L'adoption simple est un acte juridique majeur qui crée un lien de filiation entre un adoptant et une personne, qu'elle soit mineure ou majeure, tout en préservant les liens avec la famille d'origine de l'adopté. Elle représente une mesure de protection de l'enfance lorsqu'il s'agit d'enfants privés durablement de la protection de leur famille, répondant ainsi à l'attente légitime d'un enfant d'avoir une famille et au souhait de l'adoptant de consacrer son affection. En France, cette procédure est encadrée par des conditions strictes et un processus bien défini, ayant fait l'objet de réformes récentes pour s'adapter aux évolutions de la société.

Les Conditions Relatives aux Adoptants
L'accès à l'adoption simple est ouvert à une diversité de situations familiales, qu'il s'agisse de personnes seules ou de couples, indépendamment de leur mode de conjugalité.
Adopter en Couple
Depuis le 23 février 2022, l'adoption conjointe est ouverte aux couples mariés non séparés de corps, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an, ou bien être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. Cette réforme a mis fin à l'incohérence qui existait entre l'adoption et la procréation médicalement assistée (AMP), désormais ouverte à tous les couples de personnes de sexe différent quel que soit leur mode de conjugalité. Pour les concubins, même âgés de plus de 26 ans, ils devront apporter la preuve de l'existence du concubinage et donc d'une vie de couple stable et continue. Le juge doit même, en la matière, opérer un contrôle particulier. La preuve de la durée de la communauté de vie est rapportée par tous moyens.

Adopter Seul
L'adoption individuelle est ouverte à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans. Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée, elle doit recueillir l'accord de son conjoint ou de son partenaire.
Conditions d'Âge et d'Écart
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. Néanmoins, le tribunal peut prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l'adoptant adopte une fratrie. Dans le cas particulier de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, l'écart d'âge minimum exigé entre l'adoptant et l'adopté est réduit à 10 ans. La différence d'âge entre le plus jeune des adoptants et l'enfant adopté doit être au maximum de 50 ans. Il peut être dérogé à cette règle pour de justes motifs si l'adoptant démontre qu'il pourra répondre à long terme aux besoins de l'adopté.
Les Empêchements à l'Adoption
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, afin d'éviter des confusions dans les générations. Cependant, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Les Conditions Relatives à l'Adopté
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, qu'il soit mineur ou majeur, contrairement à l'adoption plénière qui est réservée aux mineurs.
Mineurs Adoptables
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption.
- Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal.
- Mineur étranger en fonction de la législation applicable.
- Mineur dont l'adoption plénière n'est pas possible (par exemple, en cas d'adoption d'un mineur étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine).
- Pupille de l'État.
Enfants ayant Déjà Fait l'Objet d'une Adoption
De plus, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est possible. Enfin, un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois par le conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple.
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Le Consentement à l'Adoption
Le consentement est une étape cruciale de la procédure d'adoption, encadrée par des règles strictes garantissant sa liberté et son caractère éclairé.
Qui Doit Consentir ?
Le consentement à l'adoption est un acte strictement personnel.
- Consentement du ou des parents ou du conseil de famille : Le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation de l'enfant mineur est établie doivent donner leur consentement. Un seul des parents suffit si l'autre est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale. Le conseil de famille intervient après avis de la personne qui prend soin de l'enfant, lorsque les pères et mères de l'enfant sont décédés ou dans l'impossibilité de donner leur consentement, ou ont perdu l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n'est pas établie. Si le refus de consentement est jugé comme étant abusif (parents s'étant désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé par exemple), le tribunal peut prononcer l'adoption.
- Consentement de l'adopté : Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire. Depuis 2022, lorsque l'enfant de plus de 13 ans (ou le majeur protégé) est hors d'état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l'adoption si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
- Consentement du conjoint ou partenaire de l'adoptant : Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
Validité et Modalités du Consentement
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Il doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français, ou encore par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lorsque l'enfant lui a été remis. Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat. Si le mineur à adopter n'est pas en état de consentir personnellement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc. Pour l'adoption des enfants de moins de deux ans, le consentement ne sera valable que si l'enfant a été préalablement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf lorsqu'il existe un lien de parenté avec l'adoptant ou lorsqu'il s'agit du conjoint, partenaire, concubin de l'un des parents.
