Propriété intellectuelle et semences : cadres juridiques et enjeux de l’innovation variétale

La gestion des ressources génétiques végétales constitue un pilier fondamental de l’agriculture moderne. Face à la complexité des enjeux liés à la création, à la diffusion et à la protection des variétés, deux systèmes de propriété intellectuelle se distinguent par leur philosophie et leurs effets juridiques : le Certificat d’Obtention Végétale (COV) et le brevet. Comprendre ces mcanismes est essentiel pour appréhender l’équilibre entre la rémunération de l’innovation et la préservation de la diversité génétique nécessaire au progrès agricole.

Schéma illustrant la distinction entre le certificat d'obtention végétale (COV) et le brevet sur le vivant

Les fondements juridiques du Certificat d’Obtention Végétale (COV)

Une nouvelle variété, sous réserve d’une issue favorable aux examens administratif et technique, peut faire l’objet d’une protection par un droit spécifique de la propriété intellectuelle : le certificat d’obtention végétale (COV). Ce droit confère à son titulaire une exclusivité sur sa variété lui permettant de produire, reproduire, conditionner, offrir à la vente, vendre, commercialiser, exporter, importer, détenir à l’une de ces fins. Ce titre confère également à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers, l’utilisation de sa variété protégée sans son autorisation.

Le titre est délivré par l’INOV et permet une protection sur le territoire national. Ce titre de protection est encadré juridiquement au niveau national par le Code de la Propriété Intellectuelle (art. L. 623-2). La protection s’applique depuis le 28 décembre 1995 à tout le règne végétal. L’exclusivité est consentie pour une durée de 25 ans à 30 ans selon l’espèce à compter de sa délivrance.

Pour l’obtention d’un COV, une condition nécessaire est que la variété ait une dénomination approuvée conformément aux réglementations en vigueur : « La dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d’identifier la variété par rapport à toute autre variété et d’éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion en ce qui concerne l’origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l’obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. » (art. R623-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Instruction technique et critères de protection

L’examen des dénominations est réalisé par la Commission Dénomination composée de l’INOV et du Secrétariat du CTPS. Le bureau de l’INOV réceptionne les dépôts qu’elle reçoit pour une demande de protection nationale. A ce titre, l’INOV prend en charge l’instruction administrative et sous-traite l’instruction technique. Pour ce faire, elle fait appel à un organisme agréé par l’OCVV, dit « office d’examen » qui prendra en charge, quant à lui, l’étude technique DHS (les critères de Distinction, d’Homogénéité et de Stabilité sont obligatoires et s’ils sont positifs font que la variété créée nouvelle peut être qualifiée d’« obtention végétale » en application de l’article L623-2 CPI).

Afin d’être agréé office d’examen par l’OCVV, le centre d’examen technique s’engage à respecter des exigences de qualité de très haut niveau. Cet agrément, délivré pour 3 ans renouvelable, peut être remis en cause à tout moment. Le centre d’examen technique doit satisfaire aux audits réguliers de l’OCVV. Le choix de l’Office d’Examen pour les variétés candidates à la protection auprès de l’INOV est conduit à l’initiative et sous la responsabilité du responsable de l’INOV. Le GEVES est reconnu par l’OCVV comme un excellent office d’examen.

Examen DHS sur ornementales et en particulier hydrangea au GEVES de Brion

L’accès à la diversité génétique et l’exemption du sélectionneur

Toutefois les variétés protégées par un COV peuvent être utilisées à des fins de sélection librement, sans contrepartie, ce qui favorise l’accès à la diversité génétique. Il est possible d’échanger de petits échantillons de semences de variétés couvertes par un COV, sans avoir à négocier de droit de licence, uniquement s’ils sont destinés à la recherche ou à la création de variétés distinctes et non à la commercialisation de la récolte. Si le brevet est délivré au niveau français, il est possible d’échanger des échantillons contenant un brevet si cela concerne des actions d’expérimentation qui n’ont pas de visée commerciale.

La création variétale est le fruit de recherches, souvent longues et coûteuses ; l’obtenteur peut donc demander la protection de sa variété, au même titre que d’autres créations intellectuelles. N’importe qui peut utiliser librement et gratuitement la nouvelle variété pour en créer une autre, dès lors qu’elle est distincte, sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’accord du propriétaire, ce qui assure la continuité de l’amélioration génétique de chaque espèce végétale.

