
L'exercice de la psychologie, qu'il soit professionnel ou en formation, est encadré par des principes éthiques stricts et un Code de Déontologie rigoureux. Ces règles visent avant tout à protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. Dans le cadre de stages en psychologie, des distinctions claires doivent être faites entre les niveaux de formation et les responsabilités, en particulier entre les étudiants en formation professionnelle et les psychologues titulaires.
Distinction entre Étudiant en Formation et Psychologue Titulaire
Il est impératif de distinguer nettement les étudiants des différentes années de formation. Les étudiants de D.E.S.S. (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées), qui sont des psychologues en formation, ne doivent en aucun cas être confondus avec des étudiants des années précédentes, qui ne sont pas en situation pré-professionnelle. Un étudiant en formation professionnelle ne peut se substituer à un psychologue en titre, tel qu’il est défini dans le Code de déontologie, Titre II - L’exercice professionnel. L'article 1 du Code de déontologie précise que "L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites." L'article 2 renforce cette idée en stipulant que "L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue." Ces articles sont fondés sur les "Principes généraux" du Code de déontologie, dont la "finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie". Ces principes font notamment appel aux notions de compétence, de responsabilité et de respect du but assigné.
Responsabilité Incontournable du Psychologue Tuteur
Le psychologue tuteur porte une responsabilité incontournable dans l'exercice de sa profession et dans la formation des futurs psychologues. Il ne peut transférer à un stagiaire ses responsabilités dans la conduite et les conclusions d’un examen. Il lui faut donc distinguer ce qui relève de la mission de formation d’un stagiaire de ce qui fait partie de la pratique professionnelle d’un psychologue. Une fois les objectifs précisés, il revient au psychologue tuteur et à lui seul d'apprécier la compétence acquise du stagiaire (niveau d’études et stages antérieurs) et de décider quelles tâches peuvent lui être confiées, dans le respect des règles énoncées ci-dessus.

Le psychologue peut étayer sa réflexion en se reportant aux articles clés du Code de déontologie. L'article 9 indique que "Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même." L'article 12 stipule que "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions(…)." Enfin, l'article 14 précise que "(…) Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle (,.)"
Rôle et Limitations des Stagiaires dans l'Évaluation
La question des fonctions possibles d’un stagiaire en psychologie est fréquemment posée, notamment concernant l'administration de tests et la rédaction de comptes rendus.
Administration de tests par les stagiaires : Il est possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants, mais cela doit impérativement se faire sous la responsabilité du psychologue tuteur.
Utilisation des évaluations de stagiaires pour émettre un avis : Oui, une évaluation pratiquée par un stagiaire peut servir à émettre un avis, par exemple pour orienter un enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.). Cependant, cette possibilité est réservée aux stagiaires de D.E.S.S. et l'évaluation doit être effectuée sous le contrôle strict du psychologue, qui en porte la responsabilité.
Présence du psychologue tuteur lors de la passation de tests : La présence du psychologue tuteur est implicitement requise lorsque le stagiaire de D.E.S.S. administre des tests, afin d'assurer la supervision et la responsabilité.
Rédaction du compte rendu : Non, seul le psychologue peut établir un compte rendu en vertu de sa responsabilité professionnelle. Le stagiaire ne peut pas rédiger de compte rendu officiel.
Mention de la participation du stagiaire : Si le stagiaire a fait passer un test en présence du psychologue, son nom et sa participation doivent être explicitement mentionnés dans le compte rendu.
Ces points soulignent l'importance de la supervision et de la responsabilité finale qui incombent au psychologue tuteur, même lorsque des tâches sont déléguées à un stagiaire.
Formation et Éthique : Obligations des Institutions et des Tuteurs
La formation des psychologues est également soumise à des règles déontologiques précises. Le Titre III, Article 27, du Code de déontologie, relatif à l'enseignement de la psychologie, stipule que "L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ; - s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche."
De plus, l'Article 33 précise que "Les psychologues qui encadrent les stages, à l’université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé." Cela met en lumière la responsabilité partagée entre les institutions de formation et les psychologues encadrants pour garantir une pratique éthique dès le début du parcours professionnel.
Le Code de Déontologie des Psychologues : Un Référentiel Fondamental
Réglementation du Code de Déontologie des psychologues en débat CORELI FFPP
Le Code de Déontologie des Psychologues, dont la version actualisée date de mars 2012, s'applique à tous les titulaires du titre de psychologue, quel que soit leur mode et cadre d'exercice, y compris la recherche et l'enseignement. Il engage également l'ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie, ainsi que les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages. Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie. La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles, d'où l'importance des principes généraux.
Principes Fondamentaux du Code
Le Code de Déontologie est structuré autour de plusieurs principes fondamentaux :
Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne. Le·la psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution. Il·elle exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté, s'attachant à respecter l'autonomie de la personne et son droit à l'information, son jugement et sa décision.
Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité. Le·la psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion, s'astreint au secret professionnel et à la confidentialité. Il·elle en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. L'article 7 précise que "La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend."
Principe 3 : Intégrité et probité. En toutes circonstances, le·la psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité. Il·elle a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 4 : Compétence. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’il·elle sait ne pas avoir les compétences requises.
Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le·la psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il·elle conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il·elle formule.
