La Désignation du Tuteur : Un Processus Encadré entre Volonté du Protégé et Préférence Familiale

La protection juridique des majeurs vulnérables est un domaine complexe du droit, où la désignation d'un curateur ou d'un tuteur revêt une importance capitale. L'article 446 du Code civil pose un cadre général en énonçant qu'un curateur ou un tuteur doit être désigné « dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Toutefois, cette disposition ne dévoile pas le raisonnement concret que le magistrat doit suivre pour identifier la personne la plus à même de protéger le majeur vulnérable. La décision du juge des contentieux de la protection, ancien juge des tutelles, est au cœur de ce dispositif, visant à concilier la volonté de la personne à protéger avec l'impératif de sa protection optimale.

Schéma de la procédure de désignation d'un tuteur

I. La Volonté Anticipée du Majeur : Un Principe Fort, mais Non Absolu

Le législateur de 2007, en introduisant le mandat de protection future, ne pouvait ignorer le souhait des personnes de maîtriser - dans une certaine mesure - le choix de celui qui les protégerait en cas d'altération de leurs facultés. C'est pourquoi le juge recherche en priorité si le majeur - ou ses père et mère - a exprimé un choix avant l'ouverture de la mesure.

A. La Désignation Personnelle du Futur Protecteur

Toute personne peut, tant qu'elle conserve la lucidité requise, désigner une ou plusieurs personnes appelées à exercer la fonction de curateur ou de tuteur si elle venait à faire l'objet d'une mesure de protection. Ce choix, formalisé par acte notarié ou par écrit entièrement manuscrit, daté et signé, s'impose en principe au magistrat (art. 448, C. civ. ; art. 1255 du CPC). Le texte prévoit que le choix effectué par le majeur lie le magistrat. Le choisir ou le désigner à l’avance présente deux avantages. Choisir parmi son entourage une ou plusieurs personnes en qui il a confiance, qui saura être compétente et qui est acceptée par la famille est une démarche importante. Il faudra procéder par écrit auprès un notaire qui rédigera un acte ou bien le rédiger lui-même de sa main déclarant l’identité précise de la ou des personne(s) choisie(s) qui cosignera(ont) le document.

Cependant, le juge peut écarter ce choix anticipé dans trois hypothèses :

  • Le refus de la personne désignée d'exercer la mission.
  • L'impossibilité matérielle ou juridique pour la personne désignée d'exercer la mission.
  • La nécessité d'écarter cette désignation au regard de l'intérêt du protégé, si la contrariété du choix avec l'intérêt de la personne protégée est avérée.

La volonté qui avait été exprimée par le majeur protégé cède donc devant la nécessité de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille dans l’intérêt de la personne vulnérable quand il y a mésentente familiale.

B. La Désignation Parentale : Anticiper pour Protéger

L'article 448 prévoit un dispositif analogue au bénéfice des parents d'un enfant - mineur ou majeur - dont ils assument la charge. La désignation parentale est conçue pour produire ses effets à titre différé : elle ne devient opérante qu'au jour du décès des parents ou de leur incapacité effective à continuer d'assurer la prise en charge de l'intéressé. Elle obéit aux mêmes formes que la désignation personnelle et emporte les mêmes conséquences juridiques. Les parents apprécieront ce mécanisme dès lors qu'ils pressentent, par exemple, que la discorde entre les frères et sœurs pourrait s'aggraver à leur décès, ou que l'enfant protégé sera amené à quitter le domicile familial. Ce parallèle avec la tutelle testamentaire du mineur (art. 403, C. civ.) montre la volonté du législateur d'offrir une continuité dans la protection.

