La Réglementation de l'Eau : Comprendre les Enjeux et les Obligations

L'eau, ressource primordiale et indispensable à la vie, à nos écosystèmes et à notre économie, est au cœur d'une réglementation complexe et évolutive. La gestion durable de cette ressource, particulièrement de l'eau douce, est essentielle face à sa raréfaction due au changement climatique, à la croissance démographique et au développement économique. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, souhaitant réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides, rivières, etc.) doit se conformer à la Loi sur l'eau. Cette législation encadre les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) afin de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Schéma des différents types de milieux aquatiques concernés par la réglementation

Les Fondements de la Réglementation sur l'Eau

La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux. Elle impose que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. En France, la législation sur l’eau et les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) organisent une gestion équilibrée de la ressource en eau afin de permettre la réalisation de projets divers tout en préservant l'eau et les milieux aquatiques contre les atteintes qu’ils peuvent subir.

La Loi sur l'Eau de 1992 : Un Tournant Majeur

Codifiée dans le Code de l’Environnement, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, autrement appelée “Loi sur l’Eau”, dispose le principe général d’une gestion équilibrée des ressources en eau. Cette loi formalise la politique publique consacrée à la gestion responsable de l’eau. Elle a modifié le cadre législatif en vigueur pour pouvoir appliquer les directives européennes définissant les normes de qualité auxquelles la ressource en eau doit répondre selon son usage : eau destinée à la consommation humaine, eau potable, eaux de baignade, eaux conchylicoles, eaux piscicoles, etc.

C’est avec cette Loi que l’eau a été reconnue en tant que “patrimoine commun de la Nation”, une notion qui impose une nouvelle unité dans la gestion des eaux. Les mesures de protection imposées par la Loi sur l’Eau concernent également les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, dans la limite des eaux territoriales.

Les principaux objectifs de la Loi sur l’Eau sont la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la valorisation et le développement de la ressource en eau, la protection et la restauration de la qualité de l’eau, et la conciliation de la protection de l’environnement avec les activités humaines. Contrairement à la loi de 1964, la Loi sur l’Eau de 1992 n’implique pas d’obligation concernant la surveillance des milieux aquatiques. En revanche, elle renforce les principes de protection déjà en vigueur sur les écosystèmes aquatiques et invite les acteurs de l’eau et les usagers à une meilleure concertation pour une gestion des eaux plus responsable.

L'Évolution Légale : de la DCE à la LEMA

L’Union européenne s’est engagée dans la dynamique lancée par la Loi sur l’Eau. Sa proposition d’harmonisation de la gestion des eaux dans les pays européens, telle qu’elle a été retranscrite dans la directive-cadre sur l’eau (DCE), a été adoptée le 23 octobre 2000. Par la suite, la Loi sur l’Eau a été renforcée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA). Cette réglementation précise davantage les attentes concernant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Codifiée dans le Code de l’Environnement, la Loi LEMA constitue une traduction de la “Directive européenne Eau” dans le droit français. Elle vise à harmoniser les réglementations Eau et Pêche et à protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques, en abordant notamment les impacts techniques des activités humaines, le droit de passage et l’entretien des cours d’eau. De cette loi LEMA résulte la création de l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ainsi que la refonte de l’organisation de la Pêche, avec la création d'une Fédération Nationale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique.

La Réglementation IOTA : Cadre des "Installations, Ouvrages, Travaux et Activités"

La réglementation IOTA, acronyme de “installations, ouvrages, travaux et activités”, a pour objectif la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Elle encadre les projets qui ont des incidences ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau. Les IOTA sont des installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques.

Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) sont réglementés lorsque les opérations sont susceptibles de :

  • entraîner des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non ;
  • modifier le niveau ou le mode d’écoulement des eaux ;
  • détruire des frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ;
  • provoquer des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Il n’y a pas de critère concernant la personne qui exerce un IOTA ; cela concerne toute personne physique ou morale, publique ou privée. La personne qui exploite l’installation classée peut changer, ce qui constitue un changement d’exploitant.

La nature au secours des milieux aquatiques

La Nomenclature IOTA : Votre Guide Réglementaire

Pour savoir si une activité est une installation classée et soumise à la réglementation IOTA, il faut se référer à la nomenclature IOTA, également appelée “nomenclature loi sur l’eau”. Il s’agit d’un tableau qui classe les activités et substances entraînant l’application de la réglementation IOTA.

La nomenclature IOTA est annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Elle comprend 5 catégories qui correspondent à des types d’usage ou d’impacts spécifiques ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques :

  • Les prélèvements
  • Les rejets
  • Les impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique
  • Les impacts sur le milieu marin
  • Les régimes d’autorisations particulières

Ces catégories de la nomenclature IOTA sont divisées en rubriques identifiées par 4 chiffres.

