Le caractère opérationnel du tuteur : une analyse approfondie des mécanismes de protection juridique

La tutelle représente la mesure de protection judiciaire la plus contraignante du droit français, conçue pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux et personnels d'un majeur dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées. En vertu du principe de subsidiarité, elle ne sera prononcée que « s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ». L'entrée en vigueur d'une telle mesure transforme radicalement l'autonomie juridique de l'individu, instaurant un régime de représentation continue.

Schéma illustrant le passage de l'autonomie à la tutelle sous contrôle judiciaire

Les fondements du mandat de tutelle et le rôle de représentation

La tutelle est un régime de représentation continue : le tuteur représente intégralement le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, il prend les décisions en son nom. Toutefois, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne. Dans certains cas et sur production du certificat médical circonstancié, le juge peut prévoir un régime d’assistance, voire de représentation pour les actes concernant la personne.

Le tuteur a le devoir d’informer la personne protégée qui reçoit « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part sur les actes concernés ». Cette obligation d'information est corrélée aux dispositions relatives à l’existence d’un danger encouru par le majeur protégé : « Le tuteur pourra prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que son comportement lui ferait courir. »

La gestion des actes personnels : sphère intime et autonomie

La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels. Intimes par définition, les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du tuteur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même.

Le droit de vote et la vie privée

Depuis la réforme du 23 mars 2019, toute personne, qu’elle soit sous tutelle, curatelle, habilitation familiale a le droit de voter. La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé. La personne protégée est libre de ses déplacements.

Mariage, PACS et divorce

Entrent également dans le cadre des actes personnels toutes décisions concernant le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité (Pacs). Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur en tutelle n’a plus besoin d’autorisation pour se marier. Il doit cependant informer le tuteur de ses intentions. Si le tuteur estime que le mariage est de nature à léser les intérêts du majeur protégé, il peut former opposition au mariage dans les conditions prévues à l’article 175 du Code civil, c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les ascendants directs.

Concernant le divorce, la loi du 23 mars 2019 ouvre aux majeurs protégés un troisième cas de divorce : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cependant, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé. La décision de divorcer appartient à la personne sous tutelle, celle-ci continue de devoir être représentée par son tuteur, en demande comme en défense pendant la procédure.

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La protection de la santé et l'intégrité physique

En premier lieu, l’article L1111-2 énonce que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension. En second lieu : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Le consentement du majeur sous tutelle doit donc être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté. Le consentement unique du représentant légal doit par conséquent demeurer exceptionnel. Il sera recherché lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou dans les cas d’urgence.

Gestion patrimoniale : actes d'administration et de disposition

La loi distingue trois types d’actes qui s’appliquent exclusivement à la protection des biens : les actes d’administration, de disposition et de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application au quotidien.

  • Actes d'administration : Ils sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Le tuteur accomplit seul les actes d’administration sauf ceux énumérés par le juge.
  • Actes conservatoires : Il s’agit le plus souvent d’actes d’administration qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires.
  • Actes de disposition : Ils engagent le patrimoine de manière significative (vente de biens immobiliers, clôture de comptes). La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge.

Infographie comparant les pouvoirs du tuteur selon les types d'actes

Structure et contrôle de la mesure de protection

La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci.

Le rôle du subrogé tuteur

Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé tuteur. Parmi ses missions, le subrogé doit surveiller les actes passés par le tuteur. Il doit immédiatement informer le juge des tutelles s’il constate des fautes commises par le tuteur.

Obligations de reddition de comptes

Le tuteur doit adresser dans les six mois qui suivent sa nomination un inventaire de patrimoine. Sauf dérogation, il rend tous les ans un compte annuel de gestion au juge des tutelles. Il établit chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives qu’il remet au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de son contrôle et de son approbation.

Fin et révision de la mesure

La durée fixée lors du jugement initial est d'au maximum 5 ans (ou de 10 ans si l'état de santé de la personne protégée n'est pas susceptible de s'améliorer). Lors de la révision de la mesure, si celle-ci est renouvelée, la durée est également de 5 ans (mais, par dérogation, elle peut être portée à 20 ans, également pour le motif d'absence de perspective d'amélioration de l'état de santé).

Responsabilités et éthique du tuteur

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Il s’agit en priorité d’« un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ». Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Dans l'hypothèse où la personne est dans l'incapacité totale d'exprimer sa volonté, le tuteur doit se référer, dans sa prise de décision, à ce que la personne souhaitait par le passé pour telle ou telle situation. Sa gestion prudente, diligente et avisée s'exerce tant au niveau du budget mensuel prévisionnel de la personne sous tutelle, que de son patrimoine mobilier et immobilier. Le tuteur sollicite, pour la personne qu'il représente, les aides financières auxquelles elle peut prétendre selon sa situation.

À tout moment, un tiers ou le majeur protégé lui-même peut faire un signalement au juge des tutelles quand il constate que la personne chargée de la protection n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée. Le signalement peut être effectué par un courrier rédigé sur papier libre et adressé au juge des tutelles chargé de la mesure de protection. Cette surveillance constante garantit que la tutelle reste un outil de protection et non de dépossession, respectant autant que possible la dignité et la volonté du majeur protégé tout au long de la mesure.

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