La gestion des effluents d'élevage et la transformation de la matière organique en compost constituent des piliers de l'économie circulaire agricole. En France, cette activité est strictement encadrée par un maillage complexe de règlements européens et de prescriptions environnementales nationales. La compréhension de ces normes est essentielle pour tout exploitant cherchant à valoriser les déjections animales tout en respectant les exigences sanitaires et environnementales.
Le cadre européen et la spécificité de l'agriculture biologique
L’agriculture biologique française est régie par le règlement européen RDC n°834/2007 et son règlement d’application RCE n°889/2008. Le règlement d’application prévoit que, si la couverture des besoins nutritionnels des cultures n’est pas permise par ces pratiques, des engrais et amendements conventionnels peuvent être utilisés, seulement à hauteur des besoins. Les effluents provenant d’élevages industriels ont donc toujours été interdits.
Or dans le guide de lecture français pour l’application des règlements européens, le terme d’ « élevages industriels » n’avait pas été défini. Suite à de nombreuses réflexions et négociations, une définition et une date d’application ont été validées lors du dernier Comité National de l’AB (CNAB) du 30 octobre 2020. Cette nouvelle définition sera inscrite dans le guide de lecture français du règlement européen. Les sous-produits animaux, protéines animales transformées comme les farines de plumes ou de sang et les poudres de viande et d’os, ne sont pas concernés par cette définition.
La fabrication de fertilisants utilisables en AB composés ou contenant des effluents provenant d’élevages industriels devra s’arrêter le 31 décembre 2020. En revanche, les épandages directs sur des terres en AB d’effluents d’élevages industriels (épandage de lisiers de porcs par exemple), comme définis plus haut, ne seront plus autorisés à compter du 1er janvier 2021. Les organismes certificateurs pourront, dès le 1er janvier 2021, relever le manquement « Utilisation de produits répertoriés à l’Annexe I du RCE n°889/2008, mais sans tenir compte de la restriction liée à l’interdiction d’utiliser des produits en provenance d’élevages industriels ».
La Commission européenne a émis le souhait d’une définition harmonisée des élevages industriels au sein de l’Union européenne (UE) afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre Etats membres. Cette nouvelle définition pourrait être proposée en 2021. En effet, chaque Etat membre possède son propre guide de lecture du règlement européen, et a donc une définition différente du terme élevage industriel. La France est l’un des derniers pays de l’UE à avoir donné une définition claire et restrictive.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et le compostage
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a précisé, par circulaire adressée aux Préfets, les prescriptions applicables aux unités de compostage se trouvant sur le site d’un élevage soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
La fabrication d’engrais et de supports de culture à partir de matière organique est soumise à la réglementation des installations classées sous la rubrique 2170. Tant que la capacité de production est comprise entre 1 tonne/j et 10 tonnes/j, l’installation relève du régime de la déclaration ; à partir de 10 tonnes/j, une autorisation préfectorale est nécessaire. L’installation d’une unité de compostage au sein d’un élevage soumis à la législation des installations classées constitue un « changement notable » qui, en application de l’article 20 et 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, doit être porté à votre connaissance avant sa réalisation.
Conditions d'intégration des unités de compostage en élevage
L’unité de compostage doit être considérée comme une annexe des bâtiments d’un élevage classé et doit satisfaire aux conditions d’installations et d’épandage décrites dans la présente circulaire dans les cas suivants :
- Le compost est produit exclusivement à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même (lisiers, fumiers, fientes de volailles, eaux brunes et vertes) et de matières végétales brutes (matière exclusivement végétale, n’ayant subi que des traitements mécaniques, physiques ou thermiques, à l’exclusion de tout traitement chimique excepté ceux utilisés dans le traitement des nuisances olfactives, telle que : paille, sciures, écorces, broussailles, déchets verts , taille de haies…. ) ;
- Le compost est produit à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même et, sans toutefois atteindre une capacité de production supérieure à 1t/j, de ceux d’élevages voisins dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent et dans la mesure où les élevages fournisseurs valorisent leur part du compost sur leurs propres terres.
En revanche, l’installation doit faire l’objet d’un classement en propre sous la rubrique 2170 et est alors réglementée par les textes applicables à cette rubrique dans les cas suivants :
- L’unité de compostage est destinée à traiter des déchets autres que des matières végétales brutes, tels que des boues biologiques de stations d’épuration urbaines, ou la fraction fermentescible des ordures ménagères ;
- L’unité de compostage regroupe les effluents ou déjections de plusieurs élevages associés ou non à des matières végétales brutes et a une capacité de production supérieure à 1t/j.
