Le Droit du Seigneur sur les Récoltes : Une plongée dans les mécanismes de la féodalité et du régime seigneurial

Au cœur de l'organisation médiévale, le droit du seigneur sur les récoltes incarnait un élément fondamental de la relation entre le suzerain et ses tenanciers. Loin d'être une simple imposition, il témoignait d'un système complexe d'obligations et de services, profondément enraciné dans l'histoire des peuples barbares et transformé au fil des siècles. Pour comprendre ce droit, il est essentiel de remonter aux origines de la féodalité et d'analyser son évolution jusqu'à son abolition.

Les origines barbares de l'organisation sociale et la naissance des obligations

Les tribus germaines qui envahirent l'Europe occidentale pendant des siècles étaient des populations mouvantes, vivant dans un état de barbarie, comparable à celui des tribus iroquoises lors de la découverte de l'Amérique. Strabon rapportait que les barbares établis en Belgique et dans le nord-est de la France ignoraient l'agriculture et ne subsistaient que de laitage et de viande, principalement de la chair fraîche de troupeaux de porcs sauvages et dangereux comme des loups, qui paissaient librement dans les immenses forêts couvrant la région. Ces animaux étaient si nombreux qu'ils suffisaient à leur nourriture et à l'achat d'autres objets de consommation et de luxe. Strabon ajoutait que les Gaulois avaient eu les mêmes mœurs, et que pour les connaître, il n'y avait qu'à étudier celles des Germains de son époque.

Tribus barbares en Europe

L'égalité la plus farouche régnait parmi ces barbares, guerriers et chasseurs, et leurs usages et coutumes tendaient à conserver cette égalité héroïque. Lorsqu'ils devenaient sédentaires et commençaient à pratiquer une agriculture rudimentaire, ils entreprenaient de constantes expéditions guerrières, pour ne pas désapprendre le métier des armes. Un chef de renom n'avait qu'à annoncer qu'il allait entrer en campagne, pour voir accourir et se ranger sous ses ordres des combattants désireux de butin et de gloire. Pendant la durée de l'expédition, ils lui devaient obéissance, comme tous les guerriers grecs à Agamemnon, mais ils s'asseyaient à la même table et banquetaient ensemble sans distinction, et se partageaient également et au sort les dépouilles. Une fois rentrés au village, ils reprenaient leur indépendance et leur égalité, et le chef de guerre perdait son autorité. De cette manière libre et égalitaire, les Scandinaves, et en fait tous les barbares, ont organisé leurs corps excursionnaires.

Ces mœurs piratiques se sont conservées durant tout le moyen âge. On recrutait des soldats en s'adressant à la libre initiative individuelle : pour lever une armée contre les Anglais et les Albigeois, Guillaume le Conquérant et Innocent III n'eurent qu'à promettre le partage des biens des vaincus. À Hastings, au moment où les troupes allaient engager le combat, Guillaume, élevant la voix, parla en ces termes à ses soldats : « Pensez à bien combattre, et mettez tout à mort ; car si nous vainquons, nous serons tous riches : ce que je gagnerai, vous le gagnerez ; si je conquiers, vous conquerrez ; si je prends la terre, vous l'aurez. » Le saint-père employa le même langage que le fils de Robert le Diable pour exciter les fidèles à exterminer les hérétiques albigeois : « Sus donc, soldats du Christ ! Détruisez l'impiété par tous les moyens que Dieu vous aura révélés (il ne leur révéla que l'incendie, le meurtre et le pillage) ; chassez le comte de Toulouse, lui et ses vassaux, de leurs châteaux ; privez-les de leurs terres, afin que les catholiques orthodoxes soient établis dans les domaines des hérétiques. »

Quand les barbares, en quête de terres, conquéraient un pays, ils tuaient les habitants, ainsi que l'avaient fait les Hébreux sur l'ordre de leur bon Dieu. Mais d'ordinaire, ils se contentaient de saccager les villes et de s'emparer des terres dont ils avaient besoin, et ils s'établissaient dans les campagnes, qu'ils cultivaient à leur manière, laissant les vaincus vivre à côté d'eux selon leurs lois et coutumes. Chaque tribu recevait un territoire qui était distribué entre ses génies ou clans vivant dans un ou plusieurs villages. Plusieurs villages unis par des liens de parenté formaient une centène (huntari, vieil allemand ; haradh, vieux norse), plusieurs centènes un comté, et plusieurs comtés un duché. La terre dont le village n'avait pas pris possession demeurait à la disposition de la centène ; ce qui n'était pas alloti à celle-ci appartenait au comté ; et tout ce qui restait - d'ordinaire, c'était une grande étendue de terrain - était à l'immédiate disposition de toute la nation.

