Le vin, produit hautement symbolique de la culture européenne, alliant culture et tradition, occupe une place particulière au sein de l'Union européenne. Son histoire est intrinsèquement liée à l'évolution des réglementations, notamment celles concernant les droits de plantation de la vigne. Des pratiques ancestrales de l'Antiquité aux mécanismes complexes de l'Organisation Commune des Marchés (OCM) vitivinicole, la filière a constamment cherché à concilier expansion, qualité et stabilité économique.
Les Racines Antiques de la Viticulture en Gaule : De l'Innovation Grecque aux Décrets Romains
Depuis l'Antiquité, la Gaule est une région viticole. L'art de faire le vin fut semble-t-il amené par les Grecs dans la région de Massalia (l'actuelle Marseille) vers 600 av. J.-C. Rapidement, cet art s'est répandu à travers toute la Gaule du sud jusqu'au nord à partir du Ier siècle av. J.-C. Les colonies grecques ont permis une diffusion des vins à travers la Gaule, les Gaulois en étant friands. Il est intéressant de noter que les Grecs ne coupaient pas le vin d'eau, ce qui pourrait être lié à une forme de tabou, assimilant le liquide au sang. Cela n'aurait ainsi aucun lien avec une pratique « barbare » de la consommation du vin comme le disent les auteurs latins, pour qui boire le vin pur est un signe d'ivrognerie. À noter que les vins étaient essentiellement liquoreux avec un fort taux d'alcool, facilitant ainsi leur conservation et un plus grand transport en quantité.

Les vignobles ont d'abord été cultivés sur la côte méditerranéenne et ont petit à petit remonté le couloir rhodanien. Cependant, les Romains ont initialement maintenu un interdit sur la culture du vin dans la Gaule Transalpine et une réglementation stricte de l'importation des vins. La dégustation du vin en Gaule était particulièrement prisée par les aristocrates, qui n'hésitaient pas à faire importer les cratères pour contenir le vin avant de le servir aux invités. Le cratère de Vix, un grand vase de bronze découvert dans la tombe d'une princesse celte à Vix (Côte-d’Or) en 1953 et daté d’environ 510 av. J.-C., est certainement la pièce la plus célèbre illustrant ce commerce entre la Grèce et la Gaule.
Lorsque la Gaule fut conquise par Jules César, les échanges commerciaux furent alors développés au point qu'il fallut des réglementations dans ce commerce afin de protéger les prix et les productions de l'Italie même. Au cours du Ier siècle, le vignoble gaulois s'étend et la production prend de l'ampleur, ce qui inquiète le pouvoir romain. En l'an 92, la production de blé est catastrophique et, a contrario, la production de vin est abondante, ce qui joue fortement sur les prix. L'empereur Domitien prend alors la décision d'interdire toute plantation de vigne et de faire arracher la moitié des vignes en dehors de l'Italie. On soupçonne Domitien d'avoir voulu maintenir les prix du vin d'Italie, sans doute pour avantager ses alliés politiques qui subissaient la concurrence des vins à moindre prix des provinces, concurrence d'autant plus rude que la disparition des vignobles de Pompéi et ses environs avait permis une telle expansion. Une autre explication est que beaucoup abandonnaient la culture du blé pour la vigne, car elle était plus rentable ; il s'agissait ainsi de restimuler la production de blé en cette année de disette.
Cependant, les traces écrites nous montrent que cet édit ne fut pas toujours suivi. Il faudra attendre le règne de l'empereur Probus, deux siècles plus tard, pour que cette interdiction soit levée. Elle intervient après les guerres civiles qui ont fait beaucoup de dégâts, et il y a sans doute là un souhait de l'empereur de revigorer l'économie des provinces dévastées. Au cours du IIe siècle, la production de vin continue à progresser en Gaule et les techniques viticoles s'améliorent et s'uniformisent. Cependant, dès la fin du IIe siècle et plus encore au IIIe siècle, les vignobles de Gaule entament un long déclin dont les causes sont encore mal connues. Ce qui est certain, c'est que les petits producteurs cèdent le pas aux exploitations plus grandes et certaines régions viticoles se « désertifient ». On parle d'un possible appauvrissement des sols suite à des décennies de surexploitation, voire une chute des prix du vin qui a pu être causée par une mauvaise gestion des cours économiques, l'époque connaissant des troubles politiques importants, ou encore d'une raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée.

