La protection des majeurs et la gestion des troubles de voisinage sont deux domaines du droit français qui, bien que distincts, convergent autour des notions de responsabilité, de protection et d'encadrement juridique. L'article 1253 du Code civil, récemment introduit, apporte des clarifications essentielles sur la responsabilité liée aux troubles anormaux de voisinage, tandis que la tutelle représente une mesure de protection judiciaire majeure pour les personnes dont les facultés sont altérées. Cette analyse approfondie vise à démystifier ces concepts, en s'appuyant sur les dispositions légales et la jurisprudence, tout en expliquant le rôle crucial du tuteur dans la vie d'un majeur protégé.

I. Les Troubles Anormaux de Voisinage et le Nouvel Article 1253 du Code Civil
Les relations de voisinage sont un objet de contentieux récurrent qui a tendance à l’amplification. Ce contexte a donné lieu à la loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.
A. La Naissance d'une Codification : La Théorie des Troubles Anormaux de Voisinage
Historiquement, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant « la mesure des obligations ordinaires du voisinage » est ancien puisqu’il remonte à 1844, établi par la Cour de cassation. Ce principe dégagé par la Cour de cassation (Cass., civ., 27 novembre 1844) est relativement simple : la victime qui démontre un trouble anormal de voisinage (TAV) peut engager la responsabilité « de plein droit » de l’auteur du trouble. Cela signifie qu’aucune faute - par exemple la violation d’une réglementation - n’a à être démontrée, seule comptant la démonstration d’un trouble excédant les inconvénients inhérents au fait même de « vivre ensemble ». Pour rappel, le principe de la responsabilité civile de droit commun exige, au contraire, que l’on rapporte la preuve de l’existence d’une faute.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, a été publiée au JO du 16 avril 2024. L’un de ces enjeux a été de codifier la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage. Avec cette loi, la théorie du TAV fait donc son entrée dans le Code civil, au sein de la section consacrée à la « responsabilité extracontractuelle ».
B. Le Contenu de l'Article 1253 du Code Civil : Qui est Responsable et Pour Quel Trouble ?
À quelques exceptions près, le nouvel article 1253 du Code civil reprend l’essentiel des solutions dégagées jusqu’ici par la jurisprudence. Ainsi, le nouvel article 1253, premier alinéa du Code civil, énonce que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». On remarque ici et en premier lieu que le Code civil dresse une liste limitative des personnes à qui l’on peut reprocher un trouble anormal de voisinage. Jusque-là, les tribunaux se donnaient la latitude d’imputer un trouble à tout type de « voisin occasionnel ».
1. La Caractérisation du Trouble Anormal
Les deux premières questions qui se posent en la matière sont : qu’est-ce qu’un trouble et qu’est-ce qui est anormal. Mais cette normalité n’est absolument pas définie, aucun critère objectif n’est énoncé. Le juge doit en conséquence prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble de voisinage. Il devra préalablement caractériser l’existence même du trouble. Seule l’anormalité du trouble permet le bien-fondé de l’action. En conséquence, les juges devaient rechercher un caractère excessif du trouble au regard des inconvénients normaux de voisinage pour recevoir l’action du voisin mécontent.
Le Code civil n’entrant pas dans le détail, le caractère anormal du trouble sera toujours, comme avant, apprécié in concreto par les tribunaux en fonction du contexte. Le législateur marque ainsi sa prise de conscience d’une question qui impacte la vie de nombreux citoyens et génère un contentieux exponentiel. La Cour de cassation a jugé de manière constante que la responsabilité de l’auteur d’un trouble anormal de voisinage est étrangère à la notion de faute.
2. Les Exceptions à la Responsabilité : Le Principe de Préoccupation
L’exonération en raison de la « pré-occupation » des lieux par l’auteur du trouble est également reprise, avec une sanctuarisation un peu plus forte des activités agricoles. Dans ce cadre, les juges ont toujours eu tendance à tenir compte du fait que le trouble invoqué pouvait être antérieur à l’installation du voisin qui se plaint, qu’il s’agisse de pré-occupation collective (en s’installant dans un quartier industriel, on doit supporter des troubles plus importants que dans un quartier résidentiel) ou de pré-occupation individuelle (telle exploitation existait avant l’arrivée du voisin qui se plaint).
