
Le jardinage est un loisir très apprécié en France, une activité en essor constant ces dix dernières années. Cependant, la cohabitation entre voisins et la gestion des plantations peuvent rapidement devenir une source de litiges, même lorsque les règles de plantation sont respectées. Le législateur a anticipé ces problématiques dès la promulgation du Code civil en 1804, définissant les règles qui s'appliquent aux plantations dans leurs rapports avec les propriétés voisines. Il est impératif de comprendre ces régulations pour éviter les conflits et assurer une jouissance paisible de son bien.
I. Les Règles Générales Relatives aux Plantations en Limite de Propriété
La loi encadre strictement les distances à respecter entre les plantations et les limites séparatives des propriétés voisines, afin de prévenir les troubles du voisinage.
A. Distances Minimales de Plantation
La distance minimale à respecter par rapport à un terrain voisin varie selon la hauteur de la plantation. Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à deux mètres, la distance minimale à respecter en limite de propriété voisine est de 50 centimètres. Si la plantation dépasse deux mètres de hauteur, la distance minimale est portée à deux mètres de la ligne de propriété. Ces mesures doivent être effectuées à partir du centre du tronc, pris au niveau du sol, jusqu'à la limite séparative des propriétés. Toute plantation effectuée à une distance moindre est considérée comme contraire à la législation, notamment si la haie n'est pas mitoyenne.

Dans cette hypothèse, l’article 672 du Code civil prévoit que le propriétaire a le droit de demander au voisin de réduire la hauteur des végétaux litigieux, ou de les arracher. Ce droit d’exiger l’élagage des branches et de couper les racines, les ronces et brindilles qui avancent sur votre propriété ne s’éteint pas par le non-usage, ils sont imprescriptibles. Le droit de propriété, défini par l’article 544 du Code civil comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", est au cœur de ces dispositions.
B. Interdiction de Couper Soi-même les Branches du Voisin
Il est crucial de noter qu'il n'est pas permis de couper soi-même les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin qui dépassent sur son terrain. La situation est régie par l'article 673 du Code civil, qui stipule que "celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper". Cette obligation est nonobstant la période de taille la plus propice pour la végétation.
Cependant, une exception est faite pour les racines, les ronces et les brindilles. Dans ce cas, il est tout à fait autorisé de les couper soi-même jusqu'à la limite séparative. Ce droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice ne se perd jamais (Cassation civile 17 septembre 1975), même si l’élagage risque de provoquer la mort dudit arbre (Cassation civile, 16 janvier 1991).
II. Les Troubles Anormaux du Voisinage et leurs Recours
Outre le non-respect des distances de plantation, les végétaux peuvent engendrer des troubles anormaux de voisinage, engageant la responsabilité de leur propriétaire.
A. Qu'est-ce qu'un Trouble Anormal du Voisinage ?
Le trouble anormal du voisinage constitue un principe autonome et objectif articulé sur le dommage. Il suffit que le dommage soit anormal et excède les inconvénients habituels du voisinage pour qu’il y ait lieu à condamnation. Ceci s'applique même si les plantations respectent les règles de distance établies par le Code civil.
Des exemples de troubles anormaux peuvent inclure un manque d’ensoleillement excessif, l’impossibilité d’user normalement de son jardin en raison de l'empiètement des végétaux, ou encore des dommages causés par la chute de feuilles ou de branches sur la propriété voisine. Le juge peut intervenir lorsque la perte d’ensoleillement ou la perte de vue excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Les troubles anormaux du voisinage [Hebdo juridique]
B. Les Recours pour les Locataires
Si le locataire constate que les plantations de son voisin empiètent sur sa propriété et lui causent un trouble, plusieurs alternatives s'offrent à lui.
Action auprès du bailleur : Selon l'article 1719 du Code civil, "le bailleur a l’obligation de permettre une jouissance paisible du bien loué pendant la durée du bail". Si le locataire démontre que l’empiétement des végétaux du voisin lui cause un trouble dans la jouissance du bien, il peut demander à son bailleur d’agir auprès du propriétaire voisin pour faire cesser le trouble, ou d’exiger qu’il coupe lui-même les parties des végétaux qui empiètent sur le jardin.
