L'encadrement juridique de l'absence de parent tuteur : enjeux et mécanismes de protection du mineur

Dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale peut faire l’objet de restrictions, parfois importantes. Guidé par l’intérêt de l’enfant à voir son lien filial stabilisé, le législateur cherche en principe à préserver au mieux les prérogatives de ses parents, même lorsque ces derniers peinent à assumer leur mission. Toutefois, un encadrement des prérogatives parentales se révèle parfois nécessaire : celles-ci sont susceptibles d’être entamées, voire supprimées, quand de telles restrictions apparaissent indispensables pour protéger la personne comme le patrimoine de l’enfant du couple.

Schéma illustrant l'équilibre entre l'autorité parentale et la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant

Les mécanismes de délégation de l'autorité parentale

Dans certains cas, les parents de l’enfant n’exercent donc pas l’autorité parentale ; dans d’autres cas, il arrive même qu’ils soient privés de la jouissance de celle-ci. Résultant d’une décision judiciaire, la mesure conduit à retirer aux parents, totalement ou partiellement, les prérogatives qu’ils détiennent à ce titre, pour conférer ces prérogatives parentales à un tiers. Les conséquences d’une telle délégation sont variables. Elle n’affecte la plupart du temps que certains aspects de l’autorité parentale, certains pouvoirs n’étant d’ailleurs même pas susceptibles d’être transférés : ainsi, le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est-il jamais délégué.

Cette mesure doit en outre être justifiée par des circonstances impérieuses, dans l’intérêt de l’enfant, même lorsqu’elle est sollicitée par les parents eux-mêmes lorsque, pour des raisons tenant à leur âge, leur état de santé, leur éloignement ou à d’autres contraintes, ils ne s’estiment pas en mesure d’assumer leur mission parentale et préfèrent la déléguer, au moins en partie, à un membre de la famille ou à un « tiers digne de confiance ». Le transfert de l’autorité parentale peut également être sollicitée par une personne tierce, morale ou physique, candidate à la délégation. Pour qu’une telle délégation devienne effective, le consentement des parents n’est pas nécessaire et leur opposition ne peut faire échec au transfert. Elle doit en revanche être justifiée par l’une des raisons limitativement énumérées par la loi, notamment lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de leur autorité.

La délégation-partage et ses finalités

Plutôt que d’opérer un transfert de l’exercice de l’autorité parentale, le jugement prononçant la délégation prévoit que les parents, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de leur autorité avec un tiers délégataire. Cette délégation-partage permet de répondre au besoin du parent d’associer une autre personne aux décisions concernant son enfant, sans pour autant renoncer à ses prérogatives ; elle peut notamment lui permettre d’exercer ses droits de concert avec son conjoint, partenaire ou concubin. Pour qu’elle soit envisageable, il faut toutefois justifier ce partage de l’exercice de l’autorité parentale par les besoins d’éducation de l’enfant et s’assurer de l’assentiment du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. On notera enfin que la délégation n’est pas nécessairement définitive. Elle pourra en effet prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.

La tutelle en cas d'incapacité parentale

Si la délégation entame les prérogatives parentales, celles-ci sont parfois remises en cause sans même qu’une telle mesure ait été prononcée : est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Le législateur sait qu’en pareilles circonstances, l’exercice unilatéral de l’autorité parentale doit être privilégié. Or ce sont parfois les deux parents de l’enfant qui se trouvent dans cette situation : aucun d’eux n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. Dans ce cas, une tutelle a vocation à être ouverte. Désigné par un conseil de famille, lui-même présidé par le juge des tutelles, le tuteur prend alors soin de la personne du mineur, gère ses biens, le représente en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Diagramme des organes de la tutelle : juge, conseil de famille et tuteur

Il résulte enfin de l’article 391 que ce sont parfois les difficultés soulevées par la gestion du patrimoine du mineur qui justifient l’ouverture d’une tutelle : en cas d’administration légale, le juge peut alors, à tout moment et pour un motif grave, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle. Il convoque à cette fin le conseil de famille qui peut soit nommer comme tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. Lorsque la tutelle est ouverte en application de ce texte, elle ne concerne en principe que les questions patrimoniales. Les parents demeurent donc investis de l’exercice de l’autorité parentale quant à la personne de l’enfant.