Dans le cas d’un élevage soumis à autorisation au titre des installations classées, cette unité de compostage fera l’objet d’un arrêté complémentaire pris en application de l’article 18 du décret, voire d’une nouvelle demande d’autorisation. Si l’élevage est soumis à déclaration au titre des installations classées, cette unité devra être réglementée par un arrêté de prescriptions spéciales pris sur la base de l’article L.512-12 du code de l’environnement.

Principes techniques et définition du compostage
Le compostage assure une oxydation biologique aérobie de la matière organique d’un substrat : il s’accompagne d’un dégagement gazeux (CO2 et composés azotés volatils), d’une concentration du phosphore et de chaleur. Le produit final est plus stable que le fumier initial ou la moyenne des déchets initiaux. Ce procédé consiste en une aération de la matière organique qui entraîne un développement rapide d’une flore aérobie propre au substrat et permet ainsi sa stabilisation par des réactions de dégradation et de réorganisation de la matière organique.
Il doit respecter les étapes suivantes :
- Un minimum de deux retournements ou une aération forcée ;
- Le maintien d’une température supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines.
Par ailleurs, les produits obtenus devront être protégés contre les recontaminations par contact ou mélange avec des intrants non compostés. Le compostage s’accompagne d’une élévation de température résultant d’un dégagement de chaleur lié à la biodégradation de la matière organique, d’une diminution de la matière organique avec minéralisation et dégagement de gaz (azote, ammoniac et autres composés volatiles), et d’une évaporation de l’eau lors de l’élévation de température. Le compost ainsi obtenu dégage une odeur de terreau, il est plus stable que le déchet de départ et valorisable agronomiquement ; il ne nécessite généralement pas une autre source d’azote pour être assimilable par les plantes.
Logistique et implantation des plateformes
La mise en place d'une plateforme répond à des impératifs stricts de protection des sols et des eaux.
Compostage à la ferme et au champ
Le compostage doit être réalisé sur une aire, ou une fosse pour les lisiers, étanche permettant de récupérer les liquides d’égouttage qui sont, soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents d’élevage soit récupérés dans l’installation pour l’humidification des andains.
Pour les fumiers de volaille et des fumiers de bovins et porcins qui respectent les conditions d’obtention définies dans la circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle d’épandage des fumiers d’élevages bovins et porcins, le compostage peut être effectué au champ. L’adjonction d’effluents liquides (eaux vertes, brunes, purins) et de lisiers est interdite lors de compostage au champ. La plate-forme ne devra pas se trouver en zone inondable, ni dans des zones d’infiltration préférentielle (failles, bétoires…) ou sur des sols de types sableux, argileux ou argilo-limoneux ou en fortes pentes. Vous veillerez en particulier à ce que les zones de compostage soient modifiées chaque année et que la quantité compostée sur chaque site n’excède pas les besoins annuels des parcelles voisines destinataires du compost.
Distances d’implantation
L’unité de compostage doit respecter les règles de distances par rapport aux points d’eau et aux tiers prévues dans les textes réglementant les élevages classés :
- Habitations occupées par des tiers ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés : 100 m (50 mètres pour les élevages bovins, porcins sur litière accumulée en régime déclaratif) ;
- Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux : 35 m ;
- Lieux de baignade et plages : 200 m ;
- Piscicultures et zones conchylicoles : 500 m.
Ces distances sont des minima et peuvent être étendues, notamment dans le cas des compostages de lisiers, pour protéger les tiers de nuisances olfactives qui peuvent être importantes avec certains types de déjections.

Suivi opérationnel et traçabilité
L’élévation de température qui se produit devra être surveillée par des prises de température hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain. Les résultats des prises de températures seront consignées sur un cahier d’enregistrement où seront aussi indiqués pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
Comment faire du compost de 18 jours en utilisant la méthode de compostage à chaud de Berkeley
Conditions d’épandage et valorisation agronomique
Les composts qui, au titre des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture, disposent d’une homologation ou, à défaut d’une autorisation provisoire de vente, ou sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire ne sont pas concernés par les dispositions mentionnées ci-après. Le compost est alors utilisé comme un produit commercial de même nature.
