Le Tuteur Auxiliaire de Justice : Un Acteur Essentiel de la Protection Juridique et ses Implications Jurisprudentielles

Introduction : La protection juridique des personnes vulnérables

La protection juridique des personnes majeures est une nécessité lorsque leurs facultés personnelles sont altérées, les empêchant de gérer seules les actes quotidiens, de prendre des décisions importantes ou de préserver leurs intérêts et leur sécurité. Le juge des contentieux de la protection, anciennement connu sous le nom de juge des tutelles, est l'autorité compétente pour décider de la mise en place d'une telle mesure. L'objectif est de désigner une personne chargée d'accompagner, d'assister ou de représenter le majeur en perte d'autonomie. Cette personne peut être un proche, un membre de la famille, ou, si la situation l'exige, un professionnel agréé. Les mesures de protection juridique ont pour vocation d'organiser la protection juridique, factuelle et matérielle des personnes les plus faibles, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs.

Schéma des différents acteurs de la protection juridique

Les mesures de protection juridique principales

Trois mesures principales de protection juridique peuvent être instaurées, chacune adaptée au degré d'altération des facultés de la personne :

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire et légère. Dans ce cadre, la personne protégée conserve la capacité d'accomplir l'ensemble de ses actes. Cependant, pour certains actes importants, tels que la vente d'un bien immobilier ou la souscription d'un prêt élevé, un mandataire spécial peut être désigné. La protection s'opère alors a posteriori, par le jeu de la nullité et de la rescision pour lésion des actes accomplis seuls qui lui auraient porté préjudice.

La curatelle

La curatelle est une mesure d'assistance. La personne sous curatelle continue d'accomplir seule les actes de la vie courante. Néanmoins, elle doit être assistée de son curateur pour les actes plus importants, appelés actes de disposition, comme la vente ou l'achat d'un bien. Par exemple, elle peut signer un bail, mais ne peut vendre seule son appartement. Le curateur intervient pour l'assistance aux actes de disposition.

La tutelle

La tutelle représente une mesure de représentation. Elle est mise en place lorsque la personne à protéger est dans l'incapacité complète de gérer son patrimoine. Le tuteur agit systématiquement en son nom pour tous les actes, qu'il s'agisse de la gestion de son patrimoine, de la signature de contrats ou de toute autre action juridique.

Tableau comparatif des mesures de protection juridique

Type de protectionQui peut la demander ?Ce que la personne protégée peut faire ?Rôle de la personne désignéeLa personne protégée peut-elle voter ?
Sauvegarde de justiceMajeur lui-même, personne avec qui le majeur à protéger vit en couple, parent ou allié, personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur, personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur), Procureur de la République (de sa propre initiative), Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, par exemple)La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial.Le mandataire spécial intervient pour certains actes (par exemple, vente de bien, prêt important).Oui
CuratelleMajeur lui-même, personne avec qui le majeur à protéger vit en couple, parent ou allié, personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur, personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur), Procureur de la République (de sa propre initiative), Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, par exemple)La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition.Le curateur intervient pour l’assistance aux actes de disposition.Oui. Mais la personne protégée ne peut pas être élue.
TutelleMajeur lui-même, personne avec qui le majeur à protéger vit en couple, parent ou allié, personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur, personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur), Procureur de la République (de sa propre initiative), Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, …)La personne protégée ne peut pas réaliser seule ses démarches et prendre des décisions importantes.Le tuteur agit systématiquement en son nom pour tous les actes qu’il s’agisse de la gestion de son patrimoine, de la signature de contrats ou de toute autre action juridique.Oui. Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes : Mandataire en charge de sa protection, Salarié à domicile, Salarié ou bénévole de l'établissement d'accueil. La personne protégée ne peut pas être élue.

Le rôle et la désignation du protecteur ad hoc

La protection des intérêts des personnes les plus faibles s'opère le plus souvent de manière intuitive et naturelle, les parents ou la famille étant prédisposés à assumer cette protection. Cependant, il arrive que ces protecteurs "naturels" ne puissent pas toujours défendre l'intérêt de leur protégé. C'est dans ce contexte que la figure du protecteur ad hoc prend tout son sens. La terminologie "ad hoc" signifie littéralement « pour cela, à cet effet », désignant ainsi celui qui est nommé, ponctuellement, pour protéger les intérêts d'autrui. La figure du protecteur ad hoc trouve son fondement dans l'incapacité. Le protecteur ad hoc est chargé de représenter, ou d'assister, le mineur ou le majeur protégé en lieu et place de son protecteur "naturel", dès lors que ce dernier n'est plus à même d'accomplir sa mission de protection des intérêts de l'incapable. Il s'agit pourtant d'un auxiliaire de justice méconnu, alors qu'il exerce une fonction essentielle.

