Le mariage en Islam est une institution sacrée, régie par des principes et des règles précises visant à garantir sa validité et à protéger les droits de chacun des époux. Parmi ces règles, la question du tuteur matrimonial, ou "wali", occupe une place centrale. L'enseignement du Prophète, paix et salut sur lui, est clair : « Pas de mariage sans tuteur. » Ce hadith fondamental a des implications profondes pour les familles musulmanes et soulève des défis particuliers dans certains contextes.

Comprendre la Nécessité du Wali : Protection et Responsabilité
Le wali est l’homme qui représente les intérêts de la femme lors des phases de connaissance, des fiançailles et du nikah (contrat de mariage). Sa présence est jugée indispensable par de nombreux savants, qui ont conclu qu’un mariage conclu sans sa participation est considéré comme invalide. La justification principale de cette exigence réside dans la protection de la femme. Le tuteur a davantage de chances de prendre une décision réfléchie et de choisir la meilleure option pour sa protégée, car il est responsable de son choix. Il est de son devoir de faire connaissance avec le prétendant, de recueillir des informations à son sujet, de vérifier s’il est un bon musulman, s’il souffre de maladies dangereuses, s’il a de mauvaises habitudes, ainsi que son caractère. Le rôle du wali est de s'assurer que « quelqu’un dont vous êtes satisfaits quant à la religion et au comportement se présente à vous, alors mariez-le (à votre fille ou à la femme placée sous votre responsabilité). Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre une grande tentation (fitna) et une corruption répandue. »
Le tuteur est également chargé de discuter de manière posée et impartiale avec le futur époux des conditions du contrat de mariage dans l’intérêt de sa protégée, notamment le montant du mahr (dot) ainsi que les conditions financières en cas de divorce. L’expérience montre que les jeunes filles, et même les femmes adultes, ont souvent du mal à défendre leurs intérêts sous l’effet de l’émotion. Ainsi, le choix d’un tuteur approprié est avant tout dans l’intérêt de la future épouse et de la famille dans son ensemble. Il est impératif que le tuteur soit juste envers la femme et qu’il prenne en compte ses souhaits. Il convient également de souligner que le wali ne doit pas exagérer excessivement les exigences envers le futur époux, afin de ne pas compliquer la conclusion du nikah. « Facilitez les choses aux gens et ne les rendez pas difficiles ; annoncez-leur de bonnes nouvelles et ne les repoussez pas. » Si, de manière générale, l’homme a un bon comportement, pratique sa religion, dispose de moyens convenables et que la future épouse a donné son accord, le tuteur devrait alors procéder au mariage.
Les conditions du mariage islamique - Pr. Mourad Hamza
L'Ordre de Priorité des Tuteurs : Une Hiérarchie Établie
L'ordre dans lequel le tutorat est transmis est bien défini en Islam. Il s'agit d'une hiérarchie basée sur la proximité familiale du côté paternel, à la condition que ces hommes soient musulmans. Le wali d’une femme est en premier lieu son père. S’il n’est pas présent, ce rôle revient ensuite au grand-père paternel, puis à l'arrière-grand-père paternel et ainsi de suite en remontant dans la filiation. Ensuite, ce sont les fils puis les petits-fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation. Viennent après eux le frère de sang, puis l’oncle paternel. Enfin, les proches de ceux-ci suivent l'ordre d'héritage. De manière générale, il s’agit d’un parent adulte qui reçoit le droit de tutelle selon le principe de priorité. Il est interdit d’ignorer ce principe et d’en modifier l’ordre.
Si toute cette liste a été épuisée, ou si les membres masculins de la famille ne sont pas musulmans, la tutelle est transférée à des figures d’autorité religieuse. Le chef d’autorité ou le juge de la loi islamique prend alors le relais. La fatwa (18/147) de la Commission Permanente stipule : « Ne peut établir un mariage qu'un homme majeur. À défaut, le cadi s'en charge car l'autorité publique est le tuteur de celui qui n'en a pas. Le cadi représente dans ce cas l'autorité publique. » L’atteinte de l’âge de majorité se signale par l’émission de sperme avec plaisir, que ce soit en songe ou à l’état de veille, l’apparition de poils durs autour du pubis ou le dépassement de 15 ans. L’homme capable de discernement est celui qui sait bien gérer les choses, en l’occurrence celui qui sait donner la priorité à un partenaire digne à la personne mise sous sa tutelle.
