La Personne de Confiance et la Protection Juridique : Comprendre les Mécanismes de Soutien et de Vigilance en Droit Français

La notion de « personne de confiance » occupe une place singulière dans le droit français, notamment dans les domaines de la santé. Cette figure légale, introduite par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, permet à une personne d’être désignée pour accompagner un proche dans ses démarches médicales, sans pour autant se substituer à ses décisions. Le concept de personne de confiance, codifié à l’article L.1111-6 du code de la santé publique, permet à une personne majeure de désigner un tiers (proche, parent, ami ou même le médecin traitant) pour l’accompagner et témoigner de ses volontés concernant ses décisions médicales. La désignation se fait par écrit et peut être révoquée ou modifiée à tout moment.

Schéma illustrant le rôle consultatif de la personne de confiance dans le parcours de soin

Le cadre légal et le rôle de la personne de confiance

La personne de confiance a un rôle consultatif, sans pouvoir décisionnel direct. Pour lui permettre d’orienter la prise de décision, la personne qui l’a désignée aura soin de lui permettre de participer aux entretiens médicaux et de recevoir en même temps qu’elle les informations médicales relatives à sa santé. Quelle que soit sa situation de vulnérabilité, c’est au majeur que reviennent les décisions sur les questions médicales ou personnelles le concernant. Toutefois, s’il n’est plus en mesure de s’exprimer ou de comprendre et de mesurer les situations qu’il traverse, elle portera à la connaissance des professionnels ses souhaits et volontés aussi bien en matière médicale qu’en termes de prise en charge et d’accompagnement.

La personne de confiance est, comme son nom l’indique, une personne en qui votre proche a confiance, proche de lui, qui connaît ses valeurs et ses préférences et qu’il va désigner par anticipation pour intervenir et l’accompagner pour ses affaires médicales. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Il rend compte de la volonté de votre proche. Il s’agit d’un témoignage qui doit respecter les volontés de votre proche, et non de ses propres convictions.

Interaction entre protection juridique et accompagnement médical

Le droit français prévoit des mesures de protection pour les personnes dont les capacités physiques et/ou psychiques sont altérées. L’habilitation familiale générale par représentation ou la tutelle - mesure judiciaire destinée aux personnes dans l’incapacité de veiller sur leurs propres intérêts - et l’habilitation familiale générale par assistance ou la curatelle - mesure permettant de protéger et d’assister une personne majeure dans les actes qui concernent son patrimoine, tout en la laissant autonome dans certains actes - constituent les piliers de cette protection.

Tout le monde peut désigner une personne de confiance. Cependant, les personnes qui bénéficient d’une mesure de représentation à la personne, ce qui est souvent le cas pour la tutelle, l’habilitation familiale générale par représentation et le mandat de protection future, doivent au préalable solliciter l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Quoiqu’il en soit, même avec une mesure de représentation à la personne, c’est la volonté de la personne vulnérable qui doit primer dans les décisions médicales si elle a la capacité de l’exprimer (art. 459 du code civil). Son consentement doit être systématiquement recherché et la validité de ce consentement apprécié au cas par cas. En cas d’impossibilité de faire valoir sa volonté, c’est le représentant légal, à savoir le tuteur ou l’habilité, qui décidera seul, selon circonstance, pour la personne vulnérable. Néanmoins, la personne de confiance sera nécessairement consultée, aussi bien par la personne en charge de la mesure de protection que par les professionnels de santé pour connaître les souhaits du majeur protégé.

La personne de confiance : qu'est-ce que c'est ?

Prévenir les dérives : abus de confiance et protection du majeur

Parfois certaines personnes ne sont plus en mesure d’agir seules. Il faut alors mettre en place des mesures judiciaires visant à les protéger. Le vieillissement de la population, l’isolement, la maladie ou le handicap, sont tant de facteurs qui nous poussent à y avoir recours. Néanmoins, alors qu’on croit ces personnes protégées, elles sont peut-être en danger, victime d’abus de confiance ou d’abus de faiblesse. Vous faites appel à un tuteur ou à un curateur afin de prodiguer une aide, dans les actes de la vie courante, à un de vos proches dont les capacités physiques et/ou psychiques sont altérées.

