La protection juridique des majeurs est un domaine complexe et essentiel qui vise à sauvegarder les intérêts des personnes dont les facultés sont altérées. En France, près de 900 000 personnes majeures sont directement concernées par ces mesures de protection, ainsi que leurs proches. L'objectif fondamental de cette protection est de garantir le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, tout en favorisant son autonomie dans la mesure du possible. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique, instaurée lorsque l'état de santé, l'âge, le handicap ou la maladie altère les facultés d'une personne et la rend vulnérable, l'empêchant d'exprimer sa volonté. Une particularité notable de ce cadre légal est la possibilité de désigner plusieurs protecteurs, ouvrant ainsi la voie à la co-tutelle et à une répartition spécifique des responsabilités.
Les Fondements de la Protection Juridique des Majeurs
Les mesures de protection juridique sont établies sur décision d'un juge, le juge des contentieux de la protection, anciennement juge des tutelles. Ce dernier détermine l'opportunité d'ouvrir une mesure et son degré de protection, en s'appuyant sur une expertise médicale qui constate l'altération de l'état de santé de la personne. Le juge désigne également la personne chargée d'assurer cette protection, que ce soit un tuteur ou un curateur, en privilégiant les membres de la famille ou les proches, et à défaut, un professionnel.
Les Différentes Mesures de Protection
Le droit français prévoit une graduation des mesures de protection, dont les effets sont strictement adaptés et proportionnés à l'état de vulnérabilité de la personne, comme le rappelle l'article 440 du Code civil.
La Sauvegarde de Justice : Une Mesure Temporaire
- La sauvegarde de justice, prévue à l'article 433 du Code civil, est la mesure la moins contraignante. L'article 435 de ce Code précise que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Sa durée maximale est d'une année, renouvelable pour une seconde année.
- Cette mesure permet principalement la mise en place d'un mandat spécial pour agir dans l'urgence, en attendant un jugement de tutelle ou de curatelle. Le mandat spécial peut couvrir des actes patrimoniaux (débloquer une assurance vie, établir un dossier de surendettement, vendre un bien immobilier) ou personnels (fixer le lieu de vie). Le mandataire doit rendre compte de sa mission au juge et à la personne protégée.
La Curatelle : Assistance et Conseils
- La curatelle prévoit l'assistance de la personne protégée, ce qui signifie qu'elle ne peut agir seule pour tous les actes patrimoniaux importants, nécessitant l'assistance du curateur. Dans le cas d'une curatelle renforcée, la personne vulnérable est assistée, mais la gestion de ses revenus et de ses dépenses est directement assurée par le curateur, conformément à l'article 472 du Code civil. Des aménagements sont possibles : le curateur peut solliciter l'autorisation du juge pour représenter la personne pour un acte déterminé (article 469 du Code civil).
La Tutelle : Représentation et Protection Intégrale
- La tutelle est une mesure de protection juridique qui entraîne une incapacité totale pour la personne protégée, la privant complètement de sa capacité juridique pour les actes de la vie civile, à l'exception des actes strictement personnels prévus à l'article 458 du Code civil. Un tuteur est nommé par le juge pour la représenter dans tous les actes. Il est possible d'établir une mesure de tutelle allégée, permettant à la personne protégée d'accomplir certains actes seule ou avec l'assistance de son tuteur (article 473 du Code civil).
L'Habilitation Familiale : Une Protection Simplifiée
- L'habilitation familiale permet à une personne désignée (généralement un membre de la famille) d'accomplir des actes pour une personne qui ne peut manifester sa volonté. Elle peut être totale ou partielle, en représentation ou en assistance. C'est une mesure qui n'est pas judiciaire une fois délivrée, car elle ne fait plus l'objet d'un contrôle continu du juge, sauf si elle est limitée à certains actes.
Le Mandat de Protection Future : Anticiper la Vulnérabilité
- Ce dispositif permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection et celle de ses biens en désignant un tiers (mandataire) qui agira en son nom si son état de santé ne lui permet plus de le faire elle-même.