Mais en devenant sédentaires et agriculteurs, et plus tard en se convertissant au christianisme, les barbares perdaient peu à peu leurs habitudes guerrières, bien que quelques-uns d'eux restassent invinciblement attachés aux mœurs primitives. Les Germains que connut Tacite s'étaient déjà dépouillés de leur rudesse barbare ; ils étaient sédentaires et cultivateurs. Cependant la tribu des Gattes restait exclusivement consacrée à la guerre : ils commençaient tous les combats, prenant les positions les plus dangereuses ; ils ne possédaient ni maisons, ni terres, ni soucis d'aucune sorte. Partout où ils se présentaient, ils étaient nourris. Les guerriers renommés des autres tribus maintenaient autour d'eux en permanence, par des festins et des présents, des hommes dévoués, prêts à les suivre dans leurs expéditions.

Les invasions qui ruinaient et désorganisaient le pays n'empêchaient pas les tribus déjà établies de s'entre-déchirer entre elles. Ces luttes intestines continuelles condamnent les peuples barbares à l'impuissance vis-à-vis de l'étranger ; car ils ne savent étouffer leurs haines de clan à clan et de village à village pour s'opposer à l'ennemi commun. Les documents des XIIe et XIIe siècles désignent du nom de castra, camps.

L'émergence des chefs et la consolidation des devoirs réciproques

Dans les temps féodaux, la propriété et le propriétaire étaient assujettis à des servitudes et n'avaient pas acquis l'indépendance bourgeoise, le droit d'user et d'abuser. Tous les membres de la hiérarchie féodale, qui partait du serf pour s'élever jusqu'au roi ou à l'empereur, étaient étroitement reliés par des devoirs réciproques. Le devoir, alors, comme le lucre aujourd'hui, était l'âme de la société. Tout était mis en contribution pour l'imprimer profondément dans le cœur des grands et des petits. La poésie populaire, ce premier et puissant moyen d'éducation, faisait du devoir une religion. Le collectivisme consanguin n'avait pu donner que l'unité communale ; la féodalité créait une vie provinciale et nationale, en unissant par des devoirs et des services réciproques les groupes autonomes et isolés d'une province et d'une nation.

Le chef de la gens ou du clan était élu par tous les chefs de famille ayant femmes et enfants légitimes ; il exerçait son pouvoir à vie ; chez d'autres peuples, ses fonctions étaient temporaires ; en tout cas, il pouvait être révoqué. Il fallait que toujours il fût prêt « à parler en faveur de ses parents et qu'il fût écouté ; qu'il fût prêt à se battre pour ses parents et qu'il fût craint ; qu'il fût prêt à se porter garant pour ses parents et qu'il fût accepté ». Quand il rendait justice, il se faisait assister par les sept vieillards les plus âgés ; il avait sous ses ordres un vengeur (avenger) chargé d'exécuter les vengeances ; car la justice n'était alors que la loi du talion, que la vengeance, coup pour coup, blessure pour blessure, dommage pour dommage. À la première alerte, quand on avait proféré la clameur - le haro des Normands, le biafor des Basques - tous les habitants devaient sortir en armes de leurs maisons et se mettre sous ses ordres : il était chef militaire, et tous lui devaient obéissance et fidélité. Celui qui ne répondait pas à l'appel était condamné à l'amende.