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Lorsqu’un couple souhaite anticiper l’avenir et désigner un tuteur pour leur enfant en cas de décès, il est essentiel de suivre une démarche légale précise. Un enfant mineur ne peut pas se gérer seul en cas de disparition de ses parents. C’est pourquoi la loi permet aux parents de désigner un tuteur à l'avance, afin de garantir la continuité de l’éducation et la gestion de ses biens. La désignation d’un tuteur doit être formalisée par un acte notarié ou un testament. Chaque parent peut exprimer sa volonté de manière individuelle en précisant : qui sera le tuteur de l’enfant en cas de décès et la distinction entre le tuteur légal (éducation et bien-être) et le tuteur aux biens (gestion du patrimoine). Le juge des tutelles est ensuite tenu de respecter cette désignation. Le tuteur peut être un membre de la famille proche, mais aussi un ami de confiance. Il est important d’en discuter en amont avec la personne concernée, car elle peut refuser cette responsabilité au moment du décès des parents. Il est possible de prévoir : un tuteur principal et un tuteur de substitution en cas d’empêchement du premier, ou un tuteur pour la personne de l’enfant et un autre pour la gestion des biens. Cette flexibilité permet d’assurer une prise en charge adaptée à l’enfant. Si un parent décède, l’autorité parentale revient automatiquement au parent survivant. Cependant, un parent peut exprimer le souhait que la gestion des biens transmis à son enfant soit confiée à une autre personne que l’ex-conjoint. Passer par un notaire garantit la sécurité juridique de la désignation du tuteur. Un testament laissé chez un notaire est enregistré dans un fichier national, ce qui permet d’assurer sa prise en compte au moment du décès. Anticiper la tutelle de son enfant est une démarche responsable pour assurer son avenir en cas d’imprévu.

II. La Préférence Familiale : Un Axe Directeur de la Réforme de 2007

À défaut de choix anticipé, ou lorsque ce dernier ne peut être respecté, la loi établit un ordre de préférence pour la désignation du protecteur. La volonté du législateur de 2007 d'affirmer avec force la place de la famille dans la protection des majeurs constitue l'un des axes directeurs de la réforme.

A. L'Ordre de Préférence Légal (Article 449 C. civ.)

Le juge nomme en priorité le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin, ou à défaut un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec le majeur (art. 449 C. civ.). L'un des apports notables de la réforme réside dans l'élargissement du cercle familial : alors que le droit antérieur ne visait que le conjoint et les parents au sens strict, le partenaire de PACS et le concubin font désormais partie des personnes que le juge doit considérer en priorité. Le juge des tutelles va choisir en priorité un protecteur dans l’entourage familial du majeur : conjoint, enfant ou personne ayant des liens d’affection et une relation de confiance avec lui. En dehors de cette situation particulière, le juge doit en principe prendre en compte l’avis émis par la personne à protéger, qui désigne la personne de son choix (époux, partenaire de Pacs, parent, etc.).

Les personnes qui peuvent être nommées tuteur d'un majeur à protéger sont les suivantes :

  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)
  • Parent
  • Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
  • Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)

B. L'Appréciation de la Communauté de Vie

La préférence familiale, aussi importante soit-elle, n'est pas absolue. La jurisprudence rappelle que l'appréciation de la cessation de vie commune ne saurait se réduire à l'examen du seul élément matériel (Cass. 1re civ., 8 déc. 2010, n° 09-15.659). Un éloignement géographique non accompagné d'une intention véritable de rompre la communauté de vie ne suffit pas à écarter l'épouse de la charge tutélaire. Il importe de souligner que l'admission du majeur protégé dans un établissement hospitalier ou dans une maison de retraite ne fait pas cesser, à elle seule, la communauté de vie.

C. L'Exigence de Motivation en Cas d'Écartement de la Famille

La Cour de cassation interprète strictement les dispositions légales relatives à la préférence familiale, imposant aux juges du fond de bien motiver leur décision de ne pas confier la mesure de protection à la famille ou à un proche (par exemple : Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-25.071 ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-20.915). La haute juridiction a censuré une cour d'appel qui refusait la nomination de la nièce d'une majeure protégée comme curatrice, alors même que cette dernière avait exprimé des sentiments en ce sens, sans préciser ce qui interdisait cette nomination. Dans deux arrêts du 18 décembre 2019, la Haute juridiction confirme les décisions des cours d'appel ayant confié les mesures de protection juridique (curatelle renforcée dans un cas et tutelle dans l'autre) à des MJPM, celles-ci étant prises dans l'intérêt des personnes protégées.