Le Rôle Central du Juge des Contentieux de la Protection
Le juge des contentieux de la protection, dont les fonctions sont exercées depuis le 1er janvier 2020 par un juge rattaché à un tribunal judiciaire, est la clef de voûte de la protection juridique des majeurs. Son rôle est essentiel, même si la permanence de son office se réduit parfois à une potentialité.
Procédure de Demande et de Mise en Place
La demande de mesure de protection judiciaire doit être adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de la personne à protéger.
Qui peut faire la demande ?
- Seules certaines personnes peuvent effectuer la demande : la personne concernée elle-même, la personne avec qui elle vit en couple, un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, la personne qui exerce déjà sa mesure de protection juridique, ou le procureur de la République, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (médecin, directeur de service à domicile, assistante sociale).
Comment faire la demande ?
- La demande doit être faite à l'aide du formulaire Cerfa n°15891*3 et doit exposer les motifs de la demande de protection. Elle doit impérativement être accompagnée d'un certificat médical circonstancié.
- Les documents nécessaires comprennent : une copie intégrale de l'acte de naissance et de la pièce d'identité de la personne à protéger, une copie de la pièce d'identité du demandeur, un justificatif du lien de parenté, et les lettres des membres de la famille acceptant la nomination proposée.
Le Certificat Médical Circonstancié
- Ce certificat est crucial et doit être établi par un médecin agréé par le procureur de la République. Il décrit l'altération des facultés de la personne et l'évolution prévisible de son état de santé, précisant les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée par le juge. Le coût de ce certificat est de 160 €, non remboursé par la sécurité sociale, et peut être plus élevé si le médecin expert doit se déplacer. La liste des médecins agréés est disponible auprès du greffe du juge des contentieux de la protection.
La Décision du Juge
Le juge des contentieux de la protection rencontre toujours la personne à protéger et, le cas échéant, ses proches. La personne protégée peut être accompagnée d'un avocat ou d'une personne de son choix avec l'accord du juge. Le juge s'appuie sur le certificat médical circonstancié et d'autres éléments pour décider si une mesure de protection juridique est nécessaire et laquelle est la plus adaptée. Il dispose d'un an au maximum pour prendre sa décision. Pendant l'instruction du dossier, la personne peut être provisoirement placée sous sauvegarde de justice.
Le Tuteur : Missions, Obligations et Rémunération
Le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile, à l’exception des cas où la loi ou l’usage autorise la personne protégée à agir elle-même. Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance de son tuteur.
Les Missions du Tuteur
Les missions du tuteur sont étendues :
- Il représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
- Il la représente en justice.
- Toutefois, le tuteur ne peut agir pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille. Ces derniers peuvent également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.

Les Obligations du Tuteur
Le tuteur est soumis à des obligations strictes de transparence et de gestion :
- Il établit chaque année un compte de sa gestion, auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
- Il sollicite des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée.
- Il est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins 16 ans.
- Par ailleurs, le juge peut autoriser, avec l’accord de la personne protégée, de communiquer une copie du compte et des pièces justificatives au conjoint, au partenaire du PACS, au parent, allié ou à un de ses proches s’ils justifient d’un intérêt légitime.
- Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé, ou par le conseil de famille. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes.
- Le juge peut exceptionnellement dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée, ou si la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La Rémunération du Tuteur
Si le tuteur n’est pas un mandataire judiciaire, il exerce ses fonctions à titre gratuit. Cependant, le juge ou le conseil de famille peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection, dont il fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Si la personne en charge de la protection est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsque le financement ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique. À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, peut allouer au mandataire judiciaire une indemnité complémentaire pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est également à la charge de la personne protégée.
Droits Fondamentaux de la Personne Protégée et Actes de la Vie Civile
La loi du 5 mars 2007 a introduit plusieurs dispositions visant à renforcer l’effectivité des droits des personnes protégées, en rappelant le principe de conservation de son lieu de vie et de ses objets personnels, ainsi que le principe de liberté du choix de sa résidence et de ses relations avec les tiers.
Autonomie et Vie Personnelle
Le majeur protégé se voit reconnaître certains droits fondamentaux. Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés aussi longtemps que possible. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis d’un médecin qui n’exerce pas de fonctions dans cet établissement sera requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables à la personne protégée sont gardés à la disposition de ce dernier.