Action en justice directe : Le locataire peut agir en justice directement contre le propriétaire voisin indélicat sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Sa qualité d’occupant du bien lui permet cette action en direct. Cela signifie que même en tant que locataire, il est tout à fait dans ses droits de régler le litige au tribunal directement avec le propriétaire voisin, sans passer par l’intermédiaire de son bailleur. Pour cela, il peut saisir "le Président du Tribunal judiciaire en référé, sur les fondements de l’article 835 du Code de procédure civile", aux fins de condamner le propriétaire voisin à faire cesser le trouble par tout moyen, car il est manifestement illicite.
C. Les Recours pour les Propriétaires
Pour les propriétaires, les recours sont similaires et s'appuient sur les mêmes articles du Code civil. En cas de branches, arbustes ou arbrisseaux empiétant sur la propriété, le propriétaire peut contraindre son voisin à les couper, conformément à l'article 673 du Code civil. Pour les racines, ronces et brindilles, il a le droit de les couper lui-même jusqu'à la limite séparative. Si les démarches amiables n'aboutissent pas, la voie judiciaire est ouverte pour faire cesser le trouble anormal du voisinage.
III. Législation Spécifique aux Voies Publiques et Chemins Ruraux
La présence de plantations le long des voies publiques et des chemins ruraux est également soumise à une réglementation spécifique visant à garantir la sécurité et la commodité du passage.
A. Plantations en Bordure de Voies Publiques
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées, pour plusieurs raisons : ne pas gêner le passage des piétons, ne pas constituer un danger en cachant les feux et panneaux de signalisation, en diminuant la visibilité dans une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir risquant de faire chuter un passant. Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens, fils électriques, téléphoniques ou éclairage public. De plus, toute plantation doit être au minimum à 3 mètres d’un pylône ou d’une ligne électrique qui longe la voie publique si l’arbre ne dépasse pas 7 mètres.

En résumé, les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable. L’article R. 116-2-5° du code de la voirie routière interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de 2 mètres de la voie publique.
Les règles de distance varient selon le type de voie :
- Sur routes départementales : Les arbres sont autorisés à une distance de 2 mètres en bordure pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur, et à 0,5 mètre pour les autres. Aux embranchements des routes entre elles ou avec d’autres voies publiques, ou à l’approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne peut pas excéder un mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies par les propriétaires des zones boisées.
- Sur voies communales : Les arbres peuvent être plantés en bordure des voies communales à une distance de deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à 0,50 mètre pour les autres. Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.
Si le propriétaire riverain ne respecte pas ces obligations, sa responsabilité peut être engagée en cas d'accident. Le maire peut lui adresser une injonction de faire, et en cas de non-respect, ordonner les travaux d’élagage aux frais du propriétaire négligent. Une amende de 1 500 € est également prévue pour toute personne qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de deux mètres de la route sans autorisation (article R. 116-2 du Code de la voirie routière).
B. Plantations le Long des Chemins Ruraux
L'article D. 161-22 du Code rural prévoit que les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24 du même code. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
L’article D. 161-23 du Code rural prévoit quant à lui que les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage et qu’elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Cependant, lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé. Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
L’article D. 161-24 du même code impose aux propriétaires riverains ou exploitants de couper les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Le texte précise que les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

Au début des années, l’État estimait qu’il subsistait 700 000 km de chemins ruraux après la disparition de 250 000 km depuis 1950. L’agriculture mécanisée de l’après-guerre a délaissé les chemins creux incompatibles avec des engins de plus en plus gros, entraînant la suppression de chemins ruraux pour la création de grandes parcelles. Des associations comme Chemins ruraux des Hauts de France militent pour la protection de ces voies, intervenant auprès des parlementaires pour une législation plus protectrice. La loi « 3DS » (loi n° 2022-217 du 21 février 2022) a apporté quelques avancées timides, notamment la possibilité d’organiser un échange de parcelles entre la commune et le demandeur, dans le but de préserver la continuité d’un chemin rural.
IV. Propriété et Entretien des Plantations sur les Voies Communales et Chemins Ruraux
La question de la propriété et de l'entretien des arbres plantés sur le domaine public est complexe, dépendant de leur date de plantation et de la nature de la voie.
A. Propriété des Plantations sur les Voies Communales
En principe, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (articles 552 et 553 du Code civil). Ainsi, les arbres existant sur l’emprise de la voirie communale sont présumés appartenir à la commune propriétaire du terrain dont ils sont l’accessoire. Cependant, il existe des exceptions :
- Plantations antérieures à la loi de 1792 : Celles-ci sont présumées appartenir aux propriétaires riverains en vertu de l’article 14 de la loi du 28 août - 14 septembre 1792, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou par possession.