Le corollaire procédural de la préférence familiale réside dans l'ouverture large des voies de recours contre les jugements de désignation, de non-lieu ou de mainlevée. Tout membre de la famille dont les droits et charges sont modifiés par la décision peut exercer un recours, à l'exception notable du placement sous sauvegarde de justice, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en application de l'article 1249 du CPC (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23.742). Lorsqu'un membre de la famille dispose d'un droit de recours direct, il ne peut contester le jugement par la voie de la tierce opposition. La Cour de cassation l'a expressément affirmé à propos d'une sœur désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire qui souhaitait former tierce opposition au jugement la nommant (Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-23.827).

Illustration montrant l'importance de la motivation judiciaire

III. Les Aménagements de la Mesure de Protection : Adapter la Protection au Majeur

Le juge dispose de plusieurs instruments pour adapter la mesure de protection à la situation spécifique du majeur. Il peut diviser la charge entre un protecteur à la personne et un protecteur aux biens, instaurer une cotutelle ou cocuratelle, ou encore composer un conseil de famille (art. 447 et 456, C. civ.).

A. La Division des Charges

L'article 447 permet au juge de scinder la mesure en confiant la protection de la personne à un curateur ou tuteur, et la gestion patrimoniale à un autre.

  • Protecteur à la personne : Souvent un membre de la famille, il veille au bien-être quotidien du majeur : hébergement, santé, relations sociales.
  • Protecteur aux biens : Fréquemment un professionnel (MJPM), il gère le patrimoine du majeur : comptes, placements, actes de disposition.

Les deux protecteurs sont, sauf décision contraire du juge, indépendants et n'engagent pas leur responsabilité l'un envers l'autre. Le juge peut diviser la mesure de protection entre une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la gestion patrimoniale. Il peut également confier la gestion de certains biens à un curateur ou tuteur adjoint.

B. La Cotutelle et la Cocuratelle

L'article 447, alinéa 1er, du Code civil ouvre au juge la faculté de confier la mesure à plusieurs protecteurs agissant de concert. Dans ce schéma, chacun d'entre eux bénéficie d'une présomption de pouvoir à l'égard des tiers : il est habilité à accomplir seul tout acte qui, dans le cadre d'une tutelle ordinaire, ne nécessiterait aucune autorisation préalable. Ce dispositif, qui transpose au majeur la logique de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a été instauré à la demande des parents d'enfants en situation de handicap. Néanmoins, la cotutelle et la cocuratelle ne sont pas réservées aux seuls parents : la loi n'en limite pas le bénéfice. La Cour de cassation a censuré un arrêt d'appel qui rejetait la demande de l'épouse d'un majeur sous tutelle visant à être désignée cotutrice, au seul motif que « les modalités de gestion des intérêts financiers » de l'intéressé n'avaient pas été clarifiées (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23.742).

C. Le Conseil de Famille

Le maintien de la tutelle avec conseil de famille par le législateur de 2007 relève autant du symbole institutionnel que de la nécessité pratique. Sous l'empire du droit antérieur, cette modalité d'organisation demeurait quasi inexistante - les statistiques révélaient un taux d'utilisation inférieur à 1 % des mesures ouvertes -, tant sa mise en œuvre apparaissait complexe et génératrice de tensions.

La mise en place d'un conseil de famille est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  1. La situation personnelle du majeur ou l'importance de ses biens doit rendre cette organisation nécessaire.
  2. La composition du conseil est laissée à la discrétion du juge, qui se fonde sur les sentiments exprimés par le protégé, ses relations habituelles et les recommandations de son entourage - selon des critères analogues à ceux qui gouvernent la composition du conseil de famille du mineur (art. 399, C. civ.).

L'article 457 du Code civil constitue l'une des grandes innovations introduites par la réforme, susceptible de redonner un souffle nouveau à cette forme d'organisation. Le conseil désigne en son sein un président et un secrétaire (hors tuteur et subrogé tuteur). Le président transmet l'ordre du jour au juge avant chaque réunion, et les décisions ne prennent effet qu'à défaut d'opposition judiciaire dans un délai de quinze jours (art. 457 C. civ.). L'objectif de ce dispositif est de resserrer le lien entre le MJPM investi de la charge et les proches du majeur, dont l'éloignement constitue souvent une source de préoccupation.

