L'évolution de l'article 1843-4 du Code civil et la jurisprudence en matière de cession de droits sociaux : de la protection impérative à la liberté contractuelle

Balance de la justice avec Code civil en arrière-plan

L'article 1843-4 du Code civil, pierre angulaire de la détermination de la valeur des droits sociaux en cas de contestation, a été le théâtre d'une jurisprudence abondante et d'un débat doctrinal intense. Initialement perçu comme une disposition d'ordre public à l'application quasi-systématique, il connaît depuis quelques années une inflexion notable, marquant un retour progressif vers une plus grande liberté contractuelle. Cette évolution est particulièrement mise en lumière par des arrêts comme l'arrêt Prunier et Simon de 1843, ainsi que des décisions plus récentes, dont l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014, qui a fait grand bruit dans le paysage juridique.

Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil : un principe longtemps intangible

L'article 1843-4 du Code civil établit que la valeur des droits sociaux qu'un associé souhaite céder ou se faire racheter par la société est déterminée, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, par un expert. Cet expert est désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du tribunal statuant en la forme des référés. La jurisprudence a longtemps considéré que les dispositions de cet article sont d'ordre public et ont donc vocation à s'appliquer sans que les parties, dont la cession de droits sociaux entre dans le champ d'application de ce texte, puissent, dès lors qu'il y a une contestation sur la valeur des droits sociaux, y déroger (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2003, n°00-22.089).

Ce caractère d'ordre public a été récemment rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 décembre 2012, n°10-16.280), dans une affaire où les parties avaient convenu contractuellement aux termes d'un pacte d'associés d'une méthode de valorisation des droits sociaux, sans recourir à l'expert de l'article 1843-4 du Code civil. La Cour de cassation a confirmé l'application d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, même dans les cas où les parties ne souhaitaient initialement pas avoir recours à un expert. Cette position forte témoigne de la volonté de la Cour de cassation d'assurer la protection des intérêts des associés, en particulier lorsque la cession est forcée ou contrainte.

L'expert désigné par les parties ou par le juge dispose d'une latitude considérable pour fixer la valeur des droits sociaux. Il détermine et estime pertinents les critères qu'il juge les plus appropriés, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts (Cass. com., 5 mai 2009, n°08-17.465). L'expert désigné n'est donc pas tenu de prendre en compte d'éventuelles clauses statutaires qui détermineraient les modalités de fixation de la valeur des droits sociaux. Cette indépendance de l'expert a souvent été perçue comme une garantie pour l'associé cédant, mais elle a également soulevé des critiques quant à l'atteinte portée à la liberté contractuelle.

En ce qui concerne les recours, l'ordonnance qui désigne ou remplace un expert n'est d'ailleurs pas susceptible de recours, sauf à exercer un recours-nullité pour lequel les chances de succès sont minces, s'agissant d'un recours où il est question de contester l'exercice de ses pouvoirs par le juge. Par ailleurs, la contestation du rapport d'expertise réalisé est tout aussi difficile et n'est accueillie qu'en cas d'« erreur grossière », comme par exemple la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire qui doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666).

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L'article 1843-4 et son champ d'application élargi par la jurisprudence

L'article 1843-4 du Code civil est ainsi l'objet d'une jurisprudence extrêmement fournie, les enjeux financiers étant souvent importants et les valeurs retenues par les expertises parfois contestables. Le champ d'application de l'article a été modifié pour les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral dans lesquelles, depuis 2011, les associés peuvent fixer à l'unanimité dans les statuts les principes applicables à la valorisation des parts sociales. Cette évolution législative a marqué une première brèche dans le caractère impératif de l'article 1843-4, reconnaissant une certaine marge de manœuvre aux parties.

