La protection des personnes vulnérables, qu'il s'agisse de mineurs, de personnes âgées ou de personnes atteintes de handicaps, est une préoccupation majeure au sein du système juridique. Dans ce contexte, la désignation d'un curateur ou d'un tuteur intervient pour assurer la sauvegarde des intérêts de ces individus. Cependant, cette mission essentielle s'accompagne d'une responsabilité significative, particulièrement lorsque des dommages corporels surviennent. Comprendre les contours de cette responsabilité est crucial pour garantir une protection efficace et prévenir les abus.

I. L'Abus de Faiblesse : Une Infraction Pénale et ses Implications pour le Tuteur
À l’origine, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse n’était qu’une variété d’abus de confiance destinée à assurer la protection des biens des mineurs. Aujourd'hui, l'abus de faiblesse est une infraction grave, spécifiquement prévue par l'article L223-15-2 du Code pénal en France. Cette disposition vise à sanctionner les personnes qui exploitent la vulnérabilité d'autrui pour en tirer un avantage, et elle a des implications directes pour les tuteurs ou curateurs en cas de comportement délictueux.
A. Les Éléments Constitutifs de l'Abus de Faiblesse
L'infraction d'abus de faiblesse repose sur plusieurs éléments essentiels qui doivent être prouvés pour que le délit soit constitué.
1. L'État de Faiblesse ou de Vulnérabilité de la Victime
Le point caractérisant la série d'infractions est l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime. L'article L122-8 du Code de la consommation vise également l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance de la victime. Les deux textes ont un objet similaire : éviter au maximum l'abus commis sur des personnes fragiles. Aucun des deux textes ne précise le sens des trois termes qui figurent dans l'un et l'autre article : faiblesse, ignorance, vulnérabilité. La jurisprudence ne paraît pas, non plus, faire de différence entre les trois termes. Si certains arrêts visent aussi la vulnérabilité, ils le font de manière conjointe avec la faiblesse ou l'ignorance.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2009 : « Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel relève que, médecin traitant de René R.…, Pierre T.… savait que l'état général, physique et psychique, de son patient s'était dégradé… ».
La définition de la vulnérabilité n'est pas non plus donnée. Quant à l'adjectif vulnérable, il signifie « qui peut être blessé ». Le dictionnaire Larousse ajoute « faible, qui donne prise à une attaque ». On pourrait donc définir le terme de vulnérabilité utilisé dans l'article L223-15-2 du Code pénal comme le fait, pour une personne, de devenir la cible d'actions destinées à procurer à leur auteur des avantages économiques injustifiés (G. Raymond, les abus de faiblesse : Gaz. Pal. 2002, doctrine p. 399). L'état de faiblesse et de vulnérabilité doit être antérieur à l'acte et l'auteur ne doit pouvoir arguer l'absence de connaissance de cet état.
La faiblesse peut tout d'abord être liée à l'état de minorité, ou à l'âge avancé d'une personne. Fréquentes sont les décisions rendues concernant des victimes âgées. Atteindre le troisième âge ne signifie pas que l'on est de facto en état de faiblesse au sens de l'article L122-8 du Code de la consommation (Cour d'Appel Aix-en-Provence, 18 janvier 2000 : JurisData n° 2000-113165 ; Contrats concurrence consommation 2001 observations G. Raymond). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait relaxé la prévenue, estimant que l'état de vulnérabilité de la victime n'était pas suffisamment caractérisé. Elle a rappelé que pour que le délit d'abus de faiblesse soit constitué, il faut démontrer que la victime était en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement, et que l'auteur en avait connaissance.
La faiblesse peut également être due à des causes physiques : l'infirmité, la déficience physique, l'état de grossesse, ainsi que les présentes l'article L223-15-2 du Code pénal. Il faudra, selon les décisions jurisprudentielles, que cet état physique entraîne une altération de la volonté et prive la personne de son plein libre arbitre. Ainsi, le consentement de la personne est vicié, il n'est pas « libre et éclairé ». Ainsi, un handicap physique, même important, n'est pas suffisant pour permettre d'établir l'abus de faiblesse lorsque ce handicap n'altère en rien les facultés intellectuelles de la personne (Douai, 7 déc.).