Historique et évolution du protecteur ad hoc

La figure du tuteur ad hoc est apparue dans le Code Napoléon, chargé de représenter les intérêts du mineur dans l'action en désaveu de paternité. La loi du 14 décembre 1964 a institué le régime de l'administration légale, réservant une place à l'administrateur ad hoc dans l'article 383-3 du Code civil, repris quasi à l'identique dans le nouvel article 383 du Code civil, issu de la réforme de l'administration légale par l'ordonnance du 15 octobre 2015. Initialement limitées à la protection des biens du mineur, les missions de l'administrateur ad hoc ont été étendues à la défense des intérêts du mineur en matière pénale par une loi du 10 juillet 1989, puis à celle des mineurs étrangers isolés depuis la loi du 4 mars 2002.

Les différentes formes du protecteur ad hoc

L'expression « protecteur ad hoc » ne se trouve ni dans la loi, ni dans la jurisprudence. Cette terminologie générique embrasse en réalité plusieurs organes de protection. Pour les mineurs, il s'agit de l'administrateur ad hoc, chargé de représenter le mineur en lieu et place de ses administrateurs légaux. L'administrateur ad hoc tire son mandat d'une décision du juge des tutelles et ne dispose que d'un mandat spécial pour accomplir un ou plusieurs actes au nom et pour le compte du mineur. Il n'a qu'un rôle subsidiaire et n'a pas en principe vocation à intervenir auprès de l'enfant de façon durable.

Pour les majeurs protégés, le recours à un protecteur ad hoc n'est pas aussi généralisé et dépend de la mesure de protection mise en place. Seuls le curateur et le tuteur ad hoc sont visés par l'article 455 du Code civil. Une interrogation persiste quant à l'extension de ce recours aux autres mesures de protection judiciaire.

Olivier Herlemont : L'évolution du rôle de l'administrateur ad hoc

La nomination du protecteur ad hoc : qui peut être désigné ?

Concernant l'administrateur ad hoc, chargé de représenter un mineur, il doit en principe être choisi parmi les membres de la famille ou les proches du mineur. Lorsque cela est impossible et dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut désigner un professionnel figurant sur la liste de l'article R. 53 du Code de procédure pénale. Les administrateurs ad hoc professionnels peuvent être des personnes physiques, reconnues pour leur intérêt et leur compétence en matière d'enfance, ou des personnes morales (associations de défense des droits des enfants victimes d'infractions, par exemple). Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la désignation de l'administrateur ad hoc, pouvant désigner une personne qui ne figurerait pas sur la liste de l'article R. 53.

Ce pouvoir discrétionnaire du juge ne se retrouve pas en droit des majeurs protégés. Le juge des contentieux de la protection, amené à désigner un curateur ou un tuteur ad hoc, est tenu de respecter les dispositions des articles 448 et suivants du Code civil. Le protecteur ad hoc sera choisi parmi les membres de la famille ou les proches du majeur protégé, ou, à défaut et dans l'intérêt du majeur, sera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). À ce titre, le juge ne pourrait faire obstacle au "monopole" des MJPM en désignant un autre professionnel comme protecteur ad hoc.

Les missions du protecteur ad hoc

La mission première du protecteur ad hoc, qu'il soit administrateur ad hoc ou tuteur ad hoc, est de représenter les intérêts du mineur ou du majeur protégé en lieu et place du protecteur "naturel" lorsque ce dernier est en situation d'opposition d'intérêts. Le curateur ad hoc est quant à lui chargé d'assister le majeur protégé. Son rôle est nécessairement temporaire et son mandat est circonscrit : le protecteur ad hoc n'agira que pour un ou plusieurs actes désignés par le juge.

L'administrateur ad hoc, représentant les intérêts du mineur, a les mêmes pouvoirs qu'un administrateur légal. Certains actes, les plus graves, devront être accomplis avec l'autorisation du juge des tutelles, autorisation qu'il aura obtenue en vertu de son mandat, puisque ce dernier est limité aux actes déterminés par le juge. Il en va ainsi de la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur. D'autres actes lui seront interdits, tels que l'aliénation gratuite de biens du mineur ou le transfert de biens du mineur dans un patrimoine fiduciaire.