La production du vin se modifie à partir du IVe siècle. En effet, il semble que l'utilisation du tonneau se généralise, ce qui fait que nous avons moins de traces de ce commerce. De plus, les sources nous manquent pour cette période. Il est donc difficile de dire si la reprise de cette économie a porté ses fruits ou si elle est restée à un niveau plus local. Le panégyrique de Constantin écrit par le rhéteur autunois Eumène, nous parle de l'état désastreux des vignobles, envahis par les marécages et les ronces dans les plaines, alors qu'il mentionne le côté florissant des vignobles et des terres plus au nord. En conséquence, il se demande également si cet état n'est pas dû à une paresse des travailleurs.
Cépages Anciens et Techniques Viticoles Gallo-Romaines
Il est difficile de dire quels cépages antiques sont encore connus aujourd'hui, notamment du fait de la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle qui réduisit presque à néant les vignobles anciens et imposa leur réimplantation via des porte-greffes d'Amérique. De plus, la classification des vignes n'intervient que tardivement au XVIIIe siècle. Cependant, on a retrouvé des pieds de vignes de Carménère d'avant cette crise en 1991 au Chili.
Les cépages dont l'existence est la plus lointaine seraient la Mondeuse (parent de la Syrah), et tous les raisins noiriens (pinot noir, gamay, chardonnay et aligoté entre autres) qui semblent, d'après les dernières études génétiques, descendre de la vitis allobrogica et sont cultivés originellement en Bourgogne. À noter que la Bourgogne originelle, ou Burgondie, comprenait toute la zone du bassin de la Saône et du Rhône, et que celle-ci fut plus ou moins épargnée par les invasions de la fin de l'Empire romain, ce qui a pu aider à la sauvegarde de cépages anciens. Le Cabernet franc est le cépage le plus ancien de Gironde, puisqu'il est attesté au Ier siècle de notre ère. Il a sans doute été sélectionné à partir de variétés locales et du nord des Pyrénées. Le Gouais, un des plus anciens de France, aurait été introduit par les Romains il y a 2000 ans, se trouvait essentiellement dans l'est de la France. Aujourd'hui, il a presque disparu du fait qu'il produit un vin de mauvaise qualité avec un faible degré alcoolique, mais on le cultive encore dans le haut Valais suisse sous le nom de Gwäss. La Mondeuse blanche, d'après des études génétiques récentes, est sans doute la plus ancienne variété cultivée en Savoie, donnant la Mondeuse noire en s'hybridant avec le Tressot. Le Pinot noir est très certainement d'origine bourguignonne et un des plus anciens connus, étant à l'origine de la plupart des cépages de France hors Aquitaine par mutation génétique, comme le Pinot blanc et le Pinot Gris.
Hors de la Gaule, des vins dont l'origine remonte à la Haute Antiquité sont encore présents ici et là. Le Falerna était un vin très réputé d'Italie dans l'Antiquité, produit en Campanie. Le Caecubum était également un vin réputé produit dans le Latium.
Dans un premier temps, il s'agissait de fouler le raisin : cette opération s'effectuait dans une cuve dont le sol était bétonné et pourvu d'un exutoire en pierre ou en plomb. Du fouloir, le jus du raisin ou jus de goutte s'écoulait dans une cuve enduite de béton de tuileau comportant une cuvette de vidange et parfois un escalier. Les rafles étaient ensuite rassemblées sous le pressoir. Dans les grands domaines, on rencontrait des pressoirs à levier et contrepoids. L'usage de la vis, connu en Italie dès la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, ne se diffuse en Narbonnaise qu'à partir du IIe siècle de notre ère.
