La légitime défense : un principe juridique encadré et complexe

La légitime défense est un pilier fondamental du droit pénal, offrant une justification à des actes qui, en temps normal, seraient considérés comme répréhensibles. Ce mécanisme juridique permet à un individu de se défendre, ou de défendre autrui, face à une agression injustifiée. Toutefois, ce droit exceptionnel est soumis à des conditions rigoureuses définies par le Code pénal et enrichies par une jurisprudence abondante, ce qui en fait un domaine complexe et délicat à appliquer en conditions réelles.

Illustration de la légitime défense avec une balance de la justice

Fondements juridiques et conditions de l'agression

Les articles 122-5 et 122-6 du Code pénal régissent la légitime défense, permettant de justifier des infractions commises en réaction à une agression. Elle constitue ainsi une exception au principe selon lequel toute atteinte à autrui est interdite. Pour que la légitime défense puisse être invoquée, l’agression doit être réelle et prouvée. La réalité de l’agression suppose que le comportement contre lequel on réagit par la force ait créé un danger certain et préalable. Par exemple, la jurisprudence admet que des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative. Cependant, une crainte subjective ne suffit pas. Des insultes et des menaces, par exemple, ne sont pas des agressions nécessitant une défense physique.

La réalité de l’agression peut être reconnue même si elle n’a causé aucune blessure physique. La menace doit être en cours ou imminente au moment de la riposte. Inversement, si l’agression et le danger ne sont que futurs et éventuels, la personne qui se prétend menacée ne peut plaider avoir « riposté ». La légitime défense ne peut être invoquée que face à une agression illégitime.

Les critères de la riposte : nécessité et proportionnalité

La riposte doit être strictement nécessaire pour stopper l’agression. Un automobiliste entouré par des agresseurs a été relaxé après avoir blessé l’un d’eux en démarrant rapidement, car sa fuite était le seul moyen de se protéger. La réponse doit également être proportionnée à la menace. Sur une simple poussée, il sera difficilement justifiable de rouer de coups le ou les agresseurs. À contrario, si une atteinte à la vie peut être justifiée, une riposte violente peut l’être également. Cependant, la Cour a estimé que n’est pas en légitime défense une personne ayant blessé par balle son agresseur non armé.

Ces principes sont particulièrement difficiles à appliquer en conditions réelles en raison de la rapidité de l’action et de la difficulté inhérente au stress à faire travailler le cerveau pour traiter ces paramètres en temps réel. D'où l'intérêt de privilégier l’apaisement, la négociation ou la fuite pour éviter le combat au maximum, et faire face au mieux à la justice et aux témoins. Le cas échéant, il faut s’entraîner à une méthode de combat privilégiant des ripostes non létales qui marquent le moins possible physiquement le ou les agresseurs, et un décrochage rapide de la situation. De plus, la légitime défense ne peut être invoquée que pour des actes intentionnels. Dans l’affaire dite « Cousinet », un homicide involontaire causé par une riposte maladroite a été exclu du champ de la légitime défense, car il manquait l’intention délibérée d’agir.

La Légitime Défense [Droit pénal]

Étendue de la légitime défense : biens et autrui

La légitime défense ne se limite pas à la protection de soi-même. Elle peut être invoquée lorsqu’un individu agit pour protéger un tiers menacé d’une atteinte injustifiée. Le Code pénal reconnaît également la légitime défense des biens. Toutefois, les textes précisent que la riposte ne sera jamais justifiée en cas d’homicide volontaire dans le cadre de la défense des biens. Un exemple marquant est celui du « transistor piégé », où une personne avait placé un piège à feu dans une radio pour se prémunir de cambriolages. Deux individus pénétrèrent dans son domicile et provoquèrent l’explosion du « transistor piégé », blessant un cambrioleur et tuant l’autre. Dans ce cas, la légitime défense n'a pas pu être invoquée en raison de l'homicide volontaire et du caractère préventif du dispositif.

Présomption de légitime défense et rôle du juge

Dans certains cas, la loi présumera qu’une personne est en situation de légitime défense. Cependant, ces présomptions ne sont pas irréfragables, ce qui signifie qu'elles peuvent être contestées et renversées par des preuves contraires. Le contexte de l’agression est crucial. Pour estimer s’il y a danger réel, les juges tentent de reconstituer le vécu de la victime, sa perception personnelle de la menace qui pesait sur elle et la représentation de l’événement dans son esprit. Ce processus de reconstitution complexe souligne la nature subjective de la perception du danger, tout en requérant une objectivation judiciaire.

