La gestion des forêts et des parcelles boisées est une tâche complexe qui nécessite une compréhension approfondie de nombreux facteurs, allant de la densité de plantation initiale aux réglementations légales et fiscales. Le choix de la densité de plantation, en particulier, a été l'objet de débats passionnés au fil des décennies, reflétant des approches sylvicoles variées et l'évolution des connaissances. Aujourd'hui encore, les partisans des fortes et des faibles densités s'affrontent, chacun avançant des arguments fondés sur des observations et des objectifs spécifiques.

L'évolution des densités de plantation : un panorama historique et ses implications
Les densités de plantation ont régulièrement diminué depuis 50 ans, passant de 10 000 plants par hectare à 2 000, voire 1 000 plants/ha et moins. Cette évolution n’est pas anodine et s’accompagne de modifications significatives dans le comportement des arbres. Isolés, les arbres ont tendance à développer des grosses branches et, pour les feuillus, à étaler leur houppier, à l’instar de fruitiers dans un verger. Pour les résineux, si la dominance apicale naturelle assure en général la rectitude du tronc, l’isolement des arbres induit de très grosses branches et des troncs très coniques. C’est la compétition présente au sein d’un peuplement qui permet de pallier cette tendance spontanée et qui conduit les arbres à se développer en hauteur et à s’élaguer naturellement, ou à fabriquer des branches, et donc des nœuds, de plus faible diamètre.
Les différentes approches de la densité de plantation
Il n'existe pas de réponse unique en matière de choix de densité, mais plutôt des choix inadaptés à une situation donnée. Le propriétaire doit donc consacrer du temps à étudier finement son projet avant de prendre sa décision, car la qualité de la plantation est un facteur très important de réussite. Même à forte densité, la qualité se doit d’être soignée.
Densités faibles avec accompagnement par le recrû
Une première approche consiste à planter à densité plus faible avec un accompagnement par le recrû. Dans ce scénario, la compétition est assurée par la repousse naturelle qui "gaine" les arbres plantés. Les essences présentes dans le recrû peuvent contribuer à alimenter le peuplement en arbres d’avenir, jouant un rôle crucial dans la diversification et la résilience de la forêt.
Densités faibles avec sylviculture d’arbre très suivie
Une autre option est de planter à faible densité avec peu de recrû et de mener une sylviculture d’arbre très suivie, avec taille de formation et élagages réguliers obligatoires. Dans ce cas, l’action humaine se substitue à l’action naturelle de la compétition, nécessitant un investissement significatif en temps et en compétences de la part du propriétaire, soit par lui-même, soit par délégation.
Mesure de la densité forestière
La densité d'arbres dans une forêt varie considérablement selon le type de peuplement, l'âge des arbres et les pratiques de gestion. Mesurer la densité forestière au m² n'est pas l'approche standard en sylviculture ; les professionnels utilisent plutôt l'hectare (10 000 m²) comme unité de référence. Pour convertir en arbres au m², il suffit de diviser le nombre d'arbres à l'hectare par 10 000. Par exemple, une forêt comptant 1 000 arbres à l'hectare présente 0,1 arbre par m².
Densités par type de peuplement et d'essence
Les plantations forestières récentes affichent des densités particulièrement élevées, les forestiers installant généralement entre 2 000 et 4 000 plants à l'hectare, soit 0,2 à 0,4 arbre au m². Cette forte densité n'est pas définitive ; au fil des années, les éclaircies successives réduisent progressivement le nombre d'arbres. Une forêt mature présente une densité nettement inférieure aux plantations, comptant généralement entre 400 et 1 000 arbres par hectare, soit 0,04 à 0,1 arbre au m². Les arbres matures nécessitent un espace vital conséquent pour développer leur houppier.
Les forêts de résineux tolèrent des densités plus importantes que les feuillus. Les épicéas, sapins et pins peuvent cohabiter en nombre sur une même surface. Une pessière naturelle peut maintenir jusqu'à 1 200 arbres par hectare en phase mature, ce qui représente environ 0,12 arbre au m², une densité remarquable pour des arbres adultes. Les feuillus développent généralement des houppiers plus larges que les résineux. Une chênaie mature compte rarement plus de 500 arbres à l'hectare, soit 0,05 arbre au m². Cette densité réduite permet aux arbres de développer des troncs droits et vigoureux.
Pour fixer les idées, voici quelques densités utilisables par grands groupes d’essences :
- Pour les résineux (comme l’épicéa et le sapin), les densités les plus courantes sont de l’ordre de 1 100 à 1 600 plants par ha, voire 2 000 pour le sapin. Des plantations inférieures à 1 000 plants par ha sont considérées comme basse densité.
- Pour les feuillus sociaux (comme le chêne et le hêtre), les densités avoisinent celles des sapins et épicéas. Toutefois, des densités de 400 plants/ha, voire moins, en complément de recrû, peuvent donner de bons résultats.