- Le majeur protégé choisit librement le lieu de sa résidence.
- Il entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Il a le droit d’être visité et hébergé par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille intervient.
Mariage, PACS et Divorce
- Lorsque la personne protégée souhaite se marier, elle en informe son tuteur. Depuis la loi du 23 mars 2019, elle n'a plus besoin de l'autorisation du curateur ou du juge des tutelles, mais doit informer son tuteur ou curateur pour lui permettre, en cas de besoin, de s’opposer au mariage. Le tuteur peut s'y opposer si les circonstances l'exigent ou conclure une convention matrimoniale pour préserver les intérêts de la personne protégée.
- Pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), la personne sous tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention.
- La personne sous tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formation de signification est opérée à la diligence du tuteur. La rupture unilatérale du PACS peut intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil de l’avis des parents et de l’entourage.
Droit de Vote et Testament
- Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote. Il ne peut donc pas être représenté par son tuteur.
- La personne protégée ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni la représenter à cette occasion.
- Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que la cause qui a déterminé l’ouverture de la protection juridique existait au moment de la rédaction de celui-ci.
Mieux comprendre les mesures de protection juridique
La Protection Juridique dans le Domaine de la Santé
Selon les régimes de protection juridique, des dispositions différentes sont prévues dans le domaine de la santé. L'extension de la charge à la protection de la personne a conduit le législateur à permettre la saisine du juge des tutelles dans tous les cas pour qu’il statue sur une difficulté liée à la résidence ou à l’entourage du majeur protégé.
Consentement aux Soins et Interventions Médicales
- En sauvegarde de justice : Le droit commun s'applique comme pour tout patient n'ayant pas de protection juridique et dans l'impossibilité d'obtenir son consentement à une intervention médicale (par exemple, une personne se trouvant dans le coma). Il revient au corps médical de prendre les décisions adaptées, si besoin en concertation avec la personne de confiance et la famille.
- En curatelle ou habilitation familiale générale en assistance : L'impossibilité d'obtenir le consentement de la personne protégée ne se présente normalement pas, la personne protégée ayant un niveau d'autonomie suffisant pour prendre les décisions relatives à sa personne, notamment en matière de santé. Le curateur apporte ses conseils sous réserve de disposer d'un mandat de protection de la personne, sauf pour les recherches biomédicales et en cas de mise en danger. Le curateur peut prendre les dispositions d'urgence en informant ensuite le juge des tutelles (article 459 du Code Civil).
- En tutelle ou habilitation familiale générale en représentation : Pour les interventions médicales, à l’exception des actes médicaux courants (une consultation suivie d'une prescription médicale, des soins dentaires, une analyse en laboratoire…), les actes relevant des droits personnels (par exemple l'IVG) et des situations d’urgence vitale, le tuteur doit préalablement donner son accord pour toute intervention médicale. Ce type de situation se rencontre lorsqu'une altération grave des capacités de la personne protégée ne permet pas d'obtenir son accord pour un acte médical donné (par exemple, une personne âgée souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé ou une personne souffrant d'une déficience intellectuelle profonde).
- Le tuteur doit donner son autorisation en ayant préalablement obtenu un avis médical écrit. A défaut de pouvoir obtenir le consentement de la personne protégée, le tuteur (ou la personne habilitée) peut quand même donner son accord pour l'intervention médicale si celle-ci lui semble appropriée et nécessaire, sur la base d'un avis médical préalablement obtenu. En cas de doute, le représentant légal peut contacter le médecin chargé de l'intervention et les autres intervenants médicaux de la personne protégée. À réception du questionnaire complété et signé par le médecin, le tuteur lui donne son accord par écrit si l'intervention médicale est opportune et qu'elle a obtenu le consentement de la personne sous tutelle.