Pendant l'Antiquité, le raisin est foulé aux pieds. Sitôt récolté, il est transporté et déversé dans l'aire de foulage. Des ouvriers le piétinent au son des flûtes, en s'aidant de cordes pour ne pas perdre l'équilibre. Le liquide qui jaillit des grappes s'écoule par une rigole vers des baquets de bois, des jarres ou des cuves maçonnées. Les peaux de raisin subissent une première séparation d'avec le jus obtenu, appelé moût. Le marc est conservé à part, à proximité du fouloir. En Narbonnaise, les pressoirs sont semblables à ceux de la péninsule italienne, de conception déjà ancienne : un gros tronc d’arbre est maintenu en position horizontale, et l’une de ses extrémités est fixée au moyen de cales tandis que l’autre est abaissée et élevée par des câbles reliés à un système de poulies. Le poids du tronc, sous l’effet du mouvement de levier, écrase le marc de raisin. Un second modèle de pressoir, à levier et contrepoids, probablement d’origine grecque, se diffuse dans cette même région au début de l’Empire : le treuil permettant de mobiliser le tronc de l’arbre est fixé à un bloc de pierre qui se soulève. Ce modèle sera amélioré aux IIe et IIIe siècles, le treuil et les câbles étant alors remplacés par une vis verticale.
Vinification des vins blancs, rosés et rouges : tout comprendre en 4 minutes
Le processus de vinification proprement dit débute une fois le raisin pressé et le moût mis en cuve. En Narbonnaise méridionale, les dolia, immenses jarres d'argile, étaient enterrées et maintenues par un remblai. Ceci présentait l'avantage d'empêcher qu'elles ne se brisent et permettait leur remplissage au moyen d'un tuyau. Mais surtout, l'enfouissement de ces jarres offrait des conditions idéales pour la conservation du précieux breuvage, la masse de terre absorbant les écarts de température extérieure, mais aussi ceux liés au dégagement calorique lors de la fermentation des levures et de la transformation du sucre en alcool. Seul inconvénient, ces dolia en argile étaient des récipients poreux, qu'il fallait donc étanchéifier au moyen d'un enduit de poix végétale bouillant, obtenu à partir d'un résineux. Enduire ces grandes jarres représentait un travail fastidieux et considérable qui devait être renouvelé chaque année. Conséquence inévitable : le vin héritait d'une saveur de poix caractéristique, proche de celle d'une fumée, voire de goudron !
Les Anciens appréciaient particulièrement les vins blancs. Avant de boire les plus grands crus d'Italie, il fallait attendre plusieurs années : cinq ans pour le vin de Nomentum, dix ans pour le vin de Sabine, une vingtaine d'années pour le Falerne, et pas moins de vingt-cinq ans pour le vin de Sorrente. Pour les autres vins, et sans doute afin de réduire l'attente, les Romains avaient mis au point des procédés permettant de donner à des vins plus jeunes le goût de ceux qui avaient vieilli pendant de longues années. Le fenugrec est l'un des ingrédients majeurs de cette recette. Avec le développement de son commerce, il devint nécessaire de trouver le moyen de transporter le vin en grosses quantités. Des épaves de « bateaux-citernes » ont été mises au jour et fouillées sur la côte méditerranéenne dans la région de Rome, en Corse et autour des îles d’Hyères. Ces navires, équipés spécialement pour transporter le vin, abritaient entre deux et quinze dolia, hautes de 1,60 m à 1,80 m, et pouvaient charger jusqu’à 2 500 litres ! Les dolia étaient fixées à l’intérieur des embarcations, sans doute au moment de la construction. Utiliser de grandes cuves était plus avantageux que de recourir aux amphores, dont la contenance était moindre et qui occupaient plus d’espace. Il fallait des ports aménagés spécialement pour leur déchargement (canaux, quais, et entrepôts de stockage). Le vin était transvasé depuis les bateaux dans des entrepôts abritant des …
L'Émergence des Réglementations Modernes : Lutte Contre la Fraude et Appellations d'Origine
La crise du phylloxéra en 1903 a ravagé les vignobles et a donné une autre image du vin. La pénurie consécutive à ces ravages avait incité producteurs, négociants et détaillants peu scrupuleux à mettre sur le marché des « boissons » non recommandables. La première loi à venir protéger le consommateur est votée dès 1889 : la loi Griffe exige l'affichage, par étiquette, de la nature du produit vendu sous le nom de « vin ». D'autres lois sont promulguées en faveur des vignerons : la fabrication des vins de raisins secs, soumise à des droits spéciaux (1890), est assujettie aux droits sur l'alcool. La loi Brousse (1892) autorise la surveillance des marchands et dépositaires de sucre. Cependant, des mandataires peu scrupuleux refusaient de renoncer aux vins de raisins secs, vins de sucre ou de marcs sucrés, vins chaptalisés et même piquettes, profitant au lobby du sucre comme aux producteurs de récoltes à très faible degré. Tandis que le vin « maudit » défiait toute concurrence en matière de prix, les barriques de vin naturel restaient pleines dans les caves.
