La tutelle est un dispositif juridique crucial visant à protéger les intérêts des personnes vulnérables, qu'elles soient mineures ou majeures. Cette mesure implique la nomination d'un tuteur, chargé de veiller sur la personne et/ou les biens du protégé, agissant toujours dans son meilleur intérêt. Comprendre les différents types de tutelle, les obligations des tuteurs et les modalités de fin de cette mesure est essentiel pour toutes les parties impliquées.
Les différentes formes de tutelle pour les mineurs
Avant la majorité, le mineur a un ou plusieurs tuteurs qui ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. En règle générale, l’enfant devient complètement indépendant de ses tuteurs à l’âge de 18 ans. Il existe plusieurs formes de tutelle pour les mineurs, chacune adaptée à des situations spécifiques.
La tutelle légale des parents
La tutelle légale est celle qui revient automatiquement aux parents. Ces derniers n’ont donc pas à se faire nommer tuteur de leur enfant par le tribunal. Les parents sont les tuteurs naturels de leur enfant et, à ce titre, ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. À la mort de l’un des parents, la tutelle est assumée par l’autre parent seulement. En principe, la tutelle légale des parents n’est pas rémunérée.
Dans le cadre de cette tutelle légale, lorsque les avoirs du mineur n’excèdent pas 40 000 $, il revient aux parents de prendre l’ensemble des décisions touchant la tutelle. Ils doivent prendre ces décisions avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Il leur est défendu d’utiliser les fonds de l’enfant à des fins personnelles. Toutefois, les parents doivent toujours fournir un rapport final d’administration (gestion) à l’enfant lorsqu’il atteint 18 ans, même si la valeur des biens est inférieure à 40 000$. Ce rapport est moins formel que celui exigé quand la valeur des biens excède 40 000$, mais il est quand même conseillé d’utiliser des comptes bancaires distincts pour l’enfant et de conserver des pièces justificatives pertinentes.

La tutelle dative et le conseil de tutelle
Si les deux parents meurent, s’ils deviennent tous les deux inaptes ou encore s’ils sont tous deux privés de leur autorité parentale, il y a nomination d’un tuteur datif. Les parents peuvent désigner le tuteur datif par testament, par mandat de protection (parfois appelé « mandat en cas d’inaptitude ») ou par une déclaration au Curateur public. Celui ou celle qui est choisi pour être tuteur datif peut refuser d’exercer la charge. Qu’il accepte ou refuse la charge, le tuteur datif nommé par les parents doit faire part de sa décision au Curateur public. Le tuteur datif doit également aviser le liquidateur de la succession s’il devient tuteur à la suite du décès des parents. Un mineur peut avoir plus d’un tuteur datif; un seul « à la personne » et plusieurs « aux biens ».
Dès qu’il y a tutelle dative, il y a formation d’un conseil de tutelle composé de trois personnes, peu importe la valeur des biens du mineur. Le conseil est généralement constitué de trois personnes désignées par une assemblée réunissant les proches du mineur (« l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis »). Ce conseil a pour rôle de surveiller les agissements des tuteurs.
La tutelle supplétive : une protection complémentaire
Les parents peuvent choisir un tuteur supplétif pour l’enfant quand il est impossible pour eux ou l’un d’eux d’assumer le rôle de tuteur et d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant. C’est aussi le cas s’ils se sont désengagés envers l’enfant. Il peut s’agir par exemple d’une situation où l’un des parents est absent de la vie de l’enfant ou si les parents connaissent des difficultés importantes qui les empêchent d’assumer pleinement leur rôle vis-à-vis de l’enfant. Contrairement à la tutelle dative, il n’est pas nécessaire que les parents soient décédés, inaptes ou déchus de leur autorité parentale pour qu’un tuteur supplétif joue un rôle auprès de l’enfant.