Toute fonction chez les barbares tend à s'immobiliser dans une même famille : on est tisserand, forgeron, magicien ou prêtre, de père en fils : de cette manière naissent les castes. Le métier de chef n'était pas une sinécure ; il fallait qu'il fût toujours sur le qui-vive, prêt à se battre. Les chefs élus ne se distinguaient pas d'abord des autres habitants ; mais le fait de les choisir toujours dans la même famille finit par constituer un privilège qui se transforma en droit héréditaire ; le chef de la famille privilégiée devint par droit de naissance, sans que l'on eût besoin de recourir à l'élection, le chef naturel de la communauté. L'autorité royale n'eut pas d'autres origines dans les tribus franques : la gens des Mérovées fournissait les chefs militaires, comme celle des Levys' des prêtres chez les Hébreux ; mais les guerriers élisaient celui des Mérovées qu'ils voulaient pour chef ; Pépin le Bref non seulement se fit élire par l'assemblée des guerriers, mais, pour pallier son usurpation, il se fit consacrer par l'évêque de Mayence et par le pape Étienne III, qui l'appela « l'oint du Seigneur ».

Il se peut que le chef du village était choisi parce qu'il possédait la maison la plus spacieuse, la plus facile à défendre, afin que les paysans pussent s'y replier en cas d'attaque. Cet avantage stratégique, qui d'abord pouvait être accidentel, finit par être une des conditions exigées de tout chef. Dans les villages indiens sur les frontières, le burj ou le beffroi est toujours attenant à la maison du chef et est d'un usage constant comme lieu de refuge et d'observation.

Les barbares, plus guerriers que cultivateurs, étaient les propres défenseurs du village et de sa maison forte ; au premier appel, ils accouraient en armes et se plaçaient sous la direction du chef pour lui prêter main-forte et l'aider à repousser l'agression ; ils montaient également la garde pendant le jour dans la tour d'observation et faisaient le guet la nuit. Dans beaucoup d'endroits, le seigneur conserva jusqu'à la Révolution le droit d'exiger de ses vassaux ce service de surveillance. Mais quand les habitudes agricoles prirent le dessus, les paysans, pour se dispenser de ces services militaires qui les empêchaient de vaquer à leurs travaux, les convertirent en redevances données au chef, à condition qu'il entretiendrait des hommes d'armes exclusivement chargés de ce service de défense et de garde. Dans toutes les amendes infligées à un délinquant, une partie était réservée spécialement pour le chef et ses hommes d'armes. Pour trouver ce refuge dans le danger, ils durent contribuer à l'entretien de ses fortifications et de ses hommes d'armes. De cette manière naturelle prirent naissance dans les villages collectivistes, dont tous les membres mâles étaient égaux en droits et en devoirs, les premiers éléments du féodalisme. Ils seraient restés stationnaires durant des siècles, ainsi que dans les Indes, sans les événements extérieurs qui les ébranlèrent et leur infusèrent une nouvelle vie.

De la féodalité au régime seigneurial : l'évolution des droits sur les récoltes

La féodalité fut un système d’organisation de la société du Moyen Âge, se mettant en place après le règne de Charlemagne. Après sa mort en 814, son empire se divisa, laissant place à des petits territoires autonomes dirigés par des chefs locaux, faute de gouvernement central. Elle reposait sur un système complet d’obligations et de services entre un vassal et un suzerain dans toutes les strates de la population. Au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution française, une seigneurie désignait un ensemble de terres appartenant à un seigneur ou dépendant de son autorité.

Société médiévale - 01 La féodalité

L’organisation de la seigneurie était caractérisée par un domaine foncier composé de deux parties bien distinctes : la réserve seigneuriale ou domaine, et les tenures. La réserve était exploitée uniquement au bénéfice du seigneur, tandis que les tenures étaient exploitées par des tenanciers à leur profit. Ces tenanciers pouvaient être des paysans libres (les vilains) ou des serfs, et ils avaient la possibilité de léguer leurs terres à leurs enfants. En échange, ils devaient travailler un certain nombre de jours par an sur la réserve seigneuriale sans recevoir de salaire (ce sont les corvées), et payer des redevances.

Les obligations des paysans étaient multiples. Ils s’occupaient de tous les travaux nécessaires à l’exploitation des champs appartenant au seigneur, mais également de l’entretien des clôtures et du ramassage du bois. Les redevances qu’ils devaient payer au seigneur étaient nombreuses :

  • Le cens : payé pour avoir le droit d’exploiter les tenures.
  • Le champart (ou tasque, agrier) : qui correspondait à une partie de leurs récoltes. Cette portion était communément le 1/4, et le Seigneur l'exigeait, ou en prenant chaque année la 1/4 partie des fruits, ou en jouissant pendant une année de l'entier fonds, en laissant jouir pendant 3 années le tenancier sans aucune charge. Tout cela dépendait des titres et des conventions. Le champart était toujours quérable sur le champ.
  • Le formariage : un droit que payait le paysan pour pouvoir épouser une personne extérieure à la seigneurie.
  • La mainmorte : un droit lié à la transmission des biens des serfs.