Définition de la Profession et Conditions d'Exercice
Le Code de Déontologie définit clairement la profession de psychologue et les conditions de son exercice.
Chapitre I - Définition de la Profession :
- Article 1 : Le·la psychologue fait état de son titre dès lors qu’il·elle exerce à titre libéral, en tant qu’agent·e du secteur public, salarié·e du secteur privé, associatif ou à titre bénévole.
- Article 2 : La mission fondamentale du·de la psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
- Article 3 : Ses champs d’intervention couvrent une diversité de missions telles que la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation.
Chapitre II - Conditions d’Exercice :
- Article 4 : Le·la psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle et respecte celle des autres.
- Article 5 : Il·elle fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité, n'acceptant que les missions compatibles avec ses fonctions et compétences.
- Article 6 : L’exercice professionnel nécessite une installation appropriée garantissant la confidentialité et des moyens suffisants et adaptés.
- Article 8 : Dans tout échange entre professionnels, le·la psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle.
- Article 9 : Il·elle recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui le·la consultent, les informant des objectifs, modalités, coût éventuel et limites de son intervention.
- Article 10 et 11 : Des dispositions spécifiques sont prévues pour les expertises judiciaires et les interventions auprès de mineur·e·s, incluant la recherche du consentement des représentants légaux.
- Article 13 : L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si le·la psychologue les a lui·elle même rencontrées.
- Article 14 : Le·la psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles et refuse toute intervention pour laquelle il·elle n'a pas les compétences requises.
- Article 15 : Les conclusions sont présentées de façon claire et adaptée, avec prudence et discernement.
- Article 18 : Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription ADELI, ses coordonnées professionnelles, sa signature et ne peuvent être signés ou modifiés que par son auteur·e.
- Article 19 : En cas d'interruption d'activité, le·la psychologue assure la continuité de son action.
Modalités Techniques et Relations avec les Pairs
Chapitre III - Modalités Techniques d’Exercice :
- Article 20 : La pratique est indissociable d’une réflexion critique sur les choix d’intervention, nécessitant une mise en perspective théorique et éthique.
- Article 21 : L'entretien est un outil principal, et les tests utilisés doivent être scientifiquement validés, avec un respect strict des principes scientifiques et professionnels lors de leur administration, correction et analyse.
- Article 22 : Le·la psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, émettant des conclusions contextualisées et non réductrices.
- Article 23 : La collecte, le traitement et l'archivage des données doivent préserver la vie privée et le secret professionnel.
- Article 24 : La rencontre effective est privilégiée, mais en cas de communication à distance, le·la psychologue doit être identifiable et sécuriser les échanges, en tenant compte des spécificités et limites de la cyberpsychologie.
- Article 25 : Les honoraires sont déterminés librement, avec tact et mesure, et communiqués préalablement.
Chapitre IV - Relations du Psychologue avec ses Pairs :
- Article 26 : Le·la psychologue veille au respect de sa profession, soutient ses pairs et contribue à la résolution des problèmes déontologiques.
- Article 27 : Il·elle respecte la pluralité des références théoriques et pratiques de ses pairs, sans exclure la critique argumentée.
- Article 28 : En cas d'intervention conjointe, les psychologues se concertent pour préciser la nature et l'articulation de leurs interventions.
- Article 29 : Le·la psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs.
Diffusion de la Psychologie et Formation
- Chapitre V - Diffusion de la Psychologie :
- Article 30 : Le·la psychologue a une responsabilité dans ce qu’il·elle diffuse de la psychologie et de l’image de la profession, veillant au respect du Code dans toute communication publique.
- Article 31 : Il·elle fait preuve de rigueur et circonspection dans la présentation au public des méthodes, techniques et outils psychologiques.
- Article 33 : L’enseignement de la psychologie et la formation du·de la psychologue respectent les principes déontologiques, excluant tout endoctrinement ou sectarisme.
- Article 34 : L'enseignement intègre les disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits.
- Article 35 : La formation initiale intègre les différents champs d’étude et la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques.

Le Cas Spécifique des Psychologues Scolaires
Les psychologues scolaires sont pleinement soumis à ce Code de déontologie. Cela est confirmé par le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage de titre de psychologue, lequel nomme le diplôme d’État de psychologie scolaire. L'article 8 de ce décret précise que : "Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels."
Réglementation du Code de Déontologie des psychologues en débat CORELI FFPP
Cela signifie que même dans le cadre d'échanges professionnels sur des situations d'élèves, les principes du secret professionnel s'appliquent. L'Article 12 (Titre II) du Code de déontologie stipule que "Le psychologue (…) présente de façon adaptée (ses conclusions) à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel." Le principe I.1 insiste également sur le "Respect des droits de la personne" en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues, et en rappelant que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. La collaboration entre collègues, bien que recommandée par les articles 21 et 22, ne peut donc jamais prévaloir sur l'obligation de confidentialité et de secret professionnel.
En conclusion, la tutelle d'un stagiaire en psychologie est une responsabilité significative qui requiert une connaissance approfondie et une application rigoureuse du Code de déontologie. Elle exige du psychologue tuteur un discernement constant pour équilibrer les objectifs de formation du stagiaire avec les impératifs de protection du public et de respect des principes éthiques de la profession.
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