Le tuteur Tony Daniel : Naviguer les Complexités de la Protection Juridique et des Soins Psychiatriques

illustration d'une balance avec d'un côté la protection juridique et de l'autre l'autonomie du patient

Une hypothèse courante et non une simple spéculation académique, tel est le constat émis par le contrôleur général des lieux de privation de libertés : « la plupart des patients séjournant durablement dans les services hospitaliers sont placés sous mesure de protection judiciaire, tutelle ou curatelle »[1]. Cette observation met en lumière une réalité complexe et fréquente : l'entrecroisement des soins psychiatriques sans consentement et des mesures de protection juridique. Aborder le patient en soins psychiatriques sans consentement et concomitamment placé en mesure de protection juridique n'est donc pas une hypothèse d’école. Ce contexte nécessite une compréhension approfondie des mécanismes juridiques et médicaux qui régissent la vie de ces individus vulnérables.

Autrefois, avant l'avènement de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ces personnes étaient désignées sous les termes de « majeur incapable » ou de « personne frappée d'incapacité juridique ». Le changement de vocabulaire a été unanimement salué, car il a permis d'éviter l'usage de termes connotés péjorativement[3]. Cependant, l'expression aujourd'hui retenue, « majeur protégé », est à nouveau critiquée, la protection n'incluant pas toujours le devoir de respect de l'autonomie de ces personnes[4]. Les termes exacts retenus par le législateur dans le Code civil sont ceux de « personne protégée »[5]. L'expression « majeur protégé » a toutefois été préférée dans le titre de cette contribution afin de souligner que ne sera nullement abordée une autre catégorie de « personne protégée » que sont les mineurs[6]. Pour autant, les deux locutions (personne protégée/majeur protégé) seront utilisées alternativement dans le propos, sans qu'aucune différence ne soit faite entre les deux, afin d'assurer une fluidité textuelle et une exhaustivité dans l'approche.

Les Mesures de Protection Juridique : Un Panorama Détaillé

Les mesures de protection juridique des majeurs se sont diversifiées au fil du temps pour s'adapter à la complexité des situations individuelles. Les trois premières correspondent au triptyque classique de Carbonnier tel qu'il a été retenu par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. Sans entrer dans le détail de chacune de ces mesures, il importe d'en retenir les éléments fondamentaux.

D'abord, la sauvegarde de justice[8] se présente comme une mesure qui ne prive pas la personne de sa capacité juridique[9]. Elle est d'une durée courte, car supposée être transitoire[10], et offre à la personne vulnérable la possibilité de revenir plus facilement sur les actes qu'elle aurait passés, via une action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès[11]. Cette mesure, bien que légère, joue un rôle crucial dans la protection temporaire et réversible des droits du majeur.

Ensuite, la curatelle est une mesure d'assistance pour les actes les plus graves, communément appelés actes de disposition. Cela signifie que le curateur aide le majeur protégé à prendre des décisions importantes, notamment financières. Cependant, si la curatelle est renforcée, elle va au-delà de la simple assistance, ajoutant la représentation pour la perception des ressources et le règlement des dépenses[12]. Cette distinction est essentielle pour comprendre le degré d'autonomie conservé par la personne protégée.

Enfin, la tutelle est une mesure de représentation continue. Elle est, parmi les mesures classiques, la plus incapacitante. Dans le cadre d'une tutelle, le tuteur agit au nom et pour le compte du majeur protégé, prenant des décisions à sa place dans la plupart des domaines de sa vie.

infographie présentant les différentes mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle simple/renforcée, tutelle, mandat de protection future, habilitation familiale) avec leurs caractéristiques principales

Concernant les mesures « modernes » mises en place depuis 2007, le mandat de protection future est supposé être une mesure d'anticipation de la perte de ses capacités. Il s'agit donc d'un contrat passé en amont de cette perte[13]. L'un des avantages majeurs de cette mesure est qu'il n'ampute pas le mandant de sa capacité au moment de sa mise en place, offrant une planification sereine pour l'avenir.

Quant à la plus récente des mesures de protection, qu'est l'habilitation familiale[14], elle constitue une véritable alternative à la curatelle et à la tutelle. Elle peut être une mesure d'assistance ou une mesure de représentation, offrant une flexibilité précieuse. Une fois mise en place par le juge, qui doit vérifier la concorde familiale, elle ne dépend plus de celui-ci en principe. Tout se passe en famille, favorisant un cadre plus intime et potentiellement moins contraignant pour le majeur protégé.

