaire que ces états physiques entraînent une altération de la volonté et privent la personne de son libre arbitre, rendant son consentement vicié et non "libre et éclairé". Un handicap physique, même important, n'est pas suffisant si les facultés intellectuelles ne sont pas altérées.
- Les causes psychiques : La faiblesse peut également résulter de troubles psychiques, d'une maladie mentale, ou d'un état de sujétion psychologique. L'abus de faiblesse s'apprécie au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où l'acte est accompli. Par exemple, l'abus de faiblesse a été retenu dans le fait de se faire attribuer la qualité de légataire universel par une personne âgée atteinte d'une maladie, d'une déficience physique et psychique.
B. L'élément intentionnel
L'abus de faiblesse n'est pas un délit purement matériel. Il nécessite la preuve d'une intention malicieuse de la part de l'auteur. La Cour de cassation a rappelé le 10 novembre 2015 que l'abus de faiblesse est une infraction intentionnelle. L'intention frauduleuse se traduit souvent par l'emploi de ruse ou de contrainte, ou par l'exploitation d'une déficience mentale ou d'un état de vulnérabilité lié aux circonstances.
Les juges déduisent parfois l'altération du jugement de la victime de l'ampleur des engagements souscrits, comme un achat inutile ou l'acceptation d'un prix exorbitant. La ruse peut être assimilée à la notion de dol en droit civil. Cependant, dans le cadre de l'abus de faiblesse, il s'agit plus souvent de l'exploitation d'une déficience mentale ou d'un état de particulière vulnérabilité lié aux circonstances ou à l'urgence de la situation.
Depuis la loi de simplification du droit du 12 mai 2009, les conditions de caractérisation de l'abus de faiblesse ont été assouplies : l'état de faiblesse doit être apparent ou connu de l'auteur, et non plus nécessairement les deux cumulativement. Il est important de noter que la tentative de cette infraction n'est pas répréhensible.

II. Le rôle du tuteur ou du curateur et les risques d'abus
Le tuteur ou le curateur, désigné par le juge pour protéger une personne majeure vulnérable, est au plus près de cette personne, l'aide et l'accompagne. Cette proximité, bien qu'essentielle à sa mission, peut malheureusement ouvrir la porte à des comportements délictueux.
A. Les missions du tuteur et les infractions potentielles
Les missions du tuteur impliquent une gestion des biens et des intérêts de la personne protégée. Cette gestion peut donner lieu à des abus de confiance ou des abus de faiblesse.
- Abus de confiance : Le tuteur ou le curateur peut se rendre coupable d'abus de confiance s'il détourne à son profit des fonds, des valeurs ou des biens de la personne dont il a la charge (article 314-1 du Code pénal).
- Abus de faiblesse : Le tuteur peut également exploiter la vulnérabilité de la personne protégée pour la pousser à signer des actes qui lui seraient profitables, comme des testaments ou des donations. Il peut aussi directement détourner des fonds du majeur protégé.
Dans ces situations, il est crucial de réagir rapidement. Les faits peuvent durer pendant des mois, voire des années. Dès la découverte de mouvements bancaires inhabituels ou d'une attribution surprenante d'une quotité disponible à un tiers, il convient de prendre contact avec un avocat.
B. Les difficultés liées à la succession d'une personne sous tutelle
La question de la succession d'une personne majeure sous tutelle soulève des problématiques spécifiques. L'article 476 du Code civil dispose qu'une personne sous tutelle ne peut établir seule son testament, après l'ouverture de la mesure, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l'assister, ni la représenter à cette occasion. Ce principe, visant à garantir la liberté testamentaire, peut entraver l'organisation de la succession lorsque la personne protégée n'est plus en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée.
Cette situation pose des difficultés, notamment lorsque des souhaits ont été exprimés avant la perte de discernement ou que l'absence de testament risque de déséquilibrer la transmission du patrimoine. Elle prive également les tuteurs, souvent les parents, de la possibilité de s'assurer que l'héritage transmis à leur enfant protégé ne revienne, à son décès, à des héritiers éloignés, plutôt qu'à des proches aidants ou à des associations qui lui étaient proches.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a pris en considération le caractère personnel des dispositions de dernière volonté, en rejetant expressément toute possibilité d'assistance ou de représentation du majeur protégé en cette matière. L'article 476 du Code civil interdit ainsi au tuteur d'assister ou de représenter une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle lors de l'établissement de son testament. À peine de nullité de l'acte, la personne protégée doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles. Les juges ne vérifient pas le contenu des dispositions, mais uniquement la capacité de la personne à exprimer clairement ses volontés.
Le rapport de mission interministérielle remis par Anne Caron-Déglise en 2018 indiquait qu'il « n'y avait globalement pas lieu d'apporter des modifications à la liste des actes strictement personnels et au régime applicable au testament. ». Permettre au tuteur d'assister ou de représenter la personne bénéficiant d'une mesure de tutelle dans l'établissement de son testament serait contraire au mouvement initié depuis 2007, donnant davantage d'autonomie aux personnes qui bénéficient d'une protection juridique. Cela serait également contraire à la nature même du testament, acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (articles 895 et 968 du Code civil).