La Haute juridiction a conféré un champ d'application très large à l'article 1843-4 du Code civil. Prenant appui sur le libellé même du texte qui vise "tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société", la Cour de cassation a jugé qu'il convenait d'en faire application en présence d'une hypothèse de cession ou de rachat trouvant sa source tant dans la loi que dans les statuts ou dans une convention extrastatutaire. À titre d'illustration de cette jurisprudence, on peut retenir que, dans le cadre d'une convention extrastatutaire dont le libellé était très proche de celui en cause dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation avait opté, par un arrêt en date du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 10-16.280), pour la pleine application de l'article 1843-4 et prononcé la cassation de l'arrêt pour violation de ce texte par refus d'application. Les juges d'appel avaient cru bon de rappeler que ce texte, d'ordre public, est d'application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi ou les statuts mais également par une convention d'actionnaires.

Ce courant jurisprudentiel, que la doctrine qualifie parfois d'« absolutisme jurisprudentiel », a souvent été critiqué pour son interprétation extensive de l'article 1843-4. Il semblait faire fi de la volonté des parties contractantes, car celles-ci n'étaient pas vraiment libres de convenir du prix de cession des actions ou des parts sociales. L'expert désigné à l'amiable ou par le juge demeurait d'une certaine manière maître du jeu, quand bien même les parties se seraient préalablement entendues sur les règles à mettre en œuvre, ou refuseraient ensuite de les appliquer. La justification de cette approche résidait dans le souci de mettre l'associé retiré ou exclu de la société à l'abri de tout risque d'être victime d'une évaluation trop faible de ses droits sociaux, en particulier lorsqu'il se trouvait contraint de partir sans se trouver en position de force ou du moins d'égalité pour négocier valablement leur rachat.

Diagramme des mécanismes de détermination du prix des droits sociaux

Le revirement de jurisprudence et la distinction entre cessions forcées et cessions volontaires : l'arrêt Prunier et Simon (1843) et ses échos modernes

Le présent arrêt s'inscrit dans un mouvement d'ajustement du champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil. Très largement diffusé, l'arrêt établit une distinction entre les cessions forcées et les cessions librement consenties. Dans cette espèce, un pacte d'actionnaires prévoyait que toute démission ou révocation pour faute grave d'un dirigeant de la société dans les trois ans de la signature du pacte entraînerait de plein droit promesse ferme et irrévocable de la part du dirigeant de céder à la société une partie des actions qu'il détenait dans la société pour leur valeur nominale. La Cour a considéré que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, « qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ».

Cet arrêt est spectaculaire et suscite bien des interrogations, car il marque un revirement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure. Pour justifier la position retenue, la Chambre commerciale affirme, de manière péremptoire, que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil "ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant". Au premier abord, on adhère assez facilement à cette conception. C'est bien parce qu'il va faire l'objet d'un rachat de ses droits sociaux dans un contexte qui ne lui est pas forcément favorable que les intérêts du cédant doivent être particulièrement pris en compte. Le recours à l'expert indépendant qui fixera librement la valeur des droits sociaux constitue une garantie pour l'associé cédant.

Cependant, la Cour se demande pourquoi il faudrait que la finalité de ce texte soit exclusivement réservée à la protection du cédant. La société elle-même, tenue de racheter les droits sociaux, ou les associés, peuvent avoir aussi le plus grand intérêt à ce que la valeur soit établie au juste niveau par un expert indépendant. Ne peut-on imaginer que le prix de rachat initialement arrêté (dans les statuts ou la convention) puisse ne pas refléter la valeur réelle des droits sociaux et constitue une charge financière infondée et exagérée pour la société ?

En se situant dans une telle perspective, la Cour de cassation, dans le présent arrêt, établit une distinction entre les cessions forcées et les cessions volontaires. Ce serait seulement dans le premier cas que l'intervention de l'expert, au titre de l'article 1843-4 du Code civil, aurait lieu d'être. La cession étant imposée à l'associé, par suite notamment d'un refus d'agrément ou d'une décision d'exclusion, l'évaluation des droits sociaux qui avait pu être établie par anticipation pourrait alors être écartée par l'expert, dès lors qu'il y aurait contestation sur ce point. En revanche, si la cession résulte d'un engagement pris par l'associé, sous la forme, comme en l'espèce, d'une promesse unilatérale de vente, l'accord devant porter tant sur la chose que sur le prix, le consentement exprimé devrait écarter le recours ultérieur à une évaluation par expert, l'article 1843-4 du Code civil n'ayant plus vocation à s'appliquer. La liberté contractuelle retrouve enfin peu à peu sa place et les actionnaires pourront déterminer librement la valeur des droits sociaux dans une promesse unilatérale de vente.