Refus de Soins et Consentement Éclairé
- En tutelle et en habilitation familiale générale en représentation : Il revient au représentant légal de vérifier si le refus de soins de la personne protégée relève d'un consentement éclairé ou non. Pour cela, il est préconisé de solliciter l'expertise d'un médecin agréé par le procureur de la République. Si l'expertise amène au constat d'un refus cohérent, ce choix doit être respecté. Si le refus de soins de la personne sous tutelle s'inscrit dans un raisonnement "non-éclairé", des questions éthiques se poseront. Par exemple, si la personne protégée souffre d'un cancer alors qu'elle est très âgée, il s'agit certes d'une maladie grave qui pourrait justifier des soins thérapeutiques à la seule initiative du tuteur sur la base de l'article 459 du Code Civil. Mais qu'en est-il alors du respect du choix de la personne en cas d'opposition ?
Directives Anticipées et Personne de Confiance
Si la personne protégée a désigné une personne de confiance ou a rédigé des directives anticipées, ces dispositions doivent être respectées. Si une personne de confiance a été désignée, le tuteur prend son avis. En cas de directives anticipées de la personne sous sauvegarde de justice (celle-ci est autorisée à les rédiger avant ou pendant sa protection juridique), ces directives doivent être prises en compte par le corps médical pour les stades de fin de vie.
Actes Médicaux Spécifiques
- Don de sang, d'organes, prélèvement de tissus humains : Certains actes sont cependant interdits pour les personnes avec représentation de leur personne, comme le don de sang, le don d'organes et le prélèvement de tissus humains. En curatelle, il en est de même.
- Recherches biomédicales : Une personne sous tutelle peut participer à ces recherches sous réserve de l'accord de son représentant légal (sur la base de la volonté de la personne protégée et d'avis médicaux).
- Vaccination : Pour les mesures en assistance (curatelle par exemple), la personne majeure protégée est libre de se faire vacciner ou non. En tutelle, le tuteur doit être sollicité par le médecin pour donner son autorisation. Celle-ci est accordée par le tuteur si la vaccination apparaît nécessaire pour le médecin (de façon souhaitable avec le consentement de la personne sous tutelle mais par défaut, sans ce consentement s'il ne peut être donné).
- Stérilisation à visée contraceptive : La stérilisation à visée contraceptive d’une personne sous tutelle ou sous habilitation familiale en représentation (avec une protection de sa personne) ne peut être réalisée qu’avec l’accord du juge des tutelles, qui se réfère à l’avis d’un comité d’experts.
Accès au Dossier Médical et "Mon Espace Santé"
- Consultation du dossier médical : Elle relève du droit commun pour les personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle (avec les conseils éventuels du curateur). La personne sous sauvegarde de justice en a librement accès (elle peut se faire assister par sa personne de confiance ou son mandataire spécial, uniquement si celui-ci dispose d’une mission particulière sur le plan médical). La personne sous curatelle en a librement accès (elle peut se faire assister par sa personne de confiance ou son curateur). Le curateur n'est pas autorisé à consulter seul le dossier médical (sauf si, en raison de la dégradation importante de l'état de santé de la personne protégée, celle-ci ne pouvait plus prendre seule une décision personnelle éclairée). En tutelle, l'accès est possible pour la personne protégée à condition que le tuteur en fasse la demande (le tuteur peut lui-même demander à le consulter s'il estime que son mandat de protection de la personne nécessite cette démarche).
- Création de "Mon espace santé" : Sa création est réalisée à la seule initiative des personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle (avec les conseils éventuels du curateur). Elle est à l'initiative de la personne sous tutelle si elle est en capacité de le faire (à défaut par son tuteur en recherchant l'accord de la personne protégée). L'autorisation d'accès aux données de cet "Espace Santé" relève du choix personnel des personnes majeures protégées.
- Télémédecine : La télémédecine relève du droit commun pour les personnes sous sauvegarde de justice ou sous curatelle. Si une personne de confiance a été désignée par la personne placée sous sauvegarde de justice, son rôle doit être pris en compte.
La Pluralité des Organes de Protection : Un Concept Essentiel
La pluralité des organes est inhérente à la protection juridique, englobant les rouages permanents et intermittents. Le prononcé d’une mesure de protection juridique passe par l’institution d’un protecteur, mais la loi pose des garde-fous pour éviter les dérives, et le premier d’entre eux réside dans la pluralité des organes de protection.