La première manifestation d'importance contre la fraude se produit à Montpellier le 12 décembre 1893, « respectueuse de la légalité » et pacifique. D'une seule voix, les Méridionaux dénoncent les betteraviers, « la viticulture de Bercy » et autres vins trafiqués ou artificiels. La commercialisation des piquettes est interdite en 1897. Les attaques menées par les députés du vignoble contre la législation sucrière ne cessent pas pour autant. Sur le terrain, quinze mille manifestants crient leur colère à Béziers, sous la houlette du Comité Régional de Défense Viticole du Midi. La loi du 1er août 1905 est conforme aux attentes. Elle dénonce les différentes formes de falsification provoquées par les manipulations, elle définit le vin comme « le produit exclusif de la vigne », réactualisant la loi Griffe ; elle envisage même de désigner les vins authentiques par la définition d'appellations d'origine. L'organisation d'une répression des fraudes, dans la vente des denrées alimentaires et des produits agricoles, est censée condamner les manipulations.
En 1907, les responsables d'une crise qui se creuse sont clairement désignés par les Méridionaux : il s'agit du sucre, et de la loi qui se révèle inefficace à protéger le marché des concurrences déloyales ; celle qui « bafoue le principe de l'égalité des citoyens, en autorisant là le sucrage, et en l'interdisant ici ». Pour ce faire, des centaines de milliers de manifestants battent le pavé des villes d'entre Rhône et Pyrénées, douze dimanches durant, au cours du printemps 1907 ; et menacent la République de désordre. Tandis que les meneurs de la rébellion sont emprisonnés, la loi du 29 juin sur le mouillage des vins et les abus de sucrage rend obligatoires, pour les propriétaires, les déclarations de récolte après chaque vendange ; elle surtaxe les sucres employés à la vinification, impose aux commerçants la déclaration des ventes de sucre supérieures à vingt-cinq kilogrammes. Il est désormais interdit de faire circuler des quantités de vin supérieures à celles de la production à la propriété ; d'autant plus que l'État est chargé de faciliter le travail des brigades volantes de surveillance au Service de la Répression des Fraudes. En juillet, un nouveau texte sur le mouillage et la circulation des vins et alcools complète la loi. Le 3 septembre, un règlement vient encore préciser la définition du vin, ébauchée en 1905 : il s'agit du « produit de la fermentation alcoolique du raisin frais ou du jus de raisin frais ». Les récoltants en ont le monopole. Les vignerons ont demandé et obtenu l'appui des pouvoirs publics pour éliminer la fraude du marché vinicole.
C'est dans ce contexte que la Confédération Générale des Vignerons (C.G.V.) a fait des émules en Gironde, en Bourgogne ; en 1911, les Vignerons de la Marne et ceux de l’Aube, en conflit au sujet de la dénomination « champagne », ont fait appel à son arbitrage. Le 6 mai 1919, la loi introduit une procédure de délimitation des appellations d’origine autorisées depuis 1905 ; elle se ferait par voie de justice, à la requête des Comités de Défense constitués par les producteurs. Ceux du Minervois, attachés à la qualité de leurs vins, constituent, dès lors, le Syndicat du Cru Minervois, avec l’appui de Charles Caffort, conseiller général et député. Le syndicat du Cru Corbières compte sur l’aide d’Albert Sarraut. La reconnaissance de pratiques anciennes, continues, publiques, exemptes d’abus et de fraudes, ouvre la voie à l’attribution de la consécration suprême. Un décret fixe, en 1934, pour chaque région vinicole, la composante normale de ses vins, afin d’accentuer la répression des fraudes.
