La gestion des droits civils et la protection des individus, qu’il s’agisse de mineurs ou de majeurs vulnérables, constituent un pilier fondamental du droit civil. La jouissance des droits civils est indépendante des droits politiques, qui ne s'acquièrent que conformément à la loi fondamentale. Il est établi que l'enfant qui n'est pas né vivant est censé n'avoir jamais existé, tandis que la jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort naturelle. Dans le cadre de l'état civil, les registres seront tenus doubles, excepté ceux de déclaration et de publication de mariage. Si un acte de l'état civil est entaché de faux, altéré, détérioré ou détruit, l'arrêt criminel qui interviendra aura l'autorité de la chose jugée, attribuée par le code aux jugements criminels.

Évolution du statut de la tutelle des mineurs
La législation a connu des mutations significatives, notamment avec la loi du 29 avril 2001 qui modifie en profondeur la matière de la tutelle des enfants mineurs. Sous l'empire de l'ancienne loi, il y avait tutelle chaque fois que l'enfant mineur n'avait pas une filiation, par le sang ou adoptive, établie à l'égard de ses père et mère en vie, mariés ou non entre eux. Avant la nouvelle loi, la tutelle était mise en place par le conseil de famille, composé de six personnes et du juge de paix. Il a semblé au législateur que le conseil de famille n'était plus représentatif de la famille du mineur et qu'il n'était plus apte à prendre les décisions.
La nouvelle loi va exclure du régime de la tutelle l'enfant né d'une mère célibataire ou l'orphelin qui conserve un parent vivant; dans ce cas, il n'y a plus tutelle mais autorité parentale exercée par le père ou la mère sur l'enfant et administration légale des biens. Le rôle précédemment dévolu au conseil de famille est attribué au juge de paix de l'ouverture de la tutelle. Le juge de paix constatera que les conditions requises pour l'ouverture de la tutelle sont réunies, notamment si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
Désignation et responsabilités du tuteur
Le tuteur est le représentant légal de l'enfant mineur, appelé le pupille. Il va exercer l'autorité parentale sur l'enfant mineur, pourvoir à son entretien, à son éducation, à la gestion de ses biens. Le juge de paix désignera le tuteur parmi les membres de la famille les plus proches du mineur, sauf si les parents ont désigné conjointement un tuteur par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire.
La nouvelle loi prévoit que celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur. Si la personne désignée accepte, le juge de paix homologue cette désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant n'interdisent de suivre le choix du ou des parents. Dans le cas contraire, le juge de paix choisit le tuteur, apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, après s'être assuré de son acceptation. Le nouvel article 391 du Code civil permet au juge, avant désignation du tuteur, de prendre toutes mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens. Autre innovation, le juge de paix peut, en raison de circonstances exceptionnelles, désigner deux tuteurs, le premier chargé de s'occuper de la personne du pupille et le second, des biens de celui-ci. Si le mineur est âgé de 12 ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
La protection des personnes majeures incapables
La loi du 17 mars 2013 réforme et regroupe les différents statuts de protection des personnes majeures incapables. La mise sous protection de la personne est une question d'ordre médical et nullement d'ordre social. Un certificat médical circonstancié, qui démontre que l'état de santé de la personne la rend incapable de gérer ses biens ou de se gérer elle-même, devra être remis au juge de paix. Une assuétude ne peut donc en soi justifier la mise en œuvre de la protection des biens. Il existe néanmoins une exception : l'état de prodigalité, c'est-à-dire une personne qui a des difficultés à gérer ses biens car elle a tendance à dépenser de manière excessive, ce qui risque de mettre en péril son patrimoine.
Il existe aujourd'hui deux régimes de protection parmi lesquels la personne vulnérable, sa famille ou son entourage peuvent choisir :
- Protection extrajudiciaire : la personne organise elle-même son régime de protection en donnant mandat à la personne de son choix.
- Protection judiciaire : la personne vulnérable s'en remet au juge de paix compétent pour organiser une protection judiciaire sur mesure.
La mesure de représentation de la personne protégée est prévue : si une assistance n'est pas suffisante, l'administrateur pourra agir au nom et pour le compte de la personne protégée. Le nouveau statut de protection est un statut sur mesure, il doit pouvoir être le plus personnalisé possible pour pouvoir répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque personne. Les mesures pourront porter soit sur les biens, soit sur la personne, soit sur les deux.

Administration des biens et contrôle
Les revenus de la personne protégée et les allocations qu'elle perçoit seront versés sur un compte qui sera géré par l'administrateur. Avec cet argent, l'administrateur devra payer tous les frais de la personne protégée : loyer, charges, frais d'hospitalisation, etc. Une rémunération pourrait être allouée à l'administrateur si ce dernier est un professionnel. Cette rémunération ne peut cependant dépasser 3% des revenus annuels de la personne protégée. L'administrateur ne pourra pas décider seul de retenir une partie de l'argent qu'il gère pour se payer.
La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration et elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration. Cette personne dispose donc de toutes les informations nécessaires pour pouvoir contrôler l'administrateur. Un rapport annuel doit être rendu par l'administrateur au juge de paix. La personne protégée, sa personne de confiance, l'administrateur, toute autre personne intéressée ou le Procureur du Roi peuvent, à tout moment, demander au juge de paix de mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou de modifier son contenu.