- Les noyers sont plantés à des densités faibles.
- Les peupliers sont plantés à densité définitive, soit 156 à 200 plants/ha, selon la richesse du terrain.
Episode 09 La croissance des plantes
Facteurs influençant le choix de la densité
Il est crucial de se méfier des discours formatés prônant une méthode unique et universelle applicable par tous et partout. Plusieurs éléments déterminants doivent être pris en compte :
- Antécédent cultural : Cette notion influe principalement sur la quantité et la qualité du recrû. Un boisement de terres agricoles où seule l’herbe sera présente entre les plants les premières années est très différent d’un reboisement après coupe, où l’on peut espérer un accompagnement ligneux.
- Essences introduites : Les feuillus, comme indiqué ci-avant, ont des réactions différentes des résineux face à la compétition et à l'espace.
- Situation de la parcelle : La pente, l’exposition, l’altitude, et d’autres caractéristiques géographiques de la parcelle sont des éléments déterminants.
- Surface à reboiser : La taille de la surface influence les méthodes de travail et l'échelle des opérations.
- Disponibilité du propriétaire : Une plantation à basse densité qui oriente vers une sylviculture d’arbre nécessite un suivi très régulier. Le propriétaire doit donc appréhender sa capacité à faire les tailles et élagages nécessaires, soit lui-même, soit par délégation.
Les interventions sylvicoles et l'autorégulation naturelle
Les interventions sylvicoles modifient considérablement la densité d'une forêt. Les éclaircies régulières constituent l'outil principal pour réguler le nombre d'arbres par surface. Un forestier peut réaliser trois à cinq éclaircies durant la vie d'un peuplement. La gestion en futaie régulière aboutit à des peuplements équiennes, où tous les arbres ont sensiblement le même âge. Dans les forêts primaires ou peu exploitées, la densité s'autorégule naturellement. Le cycle de vie forestier crée une mosaïque de zones denses et d'espaces plus ouverts. Une forêt tropicale humide peut atteindre des densités impressionnantes avec jusqu'à 1 500 arbres de plus de 10 cm de diamètre par hectare. Les forêts tempérées non gérées se stabilisent généralement autour de 400 à 700 arbres adultes par hectare. Cette densité naturelle représente l'équilibre entre production et mortalité.

Pour estimer le nombre d'arbres au m² dans une parcelle forestière, plusieurs méthodes existent. L'inventaire par placette constitue l'approche la plus précise. La méthode par transect offre une alternative rapide. Les outils modernes comme la télédétection et les drones facilitent l'évaluation des densités forestières.
Le statut juridique et fiscal des parcelles boisées
Au-delà des considérations sylvicoles, le statut juridique et fiscal d'une parcelle boisée est un aspect fondamental pour les propriétaires. Il est régi par des dispositions légales spécifiques, notamment le Code forestier, et peut avoir des implications importantes en cas de vente ou de succession.
Droit de préférence et de préemption
Le principe de l’article L331-19 du Code forestier est qu’en cas de vente, de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à une propriété classée en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence.
L’objet porte sur la vente de gré à gré, la cession de droits indivis si elle intervient au profit d’un tiers étranger à l’indivision ou de droits réels de jouissance d’une propriété classée en nature de bois au cadastre et d’une superficie inférieure à 4 hectares. Le domaine de la préférence vise la vente de gré à gré mais aussi les adjudications volontaires et forcées. La référence aux indications cadastrales porte sur la catégorie ou groupe 5, c’est-à-dire les bois, aulnaies, saussaies, oseraies. Ce groupe 5 intègre différentes natures de cultures symbolisées par des lettres qui représentent des sous-groupes de subdivisions fiscales : lettres B, BF, BM, BR, LB, BO, BP, BS, BT… En pratique, il faut se référer à la colonne intitulée « GR/SS GR » de la matrice cadastrale ; si les lettres B, BF… y figurent, le droit de préférence trouvera à s’appliquer.
La propriété concerne l’ensemble des parcelles vendues, qu’elles forment un bloc d’un seul tenant ou qu’elles soient disjointes. Il n’y a plus de recherche d’une contiguïté entre ces parcelles ou d’une indivisibilité économique. L’ensemble est indivisible même en l’absence de contiguïté. Des parcelles disjointes peuvent former une seule et même propriété du moment qu’elles sont vendues en bloc au sein d’un même acte. Implicitement, la vente d’une propriété mixte est exclue du champ d’application du droit de préférence, il s’agirait par exemple de la vente en bloc de plusieurs parcelles dont des parcelles de terre et en nature de bois. Si la vente porte sur plusieurs parcelles non contiguës classées en nature de bois et forêts et qu’un voisin est propriétaire d’une parcelle boisée contiguë à l’une seulement de celles vendues, il bénéficie du droit de préférence sur l’ensemble de la propriété vendue. Attention, si une seule parcelle est vendue, et fait l’objet d’un double classement, en nature de bois et en nature de terre, le droit de préférence s’applique dans ce cas à l’ensemble.