Les Liens Complexes entre Traitement Médical et Traitement Juridique

Aborder la situation du patient majeur protégé, c'est inévitablement se pencher sur la question de savoir si la mesure de protection influe sur le traitement médical du patient et si, à l'inverse, la mesure de soin a un impact sur la protection juridique. A priori, il ne saurait y avoir d'impact automatique dans un sens comme dans l'autre, l'indépendance du traitement médical et du traitement juridique étant un acquis de longue date. L'un n'a pas de répercussion automatique sur l'autre et inversement[15], même si les mesures de soins psychiatriques sans consentement peuvent être l'occasion de l'ouverture d'une mesure de protection[16]. Cette séparation des domaines est fondamentale pour garantir l'intégrité de chaque processus.

Par ailleurs, le principe qui irrigue le Code de la santé publique s'en fait largement l'écho : l'interlocuteur premier du médecin ou du personnel médical est le patient et personne d'autre. Il s'agit là du fameux principe d'autonomie qui irrigue tant le Code de la santé publique[17] que le Code civil, spécialement en matière personnelle[18]. Ce principe réaffirme la primauté de la volonté du patient, même lorsqu'il est sous protection juridique, dans les décisions concernant sa santé.

Cette mise en contexte effectuée, qu'en est-il du patient majeur protégé en matière de soins psychiatriques ? Quelles interférences peuvent être notées entre la mesure de protection juridique et la mesure de soins sans consentement ? Si le majeur protégé se présente a priori comme un patient comme les autres, il y a des aménagements à cette identité de traitement qui peuvent donner l'impression d'une autonomie entravée. L'article L. 3211-5 du Code de la santé publique stipule clairement que « une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil (…) ». Concrètement, quels sont donc ces droits potentiellement restreints à cause de la mesure de protection juridique ? Le droit d'agir seul ? Pas totalement, même s'il est certain qu'une autre personne s'invite dans le lien médical : le « protecteur »[19]. Mais quel protecteur ?

I. Les Interrogations sur le Rôle du Protecteur

A. Des Bizarreries Difficiles à Comprendre dans le Choix du Protecteur

La question de savoir quel protecteur intervient dans les soins psychiatriques sans consentement soulève des bizarreries difficiles à comprendre. A priori, ce ne devrait être que le représentant à la personne[20] comme c'est le cas dans les dispositions générales du Code de la santé publique. Ce dernier distingue, en effet, clairement la « personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » de la « personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne »[21].

Or, un examen minutieux des dispositions relatives aux soins sans consentement montre que tous les textes ne respectent pas cette différenciation. Si l'article L. 3211-1 relatif à l'autorisation donnée à ces soins désigne précisément la « personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne », les autres articles du même code visent plus large en usant, le plus fréquemment, de l'expression « personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne » ou de celle de « la personne chargée de la protection à la personne ». Or un tel visa englobe non seulement le représentant à la personne, mais également l'assistant à la personne, autrement dit celui qui joue un rôle d'assistance en matière personnelle. Très concrètement, un renvoi aussi large permet de viser tant les tuteurs que les curateurs et toutes les personnes habilitées en matière familiale.

Ce faisant, des pouvoirs identiques sont donnés à des « protecteurs » qui assument pourtant un rôle totalement différent. Qu'est-ce qui justifie cette différence avec les autres dispositions du Code de la santé publique ? Le choix législatif est-il vraiment conscient ? Il est permis d'en douter. En tout état de cause, cela laisse la place à celui qui ne fait qu'assister alors que le majeur assisté peut, de manière générale, apposer un veto pour que son curateur ou son habilité à l'assister dispose des informations médicales le concernant[22]. Le décalage interpelle, et cette discordance entre les rôles et les attributions des protecteurs soulève des questions fondamentales quant à la cohérence du cadre juridique.

La perplexité est sans doute encore plus importante face à certaines dispositions qui visent plus largement encore en usant de l'expression « personne chargée de la protection juridique de l'intéressé »[23]. Un tel visa permet d'englober tant les personnes nommées pour protéger la personne que celle nommées pour protéger le patrimoine. Pour autant, y a-t-il vraiment atteinte aux droits du majeur protégé ?