La faiblesse peut également résulter de causes psychiques. L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte. Plusieurs exemples peuvent être donnés à partir de la jurisprudence. L'abus de faiblesse a par exemple été retenu dans le fait de se faire attribuer la qualité de légataire universel par une personne âgée atteinte d'une maladie, d'une déficience physique et psychique. Ce délit nécessite donc l'existence d'un préjudice grave.
2. L'Élément Intentionnel
L'autre élément constitutif est l'élément intentionnel. S'agissant d'un délit, il est nécessaire de rapporter la preuve que l'auteur de l'infraction a agi avec une intention malicieuse. L'abus de faiblesse en droit de la consommation comme en droit pénal ne constitue pas un délit purement matériel qui résulterait uniquement de l'établissement des faits ci-dessus examinés. C'est-à-dire que le seul abus ne suffit pas, il faut que l'auteur ait recherché cet abus. D'ailleurs, il n'existe plus de délits matériels depuis la réforme du Code pénal de 1994. Jean Pradel, écrit (Droit pénal général : Cujas, 10e éd. 1995, n° 401) : « tout délit suppose soit une intention, soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne d'autrui (Code pénal article 121-3, al. 1er) ».
La Cour de cassation a rappelé le 10 novembre 2015 que l'abus de faiblesse est une infraction intentionnelle. En l'espèce, la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au profit de la prévenue, réalisée quelques jours avant le décès de la victime atteinte d'un cancer en phase terminale, a été considérée comme révélatrice de l'intention frauduleuse de la prévenue. Le mode opératoire, notamment l'absence de respect du formalisme habituel et la réalisation de l'acte au domicile sans la présence de l'assureur ou d'un membre de la famille, a également été pris en compte pour établir l'élément intentionnel. Or tout abus suppose une intention plus ou moins délictueuse qui résultera des circonstances.
L'intention frauduleuse se traduira souvent par l'emploi d'une contrainte ou d'une ruse. Les juges déduisent parfois l'altération du jugement de la victime de l'ampleur des engagements souscrits. Il peut s'agir d'un achat inutile ou de l'acceptation par la victime d'un prix exorbitant (Paris, 11 avr.). On peut, à propos de la ruse, se référer à la notion de dol présentée par l'article 1116 ancien devenu 1137 après la réforme du Code civil. Mais il semble que dans l'abus de faiblesse, il s'agisse plus de l'exploitation d'une déficience mentale (Cour d'Appel Toulouse, 10 octobre 1991 : BID 1992, n° 78, p. 28) ou de l'exploitation d'un état de particulière vulnérabilité lié aux circonstances ou à l'urgence de la situation (Cour d'appel de Paris, 7 octobre 1998 : BID 1999, n° 12, p. 51). Elle a précisé que l'état de sujétion psychologique ou physique doit résulter de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime. En l'espèce, la cour d'appel s'était contentée de relever un état de dépendance affective et physique de la victime envers la prévenue, sans constater d'éléments établissant l'existence de telles pressions ou techniques, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt. Les circonstances de la commission de l'infraction sont également très importantes dans l'appréciation de la volonté de tromper. Elles doivent montrer que l'auteur a eu la volonté de profiter de la situation de faiblesse ou d'ignorance dans laquelle se trouvait la victime.
Depuis la loi de simplification du droit du 12 mai 2009, ayant modifié l'article 223-15-2 du Code pénal relatif à l'abus de faiblesse, les conditions sont alternatives et non plus cumulatives (avant la réforme, l'état de faiblesse devait être à la fois apparent et connu de l'auteur). Désormais, l'état de faiblesse doit être apparent ou connu de l'auteur. Enfin, la tentative de cette infraction n'étant pas prévue par la loi, elle n'est pas répréhensible (Orléans, 25 sept.). Ce qui importe, c'est que l'état psychique ou l'ignorance de la victime ne lui permettent pas d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle prend (Cour de cassation, chambre criminelle 26 février 1979). Il est nécessaire de préciser à ce stade, que l'acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s'il n'exige pas que le dommage se soit réalisé. Enfin, la Cour de cassation a rappelé dans sa décision du 8 mars 2023 que le délai de prescription de l'action publique, en matière d'abus de faiblesse, court à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus procède d'un mode opératoire unique. Cette décision met en lumière l'importance de l'élément intentionnel dans la caractérisation de l'abus de faiblesse, en soulignant que la connaissance de la vulnérabilité de la victime par l'auteur est essentielle. Seul un avocat expérimenté pourra vous accompagner dans cette procédure qui peut s'avérer longue et complexe.