La Chambre légifère en 1935 : les Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) sont reconnues, prenant en compte les cépages, les procédés de culture et de vinification, le rendement et le degré alcoolique. Un Comité National des Appellations d'Origine des Vins et Eau-de-vie est garant des attributions. Leurs bénéficiaires échapperaient-ils à la pression asphyxiante exercée sur les prix par les intermédiaires du commerce ? Les attributions d'AOC commencent sans tarder. En tête, les vins doux naturels du Roussillon dont certains sont produits en terre occitane (Maury, Saint-Paul de Fenouillet…). Puis, en 1936, le muscat-de-frontignan, dont le territoire s'étend sur les communes avoisinantes (Vic, Mireval, Balaruc), est distingué. Lunel doit encore attendre quelques années avant de se faire remarquer (1943). Le tavel a été labellisé en mai 1936 ; le Châteauneuf-du-Pape (1936) et les côtes-du-rhône (1937) entraînent à leur suite des fragments du Gard oriental et de l'Ardèche autrefois languedocienne.
Entre 1919 et 1935, des flots de vin avaient été déversés par l’Algérie, alors française, sur le marché métropolitain. Au point de déstabiliser les producteurs languedociens, d’en convaincre certains d’entre eux à renforcer la production de petits vins destinés aux coupages, d’en ruiner bon nombre fidèles aux productions de vins consommables en l’état. Tandis que les bons vins blancs de la vallée de l’Hérault ou d’ailleurs restent dans les caves, de faux-blancs (ou rouges décolorés) inondent le marché. La fabrication de vins dits « de commerce », (à base de manipulations successives), intensive à Sète et dans les autres ports, exaspère producteurs loyaux, marchands honnêtes et consommateurs avertis. Le marché national accueille, outre la vingtaine de millions d’hectolitres de vins algériens, une quinzaine de millions d’hectolitres de vins dits « exotiques », venus d’Espagne, du Portugal, d’Italie ou de Grèce, encouragés par une politique douanière destinée à favoriser l’exportation des produits industriels français. Autant de raisons de comprendre l’encombrement du marché vinicole français.

La loi du 1er janvier 1930 ouvre une décennie d'intense réglementation ; elle fixe un degré minimum (neuf degrés) pour les vins de coupage, afin de mettre un terme à la catastrophique surenchère des petits degrés ; de surcroît, les vins étrangers sont interdits de coupage. Dès le 19 avril, l’action s’oriente vers les stocks ; l’État, déjà actif sur le marché des alcools industriels, se réserve le droit de procéder à une distillation de vins, susceptible de désengorger le marché : distillation obligatoire lorsque la production française (métropole plus Algérie) est supérieure à soixante-quinze millions d’hectolitres. La loi du 20 décembre 1930 instaure, en conséquence, un mécanisme de blocage afin de régulariser les mises en marché qui, trop hâtives, font chuter les prix. De strictes dispositions sont prises afin d'enrayer la surproduction et la chute des prix qui en résulte : une série de mesures font taxer les lourdes vendanges et les forts rendements, interdire de continuer à planter des vignes, inciter à en arracher, favoriser la distillation, régulariser les mises en marché par le blocage des récoltes et l'échelonnement des sorties. La grosse production est directement visée par la taxation progressive établie sur les rendements obtenus dans les usines à vins. Par ailleurs, l'interdiction de nouvelles plantations n'est applicable qu'aux exploitations supérieures à dix hectares, ou produisant plus de cinq cents hectolitres de vin.
