Le rôle et les missions du subrogé tuteur et du subrogé curateur dans la protection juridique

La protection juridique des majeurs et des mineurs repose sur un ensemble de mesures destinées à accompagner les personnes dont les facultés personnelles sont altérées. Au cœur de ce dispositif, le subrogé tuteur et le subrogé curateur jouent un rôle de vigie, garantissant la transparence et l'intégrité des mesures de protection. Ces personnes sont désignées pour assurer le contrôle du bon fonctionnement de la tutelle ou de la curatelle, agissant souvent comme un rempart contre les erreurs ou les abus potentiels au sein de la sphère privée ou professionnelle.

Schéma organisationnel des mesures de protection juridique montrant la position centrale du juge, du protecteur et du subrogé

Définition et fondements des fonctions de contrôle

Le subrogé tuteur est une personne physique désignée par le conseil de famille ou le juge pour assurer le contrôle de la mesure de protection juridique du majeur ou du mineur. Son rôle est de surveiller les actions du tuteur et de vérifier le compte de gestion établi par celui-ci. Le subrogé tuteur a une forte responsabilité à l’égard de la personne protégée, puisqu’il assure le contrôle de la tutelle pour une personne âgée. En effet, le tuteur, désigné par le juge aux contentieux de la protection dans le cadre d’une mesure de tutelle a un large pouvoir. Il représente le majeur et gère son argent. Le risque d’abus ou de fraude n’est pas négligeable. Le tuteur peut également faire des erreurs en toute bonne foi. C’est là qu’intervient le subrogé tuteur, qui va contrôler les actes du tuteur et leur bien fondé.

De manière analogue, le subrogé curateur est une personne physique désignée par le juge pour assurer le contrôle de la mesure de protection juridique du majeur. Son rôle est de surveiller les actions du curateur et le remplacer en cas de conflit d’intérêts. La mission du subrogé curateur est très similaire à celle du subrogé tuteur. Sa désignation vise aussi à prévenir les conflits familiaux ainsi que les fautes que pourrait commettre le curateur, volontairement ou non.

Les mécanismes de surveillance et de contrôle

Le subrogé tuteur a pour rôle de contrôler la mise en œuvre de la tutelle. Cette mission s’exerce de plusieurs façons. Il surveille les actions du tuteur, et plus particulièrement l’emploi des capitaux de la personne mise sous tutelle. S’il constate que le tuteur a fait une faute de gestion ou s’il le soupçonne de fraude, il ne peut pas remédier lui-même au problème. Il n’est pas habilité à assister ou représenter le majeur, comme le fait le tuteur. Il ne peut pas gérer le patrimoine de la personne protégée. Le subrogé tuteur peut seulement saisir le juge des contentieux à la protection (ancien juge des tutelles) et l’informer du problème qu’il a constaté.

Dans le cadre de la réforme de la justice de mars 2019, ce rôle de vérification et d’approbation des comptes par le subrogé tuteur prend une place importante. En effet, le subrogé tuteur assume entièrement ce rôle qui revenait au greffier en chef du tribunal judiciaire. Si le subrogé tuteur a été nommé au début de la mesure de protection, il assiste à la réalisation de l’inventaire des biens du majeur par le tuteur.

Infographie illustrant les étapes de vérification des comptes annuels par le subrogé tuteur

Le subrogé curateur, quant à lui, exerce ses fonctions lors de la curatelle renforcée. Comme le subrogé tuteur, il a seulement le pouvoir d’informer le juge des fautes du curateur. Il ne peut pas y remédier lui-même. De même, ce n’est qu’en cas de curatelle renforcée qu’un compte annuel de la gestion des biens du majeur par le curateur est effectué. Dans ce cas, le subrogé curateur a un rôle de vérification et d’approbation du compte annuel qui lui est soumis par le curateur.

Gestion des conflits d’intérêts et rôle de consultant

Parfois, le tuteur ou le curateur ne peut pas effectuer une action spécifique en raison d’un conflit d’intérêts. Certains actes peuvent en effet concerner le tuteur lui-même, comme l’acceptation d’une succession dont le majeur et le tuteur font tous deux partie des héritiers. Dans les cas de ce genre, le subrogé tuteur ou curateur a pour rôle d’assister ou de représenter le majeur à la place du tuteur. C’est le conseil de famille qui prend la décision de charger le subrogé de cette mission. Lorsqu’il assume ce rôle, le subrogé tuteur ne peut pas voter dans le conseil de famille s’il en fait partie. Si le subrogé ne peut pas effectuer l’acte, le tuteur doit demander au juge ou au conseil de famille de désigner un tuteur ad hoc pour agir à sa place.

En parallèle, le tuteur ou le curateur est tenu d’informer et de consulter le subrogé avant d’effectuer un acte grave. On entend par là un acte de disposition, entraînant une modification de la composition du patrimoine du majeur. Dans ce cas, l’autorisation du juge doit également être sollicitée. Il peut aussi s’agir d’un acte concernant la personne du majeur, par exemple un changement de lieu de vie, comme une entrée en maison de retraite.