Ainsi, l’abus de confiance se caractérise par le fait d’un tuteur ou d’un curateur de profiter de ses droits pour détourner à son profit des fonds, des valeurs ou des biens quelconques de la personne dont il a la tutelle ou curatelle (article 314-1 du Code pénal). L’abus de faiblesse constitue quant à lui l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance ou de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée. Or, le tuteur ou le curateur dispose d’un droit de gestion sur les biens de la personne qu’il est censé protéger. De ce fait, il peut la pousser à signer des actes tels que des testaments ou faire des donations qui lui seraient profitables. Il peut encore directement détourner des fonds du majeur protégé.

Si vous êtes dans cette situation, il faut réagir au plus vite. En effet, les faits ont pu durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Dès la découverte de faits anormaux tels que des mouvements bancaires inhabituels, ou encore l’attribution surprenante d’une quotité disponible à un inconnu, prenez contact avec un avocat pour qu’il vous explique la marche à suivre. Récemment réformé par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le délai de prescription de l’action publique pour les délits a été doublé. Cette loi a également consacré ce que l’on appelle les infractions occultes et dissimulées. Il s’agit principalement des délits « financiers » dont l’abus de confiance fait notamment partie. Pour ces infractions en particulier, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où les faits sont découverts, parfois plus de 10 ans après les faits.

Le statut du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

Il est parfois difficile pour l’aidant de faire confiance au tuteur professionnel qui vient le remplacer dans le cadre d’une tutelle ou d’une curatelle renforcée. Pourtant, pour garantir cette confiance, la loi prévoit un certain nombre de mesures et contraintes pour ce tuteur, plus connu sous le nom de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Le statut du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désormais bien défini par le code de l’action sociale et des familles. Qu’il soit mandataire libéral, délégué d’association tutélaire ou mandataire hospitalier, il est considéré par ce nouveau statut comme travailleur social, alors que son activité englobe des fonctions beaucoup plus larges. C’est un auxiliaire de justice qui reçoit un mandat judiciaire. Il n’a pas la possibilité de refuser cette mission, sauf motif valable qui sera apprécié par le juge. La confiance est souvent perdue en raison du manque de transparence dans la gestion et aux difficultés relationnelles entre le mandataire professionnel, la personne protégée et son entourage. La formation des MJPM, leur agrément par les services de l’État, ainsi que le respect d’une déontologie stricte (secret professionnel, obligation de signalement) visent à pallier cette méfiance.

Mécanismes de contrôle et transparence de gestion

Le mandataire fait l’objet de plusieurs contrôles :

  • Administratif : sa comptabilité est contrôlée annuellement par les services départementaux de la cohésion sociale et la protection des populations (DDCSPP).
  • Judiciaire : les juges des tutelles sont responsables du choix du mandataire et de tout dysfonctionnement dans le fonctionnement des mesures de protection de leur ressort. C’est ainsi qu’ils peuvent délivrer des injonctions aux mandataires.
  • Par le greffier en chef du tribunal d’instance : pour les comptes de chaque tutelle et curatelle renforcée, qui sont remis une fois par an dans chaque dossier.

Dans le cadre d’une nouvelle procédure, lorsqu’il est saisi par un signalement d’un proche ou du procureur de la République, s’il constate que la perte de confiance à l’égard du mandataire est justifiée, le juge des tutelles doit le remplacer ou compléter la mesure par le renforcement de la coopération avec les proches. Il peut nommer un proche comme tuteur à la personne qui suivra au quotidien les soins médicaux et l’organisation de la vie de la personne protégée au mieux de ses intérêts. Souvent un proche sert de relais entre la personne protégée et son mandataire. Cette présence du proche, dénommé personne de confiance, est valorisée et peut être maintenue.