L'évolution du droit de la protection des majeurs : une analogie avec la complexité juridique

Bien que distincte, la complexité de la légitime défense trouve un écho dans les évolutions législatives concernant la protection des majeurs. Ces réformes illustrent la volonté du législateur d'adapter le droit aux réalités vécues par les individus, tout en maintenant un cadre strict. La Proposition de Loi (PPL) n° 1943, déposée le 14 octobre 2025 à l’Assemblée nationale par Mme Annie Vidal et 52 cosignataires pluripartisans, en est un exemple significatif. Cette PPL, renvoyée à la commission des lois, entre dans sa phase décisive, avec Mme Annie Vidal désignée rapporteure le 15 avril 2026 et 55 amendements déposés à ce jour.

La PPL n° 1943 s’inscrit dans la continuité de la réforme engagée par la loi fondatrice du 5 mars 2007, des ajustements de 2015 et 2019 et des apports de la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024. Le texte n’a pas l’ambition de refondre l’architecture globale de la protection des majeurs, mais adopte une démarche plus modeste, mais peut-être plus efficace : intervenir chirurgicalement sur les points qui peuvent limiter le bon fonctionnement des mesures existantes.

Organigramme simplifié des mesures de protection des majeurs

Lever les obstacles à la gestion patrimoniale quotidienne

L'article 1 de la PPL n°1943 vise à lever les obstacles à la gestion patrimoniale quotidienne. La Cour d’appel d’Aurillac a récemment été interrogée sur la possibilité pour un juge des tutelles d'autoriser, dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière rémunéré, que les fonds perçus par le gestionnaire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert à son nom, avant d’être reversés sur le compte de la personne protégée. Le raisonnement de la Cour repose sur l’article 427 alinéa 5 du Code civil, qui pose comme principe que toute somme d’argent doit obligatoirement être perçue sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. Elle rappelle au surplus que l’ouverture de la tutelle entraîne la révocation de tous mandats antérieurement consentis (art. 2003 C. civ.).

L’enjeu pratique est important. L’immobilier locatif constitue, pour de nombreuses personnes protégées, l’essentiel de leur patrimoine productif. Sans gestionnaire professionnel autorisé à encaisser les loyers sur ses propres comptes, le mandataire doit gérer lui-même les encaissements, les relances d’impayés et la mise en place de prélèvements automatiques. Cela est en pratique difficilement envisageable, ce qui souligne la nécessité de cette disposition.

Renforcer le circuit de l’information et assouplir les passerelles judiciaires

L’article 2 valide et encadre une pratique nécessaire : le procureur de la République pourra désormais interroger tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne adulte vulnérable, et non plus seulement le tiers auteur du signalement. L’article 3 innove par la création d’un article 432-1 du Code civil. Grâce à ce nouvel article, le juge des tutelles pourra désormais prononcer, à l’issue de l’instruction, une mesure d’habilitation entre époux sur le fondement de l’article 219 du Code civil, compétence qui relevait jusqu’ici exclusivement du juge aux affaires familiales.

Garantir la continuité des organes de protection

L’article 4 s’attaque à une fragilité majeure : que se passe-t-il lorsque la personne désignée pour exercer la mesure se trouve dans l’impossibilité de le faire - décès, incapacité soudaine ou encore indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire individuel ? La PPL introduit la possibilité de désigner un remplaçant dès le jugement d’ouverture de la mesure de protection. En droit actuel, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du tuteur ou du curateur, la désignation d’un nouveau protecteur suppose une nouvelle saisine du juge des tutelles.

Cette disposition garantit une continuité de service effective pour les personnes protégées, car un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) hospitalisé ou immobilisé ne peut plus assurer les diligences quotidiennes que requiert l’exercice de sa mission. Ensuite, cette disposition offre enfin aux MJPM indépendants la possibilité réelle de prendre des congés. Un mandataire judiciaire indépendant qui ne peut jamais s’absenter sans compromettre la protection des personnes pour lesquelles il a été désigné est condamné à l’épuisement professionnel. Or, un mandataire épuisé ou en difficulté ne peut assurer une protection de qualité sur la durée.

La réforme structurelle du mandat de protection future

La création du Mandat de Protection Future (MPF) aux fins d’assistance est l’innovation centrale de la PPL. Le droit actuel ne connaît qu’un seul type de MPF, dont l’activation suppose une altération des facultés nécessitant une représentation du bénéficiaire du mandat. La PPL crée un MPF aux fins d’assistance, calqué sur le niveau de la curatelle, permettant au mandataire d’assister le mandant sans le représenter - préservant davantage son autonomie. Sur l’article 479, la PPL précise que la mission porte sur la « personne chargée de la protection de la personne ».

Diagramme comparatif des différents types de mandats de protection

L’habilitation familiale en plein essor : un élargissement cohérent

L’habilitation familiale, introduite en 2015, a connu une progression remarquable : 43 326 habilitations familiales ont été prononcées en 2024 sur 108 526 mesures de protection au total, représentant 39,9% des mesures nouvelles pour la quatrième année consécutive, les familles obtenant désormais 54,5% des mesures prononcées. Cet article prévoit aussi la création d’une habilitation familiale ad hoc. C’est une disposition particulièrement pertinente dans les contextes successoraux : lorsque la personne habilitée et la personne protégée sont cohéritiers, les situations d’opposition d’intérêts sont récurrentes.