Le fonctionnement du conseil de famille est strictement encadré :

  • Convocation : le conseil est convoqué par le juge ; la réunion est de droit si elle est requise par deux membres, le tuteur, le subrogé tuteur, ou le majeur protégé lui-même (art. 457 C. civ.).
  • Délai : la convocation doit être adressée au moins huit jours avant la date de la réunion (art. 1234-2 CPC).
  • Quorum : la moitié au moins des membres doit être présente ; à défaut, le juge peut ajourner ou statuer lui-même en cas d'urgence (art. 1234-3 CPC).
  • Vote : les délibérations sont prises à la majorité simple des votes exprimés (art. 1234-3 CPC).
  • Secret : les réunions ne sont pas publiques et les membres sont tenus au secret à l'égard des tiers (art. 1234-5 CPC).
  • Participation du protégé : sauf appréciation contraire du juge, le majeur peut assister à la réunion mais uniquement à titre consultatif (art. 457 C. civ.).

L'article 1234-4 du CPC offre au juge la possibilité de recueillir les votes sans réunion physique, en communiquant à chaque membre le texte de la délibération accompagné des éclaircissements utiles. Chaque membre émet alors son vote dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Le défaut de réponse peut entraîner le retrait de la charge tutélaire (art. 396, C. civ.).

IV. Le Rôle du Subrogé Tuteur et du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Deux figures sont essentielles pour assurer la bonne exécution de la mesure de protection et la surveillance des actes du tuteur.

A. Le Subrogé Tuteur ou Curateur

Depuis la déjudiciarisation du contrôle des comptes opérée par la loi du 23 mars 2019 (art. 30), il incombe au juge de veiller à la désignation d'un subrogé - qu'il s'agisse d'un subrogé tuteur ou, en matière de curatelle renforcée, d'un subrogé curateur - dont la mission première sera de vérifier la régularité des comptes de gestion. Le subrogé tuteur (ou subrogé curateur) a pour rôle de surveiller les actes passés par le tuteur (ou curateur). Si le tuteur (ou le curateur) est un parent ou allié dans une branche de la famille, le subrogé est choisi dans la mesure du possible dans l’autre branche. Le subrogé tuteur (ou subrogé curateur) a l’obligation d’informer sans délai le juge s’il constate que le tuteur (ou curateur) a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ; dans le cas contraire, sa responsabilité peut être engagée. Par ailleurs, il doit être informé et consulté par le tuteur (ou curateur) avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du subrogé tuteur. On parle de tuteur ad hoc.

B. Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département. Le MJPM est une profession (issue de la réforme du 5 mars 2007) qui regroupe sous un statut unique l’ensemble des professionnels de la protection juridique. Pour être mandataire judiciaire, il faut répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.

Diagramme illustrant la complémentarité des rôles de tuteur, subrogé tuteur et MJPM

V. Les Incompatibilités et Conflits d'Intérêts

Au-delà des causes légales d'exclusion, le risque de conflit d'intérêts constitue un obstacle de portée générale à la désignation d'un proche.

Certaines personnes ne peuvent pas exercer une charge tutélaire auprès d’un majeur protégé :

  • Mineurs non émancipés.
  • Majeurs faisant eux-mêmes l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou habilitation familiale).
  • Personnes à qui l’autorité parentale a été retirée.
  • Personnes exclues de l’exercice de la tutelle par décision judiciaire (exemple : condamnation pour crime).
  • Membres des professions médicales, de la pharmacie et des auxiliaires médicaux à l’égard de leurs propres patients, sauf s’il s’agit d’un membre de leur famille.
  • Personnes ayant transféré des biens dans le cadre d'une fiducie.

La qualité de protecteur et celle de salarié du majeur ont ainsi été jugées incompatibles par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23.742). De même, le fils d'une curatélaire a été écarté au profit d'un curateur professionnel lorsqu'il est apparu que son épouse était employée comme aide à domicile par la majeure, et que des travaux d'importance avaient été imputés au patrimoine de cette dernière alors qu'ils auraient dû incomber à une SCI dont ses enfants étaient propriétaires (CA Grenoble, 30 oct. 2012).