Les Différents Acteurs de la Pluralité
- Tuteur et Juge des Tutelles : Par définition, le tuteur - comme tout destinataire d’un mandat judiciaire ou conventionnel de protection juridique - doit rendre des comptes à un magistrat ou, lorsqu’il est constitué, à un conseil de famille.
- Subrogé Tuteur : Le tuteur peut être doublé d’un subrogé tuteur, investi d’une mission de surveillance de l’activité du tuteur. Le/la subrogé(e) n’a pas de pouvoir décisionnaire, mais il/elle est consulté(e) avant toute décision importante. Parmi ses missions, le subrogé doit surveiller les actes passés par le tuteur ou le curateur et informer immédiatement le juge des tutelles s’il constate des fautes.
- Tuteur Ad Hoc : En cas d’opposition d’intérêts (situation dans laquelle le tuteur est porté à exercer son pouvoir d’assistance ou de représentation en considération d’un autre intérêt privé que celui de la personne protégée), le tuteur en exercice doit se faire remplacer par le subrogé tuteur ou par un tuteur ad hoc désigné par le juge des tutelles des majeurs, en l’absence de subrogé ou lorsque l’opposition d’intérêts se communique à lui. Un protecteur adjoint est nommé par le juge pour mener une mission très spécifique nécessitant une compétence particulière, comme la gestion d'un parc immobilier.
- Conseil de Famille : Dans certains cas, peu fréquents, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Cependant, la réunion des conseils de famille s’est avérée si lourde à gérer que leur constitution est peu à peu tombée en désuétude. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rendu cet organe facultatif, légalement exceptionnel puis statistiquement rarissime.
Métamorphose de la Pluralité des Charges de Protection
Historiquement, la pluralité des organes de protection résultait d’une conception patriarcale et traditionnelle de la famille. Les règles du Code civil de 1804 ont été critiquées, notamment pour le « nombre excessif des tutelles légales ». La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 y a mis fin, à l’exception de la tutelle légale du conjoint. Le choix du tuteur s’est imposé comme la seule modalité de désignation qui permet de vérifier in concreto les « conditions de recrutement : capacité, impartialité, honorabilité et qualités d’administrateur ».Après la généralisation du tuteur datif, la métamorphose de l’organe de surveillance constitue le deuxième facteur d’évolution. La loi du 5 mars 2007, en étendant la mission de l’organe exécutif à la protection de la personne, a aussi permis la pluralité de tuteurs, en ouvrant l’option entre un partage des mêmes pouvoirs et une répartition de pouvoirs exclusifs, cantonnés à la protection de la personne ou celle des biens. Les curatelles, les conventions de mandat de protection future et les habilitations familiales sont sujettes à des déclinaisons similaires.

La Co-tutelle et la Division des Charges : Exercice et Spécificités
Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs tuteurs pour une même personne sous tutelle, à condition que cela soit dans l'intérêt de la personne protégée. L'article 440 du Code civil précise que la tutelle est exercée par un ou plusieurs tuteurs, et que le juge des tutelles peut désigner plusieurs tuteurs si cela est justifié par l'intérêt de la personne à protéger. Le juge des tutelles prendra en compte la situation géographique et les capacités de chacun à exercer cette fonction.
Origine du Dédoublement des Organes Exécutifs
L’ancien article 417 du Code civil, en vigueur à compter du 1er novembre 1968, autorisait déjà le conseil de famille à diviser la charge tutélaire, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine du tutélaire, entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou en confiant certains biens (professionnels ou situés à l’étranger) à la gestion d’un curateur ou tuteur adjoint.
La consécration de la cocuratelle et de la tutelle par l’article 447, alinéa 2, du Code civil fut présentée comme un progrès par une circulaire de 2009 émanant de la Chancellerie : « La double désignation vient, notamment, répondre aux attentes des parents d’enfants majeurs gravement handicapés qui déploraient de devoir choisir lequel, du père ou de la mère, devait être désigné comme tuteur lorsqu’une mesure de protection était nécessaire ; désormais les deux parents peuvent être désignés ».