La tutelle supplétive peut être exercée par le conjoint du parent ou par certains membres de la famille de l’enfant mineur (ex. grands-parents, oncle ou tante, frère ou sœur). Un membre de la famille d’accueil de l’enfant peut également être désigné comme tuteur supplétif. Le tuteur supplétif exerce alors l’autorité parentale et la tutelle sur l’enfant. Selon les circonstances, il ou elle peut assumer pleinement ce rôle ou le partager avec le parent qui assumait seul les responsabilités parentales envers l’enfant. Cette forme de tutelle permet aussi de nommer plusieurs tuteurs à l’enfant. Le tribunal doit toutefois autoriser la nomination du ou des tuteurs supplétifs désignés, après avoir vérifié que la situation le justifie (impossibilité du ou des parents d’assumer cette responsabilité) et que c’est dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant qui est âgé de 10 ans ou plus doit aussi donner son accord pour que le tribunal autorise la nomination du tuteur.
Rôle du juge et du conseil de famille dans la tutelle des mineurs
La tutelle d'un mineur est une mesure de protection juridique prononcée par le juge aux affaires familiales. Elle permet de protéger un enfant mineur et/ou ses biens. La fonction de juge des tutelles est assurée par le juge aux affaires familiales. Un tuteur l'assiste et le représente dans la gestion de ses affaires et de ses biens (par exemple : gestion de ses comptes, de son patrimoine). Cependant, le mineur peut agir seul dans certains actes de la vie courante (par exemple, acheter des articles de faible valeur, prendre les transports en commun).
Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle : si ses 2 parents sont décédés, ou s’ils font l’objet tous les 2 d’un retrait de l’autorité parentale, ou si l’enfant n’a ni père, ni mère. La tutelle est également ouverte lorsque la gestion légale des biens du mineur n'est pas assurée de manière adéquate ou appropriée par ses parents, mettant en danger les intérêts de l'enfant.
Le Juge des Tutelles est saisi si un mineur nécessite une mesure de protection parce que ses 2 parents sont décédés ou ne sont pas en mesure de veiller sur lui. La demande peut émaner des parents ou des alliés, du ministère public, des créanciers, ou de toute personne intéressée. Le juge des tutelles peut également se saisir d'office.
Le juge constitue un conseil de famille d'au moins 4 membres, choisis en fonction de l'intérêt de l'enfant, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le juge préside le conseil de famille. Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère ont pu exprimer. Il délibère par vote à la majorité.
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Choix du tuteur et du subrogé tuteur du mineur
Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire. Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs. Dans le conseil de famille, le tuteur ne vote pas. Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services du département. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur.
Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d'une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l'autre branche. Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur, et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs.
Le rôle du tuteur et ses obligations spécifiques
Le tuteur est chargé de veiller sur la personne du mineur, ses biens, ou les 2. Selon les types d'actes, le tuteur peut agir seul ou avec l'autorisation du juge. Certains actes sont même interdits lorsqu'on exerce une tutelle. Le tuteur doit établir un inventaire détaillé des biens du mineur dans les mois qui suivent l'ouverture de la tutelle. Il doit également rendre compte annuellement de sa gestion des biens du mineur au directeur des services de greffe judiciaire. Il peut y avoir plusieurs tuteurs. Le tuteur doit obtenir l'accord du subrogé tuteur et du conseil de famille pour les actes de disposition (par exemple : vente d'un bien immobilier). La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs.

La tutelle des majeurs : protection des personnes vulnérables
La tutelle au majeur est un mécanisme légal établi afin de protéger les personnes vulnérables. Destinée à protéger les intérêts patrimoniaux et les intérêts personnels du majeur, la tutelle est la plus contraignante de toutes les mesures de protection judiciaire. Aussi un prononcé de tutelle répond-il toujours à une situation d’absolue nécessité : une altération grave des facultés mentales ou corporelles du majeur. En vertu du principe de subsidiarité, elle ne sera prononcée que « s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante » (art. 440 du Code civil).
Le principe de représentation continue et l'autonomie du majeur protégé
La tutelle est un régime de représentation continue : le tuteur représente intégralement le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, il prend les décisions en son nom. Ainsi le juge pourra « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur (art. 473 du Code civil). La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (art. 459 du Code civil).
Dans certains cas et sur production du certificat médical circonstancié, le juge peut prévoir un régime d’assistance, voire de représentation pour les actes concernant la personne. La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels. Intimes par définition, les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du tuteur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même. Sont réputés strictement personnels aux termes de l’art. 458 du Code civil, al. 2, la déclaration de naissance, la reconnaissance d’un enfant, le consentement à l’adoption ou à être adopté, le choix du nom de l’enfant, et le consentement aux actes de procréation médicalement assistée.
