Le droit des plantations et les litiges de voisinage qu'elles peuvent engendrer constituent un domaine juridique complexe, à l'intersection du droit de propriété, du droit de l'environnement et des règles de bon voisinage. La détermination du tribunal compétent et la compréhension des fondements juridiques applicables sont essentielles pour toute personne confrontée à une situation d'arrachage ou d'élagage de végétaux. Cet article explore les différentes facettes de cette problématique, en s'appuyant sur des jurisprudences récentes et des dispositions légales pertinentes.
Les Fondements du Droit de Propriété et les Troubles de Voisinage
Le droit de propriété, pilier de notre système juridique, est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 17 énonce que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En vertu de l'article 544 du Code civil, le propriétaire jouit d'un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu'il n'en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Cependant, l'exercice de ce droit n'est pas sans limites, notamment lorsqu'il est susceptible de causer un trouble anormal de voisinage. Le juge civil a développé une jurisprudence importante aux termes de laquelle l'exercice du droit de propriété n'autorise pas à créer un trouble anormal de voisinage. Cette jurisprudence découle notamment de l'interprétation des articles 544 et 1382 (ancien) du Code civil. Une décision historique de la Cour de cassation, civ., du 27 novembre 1844, Derosne c/ Puzin et autres, illustre cette approche en soulignant que le bruit d'une usine, s'il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, constitue une cause légitime d'indemnité, mais que toute espèce de bruit n'est pas nécessairement constitutive d'un dommage donnant lieu à indemnité. Le juge civil doit donc caractériser l'anormalité du trouble allégué.

Compétence du Tribunal Judiciaire en Matière de Plantations
En matière d'éléments arborés, les litiges sont principalement régis par l'article 673 du Code civil. Cet article dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Il en résulte, s'agissant des racines, ronces ou brindilles, que le propriétaire du fonds qu'elles envahissent est libre de les couper, jusqu'à la limite séparative de sa propriété. S'agissant des branches d'arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut procéder lui-même à l'élagage. En revanche, il dispose d'une action en suppression des branches qui dépassent sur son fonds, action qui est imprescriptible (Cass. Civ. 3ème 11 janvier 2018, n° 17-15.544).
Élagage des Arbres - # 1 Les différents types de Taille
Conformément à l'article R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, cette action est portée devant le tribunal judiciaire. Elle doit être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de conciliation ou de médiation en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par convention, par exemple dans le cadre d'un règlement de copropriété ou du cahier des charges d'un lotissement (voir en ce sens, Cass 3e civ., 13 juin 2012, M. X c/ Époux Y, n° 11-18.791). Ce dispositif, certes ancien, préserve et concilie les droits de propriété antagonistes en présence, à savoir, d'une part, celui du propriétaire de l'arbre en ne permettant pas à son voisin de l'élaguer sans son consentement, et d'autre part, celui du propriétaire du fonds voisin en lui ouvrant un droit à l'élagage des branches qui empiètent sur son héritage.
À cet égard, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions, la Cour de cassation a pu affirmer « qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage » (Civ.3ème, QPC, 3 mars 2015, n°14-40.051).
Le Cas Particulier du Jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes (3 octobre 2023)
Un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes illustre parfaitement les nuances d'appréciation en la matière. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté une demande d’élagage et d’écrêtage d’un arbre (tulipier du Japon) qui n’était pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage. Les propriétaires d’une parcelle avaient mis en demeure les propriétaires de la parcelle contiguë à la leur, par courriers en 2022, de procéder à l’élagage et à la coupe de la végétation débordant chez eux. Le 23 mars 2023, les premiers ont assigné les seconds devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins, d’une part d’élagage, coupe et étêtage de la végétation débordant chez eux, d’autre part de réparation de leur préjudice.