En adoptant, par ce revirement, une nouvelle approche du rôle de l'expertise, fondée sur l'article 1843-4 du Code civil, la Cour de cassation se montre sensible au plaidoyer relayé par une doctrine quasi unanime qui considérait cette disposition comme attentatoire à la sécurité juridique et à la liberté contractuelle.

Chronologie des arrêts importants sur l'article 1843-4 du Code civil

Les évolutions futures et la pérennité de la nouvelle approche

Si l'on tente de projeter l'arrêt commenté dans l'avenir proche, deux niveaux d'interrogations peuvent être retenus. En premier lieu, on peut se demander si cet arrêt peut être annonciateur d'un retournement plus complet du courant jurisprudentiel. On ne peut manquer de relever que, dans l'arrêt commenté, la Chambre commerciale prend bien le soin de ne viser, dans son dispositif, que l'hypothèse de la convention d'actionnaires, contenant la promesse unilatérale de vente des droits sociaux. Il ne saurait, à coup sûr, en être inféré que la position adoptée s'appliquerait aussi à une stipulation statutaire qui aurait un objet équivalent. Comme cela a pu être relevé, les statuts constituent un acte juridique qui ne relève pas exclusivement du droit commun des contrats et pourrait dès lors faire l'objet d'un traitement distinct de celui appliqué, depuis l'arrêt commenté, aux conventions d'associés.

Pour autant, si la raison d'être de ce revirement de jurisprudence est de créer une distinction entre les hypothèses de cession ou rachat imposées à l'associé et celles auxquelles il a consenti librement, ce raisonnement peut certainement viser aussi les clauses contenues dans les statuts qui auraient un même objet. L'octroi de la qualité d'associé, qu'elle ait lieu lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale, suppose l'adhésion aux stipulations des statuts. Si ceux-ci comportent un engagement de vente des droits sociaux, par exemple (comme dans l'arrêt commenté) en cas de cessation des fonctions de dirigeants, on pourrait considérer qu'il s'agit alors d'une hypothèse de cession volontaire et non point forcée. L'application de l'article 1843-4 du Code civil devrait dès lors être écartée, comme s'il s'agissait d'un engagement extrastatutaire.

Prononcé à quelques semaines d'une réforme du droit des sociétés qui devrait retoucher le texte de l'article 1843-4, l'arrêt doit être aussi examiné au regard de la pérennité de la position qu'il retient. La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, prévoit en effet que le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure pour modifier l'article 1843-4 "pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties". Tant que l'ordonnance annoncée n'est pas publiée, un doute subsiste s'agissant de l'ampleur de la réforme de ce texte.

Si l'on s'en tient à la version du projet qui a été diffusée par le ministère de la Justice afin de solliciter les remarques et suggestions du public, c'est le périmètre d'application de ce texte qui serait retouché pour ne viser que les cas où "la loi prévoit" une cession des droits sociaux ou un rachat par la société. Toutes les hypothèses ayant pour origine une stipulation statutaire (dès lors qu'elle ne serait pas que la reprise ou la suite nécessaire d'un cas légal) ou une convention d'associés ne seraient plus visées par l'article 1843-4 du Code civil. L'expert n'ayant plus vocation à intervenir, se trouverait vidée de tout doute la question liée à la fixation par les parties de la valeur des droits sociaux dont la cession, volontaire ou forcée, serait envisagée.