La Régulation Européenne des Droits de Plantation : Un Enjeu Complexe
Le vignoble communautaire est le premier vignoble du monde, et la maîtrise de son potentiel de production est un enjeu majeur. L'interdiction des plantations nouvelles a été introduite dans le droit communautaire dès 1976 afin de faire face à des excédents structurels. Le système des droits de plantation a permis l'amélioration de la qualité du vignoble, tout en permettant son évolution et son adaptation à la demande. Ce dispositif, d'abord institué de façon temporaire, a été reconduit d'année en année jusqu'à ce qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 1979 (Affaire Hauer) le juge « contraire au droit de propriété ». Dans un contexte général de dérégulation et de démantèlement des outils de marché agricoles, la réforme de 1999 (règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999) avait posé le principe de leur disparition en 2010. La réforme de l'organisation de marché vitivinicole de 2008 annoncera leur suppression définitive au 31 décembre 2015 et en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2018 pour les États qui le souhaitaient.
La Commission européenne estimait que les droits de plantation ne permettaient pas au vignoble européen de répondre aux perspectives d'évolution de la demande mondiale. Or, les surfaces disponibles montraient que des marges de manœuvre existaient. Les investissements nécessaires ont pu être réalisés et la libre concurrence s'exercer. Et surtout, le dispositif a permis une amélioration de la qualité. La disparition des droits de plantation risquait d'entraîner un déséquilibre des marchés et de la filière, dans la mesure où la liberté de planter se serait traduite par une augmentation de la production due à l'extension de la zone viticole hors des bassins traditionnels.
La mobilisation européenne a été forte. Déjà en 2007, la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale avait mis en garde sur les conséquences de la disparition des instruments de régulation à l’occasion de la réforme de l’OCM vitivinicole. Le 31 mai 2011, un rapport de la Commission des affaires européennes revenait sur l’enjeu crucial du maintien des droits de plantation pour la viticulture européenne. Le Sénat s’est également beaucoup mobilisé. Le Gouvernement français, pour sa part, avait chargé Mme Catherine Vautrin d’une mission destinée à analyser les impacts potentiels de la réforme de 2008. L’Allemagne et la France ont été les deux premiers pays à demander à la Commission européenne le maintien des droits de plantation. En avril 2011, neuf États écrivaient à la Commission européenne en ce sens. Cette pression politique a payé. Le commissaire à l’agriculture Dacian Cioloş, plus ouvert sur la question que la précédente commissaire Mme Mariann Fischer Boel, a mis en place un groupe de haut niveau dont on aurait pu craindre qu’il soit destiné à « enterrer » le dossier. Après des premières conclusions décevantes, un important chemin a été parcouru et les propositions de décembre 2012 pouvaient constituer une base de travail acceptable, qu’il fallait améliorer dans les modalités d’application des mesures d’encadrement.

Le débat sur les droits de plantation a été conduit dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune après 2013. Le Parlement européen, qui est, depuis le Traité de Lisbonne, colégislateur en matière agricole, a eu un rôle incontestable à jouer dans l’avenir du dispositif. Le groupe de travail, commun à la Commission des affaires économiques et à la Commission des affaires européennes, a salué dans son rapport sur la politique agricole commune après 2013, le maintien d’un encadrement des plantations de vignes, sous la forme d’un régime d'autorisation des plantations nouvelles applicable à l'ensemble des plantations et demandait que ce dispositif soit maintenu jusqu’en 2030.
Le Nouveau Régime d'Autorisations de Plantation : Principes et Défis
Le nouveau dispositif de régulation proposé par le groupe de haut niveau s'appuie non pas sur le principe de l'interdiction mais sur celui de l'autorisation. Ce dispositif s'appliquerait dans tous les États membres producteurs, à l'exception de ceux qui n'ont qu'une production résiduelle. Les États n'auraient pas le choix d'appliquer ou non le dispositif, qui resterait ainsi un dispositif européen. Il couvrirait toutes les catégories de vins, les vins sous signe de qualité comme ceux sans indication géographique. C'est là une évolution importante dans la position de la Commission qui plaidait encore au mois de septembre 2012 pour une régulation du potentiel limitée aux seuls vins sous signe de qualité et d'origine. Une des inquiétudes majeures de la profession de voir les plantations libres se prévaloir des mêmes qualités que les vins sous appellation était alors levée.