Juridiction pénale : Les compétences des cours et tribunaux en Belgique
Cadre matrimonial et droits civils
Le mariage est régi par des règles strictes. L'homme ne peut se marier qu'avec une seule femme, et la femme qu'avec un seul homme. L'homme avant dix-huit ans, la femme avant seize ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Les enfants légitimes, pendant leur minorité, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ou aïeules, les enfants légitimes qui n'ont pas atteint leur majorité ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'autorisation du tuteur et du subrogé-tuteur.
A dater de la consommation du mariage, il y aura communauté légale entre les époux tant qu'il n'y aura pas été expressément dérogé par des conventions matrimoniales. Après la célébration du mariage, on ne peut changer ni annuler la communauté par contrat. La communauté se compose activement de tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, même ceux acquis à titre gratuit, à moins que, dans ce dernier cas, le testateur ou le donateur n'ait exprimé le contraire dans l'acte.
Après la mort de l'un des époux, le survivant, s'il y a des enfants mineurs, sera tenu de faire dresser un inventaire de la communauté dans le délai de trois mois, en présence du subrogé-tuteur. A défaut d'inventaire, la communauté continue au profit des mineurs. La femme a le droit de renoncer à la communauté ; toute clause contraire est nulle. La femme qui veut profiter du droit de renoncer est obligée de présenter son acte de désistement au greffe du tribunal du dernier domicile de la communauté dans le délai d'un mois après la dissolution du mariage, à peine de perdre ce droit si la communauté prend fin par la mort du mari.
Dispositions sur la nationalité et le domicile
Le droit néerlandais, dans sa structure historique et légale, précise que l'enfant né en pays étranger de parents Néerlandais conserve des liens avec la nation. L'individu né dans le royaume même de parents non domiciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile, peut également prétendre à cette qualité. Aucun établissement de commerce ne sera par lui-même considéré comme ayant été fait sans esprit de retour. Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais ne pourra la recouvrer qu'en se conformant aux dispositions légales strictes.
Les individus qui recouvreront la qualité de Hollandais ne pourront s'en prévaloir que pour les droits acquis depuis leur retour. Concernant le mariage, la transcription des actes de mariage célébrés en pays étranger sera faite sur les registres courants du domicile des époux. Si le défunt est décédé hors de son domicile, l'officier de l'état civil enverra un extrait de l'acte de décès au dernier domicile connu du défunt, pour qu'il y soit également inscrit. Il sera déterminé par des règlements spéciaux de quelle manière le décès des militaires sera inscrit sur les registres ordinaires de l'état civil.
Procédures de rectification et opposition
Quant au changement ou à l'adjonction de prénoms, il faut s'adresser par requête au tribunal pour l'obtenir. La rectification ne pourra être demandée qu'au tribunal qui statuera, après avoir entendu le ministère public, et, s'il y a lieu, les parties intéressées. Le jugement de rectification n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont requis, ou qui ont été appelées dans l'instance. Les jugements de rectification passés en force de chose jugée seront inscrits sur les registres courants par mention en marge de l'acte réformé.
En ce qui concerne les oppositions au mariage, le tribunal de première instance dont dépend la commune où le mariage doit être célébré connaîtra de l'opposition. L'acte d'opposition contiendra les motifs sur lesquels elle est fondée ; on ne sera recevable à en proposer d'autres qu'autant qu'ils seraient survenus depuis l'opposition. Si l'opposition est rejetée, les opposants autres que les ascendants, les descendants et le ministère public pourront être condamnés à des dommages-intérêts. La nullité d'un mariage contracté en contravention aux règles peut être demandée par celui qui avait précédemment contracté mariage avec l'un des époux, par les époux eux-mêmes, par les ascendants, ou par le ministère public.
Obligations du tuteur et gestion du patrimoine
Le tuteur doit administrer les biens de la femme (ou du pupille) en bon père de famille, et répond de ses fautes. Si le mari est dans l'impossibilité d'autoriser sa femme, ou qu'il a un intérêt opposé, le tribunal pourra accorder à la femme la faculté d'ester en justice, de contracter, d'administrer ou de faire tout autre acte. Lorsque le mari est absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et qu'il y a urgence, la femme pourra engager les biens de la communauté, après y avoir été autorisée par justice.
Sont exceptés de la disposition relative au partage les habillements, les joyaux, les instruments appartenant à la profession de l'un des époux, les bibliothèques et les collections d'objets d'art ou de sciences. Tous ces objets pourront être réclamés par l'époux survivant, pour le prix de l'évaluation qui en sera faite à l'amiable ou par experts. Si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord sur l'acceptation ou la renonciation de la communauté, celui qui a accepté ne pourra recueillir que sa part. Le reste appartiendra au mari ou à ses héritiers, qui seront tenus envers les héritiers renonçants de la femme.
Le système de protection, qu'il s'agisse de tutelle pour mineurs ou d'administration pour majeurs, repose sur une hiérarchie claire des responsabilités, où le juge de paix occupe une place centrale. L'objectif est de garantir que les intérêts de la personne protégée, qu'elle soit mineure ou incapable de gérer ses propres affaires, soient préservés par des mécanismes de contrôle rigoureux, incluant des rapports annuels et la possibilité pour des tiers de contester les décisions en cas de manquement. La distinction entre assistance et représentation permet de personnaliser le niveau de protection requis, assurant ainsi une autonomie maximale à la personne protégée tout en garantissant sa sécurité juridique.