- Arbres en bordure des voies communales issues des anciens chemins vicinaux, plantés antérieurement au 21 mai 1836 : Ils sont également présumés appartenir aux riverains, sauf preuve contraire de la commune par titre ou par possession. Cette solution trouve son fondement dans les dispositions de l’article 14 précité et des articles 3 et 7 de la loi du 9 ventôse An XIII, qui consacraient le principe selon lequel le droit de planter sur les chemins était, à l’époque, un accessoire de la propriété riveraine et non de la propriété des chemins.
- Plantations sur les voies communales issues des anciens « chemins ruraux reconnus » et faites antérieurement à la loi du 20 août 1881 : Elles sont résumées appartenir aux riverains pour les mêmes motifs que les plantations sur les anciens chemins vicinaux avant 1836.
- Arbres existants sur les voies communales issues des anciens « chemins ruraux non reconnus » et plantés antérieurement à l’ordonnance du 7 janvier 1959 : Il semblerait logique d’admettre qu’ils appartiennent aux riverains. Cependant, le statut des chemins ruraux non reconnus comme celui des chemins ruraux issus de la réforme de 1959 doit être assimilé à celui des chemins ruraux antérieur à la loi du 20 août 1881. Or, il était admis avant l’intervention de ce texte que les arbres plantés sur le sol des chemins privés appartenaient à la commune propriétaire du chemin en vertu de la présomption de l’article 552 du Code civil, sauf preuve contraire établie par titre ou par prescription trentenaire.
Les propriétaires des arbres existant sur le réseau routier communal peuvent devenir, par voie d’accession, propriétaires des tiges nouvelles (rejets, drageons, sujets francs de pied) issues de ces arbres et sont par suite habilités à les abattre et à les enlever. Bien que le sol des voies publiques soit imprescriptible, il est de jurisprudence constante que les arbres qui y sont plantés peuvent faire l’objet d’une appropriation séparée de la propriété du sol auquel ils sont attachés. Les particuliers peuvent donc, dans tous les cas, en revendiquer la propriété lorsqu’ils justifient en avoir eu, pendant plus de 30 ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
B. Entretien et Pouvoirs de Police du Maire
Quelle que soit l’origine de leur droit, les propriétaires des arbres plantés sur l’emprise de la voirie communale ne peuvent faire échec à l’exercice des pouvoirs de police du maire. Celui-ci peut, lorsque l’intérêt de la viabilité l’exige, mettre, par arrêté, les propriétaires en demeure d’enlever les arbres dans un délai déterminé, à charge pour eux de faire valoir les droits qu’ils croiraient avoir à une indemnité. S’ils n’obtempèrent pas à cette mise en demeure, il peut être dressé procès-verbal.
Cependant, l’autorité administrative n’est pas habilitée à procéder elle-même à l’abattage ou à l’élagage des arbres sans se rendre coupable d’une voie de fait engageant la responsabilité de la commune devant les tribunaux judiciaires. À l’inverse, lorsqu’elles constituent des accessoires ou annexes de la voie, les plantations appartenant aux particuliers ne peuvent être élaguées ou abattues qu’avec l’autorisation de l’administration. Les plantations abattues ne peuvent être renouvelées puisqu’il est interdit de planter sur le sol des « voies publiques » et que toute plantation faite en violation de cette interdiction, ou maintenue nonobstant l’injonction de l’autorité municipale de l’enlever, constitue une usurpation.

Le maire et le service gestionnaire de la voie doivent veiller à la bonne exécution des plantations. Ils doivent, en particulier, s’attacher à ce que les arbres et arbustes soient placés de manière à ne pas gêner l’accès des fonds riverains et à ne pas empêcher l’air et la lumière d’y pénétrer. À cet égard, l’article 671 du Code civil détermine la plus petite distance à observer entre les arbres et la ligne séparative de deux héritages voisins. Or, selon la jurisprudence, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux plantations faites sur les fonds riverains des voies publiques. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles les plantations doivent avoir lieu, l’espacement des arbres entre eux et la distance à observer entre les plantations et les propriétés riveraines sont déterminées par arrêté préfectoral ou municipal. C’est ainsi que les haies vives ne doivent pas être plantées par les riverains à moins de 0,50 mètre de la limite extérieure de la voie publique. L’arrêté peut délimiter des zones où, dans l’intérêt de la circulation, aucune plantation ne peut être admise.