La Curatelle : [Droit des Personnes]

B. Le Rôle du Protecteur : Au-delà de la Gestion Patrimoniale

Si l'on en croit le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, « le rôle du mandataire de justice nommé porte sur la gestion ou l'aide à la gestion des biens du majeur protégé, ce qui doit le conduire, par conséquent, à la participation aux décisions de prise en charge entraînant des dépenses (sorties, logement). Il peut saisir le juge des libertés et être présent aux audiences ». Cette affirmation n'est pas sans susciter un certain étonnement dans la mesure où elle semble faire fi de la protection de la personne, champ de protection pourtant cœur de cible en matière de santé. La personne en charge de la protection doit particulièrement être présente pour des soins psychiatriques lorsqu'elle a été désignée pour protéger la personne du majeur protégé ! En d'autres termes, contrairement à ce que pourrait laisser penser le rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés, le rôle du « protecteur » ne se résume certainement pas à la gestion de l'argent.

Cette précision faite, en matière de soins sans consentement, que disent exactement les textes quant au rôle de ce « protecteur » ? D'une part, ils offrent certains pouvoirs à la personne chargée d'une mesure de protection à la personne.

Les Pouvoirs du Protecteur à la Personne

La personne en charge de la mesure de protection à la personne peut d'abord faire la demande de soins[24], ce qui rend a priori encore plus étrange le fait que l'assistant en matière personnelle puisse être visé, car celui-ci ne représente pas en principe le majeur protégé pour agir[25]. En réalité, cela s'explique par le fait que le protecteur n'est pas ici habilité à faire cette demande en sa qualité de représentant du majeur, mais en tant que « membre de la famille » ou « personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins » au sens de l'article L. 3212-1, II, le texte posant cette condition. Assez logiquement, elle peut également demander la levée des soins[26]. Pour faire la demande de soins, le protecteur doit évidemment attester de sa qualité de « personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne » en produisant « le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection »[27]. Deux remarques peuvent ici être formulées, soulignant la complexité et la finesse des distinctions juridiques.

Information du Protecteur : Les Textes

Si le protecteur doit être informé, c'est en raison de sa qualité à agir dans l'intérêt du patient[29]. Sur ce point, les dispositions du Code de la santé publique visent tantôt la personne en charge de la protection prise dans son aspect général, tantôt la personne en charge de la protection à la personne. Au titre des premières, se trouvent les articles concernant l'information relative à l'admission d'une demande de soins, à savoir l'article L. 3212-1 II 2° pour les soins pour péril imminent décidés par le directeur d'établissement et l'article L. 3213-9 pour l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'État ou de personnes détenues pour troubles mentaux. Mais alors quid de l'information quand il s'agit d'une admission de soins à la demande d'un tiers ?

Au titre de l'information devant être délivrée au protecteur à la personne, d'abord, l'article R. 3211-11 prévoit que le greffe du juge des libertés et de la détention doit lui communiquer la requête dès qu'il l'a reçue. Ensuite, ce protecteur à la personne doit être convoqué devant le juge conformément à l'article R. 3211-13 du Code de la santé publique et être entendu à l'audience[30]. Il doit aussi être informé de la saisine d'office du JLD[31]. Enfin, concernant l'isolement et la contention, les articles R.3211-36 à 3211-38 du même code prévoient une communication de la requête enregistrée par le greffe, une information de l'éventuelle saisine d'office du JLD ainsi que la possibilité de fournir des observations au juge. L'article R. 3211-38 spécifie également les modalités de cette information.

L'Information du Protecteur est-elle Suffisante ?

L'obligation d'informer la personne en charge de la mesure de protection est d'importance, cela ne fait aucun doute. Ainsi, si elle fait défaut ou est insuffisante, la sanction de la nullité sera inévitablement examinée par les juges. La Cour de cassation a ainsi qualifié, par deux fois, d'irrégularité de fond le défaut d'information et de convocation du curateur. Il n'est donc nul besoin de démontrer qu'un grief est caractérisé pour que l'exception de nullité soit appréciée[32].