La Co-tutelle : Partage des Mêmes Pouvoirs
Lorsque deux tuteurs sont nommés, ils sont appelés co-tuteurs. Ils doivent agir en commun pour les actes importants tels que ceux touchant au patrimoine, à la santé, au choix du lieu de vie, etc. Ils peuvent agir, chacun de leur côté, pour toutes les autres démarches au quotidien. Chacun engage sa propre responsabilité dans les actions qu’il mène ou ne mène pas.La distance géographique entre les co-tuteurs ne constitue pas un problème tant qu'ils parviennent à s'organiser et à communiquer efficacement. En tant que co-tuteurs, il est important de définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun pour éviter les malentendus et d'assurer une communication régulière et efficace.
La Division de la Protection : Tuteur à la Personne et Tuteur aux Biens
Une mesure de protection est dite divisée quand la mission de protection des biens est exercée par un protecteur désigné et la mission de protection de la personne par un second protecteur désigné. Le législateur de 2007 a eu la sagesse d’ordonner aux curateurs et aux tuteurs - dont la charge de protection se limite à la personne ou aux biens du majeur protégé - de s’informer réciproquement « des décisions qu’elles prennent ».
Avantages et Difficultés de la Division
- La désignation d’un tuteur aux biens et d’un tuteur à la personne ne pose a priori aucune difficulté et ne modifie pas la nature des pouvoirs du tuteur. La même conclusion peut être tirée de la division d’une curatelle à la personne et d’une curatelle aux biens. La division facultative de la charge de protection juridique entre plusieurs personnes qui ont les mêmes pouvoirs, ou qui ont des pouvoirs restreints et cantonnés, ne présente cependant pas que des avantages.
- La division de la charge pose des difficultés pratiques : « Actes concurrents, contradictoires, litiges dans l’appréciation que l’un porte sur l’intérêt patrimonial du majeur et celle que l’autre a de l’intérêt personnel du sujet, etc. ». Les nombreux actes dits mixtes ruinent la division de la mesure entre la protection de la personne et la protection des biens, et leur conclusion oblige les curateurs ou tuteurs à la personne, d’une part, aux biens, d’autre part, à collaborer ensemble.
Exemples Concrets de Collaboration Nécessaire
- Le Mariage : Si le curateur ou le tuteur à la personne estime qu’il n’y a pas lieu de former une opposition à mariage parce que le majeur protégé est en état de manifester un consentement lucide, libre et éclairé, alors ce protecteur de la personne doit informer le curateur ou le tuteur aux biens pour envisager avec les intéressés le régime matrimonial le plus approprié à leur situation.
- Les Soins Médicaux Coûteux : Un majeur en tutelle pourrait valablement consentir à un soin dentaire avec pose d’un bridge ou d’une couronne, sans qu’il soit nécessaire de convoquer le curateur ou le tuteur à la personne pour autoriser l’acte médical. S’agissant toutefois d’un soin onéreux non remboursé par la sécurité sociale ou dont une partie est prise en charge par la mutuelle de l’intéressé, la représentation du tuteur aux biens s’avère nécessaire. Il est malaisé, en pratique, de dissocier le versant personnel de l’acte médical et son versant patrimonial qui mobilise la représentation du tuteur pour la conclusion de l’acte d’administration. Le besoin de recourir à tel ou tel soin non conventionnel sera peut-être apprécié différemment par le tuteur à la personne qui le juge indispensable sur le fondement d’une obligation d’entretien de la personne, et le tuteur aux biens qui le juge dispendieux, le qualifie d’acte de disposition et requiert, pour son accomplissement, l’autorisation du juge des tutelles. En ce cas, le magistrat ne pourra faire l’économie d’une audition des deux tuteurs pour être complètement éclairé.
Collaboration entre Protecteurs
Qu'il s'agisse de co-tuteurs avec des pouvoirs partagés ou de tuteurs avec des charges divisées (personne et biens), la collaboration entre les organes de protection est donc nécessaire. Les protecteurs (cotuteurs, cocurateurs, comandataires, personnes cohabilitées, subrogé mandataire ou mandataire ad hoc) doivent collaborer, s’informer, se passer la main ou travailler ensemble.
Durée et Fin de la Mesure de Tutelle
La tutelle est limitée dans le temps. Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci ne puisse excéder 5 ans. Toutefois, cette durée peut être portée à 10 ans par le juge, si un médecin expert constate que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration.