Infographie détaillant les étapes d'un signalement auprès du juge des tutelles

La gestion des actes médicaux et le consentement

L'information doit être adaptée aux facultés de compréhension de la personne. La personne protégée exerce personnellement ses droits. Vous ne pourrez pas recevoir du médecin des informations sur l'état de santé de la personne protégée sauf si celle-ci l’autorise.

Dans le cadre des actes médicaux, la personne protégée et le tuteur acceptent les soins. Pas d’intervention du curateur. La personne en curatelle doit elle-même consentir à l'acte médical. Si elle n’est pas apte à donner son consentement, vous devrez en tant que curateur saisir le juge pour demander un alourdissement de la mesure de protection. En tant que tuteur vous devez être parfaitement informé de la nature de l’acte, des risques liés à l’intervention, des conséquences liées à la non intervention.

  1. Le consentement de la personne protégée doit être obligatoirement recherché.
  2. Le médecin atteste du consentement suffisamment éclairé.
  • Si la personne protégée peut exprimer sa volonté : elle consent ou refuse seule l'acte de soin.
  • Si la personne protégée n'a pas les capacités de discernement suffisantes : c'est au tuteur de donner son autorisation aux soins.

Si le tuteur refuse les soins, celui-ci risque d'entrainer des conséquences graves pour la santé de la personne : le médecin délivre les soins indispensables. Toute personne a le droit de refuser les soins. Le médecin devra respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. En cas de désaccord vous saisirez le juge. Celui-ci autorisera la personne protégée ou vous à prendre la décision finale.

Procédures pratiques pour la désignation

La désignation d’une personne de confiance doit se faire par écrit. Le document de désignation doit être cosigné par votre proche et la personne de confiance choisie. Cette dernière peut refuser ce rôle. La personne de confiance peut être désignée pour une durée déterminée (dans le cadre d’une hospitalisation) ou sans limitation dans le temps. Le document de désignation de la personne de confiance peut être conservé par votre proche en support papier ou sur son téléphone portable par exemple. Il peut en confier une copie à la personne de confiance, à son médecin traitant ou à l’établissement de santé où il est suivi.

De façon pratique, le tuteur doit adresser une requête au juge des tutelles formulant le souhait de la personne protégée quant à la personne de confiance à désigner (une attestation écrite ou au moins signée par la personne protégée est souhaitable, en l'accompagnant de préférence d'un avis médical).

Il existe également un modèle de directives anticipées où il est possible de désigner sa personne de confiance. Si vous avez déjà désigné une personne de confiance dans le cadre d’une hospitalisation ou de soins, vous pouvez demander, si vous le souhaitez, que ce soit la même personne. À noter : La personne de confiance et la personne à prévenir en cas de nécessité peuvent être ou non la même personne.

Surveillance accrue : le subrogé tuteur

Dans une tutelle ou une curatelle, afin de faire exercer un contrôle sur la mesure, les proches du majeur protégé peuvent demander la désignation d’un subrogé tuteur ou un subrogé curateur. Cette demande peut être effectuée lors de la demande initiale de mesure de protection ou plus tard, lorsque la mesure de protection est déjà en place. Parmi ses missions, le subrogé doit surveiller les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit immédiatement informer le juge des tutelles s’il constate des fautes commises par le tuteur ou le curateur.

La personne chargée de la mesure de protection (proche ou mandataire judiciaire) n’a pas à rendre compte de sa gestion à la famille du majeur protégé, y compris aux parents ou enfants, ce qui rend le rôle du subrogé tuteur particulièrement crucial pour maintenir un lien de transparence et restaurer la confiance, souvent perdue en raison du manque de transparence dans la gestion et aux difficultés relationnelles entre le mandataire professionnel, la personne protégée et son entourage.

Diagramme des responsabilités : Tuteur vs Subrogé tuteur vs Personne de confiance

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