Autorité parentale et droits personnels du majeur protégé
Sauf à être hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le majeur protégé conserve par principe son autorité parentale sur ses enfants (art. 459-1 du Code civil). Si les deux parents sont concernés par la privation de l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à l’ouverture d’une tutelle (art. 373-5 du Code civil).
Le tuteur a le devoir d’informer la personne protégée qui reçoit « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part sur les actes concernés (art. 458 al. 3 du Code civil). Le tuteur pourra prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que son comportement lui ferait courir (art. 459, al. 3 du Code civil).
Depuis la réforme du 23 mars 2019, toute personne, qu’elle soit sous tutelle, curatelle, habilitation familiale a le droit de voter. La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé. La personne protégée est libre de ses déplacements.

Actes personnels : mariage, divorce et Pacs
Entrent également dans le cadre des actes personnels toutes décisions concernant le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité (Pacs). Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur en tutelle n’a plus besoin d’autorisation pour se marier. Il doit cependant informer le tuteur de ses intentions (art. 460 du Code civil). Les futurs époux devront justifier de manière écrite de l’information faite à la personne chargée de la protection. Le tuteur prête assistance au majeur (art. 1399 du Code civil) si celui-ci a le souhait de passer une convention matrimoniale (contrat de mariage). S’il estime que le mariage est de nature à léser les intérêts du majeur protégé, le tuteur peut former opposition au mariage (art. 175 du Code civil).
Pour le Pacs et le divorce, la loi du 23 mars 2019 ouvre aux majeurs protégés un troisième cas de divorce : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage qui s’ajoute au divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (délai ramené à un an). Ainsi, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé. La décision de divorcer appartient à la personne sous tutelle, celle-ci continue de devoir être représentée par son tuteur, en demande comme en défense pendant la procédure. De quelque nature qu’elle soit, aucune demande en divorce ne pourra être examinée alors qu’une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours.
Consentement aux soins et personne de confiance
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension (Code de la santé publique art. L1111-2, al. 4). « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » (Art. L.1111-4 al. 1). Le consentement du majeur sous tutelle doit donc être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et apte à participer à la décision le concernant. Le consentement unique du représentant légal doit par conséquent demeurer exceptionnel. Il sera recherché lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou dans les cas d’urgence, auquel cas le tuteur a le pouvoir d’autoriser l’acte médical.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué (art. L1111-6 al. 1). Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (art. L1111-4 al. 5).
Gestion patrimoniale et bancaire
La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s’il existe). La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Ainsi, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement. » (art. 427 du Code civil). La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret, son tuteur doit lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance (art. 427, al. 3).
La loi distingue trois types d’actes qui s’appliquent exclusivement à la protection des biens : les actes d’administration, de disposition et de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application au quotidien. Elles encadrent et délimitent (limitent) la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur. Les actes d’administration sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Le tuteur accomplit seul les actes d’administration sauf ceux énumérés par le juge. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires.
Différentes formes de tutelle et choix du tuteur
Plusieurs formes de tutelle peuvent être mises en place par le juge, en fonction de la situation familiale, de la teneur du patrimoine et de l’état de santé de la personne à protéger. Il existe la tutelle avec conseil de famille, et la tutelle sans conseil de famille (anciennement nommée administration légale sous contrôle judiciaire) qui s’organise autour d’un représentant légal (administrateur légal) nommé par le juge.
Le tuteur est de préférence la personne désignée à l’avance par le majeur. Il est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Il s’agit en priorité d’« un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » (art. 449 du Code civil). Si c’est impossible (refus de la personne considérée), le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste établie par le Préfet après accord du procureur de la République. Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé tuteur (art. 454 du Code civil).
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Financement de la mesure de protection
À l’exception des majeurs dont les revenus annuels sont inférieurs au montant annuel de l’allocation adulte handicapée (AAH), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure. Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée. À titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité de complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret.
La fin de la tutelle : des obligations et des démarches spécifiques
La fin de la tutelle, qu'elle soit pour un mineur ou un majeur, n'est pas une simple clôture administrative. Elle implique un ensemble d'obligations pour l'ex-tuteur et des démarches spécifiques selon la cause de la fin de la mesure.