Rétractation du Consentement
Le consentement des adoptants peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui a recueilli l'enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, selon l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu à restitution. L'adopté peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
La Procédure d'Adoption Simple
La procédure d'adoption simple se déroule en plusieurs étapes, de l'agrément préalable à la décision judiciaire, avec des spécificités selon la situation de l'enfant.
L'Agrément en Vue d'Adoption
L'adoptant doit obtenir au préalable un agrément s'il souhaite adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Cet agrément est délivré par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) placé sous l'autorité du président du conseil départemental du département de résidence du demandeur. Il doit être exprès, en prenant la forme d'un document écrit, et intervenir dans les neuf mois à dater du jour de la confirmation de la demande. L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants pouvant être adoptés. À cette fin, les services évaluent si la personne est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. L'agrément est obtenu pour une durée de cinq ans. La loi portant réforme de l'adoption de 2022 a institué une préparation à l'adoption pendant la procédure d'agrément.
Depuis le 1er février 2026, il faut présenter, au moment de la demande d'agrément, une attestation d'honorabilité datant de moins de 6 mois et garantissant qu'il n'y a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire ni d'inscription sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Cette formalité doit être à nouveau réalisée au moment de la demande de renouvellement de l'agrément (tous les 5 ans) et de la confirmation annuelle du souhait d'adoption.
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant est inscrit sur une liste départementale qui lui permet d'être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
Le Placement de l'Enfant
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'État ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. Le placement consiste à la remise de l'enfant à l'adoptant par l'autorité qui en a la charge (aide sociale à l'enfance par exemple). Pendant la période du placement, l'adoptant peut accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
La Requête en Adoption
L'adoptant doit adresser une requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République. La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, accompagnée des documents justificatifs (appelés pièces). L'adoptant doit joindre à sa requête un timbre fiscal de 50 €, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Recours à un Avocat
L'adoptant peut faire sa demande, avec ou sans avocat, si le mineur à adopter a été recueilli au foyer de l'adoptant avant ses 15 ans. L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté mineur a été recueilli au foyer de l'adoptant après ses 15 ans. Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'Audience
L'audience a lieu en « chambre du conseil », c'est-à-dire sans la présence du public. À l'audience, le juge entend l'adoptant. Il vérifie que les conditions de l'adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l'intérêt du mineur adopté. Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Le ministère public donne son avis sur l'adoption.
Le Jugement
Le jugement est rendu en audience publique. Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption. Il doit vérifier si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant adopté. Une fois la décision rendue, l'adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Recours contre la Décision
Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision en faisant appel dans un délai de 15 jours. L'appel se fait par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être faite par un avocat.
Les Effets de l'Adoption Simple
L'adoption simple a des effets juridiques importants sur la filiation, le nom, la nationalité et la succession de l'adopté.
Double Filiation
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens entre l'adopté et sa famille d'origine. L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine. Une fois qu'elle est prononcée, les deux liens de filiation coexistent : l'adopté a deux familles.

Autorité Parentale
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. Si l'enfant adopté est l'enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée en commun sous réserve qu'une déclaration conjointe soit déposée au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas contraire, seul le conjoint de l'adoptant exerce l'autorité parentale.
Obligation Alimentaire
L'adoption simple fait naître une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté. Si l'adopté se trouve dans le besoin, l'adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement l'adoptant si celui-ci est dans le besoin. En principe, les parents d'origine de l'adopté n'ont pas à lui apporter d'aide financière. Ils doivent l'aider financièrement uniquement si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de son parent adoptif. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État.
Nom et Prénom de l'Adopté
En principe, l'adopté conserve son nom d'origine auquel est ajouté le nom de l'adoptant. Si l'adopté a plus de 13 ans, cette adjonction suppose son consentement. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant (avec le consentement de l'adopté s'il a plus de 13 ans). L'adopté conservera son seul nom de famille en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Enfin, le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l'enfant. Depuis la loi du 21 février 2022, si l'adopté a plus de 13 ans, son consentement est requis.
Interdiction à Mariage
Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses enfants. Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l'adopté et les enfants de l'adoptant).
Nationalité
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un Français. Il peut devenir français par déclaration jusqu'à sa majorité. À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
Succession
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs). Il conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine et acquiert la qualité d'héritier réservataire à l'égard des parents adoptifs. Toutefois, l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc le déshériter. En ce qui concerne les droits de succession, en principe, il n'est pas tenu compte du lien créé par l'adoption simple pour le calcul des droits de succession. L'impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l'enfant avec son adoptant.