Le tribunal a constaté l'absence d'anormalité du trouble en relevant plusieurs éléments : l'arbre litigieux existait avant l’extension de la maison des demandeurs (« l’arbre litigieux existait avant l’extension du 11 rue… réalisées par E.V et H.B. ») ; l'arbre avait été régulièrement entretenu (« le tulipier du Japon a été entretenu par A.S. et M.A. ») ; et il n'était pas démontré que les racines de cet arbre dépassaient la limite de propriété (« s’agissant des racines de l’arbre, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que celles-ci passent sous le muret citoyen »). Selon cette présentation des faits, la présence du tulipier du Japon ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage.

Il est important de souligner que le tribunal judiciaire n’a aucunement reconnu un droit pour l’arbre de n’être pas modifié. Il a uniquement vérifié si cet arbre était constitutif d’un trouble anormal. Si le juge avait constaté que cet arbre empiétait davantage sur le terrain voisin, il aurait peut-être pris une décision différente. Il s'agit ici d'une analyse tout à fait classique du caractère anormal du trouble de voisinage.
L’intérêt de ce jugement tient à ce qu’il a souhaité aller au-delà du simple constat de l’absence de trouble anormal de voisinage. Le jugement a précisé que « la coupe de cet arbre à hauteur de deux mètres est de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du Code civil ». Il a relevé que cet arbre faisait déjà l’objet d’un entretien régulier et que des mesures supplémentaires d’entretien pourraient avoir pour effet de le faire disparaître. Le tribunal a souligné l'importance de cet arbre sur le plan environnemental écologique, indiquant qu'il « présente à ce jour une importance sur le plan environnemental écologique indéniable faisant partie d'un ensemble végétalisé participant à la préservation de l'écosystème local [et qu'] il apporte un bénéfice à la collectivité (…) par les bienfaits environnementaux qui s'évincent de toute végétation », et, qu'« à ce titre, il doit être préservé conformément à l'article 2 de la Charte de l'environnement selon lequel « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».
Si le tribunal judiciaire de Nantes a pris soin de souligner l’importance de cet arbre, il ne lui a pas conféré de personnalité juridique ni de droit. La Charte de l'environnement, à l'inverse de l'école des droits de la nature, procède d'une approche anthropocentriste. Son introduction précise ainsi « Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». En l'absence de trouble anormal de voisinage, la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance - qui n'était lui-même pas démontré - a également été rejetée.

L'Impératif d'Élagage et les Limites au Droit de Propriété
Malgré la reconnaissance de l'importance écologique des arbres, la Cour de cassation maintient une position rigoureuse concernant l'élagage des branches. Le principe est que le voisin propriétaire peut être contraint à couper les branches. Cette contrainte se fait par une action en justice et l’effet d’un jugement qui ordonnera sous astreinte le voisin d’élaguer l’arbre. On note que le voisin qui subit l’invasion des branches ne peut pas couper lui-même ces branches.
Le fait pour le propriétaire de l'arbre d'arguer que l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre (Cass. 3ème Civ, 16 janvier 1991, n° 89-13.698) ou que « la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté » (Cass. 3ème Civ., 16 mars 2017, n° 15-29.147) n'est pas un moyen de nature à faire obstacle à la demande d'élagage. La Cour de cassation ne prend pas en considération le préjudice que l'élagage pourrait causer à l'arbre. Ainsi, dans le cadre d'une demande d'élagage d'un chêne monumental d'une hauteur de quinze à vingt mètres, bicentenaire et répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune, elle a refusé de prendre en considération le fait que « toute taille mettrait en danger son devenir, causant ainsi un dommage irréparable à l'écosystème ». De même, la Cour de cassation a ordonné l'élagage des branches d'un cèdre de grande hauteur plus que centenaire, sans prendre en considération la circonstance selon laquelle ce dernier était situé dans un lotissement créé dans un objectif de valorisation d'un site boisé classé autour de ce cèdre. Il est aussi vain d'affirmer que si l'enlèvement de cet arbre risque de nuire à la pérennité de l'autre, qui lui est protégé, la protection des articles L. 113-1 et L. du Code de l'urbanisme n'est pas un argument recevable.