Les corvées étaient également une charge significative. Il s'agissait de travaux obligatoires que les paysans devaient effectuer gratuitement pour le compte du seigneur, comme le transport des pierres et des bois pour les constructions. À l'origine, le serf était corvéable à merci.

En plus de ces redevances et corvées, les paysans étaient soumis à d'autres droits appelés banalités. Ces droits les obligeaient à utiliser les équipements du seigneur pour certains travaux de la vie agricole, moyennant une redevance : moudre leur blé au moulin du seigneur, cuire leur pain au four du seigneur, presser leur vendange au pressoir du seigneur. Ces droits étaient également souvent prélevés sous forme de nature, par des mesures de grains ou de vin. Le seigneur avait également le droit de banvin, ce qui signifiait que personne ne pouvait écouler sa récolte avant que le seigneur n'ait écoulé la sienne.

L'évolution et le déclin des droits seigneuriaux

Au fil du temps, les devoirs du baron envers ses serfs, ses tenanciers et ses vassaux, qui étaient nombreux et onéreux, ont été progressivement abandonnés par les seigneurs. Quand la féodalité entra en son déclin, le seigneur s'affranchit de ses devoirs, tout en retenant et aggravant les redevances et les corvées qui autrefois n'étaient que le prix de services réels qu'il rendait. Non content de se débarrasser des charges féodales, il éleva des prétentions sur les terres de ses vassaux, sur les forêts et les autres biens communaux. Les feudistes français, justement stigmatisés de l'épithète de plumes féodales, soutinrent que la terre, les bois, les prés et les eaux avaient appartenu de tout temps au seigneur, qui n'avait fait qu'en céder la jouissance à ses serfs et vassaux. En un mot, tout avait appartenu au baron, et tout devait lui être restitué.

Les historiens bourgeois et Merlin, le terrible juriste de la Convention et le grand destructeur des biens communaux, dans leur désir de retrouver la forme individuelle de la propriété jusque dans les temps féodaux, ont admis la thèse intéressée des aristocrates.

Système féodal et régime seigneurial

À partir des années 1600, les seigneurs ne pouvaient plus exercer que la basse justice, qui ne concernait que les petits délits. Le roi, désireux d'affirmer sa suzeraineté, n'a cessé d'agrandir son domaine au détriment des féodaux, par les armes, par jugement, par achat, par donation ou par succession. En conséquence, à la fin du XIIIe siècle, la féodalité se vida de son contenu et évolua vers le régime seigneurial, qui était un ensemble de charges et de redevances attachées à la propriété.

Louis XVI, voulant que tous les hommes soient directement sujets du roi, abolit les droits seigneuriaux dans ses domaines. Turgot (1727-1781), contrôleur général des finances, ne parvint pas à l’étendre à tout le royaume. Le cliché reste vivace. Beaucoup de paysans étaient propriétaires de leurs terres, notamment sous le régime de l’alleu largement répandu en Gascogne. Mais la majorité des terres appartenaient à un seigneur. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire d’être noble pour être seigneur d’une terre ; il suffisait de l’acheter. Le seigneur gardait une directe, c’est-à-dire qu’il faisait exploiter pour son compte une partie des terres.

Le fief était un contrat par lequel le seigneur donnait une terre à perpétuité (emphytéose) tout en restant propriétaire. Il comprenait un « droit au bail » consistant le plus souvent en mesures de grain et une redevance annuelle généralement sous forme de paires de volailles ou de douzaines d’œufs. La terre reçue en fief se transmettait aux héritiers ou pouvait se vendre. Le seigneur avait droit de lods et vente, c’est-à-dire que si la terre se vendait, il percevait une part du prix de vente (en principe 8,33 %). Le seigneur avait le droit de prélation, c’est-à-dire la faculté de se substituer à l’acheteur en lui remboursant le prix d’achat et les frais d’acte. À chaque changement de seigneur, on procédait aux aveux et dénombrements. Le seigneur prêtait hommage au roi et déclarait ses droits devant le parlement de son ressort. Chaque communauté déclarait à son tour les droits du seigneur qu’elle reconnaissait.