Le bénéficiaire doit avoir au cadastre la qualité de propriétaire d’une parcelle boisée donc de semis de plantations ou de boisements. La parcelle détenue doit être contiguë à celle vendue, elle doit la toucher en tout ou partie. Sur cette notion de contiguïté, il faut prendre en compte les caractéristiques de l’obstacle qui sépare les parcelles, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l’unité de gestion.
Le destinataire de la notification est le propriétaire, tel qu’il est désigné sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à la propriété vendue. Si la parcelle boisée contiguë est la propriété de plusieurs personnes, il convient de procéder à la formalité de la notification auprès de chacune d’entre elles. L’alinéa 2 de l’article L331-19 du Code forestier impose au vendeur de procéder à la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en indiquant le prix et les conditions de la cession projetée, à l’adresse indiquée au cadastre ou par remise contre récépissé. La vente peut aussi être rendue publique par voie d’affichage en mairie et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir les annonces légales lorsque le nombre de notification est supérieur ou égal à dix. En pratique, le Notaire se charge lui-même de l’accomplissement des formalités de notification, en raison de la sanction édictée en cas de vente opérée en violation des dispositions légales, un mandat doit lui être alors confié par le vendeur.
L’article 640 du Code de procédure civile dispose « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Quant à l’article 668 du même Code, il précise que « sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ». Ainsi, si le destinataire de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ne va pas la retirer, le délai ne commence pas à courir, et si le destinataire va chercher le courrier postérieurement à la date à laquelle il lui a été présenté par les services de la poste, le point de départ du délai est retardé d’autant.
Le propriétaire voisin de la parcelle vendue dispose d’un délai de deux mois qui court à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification qui lui a été adressée pour faire connaître sa réponse au vendeur. La vente doit être réalisée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice du droit de préférence, à défaut de quoi ce droit de préférence n’est plus opposable au vendeur.
Le dernier alinéa de l’article L331-19 du Code forestier indique que « Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme ». Si une forêt domaniale jouxte la parcelle vendue, l’État bénéficie d’un droit de préemption qui prime tous les autres droits de priorité.
La commune bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de préemption :
- L’ouverture de son droit de préférence s’applique automatiquement en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares. Le maire dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, et la vente doit être régularisée dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit. À défaut, ce dernier n’est plus opposable au vendeur. Si la commune déclare exercer son droit et entre en concurrence avec des propriétaires forestiers voisins ayant également exercé leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il cède son bien.
- Lorsqu’une commune possède une parcelle boisée valorisée et contiguë à la propriété vendue, elle bénéficie d’un droit de préemption. Le droit de préemption s’applique sans condition de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier et prime le droit de préférence des autres propriétaires forestiers voisins. Ce droit de préemption ne souffre d’aucune des exceptions prévues pour les droits de préférence en matière forestière telles qu’en cas de vente qui intervient au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois, au profit des membres de la famille du vendeur quels qu’ils soient… La loi est demeurée muette quant aux suites de l’exercice par la commune de son droit de préemption. Aucune précision n’est en effet fournie s’agissant du délai de régularisation de la vente par acte authentique.
Les bois et forêts sont en principe exclus du champ d’application du droit de préemption des SAFER en raison de leur nature. En effet, la mission principale des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural étant celle de réorganiser les exploitations agricoles, les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption. En cas de manquement aux prescriptions édictées à l’article L331-19 du Code forestier, soit en cas de manquement à la notification du droit de préférence, de priorité, de préemption, la sanction qui en découle est celle de la nullité absolue de l’acte.
Exonérations fiscales
La fiscalité des parcelles boisées peut être un levier pour encourager la gestion forestière.
Terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois : Ces terrains bénéficient d'une exonération pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. À compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, en vertu des dispositions de l'article L. L'exonération est accordée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement définitif des travaux.
Remarque : L'exonération n'est pas applicable aux terrains sur lesquels le nombre de plants ayant pris est inférieur au minimum qui confère à ces terrains le caractère de bois (CE, arrêt du 10 juillet 1957, RO, p. 404), même si le propriétaire n'est pas responsable de l'échec de la plantation (CE, arrêt du 21 octobre 1946, RO, p. B. 1. 2. a).