Si initialement la mission du protecteur ad hoc était limitée à la gestion patrimoniale des biens, notamment du mineur, elle a été étendue à la protection de la personne. L'administrateur ad hoc du mineur est notamment désigné pour représenter le mineur dans les actions en contestation de paternité, terrain privilégié de la nomination d'un administrateur ad hoc, même si cette désignation ne s'impose plus au juge depuis la réforme du droit de la filiation. L'introduction dans le Code civil de l'article 388-2 par la loi de 1993 a conduit à une extension du champ d'intervention de l'administrateur ad hoc. Il peut intervenir hors de tout contentieux, pour représenter les intérêts du mineur lors de l'accomplissement d'un acte conclu avec le ou les administrateurs légaux, mais aussi dans toute procédure, dès lors que les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux et dès lors que l'enfant est partie à la procédure. Ainsi, l'administrateur ad hoc n'a pas plus de droits que le mineur et ne peut former tierce opposition, en représentation du mineur, dans une instance relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le même mouvement s'observe en droit des majeurs protégés : la consécration légale par l'article 415 du Code civil du principe selon lequel la protection …

Jurisprudence et défis liés aux auxiliaires de justice dans la protection des majeurs

L'expression "auxiliaire de justice" désigne collectivement l'ensemble des professions qui concourent au fonctionnement du service public de la Justice. Cette qualité est reconnue notamment aux avocats, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs. Cependant, l'application des dispositions de l'article 47 du CPC, qui confère aux auxiliaires de justice un privilège de juridiction, dit aussi "privilège du for", fait l'objet de divisions jurisprudentielles quant à attribuer cette qualité aux avocats aux Conseils, aux notaires et aux experts.

Le cas des aidants familiaux et la qualité à agir : l'arrêt du 6 juin 2024

Un arrêt inédit rendu le 6 juin 2024 par la Cour de cassation s'est penché sur la question de la qualité à agir d'un aidant familial dans le cadre d'un recours concernant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) de son fils majeur protégé. Dans cette affaire, un aidant familial (le père) a contesté une décision de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui avait partiellement accepté une demande de renouvellement de la PCH pour son fils majeur.

La Cour a estimé que le recours de l'aidant familial était irrecevable. Elle a rappelé que, selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle a également ajouté que selon l'article 475 du Code civil, une personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur. Enfin, elle a souligné que, conformément aux dispositions des articles R146-25 et D245-29 du Code de l'action sociale et des familles, c'est la personne handicapée ou son représentant légal (le tuteur) qui doit déposer les demandes relatives à la PCH.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour nationale de l'incapacité selon laquelle un aidant familial qui n'est pas tuteur n'a pas qualité à agir pour saisir le tribunal de l'incapacité d'un recours, pour le compte de son fils majeur protégé, contre la décision de la MDPH ayant accueilli partiellement la demande de renouvellement de la PCH présentée par le tuteur.

Paradoxes et difficultés pratiques

La lecture de cette décision fait émerger un paradoxe. La Cour a rappelé les dispositions des articles L245-1, L245-3, L245-5, L245-7, L245-8, alinéa 1, et L245-12 du Code de l'action sociale et des familles selon lesquelles la PCH affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes. Or, une enquête de 2018 indique que 88% des parents d'enfants handicapés sont impactés dans leur emploi. Le Comité Européen des Droits Sociaux a reproché à la France des non-conformités à la Charte sociale européenne concernant la protection des familles de personnes handicapées.

Face aux difficultés du secteur de l'aide à domicile, des associations ont alerté sur les risques pour les personnes accompagnées. Les États parties de l'UE doivent être particulièrement attentifs à l'impact des choix opérés par eux sur les groupes tels que les personnes handicapées, dont la vulnérabilité est la plus grande, ainsi que sur les autres personnes concernées, tout particulièrement les familles sur lesquelles, en cas de carence institutionnelle, pèse un écrasant fardeau. Le CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux) a reproché à la France plusieurs non-conformités à la Charte sociale européenne, qualifiant cela de "problème majeur".

La dualité des rôles d'aidant familial et de tuteur

La coordination entre aidants familiaux et tuteurs professionnels présente des défis pratiques inhérents à la complexité des situations de handicap. La charge de travail des tuteurs est souvent importante, limitant parfois le temps disponible pour recueillir de manière exhaustive et rapide toutes les informations nécessaires à l'instruction d'un dossier de PCH ou à la formation de recours dans les délais impartis. Cependant, les aidants, en tant qu'accompagnants quotidiens, possèdent une connaissance fine et continue des besoins spécifiques de la personne en situation de handicap, informations cruciales pour une évaluation précise. Le processus de demande de PCH comprend une évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'élaboration d'un plan de compensation personnalisé par une équipe pluridisciplinaire. La collaboration entre aidants et tuteurs, bien qu'encouragée par la jurisprudence, se heurte parfois à la réalité des pratiques, où les aidants jouent un rôle prépondérant dans la constitution et la défense des dossiers.