Procédures Administratives : Déclaration ou Autorisation

Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet à l’application de la Loi sur l’eau. Selon les caractéristiques de votre projet, vous devez réaliser un dossier "loi sur l’eau" relevant du régime de déclaration loi sur l'eau (autorisation administrative se présentant sous la forme d’un récépissé de déclaration) ou d’autorisation environnementale (arrêté préfectoral).

Le choix de la procédure (Déclaration Loi sur l'eau ou Autorisation environnementale) sera fonction des seuils atteints parmi les rubriques de la nomenclature « eau » concernées par votre projet. Vous ne pouvez débuter la réalisation de votre projet qu’après avoir obtenu cet accord de l’Administration.

Il est important de rappeler le principe d’indépendance des codes administratifs (le code de l’urbanisme et le code de l’environnement notamment). Un porteur de projet doit veiller à obtenir toutes les autorisations que requiert son projet. Ainsi, pour un même projet, le pétitionnaire doit veiller à l’obtention de son autorisation d’urbanisme et à l’obtention de l’autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau (récépissé de déclaration ou arrêté préfectoral d’autorisation selon l’importance de l’impact). Tout défaut d’accord administratif au nom de la loi sur l’eau est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement. Vous pouvez être contrôlé avant, pendant et après la réalisation de votre projet.

Pour déterminer si votre projet est soumis à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau, vous devez suivre les étapes suivantes :

  1. Identifier tous les impacts de votre projet, directs ou indirects, positifs ou négatifs, sur le milieu aquatique.
  2. Comparer chacun de ces impacts aux rubriques définies dans la Nomenclature Eau. Il est essentiel de prendre en compte la notion de seuil pour chaque point du projet concerné par une rubrique, car cela détermine la procédure à appliquer (Déclaration ou Autorisation).
  3. Si votre projet relève de plusieurs rubriques, à la fois du régime d’Autorisation et de Déclaration, vous devez retenir le régime le plus restrictif des deux, à savoir l’Autorisation.
  4. Tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles R214-42 et R214-43 du Code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation ou une seule Déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
  5. Respecter les arrêtés de prescriptions, le cas échéant, propres à chaque rubrique concernée par votre projet.

La "Nomenclature eau", définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les différents impacts susceptibles de concerner votre opération et le régime "loi sur l’eau" s’y appliquant (Déclaration ou Autorisation). Votre projet peut être soumis à plusieurs rubriques.

Exemple de tableau synthétique des rubriques de la Nomenclature Eau

Titre I : Prélèvements d’eau

Ce titre concerne les prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Des précisions départementales peuvent exister, comme les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Titre II : Rejets

Ce titre aborde les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. Sont également concernés les rejets dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. Il existe des arrêtés de prescriptions, comme l’Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

Ce titre inclut les installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. À compter du 1er janvier 2012, à la rubrique 3210, les mots : "du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation" ont été supprimés. Il existe un Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. Un Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. Au sens de cette rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. Ce titre concerne également les ouvrages implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; les ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; les ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Un décret liste les travaux concernés par la présente rubrique : Décret TREL2314279D n° 2023-907 du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau annexée à l'article R. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Titre IV : Impacts sur le milieu marin

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l’amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale ; les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité ; les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d’eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. Il existe un Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. Le département du Gers n'est pas concerné par le titre IV. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Titre V : Régimes particuliers

Ce titre concerne les régimes d’Autorisation valant autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Les règles de procédure prévues par les articles R214-6 à R214-56 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Après avoir comparé tous les impacts de votre projet sur le milieu aquatique (directs ou indirects, positifs ou négatifs) avec toutes les rubriques des 5 titres de la "Nomenclature eau", vous pouvez en déduire si votre projet n’est pas concerné par la loi sur l’eau (ni Déclaration ni Autorisation environnementale).

La Gestion des Plans d'Eau et la Régularisation

Le propriétaire d’un plan d’eau est tenu de respecter un certain nombre de règles au moment de la création de son ouvrage ainsi que pour sa gestion. La législation applicable aux plans d’eau est ancienne et a évolué au cours du temps. Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la déclaration des plans d’eau auprès de l’administration s’est systématisée pour tout nouveau plan d’eau ainsi que pour un certain nombre de plans d’eau antérieurs, avec ou sans connexion au cours d’eau.

De nombreux plans d’eau n’ont jamais été déclarés auprès de l’administration alors qu’ils relèvent d’une procédure administrative. Ces plans d’eau sans existence administrative sont dans de nombreux cas irréguliers et doivent faire l’objet d’une demande de régularisation. Lorsque la situation n’est pas régularisable, l’effacement du plan d’eau ainsi que la remise en état du site peuvent être une obligation. La réalisation d’aménagements est le plus souvent indispensable.