La pré-occupation individuelle existait depuis une loi de 1977 et les dispositions de l’article L.113-8 du code de la Construction et de l’Habitation précisaient que : « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
La loi du 15 avril 2024 reprend donc ce principe, en l’amendant quelque peu, à l’article 1253, second alinéa du Code civil : « La responsabilité [pour TAV] n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ». On remarque que ces nouvelles dispositions qui passent d’une liste précise d’activités protégées à un renvoi à toutes les « activités, quelle qu’en soit la nature », élargissent donc très sensiblement le champ de l’exonération pour pré-occupation. Par ailleurs, les « activités agricoles » bénéficient d’une protection renforcée, sous réserve de l’article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation considère que la préoccupation n’est pas une protection absolue, ce dans le cadre de l’article L112-6 du Code de la construction et de l’habitation dont se prévalait l’auteur du trouble.
Le trouble anormal de voisinage : éléments constitutifs et régime juridique
C. Réparation et Procédure
Le législateur n’a pas prévu expressément un mode de réparation spécifique. La mesure la plus communément utilisée est l’obligation de faire cesser le trouble sous astreinte financière par jour de retard jusqu’à la cessation du trouble. Avant toute action judiciaire, il est désormais nécessaire de tenter une conciliation amiable devant un conciliateur de justice, sous peine de fin de non-recevoir de son action.
II. La Tutelle : Une Mesure de Protection Judiciaire Essentielle
Destinée à protéger les intérêts patrimoniaux et les intérêts personnels du majeur, la tutelle est la plus contraignante de toutes les mesures de protection judiciaire. Aussi un prononcé de tutelle répond-il toujours à une situation d’absolue nécessité : une altération grave des facultés mentales ou corporelles du majeur. En vertu du principe de subsidiarité, elle ne sera prononcée que « s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante » (art. 440 du Code civil).
A. Principes Fondamentaux de la Tutelle
La tutelle est un régime de représentation continue : le tuteur représente intégralement le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, il prend les décisions en son nom. La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (art. 459 du Code civil). Dans certains cas et sur production du certificat médical circonstancié, le juge peut prévoir un régime d’assistance, voire de représentation pour les actes concernant la personne. La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels.
1. Distinction entre Actes Strictement Personnels et Actes Personnels
Intimes par définition, les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du tuteur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même. Sont réputés strictement personnels aux termes de l’art. 458 du Code civil, al. 1 : la déclaration de naissance, la reconnaissance d’un enfant, le mariage, le divorce, le Pacs, les décisions médicales, le choix du lieu de vie, la publication de l’image et l’exercice du droit de vote.
Entrent également dans le cadre des actes personnels toutes décisions concernant le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité (Pacs). Le juge pourra « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur (art. 473 du Code civil).
2. L'Autorité Parentale du Majeur Protégé
L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » L’alinéa 2 apporte la précision suivante : « [l’autorité parentale] « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Sauf à être hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ; le majeur protégé conserve par principe son autorité parentale sur ses enfants (art. 459, al. 2 du Code civil). A noter : si les deux parents sont concernés par la privation de l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à l’ouverture d’une tutelle (art. 448 du Code civil).
3. Droits et Libertés du Majeur Protégé
Depuis la réforme du 23 mars 2019, toute personne, qu’elle soit sous tutelle, curatelle, habilitation familiale a le droit de voter. La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé. La personne protégée est libre de ses déplacements.
B. Le Rôle du Tuteur et les Actes Juridiques
Dès la décision d’ouverture de la mesure (ou ultérieurement), le juge des tutelles va déterminer les caractéristiques de l’intervention de la personne en charge de la protection. Le tuteur a le devoir d’informer la personne protégée qui reçoit « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part sur les actes concernés (art. 459, al. 3 du Code civil). En cas de danger encouru par le majeur protégé, « le tuteur pourra prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que son comportement lui ferait courir. » (art. 459, al. 4 du Code civil).