Critères de désignation et profils des subrogés

Le juge ou le conseil de famille peut désigner un subrogé tuteur parmi les personnes suivantes : un membre de la famille ou un proche du majeur (parent ou allié), la personne avec laquelle la personne protégée vit en couple (conjoint, partenaire de Pacs, concubin), ou la personne désignée en amont par le majeur (par acte authentique ou du moins par acte écrit de sa main). Lorsque le tuteur fait partie d’une branche de la famille du majeur, l’article 454 du Code civil recommande de choisir le subrogé tuteur dans l’autre branche, si possible.

Si aucune de ces personnes n’est en mesure de devenir subrogé tuteur, le juge peut nommer un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Il est sélectionné sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.

Mise sous tutelle d'un parent : comment procéder ?

Responsabilités et cessation des fonctions

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée s’il commet lui-même des fautes sans prévenir le juge, ou s’il ne demande pas à se faire remplacer lorsqu’il cesse ses fonctions. La mission du subrogé tuteur cesse dans plusieurs cas : lorsque cesse celle du tuteur, lors du décès de la personne protégée, par mainlevée du juge après avis médical, à l’issue de la période définie si la tutelle n’est pas renouvelée, ou lorsque la tutelle est remplacée par une curatelle.

La mission du subrogé curateur cesse dans les mêmes conditions que celle du subrogé tuteur. Il est important de noter que la loi prévoit que le tuteur/curateur familial est tenu d’assurer la confidentialité du compte rendu de gestion. Le code civil en la matière est très clair, la famille qui n’exerce pas la mesure de protection ne peut obtenir copie des informations relatives au contenu des documents sans l’accord préalable du juge des contentieux de la protection. Le droit à l’information est obligatoirement accordé seulement à la personne qui est protégée.

Les mesures de protection et le cadre légal global

La mise en place d’une mesure de protection juridique dépend du degré d’altération des facultés personnelles d’une personne majeure. Le juge des contentieux de la protection décide si une telle mesure est nécessaire. Trois mesures principales peuvent être mises en place : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La tutelle est la plus contraignante de toutes les mesures de protection judiciaire. Aussi un prononcé de tutelle répond-il toujours à une situation d’absolue nécessité : une altération grave des facultés mentales ou corporelles du majeur.

La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne. Depuis la réforme du 23 mars 2019, toute personne, qu’elle soit sous tutelle, curatelle, ou habilitation familiale, a le droit de voter. La vulnérabilité des adultes sous protection juridique nécessite de leur garantir un cadre de vie stable et sécurisant. La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Ainsi, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci.

La loi distingue trois types d’actes qui s’appliquent exclusivement à la protection des biens : les actes d’administration, de disposition et de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application au quotidien. Elles encadrent et délimitent la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur. Le tuteur accomplit seul les actes d’administration sauf ceux énumérés par le juge et que la personne protégée aura la capacité de faire seule ou avec son assistance.

Tableau comparatif des actes d'administration, de disposition et de conservation

En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut, aux frais du tuteur, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder. Il établit chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives qu’il remet au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de son contrôle et de son approbation. Une copie du compte et des pièces justificatives est remise à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé.

Le requérant doit produire un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Ce certificat doit être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Il s’agit en priorité d’un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Considérations techniques sur les supports de protection

Si les tuteurs et subrogés tuteurs assurent la protection des personnes, il existe également dans le milieu agricole et forestier des besoins de protection physique pour les plantations. Un piquet-tuteur rond en pin CL4 épointé est recommandé pour éviter le pourrissement du tuteur en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. Le traitement Classe 4 est le seul permettant de garantir la durabilité de ces supports. Les caractéristiques de ces tuteurs varient généralement d'un diamètre de 5 à 14 cm et d'une longueur de 1,50 m à 3 m. Bien que cette application soit totalement différente de la protection juridique des majeurs, l'analogie de la fonction de soutien et de renforcement structurel demeure une constante dans la gestion des actifs, qu'ils soient biologiques ou patrimoniaux.

L'accompagnement du majeur protégé

La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. Ce document détaille en dix points les droits et les libertés de la personne majeure protégée. Dans les trois mois suivant sa désignation, le tuteur professionnel (MJPM) doit établir avec le majeur protégé, autant que possible, un document individuel de protection des majeurs (DIPM). Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection. Le DIPM associe la personne protégée et son tuteur. La participation, la compréhension et l’adhésion de la personne protégée sont recherchées.

En premier lieu, l’article L1111-2 énonce que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension. En second lieu, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Tout médecin a l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant une intervention médicale. Le consentement du majeur sous tutelle doit donc être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et apte à participer à la décision le concernant. Le consentement unique du représentant légal doit par conséquent demeurer exceptionnel.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge. Lorsque la vente a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement spécialisé, l’avis d’un médecin ne travaillant pas dans l’établissement concerné est requis. Le médecin précisera si le retour à domicile est possible et donnera un avis circonstancié sur les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur l’état de santé du majeur protégé.

En conclusion, la désignation d’un subrogé tuteur ou d’un subrogé curateur représente une sécurité supplémentaire pour le majeur protégé. Elle permet non seulement de renforcer le contrôle sur les actes du protecteur, mais également de favoriser l'implication de l'entourage familial ou proche dans le respect des intérêts et de la dignité de la personne. Ce dispositif, bien que facultatif dans bien des cas, constitue un outil essentiel pour prévenir les dérives et assurer que la protection juridique demeure un service au bénéfice exclusif de la personne protégée.

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