Cadre juridique et modalités de rémunération du tuteur ad hoc

Le tuteur ad hoc exerce les mêmes fonctions qu’un tuteur, dans le cadre d’une procédure de tutelle sur un majeur dit protégé. Il doit donc défendre les intérêts du majeur protégé. Mais, l’intervention du tuteur ad hoc, ponctuelle, porte sur certains actes précis et limités. Il en est de même pour le curateur ad hoc dans le cadre d’une curatelle. La nomination d’un tuteur ad hoc ou d’un curateur ad hoc pour un majeur protégé, est prévue par l’article 455 du Code civil.

Schéma illustrant le rôle du tuteur ad hoc dans la protection juridique

Conditions de nomination d’un tuteur ad hoc

Cette nomination a lieu quand les conditions suivantes sont réunies : il n’y a pas de subrogé tuteur ou de subrogé curateur. De plus, à l’occasion d’un acte précis ou d’une série d’actes précis, les intérêts du tuteur ou du curateur sont contraires à ceux de la personne protégée. Ou bien, toujours en l’absence de subrogé tuteur ou de subrogé curateur, le tuteur ou le curateur ne peut pas assister la personne protégée ou agir pour son compte, sa mission est limitée. Dans ce cas, le tuteur ou le curateur fait nommer un tuteur ad hoc ou un curateur ad hoc.

Il faut adresser une requête au juge, ou au conseil de famille s’il y en a un. La nomination du tuteur ad hoc ou du curateur ad hoc est prononcée soit par le juge, soit par le conseil de famille s’il y en a un. La nomination peut se faire aussi à la demande du procureur de la République, ou à la demande de toute personne intéressée, ou d’office. Le tuteur ad hoc ou le curateur ad hoc doit lui-même ne pas être en conflit d’intérêts avec la personne protégée. Le tuteur ad hoc ou le curateur ad hoc ne doit intervenir que pour la mission spécifique ou les actes précis qui ont entraîné sa nomination. Son intervention doit cesser dès qu’il a rempli sa mission.

Le Code civil prévoit la nomination obligatoire d’un tuteur ad hoc en cas de divorce, quand la tutelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée (article 249-2 du Code civil). Un tuteur ad hoc peut également être nommé si la personne protégée envisage de consentir une donation au profit de son enfant qui est lui-même son tuteur. Autre exemple de conflit d’intérêts : le parent d’un majeur protégé est aussi son tuteur. Or, tuteur et majeur protégés sont en concurrence pour une succession.

La Tutelle : [Droit des Personnes]

Principes et modalités de rémunération

Le juge ou le conseil de famille qui nomme le tuteur ad hoc, doit en principe fixer sa rémunération. Il peut décider qu’il sera rémunéré par le majeur protégé, ou par le tuteur si l’intervention du tuteur ad hoc se fait dans l’intérêt du tuteur. Le tuteur ou le curateur « ad'hoc » est rémunéré par le majeur protégé, sauf si l'acte à accomplir est dans l'intérêt du tuteur ou curateur. Dans ce cas, le juge peut décider de lui facturer le coût de l'opération.

À ce jour, il n’existe pas officiellement de tarif concernant les missions ad'hoc. Une demande de taxe doit être adressée au juge lorsque la mission est terminée, détaillant les diligences accomplies et le temps passé, ainsi que les frais afférents. Le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile. Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

Depuis deux décisions de la cour d'appel de Toulouse, en 2014, le tarif est celui des actes exceptionnels. Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée (114,36€ / heure jusqu'à la 14e heure en 2014). À partir de la quinzième heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est de quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée (142,95€ / heure à partir de la 15e heure en 2014).

Gestion des frais et indemnités complémentaires

En plus de ces rémunérations et indemnités, le professionnel qualifié peut demander, pour l’accomplissement de sa mission, le remboursement des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) et les frais déplacements sont ceux du personnel civil de l'état (arrêté du 3 juillet 2006). Il est recommandé de limiter les frais.

À titre exceptionnel, le mandataire peut demander à percevoir une indemnité complémentaire pour l’accomplissement de missions particulièrement longues ou complexes, comme le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien du majeur protégé ou la gestion des conflits familiaux. Cette indemnité est à la charge du majeur protégé. Après avis du procureur de la République, le juge ou le conseil de famille peut allouer au mandataire judiciaire cette indemnité complémentaire. Le mandataire doit présenter sa demande d'indemnité, accompagnée des justificatifs nécessaires, au juge des tutelles (ou au conseil de famille s'il est constitué). Il doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues.

Infographie détaillant la procédure de demande d'indemnité complémentaire

Expertise médicale et frais annexes

Le certificat médical circonstancié coûte 192 € TTC (160 € hors taxe). Il n’est pas remboursé par la CPAM. Quand le médecin expert se rend chez le majeur à protéger ou protégé pour faire l’expertise, il peut facturer des frais de déplacement. Tous ces frais sont à la charge du majeur à protéger. Lorsque le procureur de la République ou le juge des tutelles demande l’établissement du certificat médical circonstancié, son coût peut être pris en charge au titre des frais de justice du tribunal. Quand le médecin est mandaté par le tribunal et qu’il établit un certificat de carence parce qu’il n’a pas pu s’entretenir avec le majeur à protéger, une indemnité forfaitaire de 30 € lui est versée.

À savoir : quand la personne protégée ne peut plus rester à son domicile et qu’elle doit intégrer une maison de retraite, un Ehpad par exemple, un avis médical doit être établi par un médecin. Le coût de cet avis médical de non maintien à domicile est de 25 €.

Participation de la personne protégée et calcul des ressources

Le montant de la participation de la personne protégée est calculé sur la base du montant annuel de ses ressources de l’année précédente. Les ressources prises en compte sont les suivantes : revenus bruts et bénéfices (à l’exclusion des rentes viagères et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements), produits et plus-values des livrets, plans et comptes d’épargne, revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation relative au minimum vieillesse, revenu de solidarité active (RSA) et prime d’activité.

La rémunération du mandataire ne peut pas être supérieure au montant maximum de la participation de la personne protégée, soit 10 651,78 €/an. À titre exceptionnel et temporaire, le préfet peut exonérer, en partie ou totalement, le paiement de la participation de la personne protégée si celle-ci a contracté des dettes importantes avant l’ouverture de la mesure de protection. Dans ce cas, la participation sera payée par la collectivité publique.

Contrôle des comptes de gestion

En matière de tutelle et de curatelle renforcée, le tuteur ou le curateur doit établir un compte de gestion (sauf dispense ordonnée par le juge). Ce compte de gestion est adressé à la personne chargée de le contrôler et de l’approuver. Cette personne peut être un membre de la famille (subrogé tuteur, co-tuteur, subrogé curateur, co-curateur…) du majeur protégé.

Le juge (ou le conseil de famille s’il est constitué) peut demander au professionnel qualifié des explications et des justificatifs. Le professionnel doit produire un relevé des heures qu’il estime avoir travaillées au-delà des diligences normales nécessaires à sa mission. Cette indemnité complémentaire est à la charge du majeur protégé. Cette indemnité est fixée par ordonnance du juge (ou délibération du conseil de famille). La rémunération est majorée de 30 % lorsque le patrimoine financier est compris entre 50 000 € et 200 000 €, sans que cette majoration dépasse 100 €, et de 75 % lorsque le patrimoine financier est supérieur à 200 000 €, sans que cette majoration dépasse 200 €. La majoration est calculée sur la base de la rémunération hors taxes du professionnel qualifié.

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