1. Mariage, Pacs et Divorce
Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur en tutelle n’a plus besoin d’autorisation pour se marier. Il doit cependant informer le tuteur de ses intentions (art. 460 du Code civil). Les futurs époux devront justifier de manière écrite de l’information faite à la personne chargée de la protection. Le tuteur prête assistance au majeur (art. 1399 du Code civil) si celui-ci a le souhait de passer une convention matrimoniale (contrat de mariage). Comme le Pacs et le divorce, le mariage comporte une dimension patrimoniale, en présence d’un patrimoine important et/ou s’il estime que son mariage risquerait de porter atteinte aux intérêts financiers du majeur protégé, un tuteur peut conclure seul une convention matrimoniale (art. 1339-3 du Code civil). S’il estime que le mariage est de nature à léser les intérêts du majeur protégé, le tuteur peut former opposition au mariage (art. 175 du Code civil) dans les conditions prévues à l’article 173 c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les ascendants directs. Seule l’absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé pourra être invoquée. Ni assistance ou représentation ne sont requises pour la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire (art. 462 al.1 du Code civil). La personne en tutelle peut rompre le Pacs par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
La loi du 23 mars 2019 ouvre aux majeurs protégés un troisième cas de divorce : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage qui s’ajoute au divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (délai ramené à un an). Ainsi, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé. Et ce, qu’il soit judiciaire (art. 294-4 du Code civil) ou par acte sous signature privée contresigné par avocats (art. 229-1 du Code civil). Dans le « divorce accepté », les époux sont d’accord pour divorcer, mais en désaccord sur les conséquences. Ils n’ont pas à expliquer les raisons de leur divorce. L’accord sur le divorce est constaté dans une déclaration d’acceptation établie avant ou pendant la procédure. La décision de divorcer appartient à la personne sous tutelle, celle-ci continue de devoir être représentée par son tuteur, en demande comme en défense pendant la procédure. De quelque nature qu’elle soit, aucune demande en divorce ne pourra être examinée alors qu’une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours.
2. Décisions Médicales et Droit à l'Information
En premier lieu, l’article L1111-2 du Code de la santé publique énonce que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension (Code de la santé publique art. L1111-2, al. 2). En second lieu : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Tout médecin a l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant une intervention médicale (art. L.1111-4 al. 1 du Code de la santé publique). Le consentement du majeur sous tutelle doit donc être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (y compris s’il fait l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne) et apte à participer à la décision le concernant. Le consentement unique du représentant légal doit par conséquent demeurer exceptionnel. Il sera recherché lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou dans les cas d’urgence. Sans mission d’assistance ou de représentation au sens de l’article 459, al. 2 du Code civil, le tuteur a le pouvoir d’autoriser l’acte médical.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué (art. L1111-6 al. 1 du Code de la santé publique). Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (art. L1111-4 al. 5 du Code de la santé publique).
3. Gestion Patrimoniale et Comptes Bancaires
La vulnérabilité des adultes sous protection juridique nécessite de leur garantir un cadre de vie stable et sécurisant. La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Ainsi, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement. » (art. 427 al. 1 du Code civil).
La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret, son tuteur doit lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance (art. 427 al. 3 du Code civil).
Le tuteur aux biens est compétent dans la gestion du patrimoine et du budget du majeur protégé. Il finance les décisions prises par le tuteur à la personne. Le tuteur aux biens et le tuteur à la personne sont indépendants l’un de l’autre. Chacun peut prendre des initiatives qu’il juge importantes, sans aucune responsabilité à l’égard de l’autre. En pratique, la tutelle simple est le mode normal de fonctionnement de la tutelle des majeurs. Le tuteur doit gérer les biens du majeur protégé en y apportant « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (C. civ. art. 496, al. 1 et 2).

a. Types d'Actes pour la Protection des Biens
La loi distingue trois types d’actes qui s’appliquent exclusivement à la protection des biens : les actes d’administration, de disposition et de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application au quotidien. Elles encadrent et délimitent (limitent) la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur.
- Actes d’administration : Ils sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Le tuteur accomplit seul les actes d’administration sauf ceux énumérés par le juge et que la personne protégée « aura la capacité de faire seule ou avec [son] assistance » (art. 473 du Code civil).
- Actes de disposition : Ces actes engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou pour l'avenir, et comportent un risque anormal. Pour ces actes, l'autorisation du juge ou du conseil de famille est requise. Par exemple, procéder au partage amiable d’une succession et d’une indivision ou accepter purement et simplement une succession bénéficiaire, dès lors que le caractère bénéficiaire est attesté par le notaire, sont des actes de disposition qui nécessitent l'autorisation du conseil de famille (s’il est constitué) ou, à défaut, du juge.