Pour autant, le dispositif en place sur ce point nous paraît quelque peu lacunaire. Il est, en effet, possible de s'étonner que certaines informations ne soient pas délivrées au protecteur. Ainsi, par exemple, pourquoi la notification de la déclaration d'appel suspensif formée par le ministère public n'est-elle pas faite à la personne en charge de la protection[33] ? Il en va de même pour la notification de l'ordonnance rendue en appel[34] ou encore pour l'information du renouvellement d'une mesure de contention ou d'isolement[35], pour les soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent[36] ou lorsque le majeur protégé, objet de poursuites, est détecté comme nécessitant des soins[37]. Ces lacunes dans le processus d'information peuvent potentiellement compromettre la capacité du protecteur à exercer pleinement son rôle de garant des intérêts du majeur protégé.

L'individu en charge de la protection à la personne peut être amené à jouer un rôle non négligeable en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il est un acteur incontournable ou presque. Est-ce à dire que cette place aboutit inéluctablement à une atteinte à l'autonomie du majeur protégé patient ? La réponse à cette question se trouve dans l'examen de la double hypothèse de préservation de l'autonomie.

II. Double Hypothèse de Préservation de l'Autonomie

Tant les textes que la jurisprudence ont dans l'esprit de sauvegarder au maximum l'autonomie du patient majeur protégé. L'objectif de préservation de l'autonomie est, dans un tel cas, directement voulu par le droit. Toutefois, ce but semble parfois atteint sans avoir été directement poursuivi, témoignant d'une complexité inhérente à l'application des principes juridiques dans des situations individuelles.

A. L'Autonomie de Principe et ses Nuances

En matière médicale, même si le patient est un majeur protégé, l'autonomie demeure le principe cardinal. C'est ce qui explique que le personnel médical doive respecter la volonté du patient même si celui-ci est placé en mesure de protection juridique[38]. Le consentement à l'acte médical doit ainsi être obtenu du majeur protégé sauf s'il est inapte à exprimer sa volonté[39]. Ce point est crucial : la protection juridique ne signifie pas une annulation automatique de la capacité de discernement et de décision du patient.

Le majeur protégé est, par ailleurs, le destinataire prioritaire des informations sur sa santé[40]. Cette autonomie en matière de réception de l'information va même très loin puisque l'information « peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément »[41]. Cela souligne l'importance du respect de la volonté du patient, même dans les situations où une mesure d'assistance est en place.

L'Absence d'Atteinte aux Droits du Majeur Protégé

Si l'on excepte le pouvoir de demander une mesure de soin sans consentement, aucune des prérogatives accordées au protecteur à la personne n'est véritablement attentatoire aux droits du majeur protégé. Le fait d'informer la personne en charge de la mesure de protection personnelle permet, au contraire sans doute, que celle-ci puisse vérifier que les intérêts de la personne protégée soient bien sauvegardés. En tout état de cause, cela n'empêche pas le patient majeur protégé d'agir seul comme l'a rappelé un important arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 juillet 2023[42]. Cet arrêt a réaffirmé la capacité du majeur protégé à exercer ses droits de manière autonome dans la mesure de ses capacités, même en présence d'un protecteur. Cette jurisprudence vient conforter le principe d'autonomie et limiter l'ingérence du protecteur aux situations où la capacité du majeur protégé est réellement altérée.

Le rôle du protecteur, qu'il soit tuteur ou curateur, ne se substitue pas entièrement à la volonté du majeur protégé, mais agit plutôt comme un filet de sécurité, garantissant que ses intérêts sont préservés tout en respectant au maximum son autonomie. Le défi réside dans la capacité à trouver cet équilibre délicat entre protection et liberté individuelle, un équilibre qui nécessite une interprétation attentive des textes de loi et une application nuancée des principes juridiques.

schéma illustrant le processus de prise de décision pour les soins psychiatriques d'un majeur protégé, mettant en évidence les différentes interventions (patient, médecin, protecteur, juge)

La complexité des situations des majeurs protégés en soins psychiatriques sans consentement exige une vigilance constante. La reconnaissance de leur autonomie, l'encadrement des pouvoirs des protecteurs, et la garantie d'une information transparente et suffisante sont autant de piliers essentiels pour assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Il est impératif que le cadre juridique et médical continue d'évoluer pour mieux concilier les impératifs de protection avec le droit à l'autonomie et à la dignité de chaque individu. Le rôle du « tuteur » ou de tout autre protecteur est donc bien plus qu'une simple gestion administrative : c'est un engagement envers le respect de la personne dans sa globalité.

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