Lorsqu'un époux engage une procédure de divorce contre le conjoint sous tutelle, il peut s'avérer nécessaire de désigner un protecteur ad hoc pour la gestion des biens de la communauté, quand bien même aucune faute de gestion n'aurait été commise par le tuteur ni par le conjoint capable.

VI. La Procédure de Demande et d'Ouverture de la Tutelle

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Elle est prononcée sur la base d’un certificat médical circonstancié et seulement si une mesure moins contraignante, comme la sauvegarde de justice ou la curatelle, ne suffit pas à garantir une protection adaptée. Le tuteur représente la personne dans les actes de la vie courante. Le juge peut faire la liste, à tout moment, des actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. La tutelle s’applique uniquement en cas de stricte nécessité.

A. Qui Peut Demander l'Ouverture d'une Tutelle ?

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger.
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger.
  • Parent ou allié.
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur).
  • Personne responsable de l'habilitation familiale.
  • Procureur de la République.

B. Les Documents à Fournir

La demande doit être étayée par plusieurs documents essentiels :

  • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible. La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger.
  • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection.
  • Formulaire cerfa n°15891.

Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :

  • Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs).
  • Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu).
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois.
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande.

La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

La demande doit également contenir les informations suivantes :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure.
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs…).
  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de tuteur.
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination.
  • Si la personne à protéger est dans l’impossibilité de se déplacer et d’être entendue par le juge : certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge.
  • Si la vente d'un bien est souhaitée, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier. L'autorisation du juge est obligatoire pour signer un compromis de vente.

Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des documents doivent être adressés au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

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C. La Procédure d'Examen de la Demande

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

  1. Convocation de la personne à protéger : La personne à protéger est convoquée par le juge des contentieux de la protection. Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander, par écrit, au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.
  2. Audition de la personne à protéger : L'audition n'est pas publique. Le juge des contentieux de la protection est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix. Sur l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé. Il en est de même si la personne à protéger est hors d'état d'exprimer sa volonté. La décision du juge doit être argumentée en ce sens. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice. La personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
  3. Désignation du tuteur : Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale). Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

D. Les Voies de Recours

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié…) peut faire appel des autres décisions du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles). Pour que la cour d’appel puisse juger l’affaire à nouveau, l'appel doit s'exercer dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement ou à partir de la date de sa notification par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice. L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du juge des contentieux de la protection. La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire. Même si vous faites appel d'une décision du juge des contentieux de la protection, sa décision s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre décision.

Oui, lorsqu'une personne à protéger est placée sous mesure de protection judiciaire et qu'un tuteur a été désigné, sans que l'un de ses enfants ait été au courant, celui-ci a la possibilité de contester la décision du juge. Il peut le faire via la tierce opposition. Le délai pour former une tierce opposition concernant une décision rendue par le juge des contentieux de la protection est généralement de 30 ans. Toutefois, le délai peut être réduit à 2 mois si la décision a été notifiée avec les mentions obligatoires sur les délais et modalités de recours. Pour former une tierce opposition, l'enfant doit se rapprocher du tribunal judiciaire qui a rendu la décision de mise sous tutelle de son père ou de sa mère. Il doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste le jugement de tutelle. Ainsi, l'enfant pourra être entendu. Si la tierce opposition est acceptée, le tribunal peut réexaminer le jugement contesté et éventuellement le modifier ou l'annuler.Exemple : Une assistante sociale demande la mise sous tutelle de votre père ou mère qui réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad). Le juge décide de le/la placer sous tutelle. Vous n'avez pas été impliqué dans la décision initiale. Mais vous recevez une notification de cette décision. Vous pouvez former une tierce opposition dans les 2 mois suivant la réception de la notification de la décision de mise sous tutelle.

VII. Les Pouvoirs du Majeur Sous Tutelle et les Missions du Tuteur

Même si la tutelle limite fortement la capacité du majeur à agir seul, il peut tout de même accomplir certains actes par lui-même. D’autres actes nécessitent l’accord ou la présence du tuteur, ou simplement que le tuteur en soit informé. Le juge peut également décider, au moment de fixer la mesure de protection, que le majeur pourra réaliser certains actes seul ou avec l’aide de son tuteur, selon son état et son autonomie.