Cette situation soulève une question fondamentale : comment concilier au mieux les rôles respectifs de l'aidant et celui du tuteur ? Comment justifier, à la majorité, une différence de traitement quant à la qualité à agir dans le domaine de la PCH, alors que ce parent était habilité à gérer l'Allocation Enfant Handicapé (AEH) pendant la minorité de son enfant en situation de handicap ? Pourquoi refuser à la majorité l'attribution du rôle de tuteur au parent aidant, qui a prouvé son aptitude à endosser le rôle de représentant légal tout au long de la minorité de son enfant en situation de handicap ?

Illustration des défis de coordination entre aidants et tuteurs

La pratique des juges des tutelles, qui exigent un choix exclusif entre le rôle d'aidant familial et de tuteur, complexifie inutilement la prise en charge du handicap souvent très lourd, en particulier si le majeur est accompagné par un tuteur extérieur, moins familiarisé avec la situation. L'expertise du parent, qui assume la charge quotidienne de son enfant handicapé majeur, est un atout indéniable pour le suivi des procédures MDPH, ce que la Cour de cassation ne semble pas admettre dans sa décision du 6 juin 2024 qui aboutit à priver le majeur protégé d'une quote-part de la PCH dont il bénéficiait. Même si le tuteur pourrait, le cas échéant, être tenu civilement responsable, en vertu de l'article 421 du Code civil, pour un refus ou une inaction préjudiciable au majeur protégé, cela ne résoudrait pas immédiatement le problème de la diminution de la PCH.

Enfin, le parent aidant chez qui le domicile du majeur protégé est fixé est le mieux placé pour gérer le personnel qu'il s'adjoint pour la prise en charge du handicap de son proche aidé dans le cadre du volet aide humaine de la PCH. Il est donc légitime que l'aidant familial adresse directement le décompte mensuel des heures travaillées à la MDPH qui, en contrepartie, exerce un contrôle effectif de l'utilisation de la PCH dans l'intérêt de l'allocataire. Les dossiers sont, de fait, majoritairement constitués et défendus par les aidants familiaux, les tuteurs pouvant manquer de disponibilité ou de connaissances pointues, malgré leurs compétences, et ce pour agir rapidement auprès de la MDPH. Dès lors, comment optimiser la collaboration, et pourquoi refuser aux parents la mission de tuteur à la majorité, alors qu'ils n'ont pas défailli dans ce rôle pendant la minorité ?

L'arrêt du 6 juin 2024 établit un conflit d'intérêts lorsqu'un parent aidant familial est rémunéré pour l'assistance fournie à un majeur protégé. Il en résulte que l'inaction du tuteur face à la réduction de la PCH par la MDPH lèse à la fois le majeur protégé et son parent aidant. Les actions offertes à l'aidant familial en cas de désaccord avec le tuteur sont-elles réellement efficaces, notamment en termes de délais, compte tenu des contraintes procédurales du contentieux de la PCH et de la charge des juridictions tutélaires ? L'arrêt du 6 juin 2024 soulève des interrogations légitimes.

L'avenir du protecteur ad hoc et les enjeux de la loi du 23 mars 2019

À la lumière de la loi du 23 mars 2019, une interrogation nouvelle s'impose : l'application de cette loi conduira-t-elle in fine à faire disparaître le protecteur ad hoc en droit des majeurs protégés ? Le mouvement de déjudiciarisation induit par cette loi conduit à favoriser et généraliser le recours aux subrogés, tuteurs en particulier. En effet, en matière de contrôle des comptes de gestion, le nouvel article 512 du Code civil prévoit que le subrogé-tuteur, s'il a été désigné, contrôle et approuve les comptes de gestion annuellement. À défaut, et au plus tard le 31 décembre 2023, un professionnel qualifié sera chargé par le juge de ces vérifications. Ces nouvelles modalités de contrôle et d'approbation des comptes vont inciter les juges du contentieux de la protection à désigner des subrogés, particulièrement pour les tutelles et curatelles renforcées. Or parmi les missions du subrogé énoncées par l'article 454 du Code civil, figure un rôle d'assistance ou de représentation du majeur protégé lorsque ses intérêts sont en conflit avec ceux de son curateur ou tuteur, selon les cas. Le rôle et la place du curateur ou tuteur ad hoc devraient être à l'avenir très résiduels, et se limiter aux cas où un subrogé n'a pas été désigné et qui, pouvons-nous le penser, deviendront l'exception.