Les Situations Particulières : Quand le Tuteur Traditionnel est Absent
La question du tutorat devient plus complexe pour les femmes qui n'ont pas de mahram (parent masculin non mariable) autour d'elles, les femmes converties dont les hommes de la famille ne sont pas musulmans, ou celles qui vivent en terre de mécréance (un pays non musulman) et qui n’ont pas de tuteur musulman dans leur famille. Ces situations, où le désir de zawaj se fait sentir, sont fréquentes et soulèvent des interrogations légitimes.
Femme Convertie en Pays Non Musulman : Chercher un Tuteur Fiable
Pour une femme convertie vivant dans un pays non musulman et dont les membres de la famille sont mécréants, la situation requiert une approche spécifique. Sheikh Al Fawzan précise que le centre islamique vers qui les gens se tournent habituellement remplace le chef d’État musulman. Ainsi, la femme qui n’a pas de tuteur se dirige vers le président du centre islamique pour lui demander son aide. En effet, dans un pays non-musulman, si les membres de ta famille sont mécréants, tout comme l’État dans lequel tu résides, tu es autorisée à choisir un tuteur parmi les musulmans, s'il n'y a pas d'instance religieuse en place. Celui-ci devra être quelqu’un de fiable, de confiance et dans le meilleur des cas, suivre la voie des pieux prédécesseurs.
Il est conseillé de s'orienter vers les imams de sa ville ainsi que les institutions religieuses, ce qui comprend, entre autres, les mosquées, les écoles de langue arabe, de Coran, etc. On peut aussi solliciter ses amies musulmanes qui ont sûrement des pères, oncles, ou grands frères capables de prendre ce tutorat, ou chercher parmi les sœurs fillah dont on est proche et qui sont mariées. Avant de choisir un tuteur parmi les musulmans, il est crucial de s’assurer que personne de l’entourage n’est en droit de marier. Enlever le tutorat aux hommes de ta famille n’est pas anodin, et tu dois être certaine que ta situation le permet. Si des doutes persistent concernant un cas spécifique, il est recommandé de questionner les savants, car les gens de science seront plus à même de conseiller et de trancher selon les particularités de la situation.
Le Cadi ou l'Imam en l'Absence de Proches :
Si tous les membres de la famille masculins musulmans sont absents, le rôle de tuteur revient alors au qadi (juge musulman). S’il n’y en a pas, ce rôle revient à l’imam de la région ou à un savant en sciences islamiques. « Toute femme dont le mariage n’est pas conclu par son tuteur, son mariage est invalide, son mariage est invalide, son mariage est invalide. Et si l’homme a eu des rapports avec elle, alors la dot (mahr) lui revient en contrepartie de cette intimité. Et en cas de litige, l’autorité est le tuteur de celle qui n’a pas de tuteur. » Si la femme vit dans une région où aucune des personnes mentionnées n’est présente, alors tout frère juste, pieux, ayant des connaissances religieuses et respecté au sein de la communauté musulmane, en qui la femme a confiance, peut devenir son tuteur.

Les Divergences Jurisprudentielles : Une Question d'Interprétation
La question du tuteur matrimonial en islam fait l’objet d’une divergence classique entre les écoles juridiques musulmanes. Il est assez troublant de voir comment on s’empresse aujourd’hui d’affirmer que la présence d’un tuteur est obligatoire et constitue une condition sine qua non pour la validité du contrat de mariage. Or, c’est une question qui, comme tant d’autres, en l’absence d’un texte clair, a été à l’origine de divergences évidentes parmi les savants musulmans des grandes écoles juridiques islamiques. Il suffit de jeter un coup d’œil dans ce large patrimoine juridique pour constater à quel point les réponses étaient nuancées et l’argumentation des uns et des autres étaient judicieuses et jamais catégoriques.
Devant l’absence de preuves indéniables provenant des sources sacrées, Coran et Sunna, les anciens savants et juristes ont interprété certaines données scripturaires selon leurs points de vue et les données de l’époque tout en restant très vigilants quant à un principe de base qui revient incontestablement dans leurs conclusions respectives, à savoir celui du droit de la femme à choisir son partenaire. C’est ce principe émanant de l’objectif global de l’éthique islamique (Maquassid acharria), dont les sources ne sont autres que le Coran et la tradition du Prophète (PSL), qui a conditionné leurs interprétations respectives.