La déclaration judiciaire de délaissement parental

Il est des cas où ce n’est pas seulement l’exercice de l’autorité parentale qui fait l’objet d’une délégation : la jouissance de celle-ci peut elle aussi, parfois, être réservée à un tiers délégataire. L’hypothèse vise la déclaration judiciaire de délaissement parental, susceptible d’être prononcée, sous réserve de sa conformité à l’intérêt de l’enfant, lorsque les parents n’ont délibérément pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement, pendant une année entière. En réaction à cette carence parentale durable, la déclaration de délaissement entraîne la délégation de l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, l’établissement ou le service départemental de l’ASE qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. Dans ce cadre, la délégation ne peut avoir pour objet que le transfert, et jamais le partage, de l’autorité parentale. À noter qu’en suite de cette décision, l’enfant peut faire l’objet d’une adoption, notamment plénière, et ce même si ses parents n’y ont pas consenti.

L'adoption plénière : définition, conditions et effets

Les situations de perte automatique de jouissance

Lorsque les parents sont tous les deux décédés, ils ne jouissent naturellement plus de l’autorité parentale : l’ouverture d’une tutelle est alors automatique. Il existe deux autres types de situations dans lesquels les parents ne jouissent pas de l’autorité parentale en sorte que l’ouverture d’une tutelle sera nécessaire. La première vise le cas où la filiation de l’enfant n’a été établie à l’égard d’aucun d’eux. Il arrive également que les parents aient tous les deux été déchus de leurs prérogatives : la déchéance de leur autorité parentale est en effet automatique lorsqu’ils se sont rendus coupables d’infractions et de manquements graves à l’encontre de leur enfant.

Il est à noter que même sans condamnation pénale, le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale à l’encontre des parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant par de mauvais traitements, une consommation habituelle et excessive d’alcool ou de stupéfiants, une inconduite notoire ou des comportements délictueux - la loi visant spécifiquement le cas de l’enfant témoin des violences physiques ou psychologiques exercées au sein du couple - ou encore par un défaut de soins ou un manque de direction. Or la déchéance de l’autorité parentale prévue par la loi constituant une mesure de protection du mineur et non une peine ou une sanction, elle peut être prononcée même si le parent qu’elle frappe est privé de discernement et n’a pas conscience de ses actes.

La tutelle supplétive et les alternatives familiales

Les parents peuvent choisir un tuteur supplétif pour l’enfant quand il est impossible pour eux ou l’un d’eux d’assumer le rôle de tuteur et d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant. C’est aussi le cas s’ils se sont désengagés envers l’enfant. Il peut s’agir par exemple d’une situation où l’un des parents est absent de la vie de l’enfant ou si les parents connaissent des difficultés importantes qui les empêchent d’assumer pleinement leur rôle vis-à-vis de l’enfant. Contrairement à la tutelle dative, il n’est pas nécessaire que les parents soient décédés, inaptes ou déchus de leur autorité parentale pour qu’un tuteur supplétif joue un rôle auprès de l’enfant.

Tableau comparatif entre la tutelle légale, dative et supplétive

La tutelle supplétive peut être exercée par le conjoint du parent ou par certains membres de la famille de l’enfant mineur (ex. grands-parents, oncle ou tante, frère ou sœur). Un membre de la famille d’accueil de l’enfant peut également être désigné comme tuteur supplétif. Le tuteur supplétif exerce alors l’autorité parentale et la tutelle sur l’enfant. Selon les circonstances, il ou elle peut assumer pleinement ce rôle ou le partager avec le parent qui assumait seul les responsabilités parentales envers l’enfant. Cette forme de tutelle permet aussi de nommer plusieurs tuteurs à l’enfant. Le tribunal doit toutefois autoriser la nomination du ou des tuteurs supplétifs désignés, après avoir vérifié que la situation le justifie (impossibilité du ou des parents d’assumer cette responsabilité) et que c’est dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant qui est âgé de 10 ans ou plus doit aussi donner son accord pour que le tribunal autorise la nomination du tuteur.