L'afferme était le mode de gestion le plus courant. Elle était publique et annoncée trois dimanches consécutifs à la sortie de la messe. S’agissant d’une propriété avec maison et terres autour, on y mettait un métayer. On partageait les charges et les récoltes par moitié (par exemple, on apportait par moitié le fumier pour amender les terres). Si la maison, les granges, les outils et le cheptel étaient à disposition du métayer, il n’était pas libre de les exploiter comme il l’entendait. Les charges qui pesaient sur lui en faisaient un « serf moderne ». Le propriétaire se réservait une pièce dans la maison. En contrepartie des travaux qu’il fournissait, le métayer pouvait bénéficier de petits avantages comme le bois pour son chauffage, la cueillette des châtaignes ou la glandée pour un ou deux cochons. Il bénéficiait du droit de coussure (part de la récolte retirée avant le partage) pour avoir préparé la récolte.

Dans le régime seigneurial, la forge et le moulin étaient des services publics nécessaires à la vie courante. Le droit de lauze, qui consistait en mesures de grains, permettait de rémunérer le forgeron. Le droit de moulande ou pugnère, qui était une part du grain qu’il devait moudre, rémunérait le meunier. Cependant, l’utilisation du moulin s’accompagnait d’une obligation. Les tavernes et les boucheries étaient aussi affermées. Le fermier se voyait assurer de l’exclusivité du débit dans la communauté. Les communautés qui possédaient un marché prélevaient le droit de halle (droit pour vendre sous la halle), le droit de taulage (droit d’étal, du gascon taula, table), le droit de mesurage (vérification de poids et des mesures). Comme on le voit, tout le système reposait sur la production agricole.

Types de redevances et droits seigneuriaux

Les impositions royales étaient essentiellement la Taille (noblesse et clergé en étaient exempts) et les Vingtièmes (les nobles payaient un impôt minoré et le clergé en était exempt). Lorsque la récolte était faite, le paysan avertissait le décimateur qui venait ramasser sa part de la récolte sur le champ. C’était sans doute l’impôt le plus impopulaire.

Les différents acteurs et leurs droits dans la société féodale et seigneuriale

La société était divisée en plusieurs catégories, chacune avec ses droits et obligations vis-à-vis du seigneur et de la terre.

La Noblesse

Seuls les Nobles pouvaient posséder des fiefs de plein droit et sans acheter l’autorisation royale. Ils payaient la taille pour tous leurs biens roturiers relevant de la directe d’un autre Seigneur, et ils étaient tenus à toutes les obligations des simples tenanciers. Les Nobles avaient cependant un autre privilège, celui de « Committimus », en vertu duquel les procès où ils étaient parties (demandeurs ou défendeurs), ne pouvaient être jugés que devant la cour du Sénéchal, et non point devant les juges locaux. Ce privilège était accordé bien moins en considération de l’intérêt du gentilhomme que de celui de son adversaire, car les juges locaux, nommés en majorité par les Seigneurs, pouvaient être considérés comme suspects de partialité en faveur des gentilshommes.

À côté d’un certain nombre de vieilles races de Nobles, on voyait continuellement la noblesse se recruter dans la bourgeoisie. L’accession à la noblesse n’était pas recherchée par toutes les familles, mais seulement par celles qui étaient assez riches ou assez désintéressées, et de sentiments assez aristocratiques pour se permettre ce luxe. Rien ne distinguait extérieurement du gentilhomme le roturier possesseur de fiefs. Une fois pourvu d’un titre seigneurial, le bourgeois riche, et qui savait imposer sa valeur personnelle, s’alliait à la noblesse qui se solidarisait avec lui. En dehors des fiefs honorés (Duché, Marquisat, Comté, Vicomté et Baronnie), aucun Seigneur n’aurait dû prendre de titre sans Lettres Patentes du Roi, érigeant sa seigneurie en fief titré.