Les autorisations seraient délivrées à titre gratuit et seraient incessibles. Les plantations nouvelles seraient limitées au niveau communautaire à l'aide d'un plafond. Cela éviterait que l'encadrement soit seulement prévu au niveau national, ce qui aurait pu créer les conditions d'une concurrence déloyale entre États membres. La gestion du dispositif serait placée sous la responsabilité des États membres. Ils ne pourraient pas dépasser le plafond défini communautairement mais auraient la possibilité de fixer un pourcentage plus faible, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Il leur reviendrait de gérer un système de délivrance des autorisations au niveau régional ou national, en prenant l'avis des organisations professionnelles reconnues ou représentatives.
Le Conseil européen a fait des propositions dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Une incertitude tenait à la procédure permettant de traduire les propositions du groupe de haut niveau en droit européen. Une initiative de la Commission européenne aurait pris du temps et n'aurait sans doute pas permis à la nouvelle réglementation de s'appliquer avant l'expiration prévue du régime. Le véhicule législatif de la réforme de la PAC après 2013 a été bienvenu. La Présidence irlandaise a opportunément inclus les conclusions du groupe de haut niveau dans le périmètre de la réforme.
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Les plantations de vignes seraient possibles seulement sur autorisation gratuite et incessible dont la validité serait de trois ans. Le nouveau dispositif de régulation acte la fin du régime des droits de plantation qui reposera donc sur le principe de l’autorisation et plus l’interdiction de planter. La plupart des pays producteurs comme la France, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie défendaient un plafond à hauteur de 0,5 %, alors que d’autres pays producteurs soutenaient qu’un plafond d’1 % était trop faible. Il a par ailleurs été suggéré de proposer un système à deux vitesses avec un pourcentage moins élevé pour les grands pays producteurs. Mais cette solution aurait pu créer des distorsions de concurrence. En outre, il est difficile de définir le bon niveau de plafond de superficie au-delà duquel le pourcentage d’augmentation serait plus faible. En effet, les États membres qui plaidaient pour un pourcentage inférieur à 1 % ont des superficies allant de 102 670 hectares (Allemagne) à 968 297 hectares (Espagne).
Les États membres auraient la possibilité de définir un pourcentage inférieur (qui ne pourra pas être nul) au pourcentage fixé au niveau européen et de le limiter au niveau régional. Ils auraient la responsabilité de la gestion du dispositif, les limitations devant être justifiées pour les raisons suivantes : risques de déséquilibre économique, détournement de notoriété, remise en cause de la qualité des produits. Par rapport à l’ancien dispositif des droits de plantations qui permettait aux États membres de prendre en considération les seuls critères économiques pour limiter les plantations, le nouveau dispositif permettrait de prendre aussi en compte des critères qualitatifs et de préservation de la notoriété pour encadrer les nouvelles plantations. S’agissant de la procédure, si les demandes ne dépassent pas la limite fixée au niveau national, elles devraient toutes être acceptées (après application des critères de recevabilité précédents).
Une autorisation automatique serait accordée aux producteurs qui arrachent, ces autorisations n’étant pas comprises dans le pourcentage de nouvelles plantations défini au niveau national. La possibilité de replanter serait donnée par anticipation et l’autorisation utilisée sur la même exploitation. Cette mesure risque de poser un problème. En effet, l’attribution automatique d’une autorisation pour ceux qui arrachent ne poserait de problème que lorsque le producteur replante le même type de vin sur la même parcelle. Il serait donc souhaitable de prévoir que les États membres peuvent décider d’encadrer la replantation et de la soumettre à autorisation à partir du moment où le producteur replante un autre type de vin ou sur une parcelle différente de celle qu’il a arrachée. Les droits de plantation qui étaient valables jusqu’au 31 décembre 2018 et qui n’ont pas été utilisés peuvent être convertis en autorisation à la demande du producteur.
La présente proposition de résolution européenne vise à lever des incertitudes et à apporter des améliorations au dispositif proposé. Il n’apparaît pas logique que l’ancien système puisse être applicable jusqu’à la fin 2018 si les États membres en avaient fait le choix alors que le nouveau système entre en application dès le 1er janvier 2016. Une date de mise en œuvre harmonisée serait plus facilement gérable. Au demeurant, se pose la question des droits qui ont été accordés à des bénéficiaires sous l’ancien dispositif, suite aux différentes campagnes d’arrachage. Pour la France, ceux-ci peuvent être estimés à environ 7 à 8 % de la surface plantée, soit 50 000 hectares. Ce chiffre de 8 % est celui de la moyenne européenne.