Comprendre et déjouer les mécanismes de l'emprise
B. Le Rôle Spécifique du Tuteur ou Curateur et la Prévention des Infractions
Dans ses missions, le tuteur ou le curateur est très proche de la personne vulnérable, il la côtoie, l'aide et l'accompagne. De ce fait, de nombreuses infractions pénales sont prévues pour prévenir des comportements délictueux.
D'abord, les membres de la famille de la personne vulnérable peuvent se rendre compte des manquements éventuels du tuteur ou du curateur. En outre, la responsabilité personnelle du subrogé tuteur peut être mise en jeu, à défaut d'inventaire des biens du mineur dans le délai prescrit ou à défaut d'actualisation de ce document, s'il n'en avise pas aussitôt le juge des tutelles, comme il doit le faire toutes les fois où il constate une faute dans l'exercice de la mission tutélaire.
Il est possible de faire appel à l'assurance garantissant l'activité du tuteur si ce dernier en a souscrit une (Réponse ministérielle à QE nº 18545, JOAN Q. 26 août 2008, p. 7422).
II. Les Régimes de Protection Juridique et l'Indemnisation du Dommage Corporel
Les majeurs vulnérables sont parmi les victimes les plus exposées aux sous-indemnisations : ils ne peuvent souvent pas défendre seuls leurs droits, leurs tuteurs ou curateurs méconnaissent les règles du dommage corporel, et les assureurs exploitent parfois cette fragilité pour clore des dossiers à moindre coût. Il est donc crucial de bien comprendre les différents régimes de protection et les spécificités de l'indemnisation des dommages corporels pour ces personnes.
A. Les Différents Régimes de Protection Juridique
Plusieurs régimes de protection juridique sont prévus par la loi française pour accompagner les personnes vulnérables.
1. La Sauvegarde de Justice
La sauvegarde de justice est le régime le plus léger. Le majeur conserve sa capacité juridique mais bénéficie d'une protection contre les actes qu'il aurait pu passer en état de faiblesse.
2. La Curatelle
La curatelle est un régime d'assistance. Le majeur conserve sa capacité pour les actes de la vie courante, mais doit être assisté de son curateur pour les actes importants - dont les transactions avec une compagnie d'assurance.
3. La Tutelle
La tutelle est le régime le plus protecteur. Le majeur est représenté par son tuteur pour tous les actes de la vie civile. Un accord signé par un majeur sous tutelle sans l'intervention de son tuteur est nul. L'assureur qui a obtenu une signature du majeur directement, sans passer par le représentant légal, ne peut pas s'en prévaloir. Un accord signé par le tuteur sans autorisation du juge des tutelles peut également être remis en cause. Pour les actes de disposition - dont fait partie une transaction d'indemnisation définitive - le tuteur doit obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles (art. 505 du Code civil).
4. L'Habilitation Familiale
La mesure d'habilitation familiale permet à un proche (conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur) d'être habilité par le juge des tutelles à représenter ou assister le majeur, sans passer par la tutelle ou la curatelle classique.
B. Spécificités de l'Indemnisation du Dommage Corporel pour les Majeurs Protégés
Lorsqu'un majeur protégé est victime d'un dommage corporel, la procédure d'indemnisation présente des particularités importantes.
1. La Préparation à l'Expertise Médicale
La préparation à l'expertise médicale est toujours délicate. Elle l'est encore plus pour un majeur vulnérable, dont les capacités à exprimer ses douleurs et limitations peuvent être réduites.
- La sous-expression des séquelles : Un majeur atteint de troubles cognitifs ou psychiques peut ne pas savoir - ou ne pas vouloir - décrire ses limitations. L'expert mandaté par l'assureur enregistre ce qu'il entend.
- La confusion entre les séquelles préexistantes et les séquelles de l'accident : L'assureur tentera systématiquement d'attribuer à l'état antérieur (le handicap ou la maladie préexistante) une part des séquelles.
- L'absence du tuteur lors de l'expertise : Un majeur sous tutelle ne devrait jamais se retrouver seul face à l'expert de l'assurance.
2. L'Évaluation des Postes de Préjudice
Certains postes de préjudice sont particulièrement sensibles pour les majeurs vulnérables.