Le Wali ou représentant légal de la femme a été dans tous les cas compris d’abord et avant toute chose comme une personne, généralement un proche familial, chargée de protéger les intérêts de la femme, de l’accompagner et de la soutenir dans son futur choix. Ce n’est qu’avec le temps qu’une certaine lecture misogyne va prendre le dessus et donner au wali le sens de l’autorité patriarcale, de la coercition et de l’abus de pouvoir. C’est le concept, élaboré par certains juristes des temps de décadence, sous le nom abusif et ô combien révélateur de « wali jabri » : tuteur de la contrainte.
Ce concept de « wali jabri » fera ainsi partie de toute la panoplie juridique qui a été conçue afin de « prévenir » et de lutter contre la déliquescence des mœurs « Sad Addaraii » et qui a légitimé, au nom du religieux, des abus juridiques comme, entre autres, les mariages de mineures, le mariage sans consentement de la future épouse ou mariages forcés et les mariages par procuration. Tous ces « abus » qui étaient en flagrante contradiction avec les principes islamiques et les interprétations des premiers juristes ont fini par donner au wali un sens négatif dans la mesure où de la protection des intérêts de la femme on est passé à la subordination, pure et simple, de celle qui est mise véritablement « sous tutelle », en la rendant inapte à prendre des décisions la concernant et en la privant de facto, de ses droits les plus basiques.
C’est de là que l’on peut comprendre comment la question du wali a été - et le reste toujours dans certains pays où les lois du statut personnel l’exigent - l’un des « chevaux de bataille » des courants féministes laïques en terre d’islam, qui considèrent ce concept comme une preuve de plus du statut d’infériorité infligé aux femmes musulmanes au nom même de l’islam. Il est vrai que le justificatif du wali est « religieux » mais il n’émane pas des textes scripturaires. Il est un pur produit du Fiqh ou jurisprudence islamique. C’est donc un concept juridique qui à l’origine symbolisait plutôt un soutien moral familial et qui avec la décadence de la pensée islamique a eu tendance à se transformer en pouvoir autoritaire.
Il serait donc intéressant de survoler les textes juridiques originaux afin de se faire une idée sur les différentes argumentations présentées par les différentes écoles juridiques et de constater la « latitude » permise par leurs interprétations respectives et à quel point le concept juridique de « wali » était un concept « ouvert » et « flexible ». Pour résumer le propos, il faudrait savoir que pour l’école Malékite et Shaféite, l’approbation du tuteur est une condition sans laquelle le contrat de mariage ne serait être valide. Alors que pour l’école Hanéfite et à un moindre degré celle des Hanbalites, la permission du tuteur n’est pas une condition indispensable à la conclusion du mariage. En effet, pour les disciples de Abû Hanifa, la femme adulte et saine d’esprit peut conclure seule et sans consultation de son tuteur son contrat de mariage, alors que la permission et la présence du tuteur devient une obligation si la fille n’est pas encore pubère où si l’un ou l’autre des futurs époux, mêmes majeurs, sont handicapés mentaux.
Interprétations du Coran et de la Sunna :
Le verset le plus cité par ceux qui affirment la nécessité de l’autorisation du wali est celui-ci : « Et quand vous divorcez d’avec vos épouses et que leur délai expire, ne les empêchez (la taadilouhouna) pas de se re-marier avec leur époux s’ils se sont mis d’accord conformément aux usages » Coran 2 ; 232. Ces savants font remarquer que ce verset est dirigé aux « walis » ou tuteurs des femmes et ils affirment que s’ils n’avaient pas un certain droit de « représentativité » de ces femmes, ils n’auraient pas été interpellés de la sorte. L’Imam Ashafii a affirmé que ce verset est le plus explicite (Sarih adalala) quant à l’obligation du Wali. Cette interprétation est confirmée, selon ces mêmes savants, par les conditions de révélation de ce verset qui a été énoncé quand Mouakal Ibn Yassar avait empêché sa sœur de se remarier avec son ancien mari alors que celle-ci désirait reprendre la vie conjugale avec lui. Avec la révélation de ce verset, Mouakal a accepté le remariage de sa sœur avec son ex-mari.