En matière d’habilitation familiale, il est possible d’ouvrir un compte bancaire dans une nouvelle banque et de clôturer un compte bancaire sans autorisation du juge des tutelles. Cette faculté n’est pas ouverte en tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et mandat de protection future, pour lesquelles l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour de tels actes.

Les registres de protection

L’article 7 clarifie l’articulation entre deux registres distincts. La PPL supprime la mention des MPF activés dans le registre des mesures de protection pour éviter une double inscription des mandats de protection future activés. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a prévu, à l’article 477-1 du Code civil, que le mandat de protection future serait publié par inscription sur un registre spécial. Ce décret - le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 - n’a été publié que neuf ans plus tard, suite à la condamnation de l’État, le 27 septembre 2023, par le Conseil d’État, sous astreinte, pour retard dans la publication du décret d’application. Mais ce n’était malheureusement qu’une première étape : le décret renvoie à la publication d’un arrêté d’application.

Les questions écrites n° 7180 de Monsieur Sébastien Huyghe et n° 5314 de Monsieur Philippe Mouiller, publiées respectivement au JO AN du 19 août 2025 et au JO Sénat du 26 juin 2025, puis leurs réponses du 18 décembre 2025, révèlent deux éléments intéressants. Si aucun financement n’a été alloué en 2025 à ce sujet, le ministère de la Justice indique explicitement que les travaux de cadrage ont débuté pour un portage possible en programmation 2026. En revanche, la PPL repousse à fin 2028 l’entrée en vigueur du registre des mesures de protection prévu à l’article 427-1 du Code civil, en précisant que la mise en place de ce registre est définie non à un décret en Conseil d’État mais à un arrêté technique portant création du traitement automatisé de données.

La protection des majeurs en psychiatrie et le soutien aux familles

L’article 8 prévoit l’obligation d’information de la personne chargée de la mesure de protection lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est renouvelée. Cette proposition de modification de l’article L 3222-5-1 II du Code de la santé publique résulte de la transposition de la décision Conseil constitutionnel du 5 mars 2025 (n° 2024-1127) prise suite à une QPC au sujet des mesures d’isolement et de contention d’une personne sous mesure de protection.

L’article 9 élargit aux personnes habilitées le dispositif d’information et de soutien des tuteurs familiaux (ISTF) prévu à l’article L215-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Pour rappel, l’ISTF a été prévue par la loi de 2007 et a enfin bénéficié d’un financement national à partir de 2017. Ce dispositif permet d’organiser des services gratuits d’information et de soutien des tuteurs familiaux, via des entretiens individuels ou des ateliers d’information à leur destination, principalement réalisés par des salariés de services tutélaires (UDAF et autres associations tutélaires). Ce service est vraiment important, car demander et exercer une mesure de protection, même une habilitation familiale, ne s’improvise pas. Une étude avait été réalisée en octobre 2017 par l’ANCREAI et pointait l’insuffisance et l’hétérogénéité de son déploiement. Aucune étude nationale n’a, semble-t-il été réalisée depuis. Une mission lancée en décembre 2025 sur le sujet de l’ISTF, par la DGCS, confiée à la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP) devrait apporter un état des lieux actualisé.

Les angles morts de la PPL n°1943 et pistes d'amélioration

Bien que la PPL n°1943 apparaisse comme un texte utile, techniquement solide et fidèle à ses ambitions, avec une réforme du mandat de protection future particulièrement bienvenue et un élargissement de l’habilitation familiale s’inscrivant dans une dynamique statistiquement incontestable, l’examen attentif des dispositions de la PPL - croisé avec la pratique des procédures devant le juge des tutelles et l’accompagnement à la rédaction et la mise en œuvre de mandat de protection future - révèle plusieurs angles morts. Aucune de ces propositions ne remet en cause les choix fondamentaux de la PPL.

La sauvegarde de justice

La PPL n°1943 ne contient aucune disposition spécifique sur la sauvegarde de justice. Le second alinéa de l’article 433 prévoit que la sauvegarde de justice peut être prononcée par le juge saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. L’habilitation familiale n’y figure pas. Cette omission crée une incertitude pratique : certains juges des tutelles refusent d’ouvrir une sauvegarde de justice dans le cadre d’une procédure d’habilitation familiale en cours. Or, les situations d’urgence surviennent tout autant lorsqu’une demande d’habilitation familiale est en cours. Une proposition d'article 433, alinéa 2 modifié pourrait inclure explicitement l'habilitation familiale.