Cependant, il est important de noter que « l’article 673 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé ». Ainsi, une cour d’appel a pu, sans dénaturation, souverainement retenir, d’une part, que l’arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d’autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en en déduisant justement que la demande d’élagage présentée était irrecevable, car les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives.
Rôle des Autorités Administratives et des Notaires
Outre les litiges entre particuliers, les communes ont également un rôle à jouer. Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, et en vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en application de l'article D. 161-24 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du Code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
Dans ces conditions, l'état du droit paraît suffisant à préserver les droits en présence et il n'est pas envisagé à ce stade de réformer cette disposition. En toute hypothèse, comme le préconise J. Dubarry, il est fondamental qu'en l'état du droit positif les parties prenantes et notamment les notaires se saisissent du sujet pour préserver l'avenir. Ces derniers, par leur rôle de conseil et de rédacteur d'actes, peuvent prévenir de nombreux litiges en intégrant des clauses claires concernant l'entretien des plantations et les servitudes éventuelles dans les règlements de copropriété ou les cahiers des charges de lotissements.
L'Arrachage de Plantations Agricoles : Le Cas des Vignes
Le régime juridique de l'arrachage peut également s'appliquer aux plantations agricoles, avec des spécificités. L’arrachage de vignes sur un fonds loué, par exemple, ne relève pas de la libre initiative du preneur. Pour les plantations, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. La jurisprudence est constante sur ce point. L’accord tacite du bailleur a toutefois été admis dans le cadre de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’arrachage est rendu nécessaire par une maladie affectant la vigne et que les bailleurs, présents à proximité, ne pouvaient ignorer la situation et la nécessité de l’opération. Ainsi, l’arrachage des vignes existantes sur le fonds loué requiert l’autorisation préalable et expresse du bailleur.
Toute opération d’arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. Ainsi, tout arrachage de vigne doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la douane au plus tard un mois après la réalisation des travaux, sous peine d’amende. Ces autorisations sont personnelles et non cessibles. De manière générale, l’accroissement annuel de la superficie du vignoble national est limité à 1%. Au niveau national, une enquête récente effectuée par FranceAgriMer visait à reconduire un plan national d’arrachage identique à celui de la campagne 2024/2025. Ce dispositif était doté d’une enveloppe totale de 120 millions d’euros et d’un montant d’aide de 4000€ par hectare.
L'Évolution Possible de la Jurisprudence Face au Changement Climatique
Face à l'accélération des conséquences liées au réchauffement climatique, les gouvernements prennent de plus en plus conscience de la nécessité de préserver l'environnement. Cela pourrait-il influencer l'examen du juge constitutionnel et l'interprétation des règles en matière de plantations ? La Cour de cassation, saisie en 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ne semble pas, du moins à ce stade, prendre en considération la protection des arbres, ni pour refuser une demande de réduction ou d'arrachage d'un arbre implanté en méconnaissance des règles de distance légales du Code civil, ni pour refuser une demande d'élagage.
Élagage des Arbres - # 1 Les différents types de Taille
Néanmoins, l'on ne retrouve pas en matière de construction, du moins pas de la même manière, l'urgence climatique qui impacte les arbres. La question se pose : pourrait-on aujourd'hui admettre qu'un chêne bicentenaire remarquable, dont la taille entraînerait un dommage à l'écosystème, soit élagué pour un simple dépassement minime de ses branches sur le fonds voisin ? C'est un défi pour l'avenir de la jurisprudence, qui devra peut-être trouver un équilibre entre le droit de propriété individuel et l'impératif collectif de préservation de l'environnement face aux enjeux du changement climatique. Il est essentiel que les parties prenantes, y compris les législateurs, les juges et les professionnels du droit, se saisissent de ce sujet pour anticiper et adapter le cadre juridique.