A. Actes Antérieurs à l'Ouverture de la Tutelle

Les actes passés par la personne protégée avant l'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si, au moment de la conclusion de ces actes, la personne était dans un état de nature à provoquer l'ouverture de la tutelle, et que l'altération de ses capacités était notoire ou connue de la personne avec laquelle elle a contracté. Les actes peuvent également être réduits (c'est-à-dire diminués en valeur) si leur exécution entraînerait un préjudice pour la personne protégée. Par exemple, si une personne protégée a vendu un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle alors qu'elle était dans un état altéré, cet acte pourrait être révisé. Le tuteur ou toute personne intéressée a 5 ans à la suite de l'ouverture de la tutelle pour intenter une action appelée action en révocation. Pour entreprendre cette action, il faut saisir le juge des contentieux de la protection. La personne intéressée (tuteur, membre de la famille,…) doit introduire une demande auprès du tribunal compétent en prouvant que l’acte a bien été accompli dans un état altéré et qu'il en résulte un préjudice pour la personne protégée. La procédure est gracieuse, ce qui signifie qu'il n’est pas nécessaire de recourir à un avocat, sauf si la situation l'exige.

B. Actes Personnels du Majeur Protégé

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels parmi lesquels le juge et le tuteur ne peuvent pas intervenir.Exemple :

  • Déclaration de naissance d’un enfant.
  • Reconnaissance d’un enfant.
  • Actes relevant de l’autorité parentale.
  • Déclaration de choix ou de changement de nom d’un enfant.
  • Consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant.

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité ou de passeport, mais son tuteur doit être informé. Il peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge. Il doit informer préalablement son tuteur. En revanche, certaines démarches liées au mariage nécessitent une protection renforcée. Ainsi le majeur en tutelle ne peut pas signer seul une convention matrimoniale : il doit être assisté par son tuteur dans le contrat. De plus, en cas de modification ultérieure du régime matrimonial, une autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) est requise.

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur. Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection.
  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve.
  • Salarié à domicile.

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

C. Gestion des Biens et Actes de Disposition

C'est le juge qui autorise les actes de disposition. Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur. Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge. Tel est le cas par exemple pour la vente de son logement (que ce soit son habitation principale ou secondaire).

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

D. Missions et Obligations du Tuteur

Dès l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit accomplir un certain nombre de démarches indispensables à la mise en œuvre de la mesure. Il doit notamment :

  • Réaliser un inventaire des biens de la personne protégée dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la mesure.
  • Établir un budget prévisionnel pour organiser la gestion des ressources et dépenses de la personne protégée.

Ces documents doivent être transmis au juge des contentieux de la protection, qui exerce un contrôle sur la gestion de la tutelle.

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Cela concerne notamment les démarches administratives, financières et juridiques. Toutefois, cette représentation ne s’étend pas aux actes usuels de la vie courante (comme faire des achats quotidiens ou entretenir des relations personnelles), que la personne protégée peut accomplir seule, sauf indication contraire du juge. Par ailleurs, le tuteur représente également la personne protégée en justice, sauf si le juge décide de confier cette mission à un avocat ou d’autoriser la personne protégée à agir elle-même.

Le tuteur doit agir dans l'intérêt de la personne protégée, en respectant ses droits et libertés. Il doit prendre en considération les avis et les souhaits de la personne protégée, dans la mesure du possible. Il doit également assurer une protection adaptée de la personne protégée tout en préservant autant que possible son autonomie. Le tuteur gère les biens et les finances de la personne protégée. Cela inclut l'administration de ses comptes bancaires et la gestion de ses revenus et de ses dépenses.

Lorsque le conjoint du majeur protégé est désigné tuteur, une superposition de régimes juridiques se produit : les pouvoirs qu'il tire du régime matrimonial s'ajoutent à ceux qui découlent de la charge tutélaire.

Tableau récapitulatif des actes pouvant être réalisés par le majeur sous tutelle, avec ou sans assistance du tuteur

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