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le DFP est le poste sur lequel la sous-évaluation est la plus fréquente pour les majeurs vulnérables. D'abord, l'expert peut confondre les séquelles préexistantes du majeur (son handicap de base) avec les séquelles imputables à l'accident. Ensuite, pour les majeurs présentant déjà un fort taux de DFP préexistant, l'application de la règle de Balthazard pour les séquelles multiples peut conduire à des résultats particulièrement défavorables.
- L'assistance tierce personne : Pour un majeur vulnérable dont les besoins d'aide humaine augmentent du fait de l'accident, le poste assistance tierce personne est souvent le plus important de l'indemnisation. L'assureur tentera de minimiser le volume horaire d'aide nécessaire - ou d'argumenter que le majeur bénéficiait déjà d'une aide avant l'accident, donc que l'accident n'a rien changé. Cet argument est partiellement recevable : seule l'aide supplémentaire générée par l'accident est indemnisable.
- Les séquelles invisibles : Les majeurs vulnérables sont particulièrement exposés aux séquelles dites invisibles - aggravation de troubles cognitifs, décompensation psychiatrique, régression comportementale - que l'expertise standard ne capte pas.
3. La Négociation et la Validation des Accords
L'assureur ne peut pas exercer de pression directe sur la famille pour obtenir un accord rapide. Les tactiques habituelles - offre "généreuse" présentée comme limitée dans le temps, insistance sur la simplicité du règlement amiable - sont particulièrement redoutables face à des proches épuisés par la situation.
- En curatelle : Le curateur assiste le majeur à chaque étape de la procédure. Il contresigne tout accord amiable.
- En tutelle : Le tuteur agit seul au nom du majeur. Pour signer une transaction définitive, il doit au préalable obtenir l'autorisation du juge des tutelles.
- Les indemnités : Les indemnités versées à un majeur sous tutelle ne lui sont pas remises directement. Elles sont versées sur un compte géré par le tuteur sous le contrôle du juge des tutelles.
Plus vous attendez, plus l'assurance renforce sa position. Ne restez pas seul face aux conséquences de l'accident. Il est essentiel de demander :
- Une offre détaillée poste par poste. Une offre globale est irrégulière et impossible à contrôler.
- L'état de débours de la CPAM avant toute signature. La créance subrogatoire de la CPAM doit être connue et vérifiée avant d'accepter quoi que ce soit.
- L'autorisation du juge des tutelles avant toute transaction définitive. C'est une obligation légale, pas une formalité.
- Le temps nécessaire. Les assureurs créent une fausse urgence. Aucun délai ne vous oblige à signer rapidement.
4. Le Cas de l'Accident du Travail
Lorsque le majeur vulnérable est salarié et victime d'un accident du travail, la procédure est plus complexe. La CPAM verse des prestations AT/MP, et le régime de la faute inexcusable de l'employeur peut ouvrir des droits complémentaires significatifs. Le tuteur doit agir dans les délais de prescription - sous peine de perdre définitivement ces droits - tout en obtenant les autorisations judiciaires nécessaires. Si la victime était mineure au moment de l'accident et atteint ses 18 ans pendant la procédure, les délais de prescription recommencent à courir à compter de sa majorité.

III. Le Droit d'Agir en Justice du Majeur Protégé et la Responsabilité des Organes de Protection
Le droit du majeur protégé d'agir en justice est strictement réglementé car un contentieux peut engager des frais conséquents, mais aussi une lourde responsabilité. Il existe plusieurs catégories d'actions en justice qui ne s'exercent pas de la même manière, que la personne protégée soit mise sous tutelle ou sous curatelle. Les aidants, qu'ils soient mandataires ou non, doivent connaître les pouvoirs de leur proche, bénéficiaire d'une mesure de protection.
A. Les Catégories d'Actions en Justice
Au préalable, il faut rappeler que la personne protégée dispose de tous ses droits. C'est seulement la manière de les exercer qui est réglementée.
1. Actions Patrimoniales et Extra-Patrimoniales
L'action en justice est destinée à faire trancher un litige ou faire reconnaître un statut ou les droits d'une personne par un juge. La distinction entre les actions patrimoniales et extra-patrimoniales est celle dite « classique » qui correspond à la différence entre la protection de la personne et celle de ses biens.