Renouvellement et Adaptation de la Mesure
La mesure peut être renouvelée pour la même durée. De même, si un médecin expert estime que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, la durée de la mesure pourra être allongée sans excéder 20 ans. Le juge peut ensuite la renouveler, la modifier ou l’arrêter si elle ne se justifie plus. Les personnes habilitées à demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique peuvent demander un réexamen de la mesure en cours d’ouverture si cela s’avère nécessaire.
Comment prend fin la Tutelle ?
La tutelle prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé.
- Le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure après avoir recueilli l’avis du tuteur. Il statue d’office ou sur requête d’un conjoint, parent ou allié au vu d’un certificat médical.
- Le juge peut également mettre fin à la mesure de protection lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
- Le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Reddition de Comptes en Fin de Mission
Lorsque sa mission prend fin, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l’approbation du subrogé ou du conseil de famille s’il en a été constitué. Dans les 3 mois qui suivent sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du dernier compte de gestion établi à la fin de la mission, soit à la personne devenue capable, soit à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion, soit aux héritiers de la personne protégée.
Contrôle et Surveillance des Mesures de Protection
Pour s’assurer que la mesure de protection prononcée par un juge des tutelles soit exercée dans l’intérêt du majeur protégé, plusieurs mesures peuvent être mises en place.
Le Rôle du Juge des Tutelles et du Procureur
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection prononcées sur leur territoire. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes placées sous mesure de protection. Les personnes chargées de la protection sont obligées de se rendre aux convocations du juge ou du procureur et de leur communiquer toute information qu'ils exigent. Quand une mesure de protection arrive à la fin de la période pour laquelle elle a été prononcée, le juge des tutelles est amené à se prononcer sur le renouvellement de la mesure. À cette occasion, il peut contrôler que le tuteur, le curateur ou la personne habilitée (dans une habilitation familiale) agit dans l’intérêt de la personne protégée.
Le Contrôle du Subrogé Tuteur ou Curateur
Dans une tutelle ou une curatelle, afin de faire exercer un contrôle sur la mesure, les proches du majeur protégé peuvent demander la désignation d’un subrogé tuteur ou un subrogé curateur. Cette demande peut être effectuée lors de la demande initiale de mesure de protection ou plus tard, lorsque la mesure de protection est déjà en place. Le subrogé doit surveiller les actes passés par le tuteur ou le curateur et doit immédiatement informer le juge des tutelles s’il constate des fautes. Le juge peut confier à un subrogé professionnel la compétence pour vérifier les comptes de gestion.
Le Contrôle des Comptes de Gestion
Dans une tutelle ou une curatelle renforcée, la personne en charge de la mesure de protection est soumise à un contrôle. Chaque année, le tuteur ou le curateur doit déposer un compte annuel de gestion. Ce document doit reprendre les opérations réalisées sur le patrimoine du majeur protégé (finances, immobilier…) ainsi que l’état de ses dettes. Le contrôle consiste à vérifier si la personne en charge de la mesure de protection a accompli sa mission sans erreur ou détournement. Il est à noter que la personne chargée de la mesure de protection n’a pas à rendre compte de sa gestion à la famille du majeur protégé, y compris aux parents ou enfants.
Signalement de Manquements
Dans toutes les situations, il est possible pour un proche ou pour le majeur protégé de signaler tout manquement au juge des tutelles. À tout moment, un tiers ou le majeur protégé lui-même peut faire un signalement au juge des tutelles quand il constate que la personne chargée de la protection n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée. Le signalement peut être effectué par un courrier rédigé sur papier libre et adressé au juge des tutelles chargé de la mesure de protection.
La combinaison des charges de protection juridique mérite aujourd’hui une analyse critique qui passe par une classification des mesures possibles, corrélée par les difficultés rencontrées dans leur application. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui partagent parfois leur charge avec un membre de la famille, un confrère ou une consœur, ont acquis une expérience mitigée que la jurisprudence des cabinets des juges des tutelles révèle mal. Le principe de préférence familiale conduit les juges à faire des essais et à tester la bonne volonté des membres de la famille.