La question du secret médical au sein des mesures de protection juridique, telles que la tutelle ou la curatelle, constitue un domaine complexe où s’entremêlent des principes fondamentaux : le respect de l'intimité, l'autonomie de la personne vulnérable et la nécessité d'un accompagnement adapté. La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du code civil). Cependant, la mise en œuvre de ces droits dans le quotidien, notamment en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans le cadre de soins psychiatriques, soulève des interrogations récurrentes chez les proches aidants.

Les fondements du secret médical et ses limites
"Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs". Le Code de déontologie médical, reprenant ainsi le serment d'Hippocrate, dispose que le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Cependant, des dérogations existent quant à la levée de ce secret professionnel. Ainsi, dans un arrêt du 13 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dans le cadre de l'ouverture d'une curatelle, mesure précédée de l'avis du médecin traitant, le professionnel de santé est déchargé de son obligation au secret. La Cour de cassation rejette la demande d'une patiente estimant qu'il y avait eu violation du secret médical au motif qu'après avoir constaté que le médecin "s'était borné à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, le tribunal en a justement déduit, en l'absence de révélation de toute autre information sur l'état de santé de sa patiente, qu'il n'avait pas commis la faute reprochée".
Autonomie et consentement aux soins des majeurs protégés
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques. Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que la personne en charge de la mesure de protection doit l’assister, ou, si nécessaire, la représenter pour les actes la concernant. Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes.
En cas de mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit recevoir une information sur son état de santé ou les risques d’une intervention adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son consentement pour tout acte médical engagé. Pour les personnes sous tutelle ou pour lesquelles une habilitation familiale a été prononcée, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou la personne chargée de cette habilitation à représenter le majeur protégé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (article 459 du code civil).
Le rôle du tuteur
L'accès à l'information médicale : règles et nuances
Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La place des proches et des aidants
La situation des aidants, qu’ils soient tuteur à la personne ou simple personne de confiance, est particulièrement délicate pour les décisions concernant les soins médicaux et plus généralement, celles d’ordre personnel. Des principes clairs peuvent cependant être invoqués afin de simplifier les relations pour que l’accompagnement personnel de la personne vulnérable se fasse de la manière la plus sereine possible dans le respect de ses droits fondamentaux (respect de sa volonté et de sa dignité).
L’article L1110-4 du code de la santé publique précise : "En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations."
La coordination des soins et le secret partagé
La complexité et la technicité des soins imposent la présence de plusieurs professionnels complémentaires qui doivent impérativement travailler ensemble. C’est pourquoi il est prévu, pour tous les assurés sociaux, un dossier médical partagé (DMP), qui reporte tous les éléments nécessaires à la coordination des soins. Désormais, ce dossier est informatisé et sera contenu dans la nouvelle carte Vitale.
Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L.113-1-3 du même code, soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie. Cette définition du proche aidant est essentielle pour garantir la place de l’entourage auprès des personnes en établissement et à domicile. La loi reconnaît qu’une personne proche fait partie du soin.
Procédures judiciaires et certificat médical circonstancié
La demande d’ouverture d'une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle ou habilitation familiale) doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical circonstancié. C’est une condition de recevabilité de la demande. Ce certificat doit être rédigé par un médecin spécialisé inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le certificat médical circonstancié décrit la dégradation des facultés de la personne, donne au juge des tutelles tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération, précise si le majeur devrait être assisté ou représenté dans les actes de la vie courante et indique si l’audition de la personne par le juge est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté par rapport à la situation.

Actes médicaux courants versus interventions graves
Les actes médicaux courants (comme par exemple, un rendez-vous chez un médecin en vue d'une prescription de médicaments, une prise de sang, une radio, des soins dentaires…) ne sont pas qualifiés "d'interventions médicales". Ces actes n'entrent donc pas dans le champ des autorisations du tuteur.
À l’exception des actes médicaux courants, des actes relevant des droits personnels (par exemple l'IVG) et des situations d’urgence vitale, le tuteur doit préalablement donner son accord pour toute intervention médicale. A réception du questionnaire complété et signé par le médecin, le tuteur lui donne son accord par écrit si l'intervention médicale est opportune et qu'elle a obtenu le consentement de la personne sous tutelle. Si une personne de confiance a été désignée, le tuteur prend son avis. Le tuteur doit vérifier si cette opposition résulte d'un avis éclairé ou non. Si le refus de soins de la personne sous tutelle s'inscrit dans un raisonnement "non-éclairé", des questions éthiques se poseront.
En résumé, la personne de confiance accompagne la personne pour recevoir l’information, qu’elle bénéficie ou non d’une mesure de protection. Le curateur à la personne l’assiste, mais n’est pas décisionnaire. Seul le tuteur à la personne est décisionnaire si elle n’est pas capable de recevoir l’information par elle-même, à la seule fin de garantir le respect de sa volonté et de protéger le secret de son dossier médical. Pour recevoir l’information, la place de l’aidant est reconnue en cas de diagnostic grave, en cas de soins quotidiens à prodiguer et après le décès, s’il est ayant-droit, pour connaître les causes de la mort, faire respecter la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.