En revanche, les composts qui ne sont ni homologués, ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire, doivent satisfaire aux conditions générales d’épandage des effluents d’élevage. Celles-ci sont définies dans les textes applicables aux élevages classés, ainsi que dans les textes relatifs aux programmes d’action en zones vulnérables :
- Arrêtés fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries, les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, les élevages de vaches laitières et/ou mixtes et les élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
- Arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions applicables aux porchetries, élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à déclaration ;
- Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables définies au titre du décret 2001-34 du 10 janvier 2001 afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
Le compostage est un traitement assainissant qui peut être reconnu comme « technique atténuant les odeurs » et comme « technique d’hygiénisation et de stabilisation du déchet de départ ». Il peut donc bénéficier d’une réduction à 10 mètres de la distance minimale d’épandage par rapport aux tiers. Ces dispositions devront être intégrées dans des arrêtés complémentaires dans le cas des élevages soumis à autorisation et dans des arrêtés de prescriptions spéciales dans le cas des élevages soumis à déclaration.
Évolution des technologies et diversification des échelles
Le compostage valorise chaque année 7 millions de tonnes de déchets. L’avantage du compostage, c’est qu’il peut être pratiqué à plusieurs échelles. À l’échelle d’une rue, il y aura du compostage partagé, avec des grands bacs bois, ou du compostage micro-industriel à l’échelle d’un quartier. Enfin pour les volumes les plus importants il y a des plateformes de compostage industrielles.
La plupart des plateformes sont utilisées pour composter des déchets verts issus de nos jardins et des espaces verts, mais d’autres acteurs arrivent de plus en plus sur le marché. Il y a les entreprises agroalimentaires, certains agriculteurs, les supermarchés et maintenant les collectivités avec les déchets alimentaires des ménages. Mais il y a un point d’attention ! Pour accueillir les restes de repas et de tables et les invendus des supermarchés, les plateformes doivent obtenir un agrément sanitaire pour traiter des sous-produits animaux de catégorie 3 (SPAN 3).
L’inconvénient majeur réside dans la nécessité de retourner les piles souvent pour maintenir une bonne concentration d’oxygène et garantir une hygiénisation de qualité. Si l’andain n’est pas bien conduit par l’opérateur, la pile part en anaérobie et dégage d’importantes quantités de méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le gaz carbonique en potentiel de réchauffement global (PRG). En outre, il suffit alors d’une petite étincelle pour que le tas commence à brûler, avec de grandes difficultés à l’éteindre et des dégagements de fumées qui peuvent incommoder les voisins. Si on souhaite composter des SPAN 3, il faut aussi s’assurer que toute la pile est bien montée à 70 °C pendant une heure ce qui demande de la maîtrise et un suivi méticuleux des températures.
Une autre voie à explorer, encore peu développée en France, est le développement de plusieurs petites plateformes « industrielles » de compostage électromécanique à proximité des villes, voire au cœur des villes pour développer le compostage des déchets alimentaires des ménages. Technologie robuste et simple à utiliser, elle permet à une seule personne de piloter le site. Le compostage électro-mécanique est le meilleur compromis entre une approche industrielle et une approche low tech. Les biodéchets sont compostés dans des composteurs électromécaniques. Le côté « industriel » optimise l’hygiène, réduit les nuisances et permet un compost de qualité. Ces composteurs ont les bienfaits des composteurs type bacs bois : très économes, ultra locaux, ils sont un support d’animation et de connexion des habitants aux enjeux du vivant.
Mise à jour des règles techniques (Arrêté du 22 avril 2008 modifié)
Les règles techniques pour les installations soumises à autorisation ont été précisées par des arrêtés successifs. L'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2008 impose désormais une traçabilité rigoureuse :
- Nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
- Rapport C/N, taille des particules des déchets entrants ;
- Mesures de température et d’humidité relevées en différents points au cours du processus ;
- Dates des retournements ou périodes d’aération et des arrosages éventuels des andains, ou informations sur l’aération de l’andain ;
- Porosité, hauteur et largeur des andains.
L'article 24 renforce les mesures opérationnelles : l’exploitant adapte ses activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques. Il ne réalise pas d’opérations susceptibles de provoquer de forts envols de poussières ou de nuisances odorantes (formation d’andains, retournement, criblage, broyage) lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers des récepteurs sensibles. Les andains sont positionnés de façon à limiter la dispersion des polluants, ou l’exploitant utilise des membranes de couverture semi-perméables.
Enfin, les dispositions introduites par les arrêtés récents (notamment celui du 27 mai 2021) imposent une mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) pour garantir un niveau de protection de l’environnement équivalent. À la date prévue, l’exploitant met en œuvre ces techniques, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières. Ces valeurs limites s’appliquent sans préjudice des valeurs limites d’émissions définies par la directive IED.
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