Causes de la fin de la tutelle
La tutelle d'un mineur prend fin : soit à sa majorité, soit au jour de son émancipation, soit en cas de jugement mettant fin à la mesure de tutelle, soit à son décès. La mort du tuteur ne met pas fin à la tutelle d'un mineur.
La tutelle prend fin avec la majorité du mineur, à sa pleine émancipation ou à son décès. La tutelle peut également prendre fin si la personne qui était hors d’état d’exercer elle-même sa tutelle est de nouveau en mesure de le faire. La tutelle légale peut aussi prendre fin lorsqu’un tuteur datif doit être nommé.
En ce qui concerne la démission du tuteur, les parents ne peuvent pas décider de ne plus être les tuteurs de leur enfant : c’est une charge obligatoire. Par contre, un tuteur datif ou un tuteur supplétif peut démissionner avec l’autorisation du tribunal. Un tuteur peut aussi être destitué par le tribunal s’il ne respecte pas ses obligations légales et nuit aux intérêts du mineur. Cette destitution peut être demandée au tribunal par toute personne qui démontre un intérêt pour l’enfant et qui constate que le tuteur ne s’acquitte pas bien de ses obligations.
Obligations de l'ex-tuteur en cas de décès de la personne protégée
En cas de décès d’une personne sous protection juridique, le tuteur est tenu d’informer le juge des contentieux de la protection pour mettre fin à la tutelle et au mandat de protection. Concernant l’organisation des obsèques, la responsabilité revient à la famille ou à la personne habilitée, qui doit respecter les volontés exprimées par le défunt. Cette dernière doit gérer les démarches et les frais funéraires en utilisant l’assurance obsèques du défunt et les fonds bancaires, jusqu’à concurrence de 5000 euros. En l’absence de famille ou de financement, la commune, par le biais du CCAS, assume la gestion et les coûts des obsèques, sans distinction de culte ni de croyance, en cas d’urgence.
La procédure de succession après une tutelle ou une habilitation impose un règlement dans les 6 mois suivant le décès, sous peine de pénalités sur les droits de succession. Dans ce contexte, le tuteur dispose de 3 mois après le décès pour présenter les comptes du défunt, soit aux héritiers connus, soit à leur notaire désigné pour la succession. Les éléments requis comprennent : la copie des comptes des 5 dernières années, l’inventaire du patrimoine réalisé au début de la tutelle, les actes notariés intervenus pendant le mandat, le relevé du fichier des comptes bancaires (FICOBA), les contrats d’assurance-vie avec les clauses bénéficiaires. Les héritiers ont 5 ans pour contester la succession, période pendant laquelle l’ex-tuteur doit conserver les documents. En l’absence d’héritier, le proche habilité doit transmettre les actes au service des successions vacantes, également appelé le domaine.
Révision de la mesure et mainlevée
Toute mesure de tutelle, d’habilitation familiale ou de curatelle doit être soumise à une procédure de révision avant son échéance (au moins 5 ans), lancée par le tuteur ou le curateur. Cette démarche donne au juge des tutelles le pouvoir de renouveler ou de clôturer le régime de protection.
La mainlevée, initiée par la personne protégée ou le tuteur, intervient en cas d’amélioration des capacités physiques et mentales, justifiant une récupération d’autonomie. Soumise à l’avis médical d’un médecin spécialiste agréé par le procureur de la République, elle requiert une audition de la personne protégée, du tuteur et du procureur de la République par le juge. En cas de prononciation de la mainlevée, la personne protégée recouvre l’intégralité de ses droits et de sa capacité juridique. L’omission du tuteur à renouveler la mesure de protection à son échéance constitue un manquement à ses obligations. Cette négligence entraîne la fin du mandat du tuteur, imposant une nouvelle procédure avec la nomination d’un mandataire ou d’un tiers pour le remplacer.

Changement et déchargement du tuteur
Sur demande du majeur protégé ou du juge des tutelles, la mesure de protection peut être confiée à un autre mandataire, qu’il soit professionnel, familial, ou proche. Une demande de changement de tuteur par la personne protégée, motivée par une « incompatibilité d’humeur » ou des agissements contraires à ses intérêts, conduit à une audition de la personne protégée par le juge des tutelles, qui décidera de la suite à donner.