Les Hanéfites vont réfuter cette affirmation par deux argumentations :La première étant que dans le verset cité, il y a plutôt une interpellation faite aux époux qui tout en ayant divorcé de leurs épouses, empêchaient ces dernières par la suite de refaire leur vie et de se remarier avec quelqu’un d’autre. D’où le terme de « la taadilouhouna » qui vient de « adl » et qui est le fait de contraindre l’ex-épouse à refuser un nouveau mariage par des menaces, violence ou un quelconque abus de pouvoir. L’injonction coranique est ici claire pour ceux qui empêchent leur ex-conjointe de se remarier avec un autre homme et le Coran protège, encore une fois, à travers cette recommandation, un principe de liberté de choix pour la femme et son droit légitime à disposer librement de sa vie personnelle.Le second argumentaire rapporté par l’école Hanéfite est que même si l’on suppose que ce verset soit spécifique à un événement donné, en l’occurrence ici, l’histoire de Mouakal avec sa sœur, rien dans le verset n’indique que ce même frère a le droit d’être un tuteur absolu ! Par contre, le verset stipule clairement que ceux qui interdisent aux femmes, qui le désirent, de se remarier commettent une grave transgression et qu’ils n’ont aucun droit de l’exiger encore plus en utilisant le droit de parenté. D’ailleurs, d’autres savants comme Fakhr Arrazi qui est un Shafiite, affirme que ce verset concerne tous les croyants et qu’il n’est pas spécifique à l’histoire de Mouakal même si la révélation coïncide avec cet événement. Pour ce même savant, ce verset interdit « adl anissaa » à tous les croyants et ne peut être limité aux Walis.
On découvre donc et là aussi avec ce verset, l’exigence coranique de justice envers les femmes qui restent de tout temps soumises à l’autorité masculine et qui par peur ou par respect des traditions, renoncent souvent à leurs droits légitimes. Ce verset, à défaut de démontrer l’obligation d’un quelconque tuteur, confirme que nulle autorité ne doit s’exercer sur le droit de la femme à choisir librement son partenaire. Les membres mâles de la famille n’ont pas le droit d’utiliser leur pouvoir en vue d’empêcher les femmes de refaire leur vie avec celui qu’elles ont volontairement choisi. L’érudit Ibn Rochd va dans le même sens en précisant que le verset cité par les défenseurs du Wali ne parle pas explicitement de tuteur ni de son degré de parenté.
Les disciples de Abû Hanifa ont stipulé que ce même verset est un argument de taille en faveur du droit de la femme à disposer librement de sa personne pour la conclusion de son mariage. En effet, le Coran a dit : « ne les empêchez pas de se re-marier avec leur époux s’ils se sont mis d’accord conformément aux usages » et il n’a pas dit : « N’empêchez pas la conclusion du mariage avec leurs époux » ; il y a ici une claire injonction à la liberté de choix du partenaire et au fait que c’est à la femme et à elle seule que revient le droit de choisir et de décider.
Ibn Rochd qui traite dans son traité juridique cette question cite d’autres versets coraniques en faveur de la « non obligation » du Wali. En effet, plusieurs versets coraniques démontrent que la femme peut contracter toute seule son mariage : « Nul reproche ne vous sera fait sur ce qu’elles font de convenable (Maarouf) pour elles-mêmes » Coran 2 ; 239 et « Tant qu’elle n’aura pas épousé un autre » Coran 2 ; 230. Pour ce verset qui parle de Maarouf (tout ce qui est de l’ordre des convenances), Ibn Rochd affirme que cela est la preuve que tant que le choix de la femme se fait dans les limites du convenable (Maarouf) et de la bienséance alors il lui est permis de disposer librement de son acte de mariage.
Ibn Rochd rappelle qu’à Médine il y avait beaucoup de femmes qui étaient seules (sans famille ni proches) et qui disposaient de leur contrat de mariage toutes seules sans la présence d’un quelconque tuteur. Il rappelle aussi et à juste titre que nul n’a rapporté que le prophète (PSL) fut tuteur de ces femmes seules. Il conclut que si il y avait une obligation du Wali pour la femme lors de la conclusion de l’acte du mariage le Coran en aurait parlé de façon explicite et il aurait en plus préciser le genre et le degré de parenté de ce tuteur. Il rapporte aussi que le prophète n’aurait pas laissé d’instructions concernant les droits, pouvoirs et limites d’un tuteur.