Le régime d'autorisations de plantation de vigne s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045. A noter : le dispositif des autorisations de plantation est prolongé jusqu’en 2045. Pour des raisons juridiques, afin de ne pas être considéré comme portant atteinte au droit de propriété, le dispositif ne peut pas être pérenne. En conséquence, le groupe de haut niveau propose que le dispositif ait une durée d’application de six ans. La date de début proposée étant le 1er janvier 2016, il prendrait fin à la fin 2021 selon le groupe de haut niveau ou fin 2024 selon le Conseil européen. Cette perspective est insuffisante. Pour une culture comme la vigne qui se développe dans le temps long, les viticulteurs ont besoin d’une visibilité adaptée. La proposition de résolution propose un alignement sur la position du Parlement européen, c'est-à-dire une durée du régime au moins jusqu’en 2030.

Cette demande concerne toutes les personnes physiques ou morales inscrites au casier viticole informatisé qui souhaitent planter ou replanter des vignes de variété à raisin de cuve afin de produire du Vin De France. En cas de limitation de plantation nouvelle mixte concernant plusieurs segments ou plusieurs produits, il peut arriver que plusieurs interprofessions soient concernées. En application de l’article 65 du règlement n° 1308/2013, les recommandations des organisations professionnelles reconnues doivent être accompagnées d’un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone de référence. Chaque exploitant vitivinicole doit y faire consigner les informations relatives aux caractéristiques des vignes plantées sur les parcelles viticoles, qui figurent distinctement dans le dossier de l’exploitant. Les données figurant dans le casier viticole doivent être conservées au minimum pendant les cinq campagnes viticoles qui suivent celle à laquelle elles se rapportent. Le casier viticole doit être mis à jour au fur et à mesure que les informations recueillies sont disponibles. Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à FranceAgriMer jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite de la durée de validité de ces droits, conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée. Les surfaces concernées font l’objet d’un arrachage au frais du viticulteur.
Oui, un cépage blanc peut rentrer dans l’assemblage d’un vin rouge et inversement. De plus, l’Anivin de France conseille de respecter la règle dite des « 85/15 ». L'agrément et la certification font l'objet de frais établis respectivement sur une base forfaitaire et sur la base de la déclaration des volumes réellement commercialisés. Une téléprocédure vous permet désormais de faire vos demandes d'agrément, de certification et votre déclaration de commercialisation. Le contrôle des vins avec mention de cépage ou de millésime, diligenté par FranceAgriMer, est réalisé par sondage. Des contrôles remontants auprès des fournisseurs des opérateurs agréés peuvent également être mis en œuvre.
Enjeux et Perspectives
Les exportations vinicoles sont cruciales. Pour cette raison notamment, la qualité des vins européens doit faire l’objet d’une attention particulière dans un secteur où la concurrence internationale est de plus en plus âpre avec les vins du nouveau monde. Cette qualité pourra être maintenue à travers la reconnaissance du système d’indications géographiques dans les négociations commerciales de l’Union européenne. Ce sera un des enjeux majeurs des négociations sur le projet d’accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne. Mais la qualité des vins passe avant tout par le maintien d’un dispositif cohérent de régulation de l’offre. La liberté de plantation n'est pas un choix arbitraire de viticulteurs frileux. Le vignoble communautaire est le premier vignoble du monde. La dérégulation du marché viticole suscite de plus en plus d'appréhensions dans le milieu viticole.
Il faut rétablir le chemin du bon sens. La réforme de l'OCM vin a tout d'une énigme. L'euphorie des commencements a vite succédé aux désillusions et, pire encore, aux déceptions. L'« âge d'or » a été particulièrement bref, le temps de croire que l'enrichissement facile serait l'apanage des plus audacieux. La viticulture européenne est un atout qui allie culture et tradition.