C. Responsabilité de la Commune
Les arbres plantés sur les voies « publiques » constituant des dépendances de ces voies, il appartient à la commune de prendre toutes les mesures permettant d’éviter les conséquences dommageables que leur existence peut avoir sur la circulation ou les propriétés riveraines. Faute de quoi elle est responsable de ces conséquences, à moins qu’elle ne puisse prouver le cas fortuit, la force majeure ou la faute de la victime.
Cette responsabilité est différemment appréciée selon que l’affaire est portée devant les tribunaux administratifs ou judiciaires. Les tribunaux judiciaires, normalement saisis quand il s’agit de plantations existant sur le domaine privé de la commune (chemins ruraux, parcs, jardins), font une stricte application des dispositions de l’article 1384 du Code civil et considèrent a priori le propriétaire de l’arbre comme responsable du dommage causé. Les tribunaux administratifs, en revanche, ne concluent à la responsabilité que s’il y a négligence caractérisée ou défaut de surveillance ; c’est donc la victime qui doit prouver l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’un mauvais entretien.
Cette responsabilité n’est plus engagée ou est atténuée lorsque la commune peut de son côté invoquer le cas fortuit ou la force majeure ou prouver qu’il y a eu faute de la part de la victime. Le fait de n’avoir pas pris les mesures nécessaires alors que l’arbre dont la chute a causé un accident présentait des signes extérieurs susceptibles de faire présager sa chute constitue un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’arbre (pourriture manifeste, inclinaison). Cette responsabilité est également engagée au cas de dommages causés par la chute des branches au cours de l’élagage des arbres ou par la chute d’un arbre dont les racines ont été sectionnées au cours de travaux.
V. Réglementation des Nuisances Sonores Liées à l'Entretien
Les travaux d'entretien des plantations, bien que nécessaires, sont également soumis à des règles concernant le bruit, afin de préserver la tranquillité du voisinage.
La loi n° 9214444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et plus spécifiquement l’article R. 48-3 du Code de la santé publique, encadre ces nuisances. Toute personne qui aura été à l’origine d’un bruit troublant la tranquillité du voisinage à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, si l’émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l’article R. Le constat de l’infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique.
Il est impératif de respecter les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés municipaux réglementant ces activités dans les Communes, concernant les jours et les créneaux horaires autorisés, pour l’utilisation des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses et autres engins à moteur. Ces réglementations visent à concilier la nécessité de l'entretien avec le droit à la tranquillité des riverains.
Les troubles anormaux du voisinage [Hebdo juridique]
VI. Sanctions en cas de non-respect et litiges
Le non-respect des législations relatives aux plantations et chemins peut entraîner diverses sanctions et nécessite souvent l'intervention des tribunaux.
A. Amendes et Peines
Des sanctions pénales sont prévues en cas de dégradations ou de coupes abusives. Aux termes de l’article R 40 du code pénal (déc. n°58-1303 du 23 décembre 1958), sont punis d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 400 F. à 1 000 F. ou de l’une de ces deux peines seulement : ceux qui ont abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui. En cas de récidive (art. R. 41), l’emprisonnement peut être porté à deux mois et l’amende à 2 000 F.
De même, sont punis d’une amende de 60 F. à 400 F. inclusivement et peuvent l’être en outre d’un emprisonnement maximum de huit jours (art. R. 38) : ceux qui ont dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs de haies. Constitue également une contravention, la coupe ou l’élagage d’arbres plantés sur les dépendances et les chemins.
B. Résolution des Litiges
Face à la complexité de la matière, il est fortement déconseillé de se lancer seul dans des actions juridiques. Des organismes comme le Codever peuvent offrir une aide précieuse. S’agissant d’une mission d’intérêt général, l’adhésion n’est pas obligatoire, mais elle contribue au financement de juristes et d'actions de sauvegarde des chemins ruraux.
En cas de litige, après avoir épuisé les démarches amiables (courrier recommandé avec accusé de réception, consultation du conciliateur de justice), il est possible de saisir le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les questions de propriété, tandis que les tribunaux administratifs traitent les affaires impliquant la responsabilité des collectivités publiques. Il est important de constituer un dossier solide avec toutes les preuves de démarches effectuées et de dommages subis.
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