En effet, la tradition du prophète n’est pas catégorique par rapport à cette question et là aussi les savants vont en avoir une lecture différente parfois même divergente. Tout d’abord, tous les juristes sont d’accord pour affirmer que le mariage étant un contrat qui lie deux êtres humains en vue d’une vie commune, leur consentement réciproque est essentiel voire indispensable pour la validité dudit contrat. C’est ainsi que même pour ceux des savants qui parlent d’obligation du tuteur, ils stipulent que ce dernier ne peut en aucun cas obliger la femme à épouser un homme contre son gré. Cela est un principe de base en Islam qu’il faudrait toujours avoir en mémoire et ce quelle que soit le degré de divergence qu’il y a par rapport à la présence obligatoire ou non d’un tuteur. L’Islam assure en effet à la femme le droit d’accepter ou de refuser toute proposition de mariage et le tuteur reste dans tous les cas comme « un droit de la femme » qui est là pour assurer sa protection, son soutien et sa défense. Il ne faut pas oublier que toutes ces législations ont été pensées et stipulées d’abord dans le cadre du principe de liberté octroyé par le Coran mais aussi conditionnées par le contexte d’une société patriarcale où la femme est le plus souvent soumise à une culture de discrimination traditionnelle d’où la nécessité d’une présence masculine proche représentée par le tuteur sensée protéger avant tout les intérêts de la femme.
Ceux parmi les savants qui sont pour l’obligation du Wali citent le plus souvent le hadith rapporté Azuhri selon une version de Aicha épouse du prophète : « Le mariage de toute femme sans la permission de son tuteur est nul ». Ce hadith, critiqué par les Hanéfites et Ibn Rochd, est, selon ces derniers, remis en question par l’Imam Azuhri lui-même qui est sensé l’avoir rapporté. En effet, et toujours selon ces savants, l’Imam Azuhri ne stipulait pas la condition du Wali dans le mariage. Les Hanéfites ont aussi ajouté que tous les ahadiths parlant de Wali étaient destinés aux filles mineures et ne concernaient pas la femme majeure. Ceci est conforté par le hadith rapporté par Muslim, Abu Dawud et d’autres qui énonce que : « La femme ayant été déjà mariée a le droit de décider pour elle-même , tandis que le consentement de la vierge doit être demandé et son silence est la marque de son consentement ».
Concernant la tradition du prophète et devant l’absence d’un texte clair et les divergences des savants, l’on peut avancer que tous ces avis sont acceptables et adaptables à notre contexte aujourd’hui tant que l’on respecte le principe de base qui est la liberté de choix de la femme. Dans ce cas précis il faudrait avoir pour mémoire ce hadith très connu cité par Ibn Abbass qui affirme qu’une jeune femme alla un jour trouver le Prophète (PSL) pour lui raconter que son père l’avait forcée à se marier. Le prophète lui laissa alors le choix entre rester mariée ou annuler le contrat de mariage.
On peut donc affirmer à travers cette analyse non exhaustive des lois juridiques trois principes de base :
- Liberté de la femme quant au choix de son futur partenaire conjugal.
- Refus de toute autorité familiale ou autre qui empêcherait le mariage consenti librement par les deux partenaires.
- Aucune preuve de l’obligation du Wali ou tuteur ni dans le Coran ni dans la tradition du prophète (PSL)
A ce niveau il serait important de préciser qu’en octroyant cette liberté de choix à la femme cela n’implique pas que les liens familiaux doivent être exclus et que les proches parents et famille n’ont pas le droit de conseiller la future épouse comme le futur époux d’ailleurs. C’est ce que suggèrent certains savants non favorables à l’obligation du Wali qui stipulent que la femme peut conclure seule son mariage et que l’on ne doit pas lui interdire de choisir librement son partenaire à la condition que celui-ci soit compétent et de bonnes mœurs. Il s’agit avant tout que la femme soit convaincue de son choix en toute liberté et ce en dehors de toute pression négative de la part de son entourage mais cela doit se faire dans un climat d’entente, de dialogue et de sérénité familiale. En effet, la présence aux côtés de la femme de son proche entourage est toujours d’un grand réconfort moral et le respect des liens familiaux doit être maintenu sans qu’il y ait abus d’un côté comme de l’autre.