Certains plans d’eau ont été reconnus par l’administration ou bénéficient de droits anciens (droits fondés en titre antérieurs à 1789). Pour autant, ces plans d’eau ne sont pas toujours équipés et gérés conformément à la réglementation en vigueur. Ces plans d’eau sont considérés comme réguliers mais non-conformes. L’impact d’un plan d’eau aménagé et géré conformément à la réglementation, bien qu’atténué, subsiste néanmoins. Dans ce cas, des actions peuvent être menées avec l’accord du propriétaire, afin de restaurer les milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides) et/ou dans le but de réduire les coûts inhérents à la gestion d’un plan d’eau (entretien, vidanges etc.).

En application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), la création de nouveaux plans d’eau doit justifier d’un intérêt économique et/ou collectif. Pour prendre en compte l’impact cumulé d’un plan d’eau, la création de nouveaux plans d’eau dans les secteurs à forte densité de plans d’eau peut être interdite par arrêté préfectoral, ou par le règlement d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). L’édiction de ce type de règle par un SAGE se fonde sur le code de l’environnement (articles L. 212-5-1 et R. 212-47). Afin d’avoir connaissance des éléments à prendre en compte (choix d’un emplacement ne portant pas atteinte aux milieux, capacité de remplissage etc.), les porteurs de projets peuvent solliciter un avis sur l’opportunité et la faisabilité d’un projet auprès du service police de l’eau de la DDT(M).

Illustration des différentes fonctions écologiques d'un plan d'eau sain

Les Nouvelles Dispositions et l'Eau Destinée à la Consommation Humaine

Depuis le 1er janvier 2023, plusieurs décrets du Code de la santé publique sont entrés en vigueur, concernant notamment les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. La mise en place de ces nouvelles dispositions implique de connaître la réglementation déjà en vigueur sur la ressource en eau. Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques. L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. Les méthodes et règles d’évaluation de l’état des eaux pour l’application de la DCE font l’objet d’un travail d’harmonisation entre les États membres.

La Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) : Un Enjeu d'Avenir

Le décret du 12 juillet 2024 marque une nouvelle étape dans la réglementation de la réutilisation des eaux usées traitées en France. Le décret s’applique principalement à l’irrigation agricole, à l’arrosage des espaces verts et au nettoyage des voiries. Le décret stipule que ces eaux ne doivent pas être utilisées pour des usages impliquant un contact direct avec les humains ou pour l’alimentation en eau potable. Chaque type de réutilisation des eaux usées doit respecter des seuils spécifiques de traitement afin de minimiser les risques microbiologiques et chimiques.

Tout projet de réutilisation des eaux usées traitées devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée après une évaluation détaillée des risques sanitaires et environnementaux du projet, ainsi que des caractéristiques locales. Le décret précise que les projets de réutilisation doivent être suivis par un programme de surveillance régulier. Les exploitants doivent réaliser des analyses de la qualité de l’eau en continu et les soumettre aux autorités compétentes, conformément aux obligations fixées.

Les collectivités locales devront s’adapter pour répondre aux nouvelles exigences du décret, notamment en ce qui concerne la gestion des réseaux de collecte des eaux pluviales. La priorité sera donnée à la mise à jour des réseaux de canalisations pour éviter la surcharge lors des pluies intenses. Le décret impose des études d’impact préalables pour tout projet de réaménagement ou d’extension des réseaux. Ces études doivent inclure une évaluation de la capacité des infrastructures à absorber les précipitations dans un cadre climatique plus instable.

Le décret encourage le développement d’infrastructures vertes, telles que les toitures végétalisées, les fosses d’infiltration et les pavages perméables, qui permettent une meilleure infiltration des eaux dans les sols, réduisant ainsi la pression sur les réseaux d’assainissement. Le décret introduit des normes précises sur les systèmes de collecte, comme les citernes de récupération d’eau de pluie installées dans les bâtiments publics ou privés. Des standards de qualité garantissent que l’eau collectée pourra être réutilisée sans risque pour des usages non potables.

La nature au secours des milieux aquatiques

Conclusion Générale de la Réglementation sur l'Eau

La réglementation de l'eau en France, fortement influencée par les directives européennes, constitue un cadre essentiel pour la préservation et la gestion durable de cette ressource vitale. De la reconnaissance de l'eau comme "patrimoine commun de la Nation" en 1992 à l'intégration des enjeux climatiques et de la réutilisation des eaux usées traitées, le corpus législatif n'a cessé d'évoluer pour s'adapter aux défis contemporains. Pour les responsables d’urbanisme, les aménageurs et autres professionnels concernés par le secteur de l’environnement, une connaissance approfondie de cette réglementation est indispensable pour la mettre correctement en application et garantir la conciliation entre les activités humaines et la protection des milieux aquatiques. La complexité des procédures et la nécessité de se référer à la Nomenclature IOTA soulignent l'importance d'une approche rigoureuse et d'une collaboration avec les services administratifs compétents.

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