État Civil
La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Adoption d'un Mineur Étranger
Les conditions d'adoption d'un enfant étranger sont soumises à la loi nationale de l'adoptant. Il n'est pas possible d'adopter un mineur étranger si la loi de son pays l'interdit, sauf s'il est né en France et s'il y réside régulièrement. Pour adopter un enfant étranger, deux options s'offrent aux adoptants : soit passer par l'Agence française de l'adoption (AFA), soit opter pour un organisme autorisé pour l'adoption (OAA). Toute adoption prononcée légalement à l'étranger est automatiquement reconnue en France. Il suffira alors d'adresser une demande de transcription au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes.
En cas d'adoption d'un enfant étranger, toutes les pièces du dossier doivent être traduites dans la langue du pays et authentifiées deux fois : pour la France, par chaque ministère concerné (Intérieur, Santé, Justice) ; pour le pays de l'enfant, par le consulat de ce pays en France. Il faut également prévoir les frais de traduction et d'affranchissement, mais surtout le prix d'un voyage dans le pays pour chercher l'enfant et d'un séjour d'au moins 15 jours sur place pour recevoir l'enfant.
L'Adoption Simple est-elle Réversible ?
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation pour motifs graves. C'est au tribunal judiciaire d'apprécier souverainement la gravité des motifs invoqués par le demandeur à la révocation (alcoolisme grave, violence…). Une simple mésentente ou un éloignement ne constituent pas un motif suffisamment grave.
Si l'adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l'adoptant. S'il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande. La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms. Le jugement de révocation est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Cas Particuliers
Adoption et Gestation Pour Autrui (GPA) à l'Étranger
Si la Cour de cassation avait initialement fermé la voie de l'adoption pour établir un lien de filiation entre l'enfant issu d'une GPA réalisée à l'étranger et le parent d'intention, elle a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt rendu le 5 juillet 2017. Les hauts magistrats ont considéré que « le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ».
Depuis, le notaire est amené à recueillir des consentements en vue d'une adoption à la suite d'une GPA effectuée à l'étranger. Deux hypothèses principales se présentent :
- La femme porteuse n'est pas mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant : La filiation est alors établie uniquement à l'égard d'un parent. Dans ce cas, l'adoption peut être demandée par le parent d'intention en la forme simple ou en la forme plénière, si les conditions légales sont réunies. La Cour de cassation a précisé qu'« en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était juridiquement possible ».
- Le lien de filiation est établi à l'égard de l'un des parents et de la femme porteuse : Même si cette dernière n'entend nullement revendiquer la qualité de mère. Dans ce cas, il est parfois remis au notaire un document sous seing privé, rédigé dans une langue étrangère et traduit en langue française, aux termes duquel la femme porteuse déclare qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'être mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant pour déclarer sa naissance à l'étranger, mais qu'elle n'avait pas l'intention d'apparaître comme la mère légale et renonce à tous les droits, devoirs et obligations découlant de la filiation au profit du père. Cependant, selon le droit français, seule une décision judiciaire peut retirer totalement à un parent ses droits relatifs à l'autorité parentale. Ce retrait ne peut pas résulter d'un acte extrajudiciaire. En outre, il est nécessaire de recueillir par acte authentique le consentement des deux parents si l'enfant est mineur. Si le consentement ne peut pas être recueilli par un notaire étranger dans les conditions imposées, la femme porteuse devra alors se rendre en France pour qu'un notaire français puisse le recevoir, le recours à la procuration authentique semblant impossible en la matière.
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Adoption d'un Majeur Protégé
L'adoption d'un majeur protégé ne peut s'entendre que d'une adoption simple, puisque l'adoption plénière est réservée aux mineurs. Le consentement à l'adoption d'un majeur protégé à sa propre adoption constitue un acte strictement personnel, qui ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur. Le juge des tutelles peut seulement autoriser le majeur, sur le fondement de l'article 501 du Code civil, à consentir lui-même à son adoption, éventuellement avec l'assistance de son tuteur ou de la personne qui en tient lieu. Toutefois, si le majeur n'est pas apte à consentir personnellement, l'acte est impossible. L'absence de consentement, comme le refus de consentir, empêche l'acte. Le majeur protégé ne peut pas être adopté par-delà sa volonté et ce, même si cette volonté est inexistante.