Les textes sacrés et les interprétations juridiques classiques nous laissent en effet une très grande latitude d’interprétation afin de légiférer dans chaque contexte particulier et permettent à tout un chacun de s’y retrouver à la condition de ne pas tomber dans l’oppression ou l’injustice causée à l’un ou l’autre des conjoints. Donc à chacun de choisir selon ses conditions l’avis juridique qui lui confère le plus de facilités. C’est le cas des modifications apportées dernièrement au code du statut familial au Maroc où la présence du Wali est passée de l’obligation à l’assouplissement.
Le Mariage Coutumier et l'Enregistrement Officiel
Il est vrai que certains mariages sont établis sans être officiellement enregistrés, dans le cadre d'un mariage coutumier. Cette procédure est juste, pourvu de respecter les conditions et aspects fondamentaux. Car l'enregistrement officiel du mariage n'en constitue pas une condition de validité. Ce qui n'empêche pas d'insister sur l'importance de l'enregistrement et conseille de ne pas le minimiser afin de bien préserver les droits et éviter que des hommes et femmes peu raisonnables manipulent les contrats. Un mariage peut être religieusement valide mais juridiquement non reconnu par l’État, ce qui peut soulever de sérieux problèmes en matière de preuve et de protection des droits, même lorsque certaines écoles autorisent le mariage sans tuteur matrimonial en islam.
La Question de la Majorie du Tuteur : Un Critère Essentiel
Dans le cas d'une femme divorcée et de ses frères, si tous ses frères sont si jeunes qu'aucun d'entre eux n'est majeur, la tutelle doit être transférée à ceux qui les suivent, c'est-à-dire les oncles paternels, à défaut leurs enfants. À défaut de tous ceux-là, le cadi se charge du mariage, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : « S'ils se disputent, l'autorité publique assure la tutelle à celui qui n'a pas de tuteur. » (Rapporté par Abou Dawoud (2083) et par at-Tirmidhi (1102) et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud). Il est important de noter que même si un frère est moins âgé que l'épouse, s'il est majeur, il peut assumer le rôle de tuteur.
La Tutelle du Fils sur sa Mère : Un Point de Divergence
Les juristes ont également divergé sur le statut de la tutelle du fils pour le mariage de sa mère. La plupart d'entre eux soutiennent qu'il peut la marier, tandis que les Shafi'ites sont d'avis qu'il n'a pas de tutelle sur elle pour son mariage. Ceci est un exemple de la nuance et de la complexité des interprétations juridiques.
Quand le Tuteur devient Abusif : Un Droit à Protéger
Un représentant légal devient abusif lorsqu’il empêche une union avec un partenaire compatible sans justification religieuse ou morale valable. La communication entre les futurs époux, aussi bien dans la vie réelle que sur les plateformes de rencontre, doit se faire avec le consentement du tuteur (wali). Il doit être juste et tenir compte des intérêts de la femme placée sous sa responsabilité. Ainsi, si le tuteur n’est ni votre père ni un parent proche, son choix doit être pris très au sérieux. Vous devez lui faire pleinement confiance. C’est une personne capable de protéger et d’aider sa protégée même après le mariage. Il est particulièrement important de s’adresser à un tuteur compétent en cas de désaccords d’ordre religieux. Cela se produit notamment dans les familles récemment converties à l’islam, où le mari peut avoir tort mais imposer son autorité, tandis que la femme manque de connaissances.
Renouvellement du Lien Conjugal après Répudiation : La Nécessité d'un Nouveau Tuteur
Si une épouse a été répudiée deux fois et que son délai de viduité est arrivé à échéance, l'ex-mari devient dès lors un étranger comme les autres hommes par rapport à son ex-épouse. En cas de l'absence du père, le grand-père devient le tuteur. À défaut, les frères deviennent les tuteurs. Leur jeune âge ne constitue pas un handicap, toutefois un tuteur doit être majeur. Si l'un des frères est majeur, il assure pour elle le rôle de tuteur, même s'il est moins âgé qu'elle. Si la femme désire se remarier avec son ex-époux, un nouveau contrat de mariage, avec la présence d'un tuteur, sera nécessaire.
Le Principe du Consentement et du Soutien Familial
En définitive, au-delà des divergences juridiques, le principe fondamental demeure le droit de la femme à choisir son partenaire en toute liberté. Le tuteur est là pour la soutenir, la protéger et veiller à ses intérêts, non pour lui imposer un choix. La présence aux côtés de la femme de son proche entourage est toujours d’un grand réconfort moral et le respect des liens familiaux doit être maintenu sans qu’il y ait abus d’un côté comme de l’autre.