Le régime des semences de ferme et la rémunération des obtenteurs

Si les semences paysannes sont des semences libres de droit, la propriété intellectuelle concerne quant à elle la majorité des semences commerciales. En effet les critères de l’inscription au Catalogue officiel des semences sont très proches de ceux à respecter pour protéger une variété par un Certificat d’Obtention Végétale (COV).

En Europe (Union européenne), la réglementation qui date de 1994 impose à l'agriculteur de payer une "rémunération équitable" à l'obtenteur pour pouvoir ressemer ses semences issues de variétés protégées. Ceci n'est néanmoins possible que pour 21 espèces. Depuis, le 1er Août 2014, un décret français a ajouté 13 espèces dérogatoires supplémentaires pour lesquelles il est possible de faire des semences de ferme. Les petits agriculteurs produisant moins de 92 tonnes ne sont pas soumis à l'obligation de rémunération.

En France, la situation des semences de ferme a évolué depuis la loi du 8 décembre 2011 et se rapproche du régime européen. Aujourd'hui en France, la collecte des « royalties » est organisée uniquement pour les céréales à paille et les pommes de terre, via le règlement de Contribution volontaires obligatoires (CVO) à l’interprofession. Pour les céréales à paille, il s’agit de la Contribution Recherche et Innovation Variétale (CRIV). Pour les pommes de terre, le droit d’obtention est perçu à l’hectare emblavé en plants de ferme.

La question de la brevetabilité du vivant

En Europe, si le brevet sur la variété est interdit, la brevetabilité du vivant reste possible lorsqu'il s'agit d'invention. Il peut exister des brevets (cumulables avec des COV sur la variété) sur la technologie permettant l’obtention de la variété et/ou sur un gène et sa fonction issue d’une invention présente dans une semence, comme c'est le cas pour les OGM ou encore certaines variétés issues de mutagénèse dirigée. Ainsi aujourd'hui il existe une multitude de brevets sur des plantes issues de procédés brevetés.

Dans l’UE et en France, ne sont pas brevetables :

  • Les obtentions végétales protégées par un COV, variétés végétales, races animales ;
  • Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ;
  • Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent.

Les plantes sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une seule variété végétale. Depuis 2014, pour faire face aux risques de confiscation des semences et des récoltes par de nouveaux brevets sur des caractères « natifs », la protection du brevet ne s’applique pas « en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. » (article L.613-2-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Infographie comparant les droits et restrictions entre le COV et le brevet

Perspectives et débats sur les Nouvelles Techniques Génomiques (NTG)

Des multinationales de la semence aux petits semenciers traditionnels, le rapport aux droits de propriété intellectuelle sur les végétaux varie. La vague des OGM/NTG (nouvelles techniques génomiques) est promise par des multinationales étasuniennes et européennes, et promue par la Commission européenne et les lobbies agricoles. Mais elle questionne certains semenciers de taille « intermédiaire » sur le terrain de la propriété intellectuelle. Ces OGM/NTG sont en effet protégés par des brevets de portée potentiellement très large, qui peuvent impacter les activités de tels semenciers.

La prééminence du brevet dans le domaine des végétaux est perçue par certains acteurs de la semence comme une source de tension : concilier la protection par brevet et l’accès au matériel génétique dans l’amélioration des plantes. L’organisme autrichien poursuit : « il faut garantir de manière juridiquement contraignante que le matériel biologique des plantes, qui existe ou pourrait exister dans la nature, ne soit pas brevetable ».

L’UFS (Union française des semenciers) confirme cette position par la voix de Laurent Guerreiro : « la position de notre association consiste à dire que puisque nous souhaitons que le certificat d’obtention végétale reste la forme de protection première, nous ne souhaitons pas voir arriver une prévalence du brevet pour les NGT ». L’UFS appelle aussi à « soutenir la transparence de l‘information sur les caractères brevetés et leur accès entre entreprises à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ».

Les critères étant les mêmes pour l'inscription au Catalogue et pour le dépôt d'un droit de propriété intellectuelle, les variétés paysannes ne pourront que rarement être protégées par un COV. Cette réalité souligne la nécessité de maintenir un équilibre entre la protection nécessaire aux investissements de recherche et la préservation d'un accès ouvert aux ressources génétiques, indispensable à la résilience et à l'adaptation de l'agriculture face aux défis climatiques et agronomiques.

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