L'action patrimoniale protège les intérêts financiers de la personne protégée, alors que l'action extra-patrimoniale relève des actions concernant sa personne, son honneur ou son intégrité personnelle. Assigner en paiement un locataire récalcitrant pour faire annuler un contrat, solliciter une indemnisation pour préjudice corporel ou matériel, sont des exemples d'actions patrimoniales. Contrairement à ce que la dénomination indique, elle touche davantage aux revenus qu'au contenu du patrimoine.
La requête en divorce, en partage de succession, en annulation d'une donation, une demande d'indemnisation pour atteinte à la vie privée sont des exemples d'actions extra-patrimoniales.
2. Actions Personnelles, Éminemment Personnelles et Strictement Personnelles
Actions personnelles, éminemment personnelles, strictement personnelles constituent une distinction plus difficile à déterminer. Elles portent sur des actions extra-patrimoniales qui peuvent cependant être réservées à la personne protégée.
Actions strictement personnelles : Le code civil, dans sa version de 2007, définit certaines actions qui relèvent exclusivement du droit de la personne et que nul ne peut exercer à sa place. Ce sont celles qui touchent à la filiation. Sont réputés strictement personnels (article 458) : la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Par exemple, un parent majeur placé sous tutelle peut se présenter sans l'assistance de son tuteur aux audiences du juge des enfants concernant son enfant car la procédure porte sur les actes de l'autorité parentale. Autre exemple, l'action en reconnaissance de paternité ne peut nuire ni au parent, ni à l'enfant dont les intérêts sont protégés par la loi.
Actions éminemment personnelles : La catégorie des actions éminemment personnelles résulte de l'interprétation que l'on donne à l'article 459-1 alinéa 1. Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Actions simplement personnelles : Les actions simplement personnelles, selon l'article 459-2 du code civil, portent sur le choix du lieu de sa résidence et la liberté de ses relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, statue. On doit considérer que la personne peut ainsi saisir d'elle-même le juge de la protection des majeurs pour qu'il statue sur son choix de lieu de vie et les relations personnelles qu'elle veut entretenir avec un proche. La personne protégée peut engager seule la responsabilité de l'État si le mandataire ou le juge ne respecte pas ce droit.
La seule exception à cette autonomie procédurale serait la mise en danger et le péril que lui causerait par exemple sa volonté de cohabiter avec un tiers qui la violente ou de refuser d'assigner un tiers pour récupérer des biens qui lui auraient été volés. C'est le sens de l'article 459 alinéas 2 et 3 : la personne doit prendre une décision éclairée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué. Il s'agit par exemple de la décision d'hébergement dans une maison de retraite parce que, médicalement, la personne ne peut rester chez elle. Ces actions touchent surtout au refus de soins. Elles permettent au protecteur de prendre des initiatives afin de protéger la santé et la sécurité de la personne, comme solliciter une hospitalisation psychiatrique sous la contrainte. Il doit en aviser le juge. Le code civil réglemente strictement certaines actions extra-patrimoniales : l'opposition à mariage, le divorce, l'action en partage. Mais l'application de la différence entre l'action personnelle ou éminemment personnelle est laissée à l'appréciation du juge, ce qui rend le résultat du procès aléatoire. Il y a peu d'exemples de jurisprudence en la matière.
Comprendre et déjouer les mécanismes de l'emprise
B. L'Exercice des Actions en Justice Selon le Régime de Protection
La manière d'exercer ces actions varie selon le régime de protection.
1. Sous Curatelle
La personne sous mandat spécial ou sous curatelle engage seule les actions personnelles et patrimoniales. Cependant, pour la validité de la procédure, le curateur doit être mis en cause. Il exerce une surveillance sur le contentieux. La participation du curateur à la procédure est obligatoire pour les actions extra-patrimoniales. Si la personne bénéficie d'un mandat spécial, la procédure concernant une action extra-patrimoniale est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la mesure de protection. Une personne sous curatelle peut prendre l'initiative de déposer plainte (le curateur sera ensuite informé de cette démarche par les services de gendarmerie ou de police qui pourront demander à l'entendre). Néanmoins, il est fréquent que ces autorités demandent à entendre également le curateur. Celui-ci ne peut s'y opposer, d'autant que dans son rôle de conseil, il doit garantir la défense de la personne protégée si une suite pénale est donnée à ce dépôt de plainte. En cas d'absence d'information, dans l'hypothèse où des poursuites pénales sont engagées contre la personne majeure protégée, le curateur en a alors normalement connaissance. Si ce n'est pas le cas, le jugement prononcé, faute de respecter les dispositions prévues, peut faire l'objet d'une demande d'annulation en appel.
