La gestion des intérêts des personnes vulnérables, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs protégés, repose sur un cadre légal strict visant à garantir la préservation de leur patrimoine et le respect de leurs droits fondamentaux. Au cœur de ce dispositif, la figure du protecteur « ad hoc » (signifiant littéralement « pour cela, à cet effet ») constitue un rouage essentiel, bien que parfois méconnu, pour pallier les situations de conflit d'intérêts.

Les fondements de la protection et la notion de conflit d'intérêts
La situation, juridique et factuelle, des mineurs et des majeurs protégés impose d’organiser leur protection juridique. Différents protecteurs « naturels » sont désignés par la loi : parents, conjoints, concubins, partenaires, membres de la famille, proches. Pourtant, ces protecteurs peuvent ne pas toujours défendre l’intérêt de leur protégé. La figure du protecteur ad hoc prend alors tout son sens.
La nomination d’un tuteur ad hoc ou d’un curateur ad hoc pour un majeur protégé est prévue par l’article 455 du Code civil. Cette nomination a lieu quand les conditions suivantes sont réunies : il n’y a pas de subrogé tuteur ou de subrogé curateur, ou, à l’occasion d’un acte précis, les intérêts du tuteur ou du curateur sont contraires à ceux de la personne protégée. Dans ce cas, le tuteur ou le curateur fait nommer un tuteur ad hoc. Il faut adresser une requête au juge, ou au conseil de famille s’il y en a un.
Le tuteur ad hoc : une mission ponctuelle et spécialisée
Le tuteur ad hoc exerce les mêmes fonctions qu’un tuteur, dans le cadre d’une procédure de tutelle sur un majeur dit protégé. Il doit donc défendre les intérêts du majeur protégé. Mais, l’intervention du tuteur ad hoc, ponctuelle, porte sur certains actes précis et limités. Il en est de même pour le curateur ad hoc dans le cadre d’une curatelle. Son intervention doit cesser dès qu’il a rempli sa mission.
Un tuteur ad hoc peut également être nommé si la personne protégée envisage de consentir une donation au profit de son enfant qui est lui-même son tuteur. Autre exemple de conflit d’intérêts : le parent d’un majeur protégé est aussi son tuteur. Or, tuteur et majeur protégés sont en concurrence pour une succession. Faire un testament, une donation et une succession sont des droits essentiels là aussi protégés par la loi pour les personnes protégées par une mesure de protection.
La gestion patrimoniale et la question des donations
Aucune disposition légale ne prohibe par principe une donation au profit du tuteur. Selon l’article 509 du Code civil, qui fixe la liste des actes que le tuteur ne peut accomplir, réservant au contraire, dans son 1°, les dispositions propres à la donation. En l’espèce, la donation de 88.000 euros, à répartir par parts égales entre les deux enfants, qui sont tuteurs, doit être autorisée. Les enfants sont les seuls héritiers de la majeure protégée. Cette dernière dispose d’un actif suffisant pour faire face à ses frais d’hébergement en maison de retraite.
En tutelle et en habilitation familiale (régime de représentation), une autorisation préalable du juge qui peut accepter la donation, même en présence d’une personne incapable d’exprimer sa volonté, est nécessaire. La personne protégée en posture d’héritière ne peut renoncer à une succession sans l’accord préalable du juge et ce, quelle que soit la mesure de protection.

Les enjeux de la vente immobilière en situation de tutelle
En matière de vente immobilière, la question de l'usufruit et de la nue-propriété est centrale. Dans de nombreux cas, une mère peut détenir l'usufruit de la maison, tandis que les héritiers sont nus-propriétaires. Si c'est bien le cas, vous êtes effectivement propriétaire et vous pouvez demander la vente, mais il faut que l'usufruitière soit d'accord ainsi que les autres héritiers. En fonction de son âge, votre mère a droit à un pourcentage de la vente.
Si vous êtes le tuteur de votre mère, même en cas de désaccord, si vous avez l'ordonnance, la vente peut, selon moi, se faire. Il est crucial de noter que, pour une tutelle, il faut un tuteur et un subrogé tuteur. Le subrogé tuteur signe et vérifie le compte de gestion annuel et l'état du patrimoine, que l'on envoie au juge tous les ans.
L'évolution du rôle des protecteurs dans le droit contemporain
À la lumière de la loi, une interrogation nouvelle s’impose : l’application des réformes récentes conduira-t-elle in fine à faire disparaître le protecteur ad hoc en droit des majeurs protégés ? Le mouvement de déjudiciarisation induit par ces textes conduit à favoriser et généraliser le recours aux subrogés, tuteurs en particulier. En effet, en matière de contrôle des comptes de gestion, le nouvel article 512 du Code civil prévoit que le subrogé-tuteur, s’il a été désigné, contrôle et approuve les comptes de gestion annuellement.
Le rôle et la place du curateur ou tuteur ad hoc devraient être à l’avenir très résiduels, et se limiter aux cas où un subrogé n’a pas été désigné. Cependant, cela dépendra également de la personne choisie en tant que subrogé. Ce dernier n’est pas prémuni lui-même contre les situations d’opposition de ses intérêts avec ceux du majeur protégé, particulièrement lorsqu’il est choisi parmi les membres de la famille. Dans ce cas, le juge doit-il nommer un protecteur ad hoc pour non seulement remplacer le tuteur ou le curateur mais aussi le subrogé ? La lettre de l’article 455 du Code civil semble conduire à une conclusion négative, mais l’esprit du texte nous invite à répondre positivement à cette interrogation.
Les différentes procédures de protection des majeurs : Tutelle, Curatelle, Sauvegarde de justice ✌️
Critères de désignation et missions spécifiques
Le juge du contentieux de la protection amené à désigner un curateur ou un tuteur ad hoc sera tenu de respecter les dispositions des articles 448 et suivants du Code civil. Le protecteur ad hoc sera choisi parmi les membres de la famille ou les proches du majeur protégé ou, à défaut et dans l’intérêt du majeur, sera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Si initialement la mission du protecteur ad hoc était limitée à la gestion patrimoniale des biens, elle a été ensuite étendue à la protection de la personne. L’administrateur ad hoc du mineur est notamment désigné pour représenter le mineur dans les actions en contestation de paternité. L’administrateur ad hoc n’a pas plus de droits que le mineur et ne peut former tierce opposition, en représentation du mineur, dans une instance relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Enfin, en matière pénale, notamment lorsque le mineur est victime de violences physiques, sexuelles ou exposé aux violences conjugales, ou lorsqu’il est lui-même auteur, l’administrateur ad hoc veille au respect de la personne de l’enfant, ce qui comprend notamment une vraie prise en considération de sa parole et de ses droits. L’étendue des missions exercées par votre Udaf est donc fonction des moyens alloués dans le département, bien que chaque structure tende vers cette qualité d’accompagnement exigée par le ministère de la Justice.