De même, l’article 437, rédigé au singulier, ne permet pas expressément la désignation de plusieurs mandataires spéciaux. Une modification de l'article 437, alinéa 2, pour permettre la désignation de plusieurs mandataires, pourrait être envisagée. Enfin, l’article 439 ne vise, parmi les causes de fin automatique de la sauvegarde, que l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, laissant une lacune concernant l'habilitation familiale.

L'anticipation de désignation d'un protecteur

Aucune disposition ne concerne l’anticipation de désignation d’un protecteur dans le cadre de l'habilitation familiale. L’article 448 permet à un parent d’exercer l’autorité parentale sur son enfant de désigner par anticipation la personne qui sera chargée de sa protection. Mais le texte précise que ce parent ne doit pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, sans mentionner l’habilitation familiale. Une modification de l'article 448, alinéa 1, pour inclure l'habilitation familiale serait pertinente.

Les articles 448 et suivants permettent à toute personne de désigner par anticipation un curateur ou un tuteur. Il n’existe en revanche aucun mécanisme équivalent pour l’habilitation familiale. Cette création permettrait de tenir compte de l’ampleur des demandes d’habilitation familiale et de soutenir le respect de la volonté des personnes quant au choix de la personne habilitée, si nécessaire. D’autant plus que lorsqu’on désigne une personne de manière anticipée, c’est souvent une personne de sa famille proche.

Le mandat de protection future : des ajustements nécessaires

L’article 428 pose le principe de subsidiarité des mesures judiciaires, mais ne vise que le mandat conclu par l’intéressé lui-même, à l’exclusion du mandat conclu pour autrui. Une proposition d'article 428, alinéa 1, devrait être modifiée en ce sens. L’activation ultérieure d’un mandat aux fins de représentation - lorsque l’état de la personne se sera aggravé - devrait emporter de plein droit la fin de la mesure d’assistance antérieure. Un projet d'article 443, alinéa 2, pourrait formaliser cette transition.

Par ailleurs, il n’existe pas d’équivalent pour le Mandat de Protection Future (MPF) concernant la liste des actes réputés strictement personnels. Un projet d'article 479 pourrait inclure une référence explicite aux droits et obligations du mandataire pour la protection de la personne. Le projet d’article 481 alinéa 3 devrait préciser que le certificat médical circonstancié indique si le bénéficiaire du mandat relève d’une assistance ou d’une représentation à la personne. Le greffier devrait viser le mandat, dater sa prise d’effet et préciser si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance (le cas échéant renforcée) ou d’une représentation pour la protection des biens, et avec ou sans assistance ou représentation à la personne, puis le restituer au mandataire.

En pratique, lorsque plusieurs mandataires ont été désignés, certains greffes imposent que tous se présentent simultanément à l’activation. Cette exigence non prévue par la loi peut retarder dangereusement la mise en place de la protection. Une modification du projet d'article 481, alinéa 4, pourrait clarifier cette situation. Un projet d'article 482, alinéa 2, pourrait également être envisagé.

La PPL crée le mandat aux fins d’assistance simple, calqué sur le niveau de la curatelle simple - où aucune obligation d’inventaire ni de compte annuel n’est imposée. Un projet d'article 486 devrait préciser que le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée, exerçant dans le cadre d’un mandat aux fins d’assistance renforcée ou de représentation, fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Enfin, l’article 9 de la PPL étend le dispositif ISTF aux personnes habilitées, mais omet les mandataires de protection future - qui exercent une mission comparable.

Les actes réputés strictement personnels

L’article 458 du Code civil dresse la liste des actes réputés strictement personnels. Ni la décision de se marier, ni celle de divorcer, de se pacser ou de rompre un PACS n’y figurent expressément. La décision de se marier : les articles 146 et 460 du Code civil consacrent le caractère strictement personnel de la décision de se marier, confirmé par un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation en 2015. La décision de divorcer : l’article 249 alinéa 2 du Code civil consacre le caractère strictement personnel. La décision de se pacser : les articles 461 et 462 consacrent le caractère strictement personnel. La décision de rompre le PACS : les articles 461 alinéa 3 et 462 alinéa 3 semblent consacrer le caractère strictement personnel, mais l’article 462 alinéa 4 semble contraire à cette reconnaissance puisque le tuteur est autorisé par cette disposition à prendre l’initiative de la rupture, certes après audition de l’intéressé et autorisation du juge des tutelles. Mais rien ne semble interdire la rupture sans le consentement de la personne protégée. La mention du caractère strictement personnel dans l’article 458 de ces décisions concernant sa vie de couple me semblerait préférable. Actuellement, cette absence engendre une pratique inégale : certains juges et officiers d’état civil omettent de vérifier le consentement réel de la personne protégée.

L’article 427 prévoit que les fruits, produits et plus-values générés par les biens de la personne protégée lui appartiennent.

La Légitime Défense [Droit pénal]

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