Le tuteur de famille peut demander à être déchargé de la mesure pour des raisons liées à : l’âge, l’éloignement, la maladie, des obligations professionnelles, des contraintes familiales. Cette demande sera acceptée si le tuteur est un mandataire. Si le tuteur est le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant du majeur protégé, il doit maintenir son mandat au-delà de cinq ans, tout comme les professionnels (MJPM).
Le juge des tutelles a le droit de nommer un nouveau tuteur s’il estime que le titulaire actuel ne remplit pas les conditions nécessaires pour assurer une gestion adéquate de la mesure de protection, en se référant à l’article 396 du Code Civil. Ces conditions comprennent : le constat d’anomalies dans la gestion des comptes, la non-remise des comptes annuel de gestion, l’inertie dans l’exercice du mandat, une posture relationnelle inadaptée. Le dessaisissement de la mesure doit être demandé par les professionnels (MJPM) si la personne protégée déménage dans un autre département.
Reddition de comptes et transmission des documents
Quelle que soit la raison de la fin de la tutelle, l’ex-tuteur est tenu à une obligation de reddition de comptes. Cela implique la transmission de l’ensemble des actes et documents à l’ex-personne protégée pour la restitution de ses droits, au nouveau tuteur pour son entrée en fonction, ou au notaire et aux héritiers en cas de décès. Ce dossier doit inclure : le compte annuel de gestion (à fournir en copie au juge des tutelles ou au mandataire - subrogé-tuteur, co-tuteur, ou professionnel qualifié), une copie de l’inventaire de patrimoine réalisé au début de l’intervention, les éventuelles mises à jour.
Pour simplifier la mise à jour des nouvelles correspondances avec les divers organismes liés à la personne, ces derniers doivent être informés par courrier de la nouvelle adresse, du nouveau RIB en cas de virement, et du nouveau jugement.
Recours et responsabilité des organes de la tutelle
La décision de mise sous tutelle d'un mineur peut faire l’objet d’un recours, notamment lorsque le choix du tuteur est contesté ou que des éléments nouveaux surviennent. Les personnes suivantes peuvent contester la mise en place de la tutelle d'un mineur : un membre de la famille, le mineur lui-même si le juge estime que son avis doit être pris en compte, une personne extérieure à la famille mais proche de l’enfant si elle démontre un lien affectif ou éducatif fort avec le mineur.
Un recours peut être envisagé pour des motifs tels que le désaccord avec la personne nommée comme tuteur, une suspicion de mauvaise gestion ou de conflit d’intérêt, le non-respect de la volonté des parents, ou un événement nouveau. Le délai pour faire appel d'une décision du juge est de 15 jours à compter de sa notification. Si aucune notification n’a été faite, le délai court à partir du moment où la personne a eu connaissance de la décision. Le recours doit être adressé à la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire qui a rendu la décision initiale de mise sous tutelle.
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Annulation d'une délibération du conseil de famille
Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent la délibération ou la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération. Une décision du conseil de famille peut être annulée si la décision a été obtenue par tromperie ou mensonge, ou si une règle importante n’a pas été respectée pendant la procédure.
Le mineur devenu majeur ou émancipé peut également introduire une action en nullité dans les 2 années suivant sa majorité ou son émancipation. En cas de nullité, les actes accomplis sur la base de cette délibération sont également annulables, mais le délai de prescription court alors à partir de la date de l’acte, et non de la délibération.
Responsabilité après la majorité
Le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle (juge, greffier, tuteur, conseil de famille) dans les 5 ans suivant sa majorité. Cette action est possible s'il les juge responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction (par exemple : mauvaise gestion des biens, absence de décision importante, non-respect des obligations de représentation). Le majeur devra alors démontrer l’existence d’une faute commise pendant sa minorité, l’existence d’un préjudice (moral, matériel ou autre) et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Si le majeur souhaite engager une action en justice à l'encontre du tuteur ou du conseil de famille, il doit adresser son dossier auprès du tribunal judiciaire du lieu de son domicile ou de l'ancienne tutelle. S'il souhaite engager la responsabilité du juge ou du greffier, il devra d’abord adresser une demande d’indemnisation au ministère de la Justice (Garde des Sceaux) par courrier recommandé pour dysfonctionnement du service public. En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai de 4 mois, l’action peut être portée devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour ce type de litige.