En l'absence de testament, les biens du défunt seront transmis selon les règles prévues par le Code civil (article 721 du Code civil), c'est-à-dire aux personnes désignées conformément aux prévisions du législateur, le code civil prévoyant que les parents les plus proches excluent les plus éloignés (articles 731 et suivants du Code civil).
Droits de succession : Calcul et Abattements
III. Recours en cas de manquements du tuteur ou du curateur
Lorsqu'un tuteur ou un curateur manque à ses devoirs, plusieurs voies de recours sont possibles pour les héritiers ou les proches de la personne protégée.
A. Les démarches en cas de compte de gestion incomplet
Un exemple concret illustre les difficultés rencontrées. Un ex-tuteur aux biens a fait parvenir un rapport de gestion final comportant des lacunes, notamment l'absence d'un inventaire final du patrimoine et d'une liste des dettes. Ces manquements empêchent le notaire chargé de la succession de dresser la déclaration fiscale. Malgré les demandes répétées, le tuteur maintient que son rapport est complet, et le juge des tutelles, sollicité, indique être déchargé de l'affaire.
Dans une telle situation, plusieurs actions sont envisageables :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : Adresser une mise en demeure au tuteur pour exiger la transmission des documents manquants. Une copie de cette mise en demeure doit être adressée au juge des tutelles, qui reste responsable des dysfonctionnements de la protection prononcée, même après le décès du majeur protégé. Une copie doit également être envoyée au procureur de la République, service civil du tribunal judiciaire compétent, qui est également responsable de la manière dont les tutelles sont exercées.
- Saisir le Président du Tribunal Judiciaire : Il est possible de solliciter le Président du Greffe du TJ pour une demande de vérification du compte de gestion final, en soulignant les manquements, et éventuellement pour s'opposer à certaines dépenses. Les prérogatives du Greffe peuvent aider à obtenir des éclaircissements sur la procédure.
- Saisir le Procureur de la République : L'intervention du Procureur de la République peut être nécessaire pour engager des poursuites pénales en cas d'abus de confiance ou d'abus de faiblesse.
- Assignation en référé : Si les démarches amiables échouent, il sera nécessaire de prendre contact avec un avocat qui pourra assigner le tuteur en référé, une procédure d'urgence, pour obtenir le dossier.
- Action en responsabilité : Il peut être nécessaire d'assigner le tuteur en responsabilité devant le tribunal judiciaire pour faute de gestion.

B. Les droits des héritiers face à un tuteur défaillant
L'article 514 du Code civil est clair : lorsque la mission d'un tuteur prend fin, il doit établir un compte de gestion et le soumettre à vérification et approbation. Dans les trois mois suivant la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers doivent remettre une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte final, ainsi que l'inventaire initial et son actualisation, aux personnes concernées.
Les héritiers ont droit à la copie de la gestion du mandataire, et non à la copie du dossier du juge. Les archives du département ne communiqueront que ce à quoi vous avez droit. Il est essentiel de demander ces documents, y compris les pièces des autres parties qui auraient dû être communiquées avant l'audience.
La qualité d'héritier, en produisant l'acte de notoriété établi par le notaire, confère le droit d'obtenir copie des documents concernant le défunt, tels que les relevés de comptes bancaires ou les décisions de procédure de surendettement. Ces démarches personnelles peuvent faire gagner du temps.
C. La contestation de la gestion et la responsabilité du tuteur
Il est possible de contester la gestion d'un tuteur pour différentes raisons, notamment si des décisions prises semblent contraires aux intérêts de la personne protégée. Par exemple, placer une personne sous tutelle dans une maison de retraite privée onéreuse malgré l'opposition d'un proche, ou laisser se développer des dettes sans agir rapidement pour obtenir une aide sociale, peut justifier une contestation.
La responsabilité civile du tuteur peut être engagée en cas de faute de gestion. Le délai de prescription de l'action publique pour les délits, notamment les délits financiers comme l'abus de confiance, a été doublé par la loi du 27 février 2017. Pour ces infractions, le délai de prescription commence à courir à partir de la découverte des faits, parfois plus de dix ans après.
Il est important de noter que le tuteur ne peut être héritier du majeur protégé, sauf exceptions prévues par le Code civil où le tuteur est un proche parent. Dans ce cas, le tuteur doit agir dans l'intérêt exclusif de la personne protégée.
IV. L'importance de l'assistance juridique
Face à la complexité des procédures liées à l'abus de faiblesse, à la tutelle et aux successions, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat. Un avocat expérimenté en droit des successions et en droit de la protection juridique des majeurs pourra guider les victimes et leurs proches, analyser la situation, constituer un dossier solide et défendre leurs droits devant les juridictions compétentes. Les démarches peuvent s'avérer longues et complexes, et l'assistance d'un professionnel est souvent indispensable pour obtenir gain de cause et faire valoir ses droits.