Les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 CPC (Les frais de justice)

L'article 1843-3 du Code civil et ses implications

Il est également pertinent de considérer les décisions récentes relatives à l'article 1843-3 du Code civil, qui traite des apports en société. L'article 1843-3, alinéa 1er, du Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Des arrêts comme celui de la Cour de cassation, Troisième Chambre Civile, du 19 mars 2020 (Décision n° 10177 F Pourvoi n° B 19-14.889) ou encore celui du 7 novembre 2024 (Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° W 23-13.727) confirment l'importance de ces dispositions. La jurisprudence a précisé que la valeur des apports déterminée à dire d'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil s'impose aux parties et au juge, sauf erreur.

Il est à noter que l'article 1843-3 du code civil prévoit trois types d'apports : en numéraire, en nature et en industrie. Ces dispositions sont fondamentales pour la constitution et la vie des sociétés, car elles définissent les obligations des associés et la manière dont leurs contributions sont valorisées au sein de la structure sociale.

L'arrêt Prunier et Simon de 1843 et le concept de clause compromissoire

L'arrêt Prunier et Simon de 1843, souvent cité dans le contexte de la clause compromissoire, est un exemple historique de la manière dont la justice appréhende les accords entre parties, notamment en matière d'arbitrage. Cet arrêt, rendu par la Cour de cassation, S. 1843, 1, p. 561, avec la note Devilleneuve et les conclusions du général Hello, a été reproduit dans la Revue de l'arbitrage en 1992. Il concernait le règlement d'un litige entre le sieur Prunier et son assureur, la Compagnie L'Alliance, avec un point central sur la clause compromissoire et la compétence du Tribunal civil de Lyon.

Historiquement, le formalisme autour de la clause compromissoire, en particulier en l'absence de conventions bilatérales spécifiques, a souvent été vu comme une valeur absolue. Les tribunaux, à l'époque, étaient parfois réticents à renoncer à leur compétence au profit de l'arbitrage, craignant que les profanes ne mesurent pas la portée de tels engagements. Cette méfiance vis-à-vis des arbitrages futurs et le risque d'imprévoyance pour les parties non professionnelles étaient des arguments souvent avancés pour faire échec à la clause compromissoire.

Cependant, la conception de l'arbitrage a considérablement évolué. Le Code de procédure civile a également été en faveur des conventions d’arbitrage. En 2016, le législateur a fait - grâce à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle - un autre pas en avant, en remplaçant l’article 2061 par la rédaction suivante : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait pas succédé aux droits et aux obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. » Le législateur a ainsi voulu garder le principe que la partie non-professionnelle, même si elle a convenu et signé une clause compromissoire, n’est pas soumise à cette clause si elle ne le souhaite plus une fois le litige né.

Une appréciation de l’opportunité de garder ce barrage ne pourra pas ignorer que la conception que l’arbitrage serait inusuel, a été largement dépassée grâce aux progrès de la société et de la globalisation. Également, les jalousies de certains juges ont disparu grâce à la quantité de procédures à leur charge (qu’ils trouvent souvent excessive). L’arbitrage n’est plus, dans le troisième millénaire, un inconnu (dont il faut se méfier). La justice étatique (Cour d’appel de Paris en tête), a montré n’être pas favorable à intervenir au fond, comme juge de l’annulation d’une sentence arbitrale, sauf en présence de violations importantes, qui sont rarement reconnues. On devrait pouvoir en déduire que normalement la justice étatique ne trouve pas souvent que la sentence arbitrale a besoin d’être corrigée.

Ces évolutions en matière de clause compromissoire, qui mettent en balance la protection des parties et la liberté contractuelle, résonnent avec les débats autour de l'article 1843-4 du Code civil. Elles illustrent un mouvement général du droit visant à concilier la sécurité juridique avec la capacité des parties à organiser librement leurs relations contractuelles, tout en assurant une protection adéquate aux parties les plus vulnérables.

Schéma illustrant la relation entre le droit des sociétés et la liberté contractuelle

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