Cependant, cela dépendra également de la personne choisie en tant que subrogé. Ce dernier n'est pas prémuni lui-même contre les situations d'opposition de ses intérêts avec ceux du majeur protégé, particulièrement lorsqu'il est choisi parmi les membres de la famille. Dans ce cas, le juge doit-il nommer un protecteur ad hoc pour non seulement remplacer le tuteur ou le curateur mais aussi le subrogé ? La lettre de l'article 455 du Code civil semble conduire à une conclusion négative, mais l'esprit du texte nous invite à répondre positivement à cette interrogation.

Le cas de la sauvegarde de justice et de l'habilitation familiale

S'agissant de la sauvegarde de justice, la nécessité d'un protecteur ad hoc n'est pas évidente. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité d'action, la protection s'effectuant a posteriori. Tout au plus, le juge peut-il nommer un mandataire spécial, afin de représenter le majeur pour un acte ou plusieurs actes déterminés. Le juge du contentieux de la protection veillera donc à ne pas nommer comme mandataire spécial une personne susceptible d'être dans une situation d'opposition d'intérêts pour accomplir ces actes. À ce titre, les juges nomment bien souvent un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en tant que mandataire spécial.

Envisageons ensuite l'habilitation familiale. Là encore, rien n'indique qu'un protecteur ad hoc puisse être nommé par le juge du contentieux de la protection. La situation d'opposition d'intérêts est cependant envisagée par l'article 494-6, alinéa 6 du Code civil : « La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée ». Le remède n'est cependant pas le protecteur ad hoc. Le législateur a ici choisi de recourir à l'autorisation du juge : celui-ci peut, à titre exceptionnel, autoriser la personne habilitée à accomplir l'acte malgré l'opposition d'intérêts. Le recours au protecteur ad hoc semble donc exclu. Le texte vise l'habilitation générale sans plus de précision, l'autorisation peut donc être donnée tant en cas d'habilitation familiale par représentation qu'en cas d'habilitation familiale par assistance. A contrario, l'habilitation familiale spéciale est exclue. Comme pour la sauvegarde de justice, on peut ici espérer que le juge du contentieux de la protection aura anticipé les oppositions d'intérêts potentielles, avant de donner mandat à la personne habilitée d'accomplir certains actes soit par représentation, soit par assistance.

On peut néanmoins rester circonspect face à la simple autorisation du juge pour pallier l'opposition d'intérêts. N'aurait-il pas été préférable de recourir au protecteur ad hoc, comme le prévoit par exemple l'article 508 du Code civil pour la tutelle ? Ce texte soumet à l'autorisation du juge la conclusion d'un bail ou d'une vente portant sur un bien du majeur protégé, et en faveur du tuteur familial. L'organe de protection étant réputé en opposition d'intérêts pour la conclusion de l'acte, et par combinaison avec l'article 455, le juge nommera un tuteur ad hoc pour représenter le majeur dans la conclusion de cet acte avec son organe de protection. S'agissant en outre de l'habilitation générale par représentation, on peut s'interroger sur la conformité du recours à la seule autorisation du juge avec l'article 1161 du Code civil. Rappelons que, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, le représentant ne peut contracter pour son propre compte avec le représenté. L'article 1161 du Code civil énonce cependant in fine qu'« en ce cas, l’acte accompli est nul, à moins que la loi ne l’autorise ». Dont acte ! Le non-recours au protecteur ad hoc participe du principe de confiance sur lequel repose l'habilitation familiale. Il n'en reste pas moins que faire intervenir un protecteur ad hoc aurait pu mieux assurer la protection des intérêts du majeur protégé faisant l'objet de l'habilitation familiale. N'y a-t-il pas un risque que la personne habilitée ne présente pas tous les enjeux, toutes les conséquences de l'acte au juge, pour favoriser son intérêt ?

Le mandat de protection future

Point non plus de recours explicite au protecteur ad hoc dans le mandat de protection future. Acte contractuel de prévisibilité, rien n'interdit bien sûr au mandant de désigner un subrogé mandataire, chargé de remplacer le mandataire de protection future en cas d'opposition d'intérêts. Le notaire, chargé de rédiger le mandat pourrait à ce titre présenter les avantages du recours au subrogé. Nonobstant, aucune disposition légale ne permet de recourir au protecteur ad hoc si le mandant n'a rien prévu dans le mandat de protection future. Aussi, au regard de ces éléments, pouvons-nous plaider pour un recours généralisé au protecteur ad hoc, particulièrement pour l'habilitation familiale et le mandat de protection future.

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