La gestion patrimoniale et la surveillance du tuteur

Lorsque les avoirs du mineur excèdent 40 000 $, une formalité s’impose : la formation d’un conseil de tutelle. Le conseil est généralement constitué de trois personnes désignées par une assemblée réunissant les proches du mineur (« l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis »). Ce conseil a pour rôle de surveiller les agissements des tuteurs. Dès qu’il y a tutelle dative, il y a formation d’un conseil de tutelle composé de trois personnes, peu importe la valeur des biens du mineur. Certains biens échappent à la gestion du tuteur parce qu’ils ont été légués ou donnés au mineur à la condition qu’ils soient gérés par une autre personne. Par ailleurs, quel que soit son âge, un mineur peut gérer seul son allocation et ses revenus d’emploi.

Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d'une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l'autre branche. Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Le subrogé tuteur vérifie et signe l'inventaire détaillé des biens du mineur et les comptes de gestion, qui ont été établis par le tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs.

Recours et contestations des mesures de protection

La décision de mise sous tutelle d'un mineur peut faire l’objet d’un recours, notamment lorsque le choix du tuteur est contesté ou que des éléments nouveaux surviennent. Les personnes pouvant contester la mise sous tutelle sont les membres de la famille, le mineur lui-même si le juge estime que son avis doit être pris en compte, ou une personne extérieure à la famille mais proche de l’enfant si elle démontre un lien affectif ou éducatif fort avec le mineur. Un recours peut être envisagé pour désaccord avec la personne nommée, suspicion de mauvaise gestion ou conflit d’intérêt, ou non-respect de la volonté des parents si ceux-ci avaient désigné un tuteur par testament.

Le délai pour faire appel d'une décision du juge est de 15 jours à compter de sa notification pour les personnes directement concernées. Si aucune notification n’a été faite, le délai court à partir du moment où la personne a eu connaissance de la décision. Le recours doit être adressé à la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire qui a rendu la décision initiale. Il est vivement recommandé de se faire assister d'un avocat, surtout si la situation familiale est complexe. Une délibération du conseil de famille peut également être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent la délibération ou la découverte des agissements frauduleux.

Responsabilité des organes de la tutelle

Si les organes de la tutelle commettent une faute dans l’exercice de leurs fonctions (négligence, mauvaise gestion, abus de pouvoir,…) qui cause un dommage au mineur ou à son patrimoine, ils peuvent être tenus responsables. Le dommage peut être de nature financière ou personnelle. Le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle dans les 5 ans suivant sa majorité. Cette action est possible s'il les juge responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction. Le majeur devra alors démontrer l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.

Infographie sur les responsabilités juridiques des tuteurs et les voies de recours pour le mineur devenu majeur

La tutelle d'un mineur prend fin à sa majorité, au jour de son émancipation, en cas de jugement mettant fin à la mesure ou à son décès. La mort du tuteur ne met pas fin à la tutelle. Il convient pour le gérant d’être particulièrement vigilant compte tenu de la diversité des situations et de la difficulté à les apprécier. Il est recommandé de s’entourer des témoignages et attestations de tous ceux qui accompagnent le majeur protégé et au besoin de solliciter un certificat médical. En cas de difficulté il convient de se rapprocher du juge des tutelles. Enfin, concernant la désignation volontaire, il s'agit d'un droit individuel. Les parents n'ont pas à s'accorder sur un tuteur unique. Ils peuvent d'ailleurs établir chacun un testament aux termes duquel ils désignent des tuteurs différents. Ces deux testaments sont valables mais seulement un, celui du survivant, produira ses effets.

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