Il peut s'agir de transformer le peuplement existant en un peuplement nouveau (les plants introduits dans le peuplement feuillu sont suffisamment denses sur l'ensemble de la parcelle pour pouvoir être regardés comme constituant à eux seuls un bois au sens usuel du terme), soit de présenter une densité de plants résineux insuffisante pour entraîner la transformation en question, ou bien de revêtir une importance telle qu'il y a lieu de former une nouvelle parcelle (ou subdivision fiscale) sur le plan cadastral, ou bien les zones plantées présentent des superficies importantes qui peuvent être estimées mais dont le lever ne peut être exécuté qu'au prix de sérieuses difficultés.
Toutefois, cette exonération n'est pas acquise aux bois partiellement incendiés qui se reconstituent naturellement et à raison desquels les propriétaires sont en droit de réclamer une réduction d'imposition pour pertes de récoltes (CGI, art. 1398).
Conformément au VI de l'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt, l’exonération trentenaire continue à s’appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la date de publication de la loi susvisée soit le 11 juillet 2001. Toutefois, lorsque la déclaration du changement d'affectation de la parcelle n'est pas souscrite dans les délais, le bénéfice de l'exonération est limité à la fraction de dix, trente, ou cinquante ans restant à courir à compter du 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription (CGI, art. 2). En application des dispositions des articles L. 126-3 et R., la liste des espèces ligneuses champêtres pouvant bénéficier de l’exonération est fournie en annexe 1 de la circulaire n° 3016 du 27 septembre 1995 du Ministère de l’Agriculture. La modulation de la durée de l’exonération en fonction de la nature des bois concernés prévue à l’article 1395-1° du CGI est applicable aux haies. Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés.
Forêts en futaie : La futaie est un peuplement forestier où tous les arbres sont issus de graines. Le taillis est composé d’arbres de faible dimension issus de souches d’arbres coupés au ras du sol à intervalles réguliers. Ces types de boisement concernent les parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses et 55 pour les taillis sous futaie). La régénération naturelle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes.
Exemple : Un certificat établi en 2011 ne peut concerner que des parcelles dont la coupe a été achevée entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2008. Tout redevable qui souhaite bénéficier de l’exonération doit adresser une demande tendant à obtenir le certificat à la direction départementale des territoires (ex : direction départementale de l’agriculture et de la forêt) ou, dans les départements d’outre-mer, les directions de l’agriculture et de la forêt du département de situation des bois. Ces conditions sont précisées par l’article 3 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002. Il comporte les coordonnées du demandeur (à savoir le redevable propriétaire ou usufruitier ou emphytéote), la liste des parcelles cadastrales concernées par commune et l’exonération concernée (à savoir celle relative à la régénération naturelle). Toutefois, et compte tenu de la parution tardive du décret, le bénéfice de l’exonération a été admis à compter du 1er janvier 2003 pour des parcelles dont la coupe a été achevée en 1991 et pour lesquelles la réussite de l’opération de régénération naturelle a été constatée en 2002. Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares etc. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales doit adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration n° 6707-SD, (CERFA n° 11998) à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées.
Futaie irrégulière en équilibre de régénération : La futaie irrégulière en équilibre de régénération se caractérise par un mélange, sur une même parcelle, d’arbres de tous âges avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s’effectue au moyen de petites trouées sur toute la parcelle. Ces types de boisements concernent des parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses). Ces conditions sont précisées par l’article 4 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002. Le certificat est établi selon les mêmes modalités que pour l’octroi de l’exonération en faveur des terrains boisés ayant fait l’objet d’une régénération naturelle. La durée de l’exonération est de quinze ans. Comme pour la régénération naturelle, l’équilibre de régénération n’a pu être constaté au plus tôt qu’en 2002 et la déclaration produite au plus tôt au cours de la même année ; dans ces conditions, l’exonération n’est en définitive applicable pour la première fois qu’à compter du 1er janvier 2003. L’exonération est de 25 %. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales doit adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de l’exonération est demandé, une déclaration n° 6707-SD (CERFA n° 11998) à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées. Cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat attestant de l’état d’équilibre de régénération de la futaie irrégulière.
Truffières : Entrent dans le champ d’application de l’exonération, les terrains qui sont spécialement plantés et entretenus en vue de la production de truffes et qui, de ce fait, doivent être classés dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c’est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ». La densité de peuplement doit être suffisante pour conférer aux parcelles concernées le caractère de plantations. En revanche, les truffières naturelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » sont exclues. L’exonération temporaire prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement du semis, de la plantation ou de la replantation des terrains en arbres truffiers. Sa durée est de cinquante ans. Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. Lorsque la plantation d’arbres truffiers entraîne un changement d’affectation de la propriété, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article 1406-II du CGI. Le redevable qui n'apportait pas les justifications nécessaires ne pouvait bénéficier de l'exonération. Cette déclaration devait être souscrite avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable pour la première fois. En conséquence, les communes et les EPCI ne pouvaient plus en 2004 instituer l’exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l’article 1395 B du CGI.

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