- Actes de conservation : Il s’agit le plus souvent d’actes d’administration qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires (art. 496 du Code civil).
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 énumère les actes d’administration et actes de disposition.
b. Gestion des Comptes Bancaires et Défis Spécifiques
Pour ces deux mesures de protection, un mandat de gestion des ressources de la personne protégée implique l’existence d’un compte de gestion. Ce compte permet de percevoir les revenus et de régler les charges. La gestion des comptes bancaires des personnes protégées obéit à des règles précises énoncées dans l'article 427 du Code Civil. Par exemple, un tuteur ne peut pas décider à sa seule initiative de changer d'organisme bancaire. Cette disposition permet de ne pas perturber la personne protégée dans ses habitudes.
Un défi se pose en cas de mandat de gestion des ressources de la personne protégée (en tutelle et en curatelle renforcée) : faut-il utiliser le compte existant ou en créer un ? L'utilisation du compte courant existant pour le compte de gestion a l'avantage de maintenir les virements et les prélèvements en place, évitant des modifications parfois importantes dans la gestion bancaire. D'autre part, la personne protégée ne peut plus utiliser sa carte bancaire habituelle sauf exception (l'exception serait que le compte bancaire qui est associé à cette carte habituelle devienne son compte de retrait). Il est crucial de ne pas négliger l'impact psychologique de cette démarche, car elle est hautement symbolique pour la personne protégée. Elle perd, en effet, des droits acquis depuis sa majorité et cette situation remet en cause ses habitudes à agir de façon autonome. Elle peut se sentir rabaissée, voire humiliée. Il est important de mettre en avant que le nouveau fonctionnement bancaire sera respectueux de ses volontés sur la base de ses possibilités financières avec la préoccupation de mieux la protéger.
Si la nouvelle personne majeure protégée fonctionnait avec un compte-joint, celui-ci doit être désolidarisé en tutelle et en curatelle renforcée (la gestion des revenus impliquant un compte ouvert au nom seul de la personne protégée et autorisant le tuteur ou le curateur à en recevoir seul les revenus). En curatelle simple, malgré l’absence de gestion des ressources, la désolidarisation doit également être réalisée pour que le curateur puisse exercer son rôle de conseil et de contrôle. Pour les modalités de désolidarisation du compte-joint, la pratique veut que l’autorisation du juge des tutelles soit demandée (en référence à l’article 427 du Code Civil).
Si au début du mandat, la personne protégée se trouve en situation de découvert bancaire, l'objectif est de rétablir cette situation dans les meilleurs délais possibles. Une autorisation de découvert bancaire doit être sollicitée auprès de la banque mais tous les organismes bancaires ne proposent pas cette facilité de trésorerie. Si la nouvelle personne majeure protégée est « interdite bancaire », le tuteur ou le curateur (en curatelle renforcée) ne pourront pas régler ses factures par chèque et devront utiliser d’autres moyens de paiement. En l’absence de compte bancaire et à défaut de pouvoir en ouvrir un selon une procédure classique, la Banque de France doit être saisie afin qu’elle désigne d’office un organisme bancaire et une agence pour la personne protégée (décret n° 2022-347 du 11 mars 2022). Toutefois, avant de saisir la Banque de France, toute banque est normalement dans l'obligation de proposer une offre spécifique "clientèle fragile" (cf. banque-france.fr).
Si la personne protégée possède de nombreux comptes, certains étant inutilisés, d'autres étant des "doublons" non autorisés (par exemple, la personne protégée possède deux livrets A), l'organisation des comptes peut être rationalisée. Si un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné (MJPM), notamment s'il s'agit d'un service associatif gérant de nombreuses mesures (avec la nécessité d'une liaison informatique avec les banques), le juge des tutelles peut exceptionnellement autoriser l'ouverture d'un compte de gestion et d'un compte de retrait avec les organismes bancaires travaillant informatiquement avec ce service MJPM.
4. Vente du Logement et des Meubles
La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s’il existe). Lorsque la vente a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement spécialisé, l’avis d’un médecin - ne travaillant pas dans l’établissement concerné - est requis. Le médecin précisera si le retour à domicile est possible et donnera un avis circonstancié sur les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur l’état de santé du majeur protégé.