2. Sous Tutelle
Le tuteur du majeur protégé dispose des pouvoirs de le représenter de sa propre initiative pour les actions patrimoniales. En revanche, il doit se faire autoriser par le juge de la protection des majeurs pour les actions extra-patrimoniales. Qu'en est-il des actions éminemment ou simplement personnelles ? Certains auteurs considèrent que l'action peut être engagée par la personne sous tutelle seule, dans la mesure où il s'agit de faire respecter son droit au libre choix de sa résidence, de ses relations personnelles et de la désignation de son avocat. Elle peut aussi engager la responsabilité de l'État, si une faute a été commise par le mandataire et le juge dans l'organisation et l'exécution de la mesure de protection. La seule condition consiste en ce qu'elle ne doit pas se mettre en péril. Dans ce cas, le tuteur peut se faire autoriser par le juge de la représenter dans une action personnelle si ses intérêts et sa sécurité sont en danger.
Une personne sous tutelle peut prendre l'initiative d'un dépôt de plainte. Cependant, elle devra être assistée de son tuteur pour cette démarche (avec l'accord préalable du juge des tutelles s'il s'agit de faire valoir des droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire des droits qui ne concernent pas les biens, comme par exemple, les droits issus du mariage ou du divorce, ou les droits liés à l'intégrité physique et morale). Si le tuteur est à l'initiative du dépôt de plainte, le consentement de la personne doit être recherché. Il est donc conseillé que la personne sous tutelle puisse entamer une procédure contre son tuteur avec l'aide d'un avocat qui signalera directement les faits reprochés (et clairement argumentés) auprès du procureur de la République.
3. Sous Sauvegarde de Justice
Seule la personne protégée sous sauvegarde de justice peut déposer plainte (même si un mandataire spécial est désigné, sauf à ce que ses missions le précisent expressément). Il est conseillé, cependant, que le mandataire spécial, même sans mandat à ce sujet, donne l'information au juge des tutelles (celle du dépôt de plainte contre le majeur protégé).
C. La Responsabilité de l'État pour la Faute des Organes de la Tutelle
L'article 422 du code civil réserve l'action en responsabilité au majeur protégé ou à ses héritiers. Le voisin, la femme de ménage, le notaire, le banquier ne peuvent pas intervenir. Il n'est pas prévu non plus de saisine par le parquet qui, représentant de la société, serait lui-même en conflit d'intérêts comme partie à la procédure. Cette dernière est exercée devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de proximité chargé de la protection des majeurs. Elle nécessite la présence obligatoire d'un avocat.
Compte tenu de la nécessité de garantir l'accès au droit de la personne protégée, la présence d'un avocat choisi ou désigné par le bâtonnier s'impose comme une nécessité aussi bien théorique que pratique pour assurer le suivi de l'exécution de la protection et la sanction si celle-ci ne serait pas conforme aux intérêts de la personne protégée. L'avocat doit en effet rester indépendant. Il doit proposer une lettre de mission qui définira clairement les objectifs de la procédure, une convention d'honoraires qui permettra de déterminer les conditions financières de sa prestation de service.
D. Les Limites de la Responsabilité du Tuteur en Matière Délictuelle
La protection judiciaire dont le majeur protégé fait l'objet ne concerne que les actes juridiques. La jurisprudence précise cependant que si la tâche tutélaire concerne la gestion des biens du protégé, mais aussi la protection de sa personne, il n'en résulte pas que le tuteur, en l'absence de faute, est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2ème civ. 17 mai 2007, n°06-16.142).
Le tuteur ne répond donc pas des agissements du majeur protégé qui reste civilement responsable des dommages causés à autrui, sauf lorsque la personne chargée de la mesure de protection à titre professionnel a accepté, par ailleurs, la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du majeur protégé (Cass. ass. plén. 9 mars 2018, n°16-24.965).
Le tuteur engage toutefois sa responsabilité délictuelle lorsqu'il a la garde et la charge d'un mineur à titre permanent (Cass. crim. 28 mars 2000, n°99-84.075).