C. Les Différentes Formes de Tutelle et la Désignation du Tuteur
Plusieurs formes de tutelle peuvent être mises en place par le juge, en fonction de la situation familiale, de la teneur du patrimoine et de l’état de santé de la personne à protéger.
1. Formes de Tutelle
- Tutelle avec conseil de famille : Cette forme de tutelle s’organise autour d’un conseil de famille.
- Tutelle avec administrateur légal : Cette forme de tutelle (anciennement nommée administration légale sous contrôle judiciaire) s’organise autour d’un représentant légal (administrateur légal) nommé par le juge. L’administrateur légal accomplit seul les actes d’administration et de conservation.
- Tutelle professionnelle : Le tuteur professionnel peut exercer à titre privé ou travailler dans une association tutélaire ou dans un établissement de soins. Le tuteur professionnel est désigné par le juge des tutelles parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le Préfet après accord du procureur de la République.
2. Désignation du Tuteur
Le requérant doit produire un certificat médical circonstancié (art. 431 du Code civil) d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Ce certificat doit être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Il s’agit en priorité d’« un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » (art. 449 du Code civil). Si c’est impossible (refus de la personne considérée), le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-1 du Code de l’action sociale et des familles. Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé tuteur (art. 454 du Code civil).
Le trouble anormal de voisinage : éléments constitutifs et régime juridique
3. Rémunération du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs indépendants (personnes physique) sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires déterminés en fonction de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures qui leur sont confiées (art. R471-5 du Code de l’action sociale et des familles). À l’exception des majeurs dont les revenus annuels sont inférieurs au montant annuel de l’allocation adulte handicapée (AAH), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure. Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée. À titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité de complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret (art. R471-5, al. 3 du Code de l’action sociale et des familles).
D. Obligations et Suivi de la Mesure de Tutelle
La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. Ce document détaille en dix points les droits et les libertés de la personne majeure protégée (Articles L. 471-6, L. 471-8 et D. 471-9 du Code de l’action sociale et des familles). Dans les trois mois suivant sa désignation, le tuteur professionnel (MJPM) doit établir avec le majeur protégé (autant que possible), un document individuel de protection des majeurs (DIPM). Mentionné à l’article D. 471-11 du Code de l’action sociale et des familles, ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection. Le DIPM associe la personne protégée et son tuteur. La participation, la compréhension et l’adhésion de la personne protégée sont recherchées.
1. L'Inventaire du Patrimoine
Le tuteur doit faire procéder à un inventaire du patrimoine du majeur et l’actualiser tout au long de la tutelle (C. civ. art. 503, al. 1). L’inventaire contient les éléments suivants (art. 503, al. 2 du Code civil) : une description des meubles meublants, l'état des immeubles, des valeurs mobilières et des droits incorporels, ainsi qu'un relevé des dettes et créances et la liste des objets de valeur. Pour réaliser l’inventaire, le tuteur a accès aux renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé (C. civ. art. 503, al. 3). L’inventaire peut être fait par acte sous seing privé mais, s’il n’est pas établi par un officier public ou ministériel, il doit être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni du tuteur (CPC art. 1253, al. 2). En fonction de l’importance et de la complexité du patrimoine, il peut être souhaitable de faire appel à un professionnel du patrimoine pour l’établissement de l’inventaire. À défaut d’inventaire ou lorsqu’il est incomplet ou inexact, le majeur ou ses héritiers après son décès peuvent prouver par tous moyens la consistance et la valeur des biens (C. civ. art. 503, al. 4). En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut aux frais du tuteur, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder (art. 503 al. 5 du Code civil).
2. Le Compte de Gestion Annuel
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives qu’il remet au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de son contrôle et de son approbation (art. 510 du Code civil). Une copie du compte et des pièces justificatives est remise à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé (art. 510 al. 2 du Code civil). Ce compte-rendu doit mentionner les actions menées par le tuteur/curateur dans le cadre de sa mission de protection de la personne protégée.
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge (C. civ. art. 500, al. 1). Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours (C. civ. art 500, al. 2). Les mouvements d’épargne (placements, retraits, clôtures ou ouvertures de comptes) doivent également apparaître, ainsi que les éventuelles dispositions en matière de patrimoine immobilier (vente ou achat).