Le Tiers État

Théoriquement, ses membres ne pouvaient posséder de fiefs sans la permission du Roi. En fait, cette permission était remplacée par une tolérance, que l’usage avait transformée en règle, et qui se traduisait par le paiement d’un impôt spécial, le « droit de Franc-Fief », généralement assez lourd ; c’est l’impôt sur la vanité. Comme tous les luxes, la noblesse coûtait cher. Les Bourgeois étaient ce qu’ils voulaient être : riches commerçants, quand les sources de la fortune étaient fermées aux Nobles ; jouissant des bienfaits de la paix, quand les gentilshommes allaient verser leur sang dans les guerres ; pourvus de tous les moyens d’autorité, grâce aux charges royales qui les sollicitaient.

Les personnes de Main Morte

Ces dernières (c’est-à-dire toute personne morale, y compris l’église et les fondations religieuses, qui, devenues propriétaires d’un bien quelconque, l’immobilisaient définitivement, autrement dit ne changeaient plus de main) n’avaient pas, en principe, le droit de posséder des fiefs. En fait, ils en possédaient à volonté, à condition d’acheter la permission du Souverain, et de dédommager le Seigneur Suzerain du fief des avantages que lui faisait perdre son entrée en main morte. L’autorisation du Souverain devait s’obtenir au moyen de Lettres Patentes d’Amortissement, obtenues grâce à un versement en capital une fois payé. Le Seigneur devait être dédommagé de son côté, de la privation définitive de tous droits de mutation, et de la possibilité de confisquer le fief sur le Vassal coupable de félonie.

Les droits féodaux et seigneuriaux détaillés

L’inféodation d’un bien ou d’un droit noble consistait à en céder à autrui, à titre honorifique, la jouissance perpétuelle, en se réservant certains droits de dominité éminente.

Hommage

L’hommage était dû à chaque mutation du Suzerain et de Vassal. En principe, c’était une obligation strictement personnelle et qui ne pouvait être remplie par procureur que par autorisation expresse. En fait, dès le XVIIe siècle, ce n’était plus qu’une formalité sans importance ; au XVIIIe siècle, 1 ou 2 procureurs du Bureau des Finances rendaient les hommages au Roi en nombre massif au nom de leurs clients.

Aveu et Dénombrement

L’hommage une fois rendu, le Vassal devait fournir son aveu et dénombrement. Dans cet acte, il « avouait » ou reconnaissait sa vassalité, et il « dénombrait » ou énumérait dans le détail les droits et possessions qui composaient son fief. Le dénombrement rendu au Roi par son Vassal direct devait être vérifié (« blâmé ») par les Cours des Comptes, les commissaires royaux délégués à cet effet, etc. Le dénombrement rendu à un Seigneur particulier devait être « blâmé » par celui-ci dans les 40 jours après sa remise ; passé ce délai, il ne pouvait être discuté. Au reçu du dénombrement, le Suzerain devait seulement s’assurer que le dénombrant n’avait pas énuméré des droits empiétant sur les siens. C’est ainsi que les Commissaires Royaux poursuivaient avec soin, dans l’intérêt public, l’usurpation des droits de souveraineté (justice), celle de privilèges fiscaux (biens nobles). Mais de son côté, le dénombrant cherchait à maintenir tous ses droits à l’égard de ses inférieurs, un silence prolongé pouvant être considéré comme un abandon. Comme l’acte devait être publié 3 dimanches de suite à l’église paroissiale, les Communautés faisaient souvent opposition aux dénombrements des Seigneurs, mais les procès étant interminables, chaque partie continuait à énumérer ses prétentions respectives.

Albergue

Dans un sens étendu, ce terme désignait toute redevance payée par les Communautés à leurs Seigneurs. La raison de cette corruption du terme est qu’anciennement, la plupart des Seigneurs avaient inféodé aux Communautés des pâturages, des bois, des maisons (les « communaux »), moyennant le paiement usuel de l’albergue.

Commis

Un droit assez théorique, bien que d’une importance considérable à l’origine.

Droit de Leude

La Leude, qui est une imposition sur les grains vendus par les étrangers au sein de la juridiction du Seigneur, n’est et ne peut être uniforme : il dépend des charges plus ou moins grandes auxquelles est obligé le Seigneur Leudier pour la tenue des foires et des marchés. Ce droit de Leude était exceptionnel et gênant. Il était vu d’un très mauvais œil par l’administration royale qui en poursuivait la destruction.

Droit de mutation (Rachat)

Le Suzerain les prélevait dans le cas d’aliénation à titre onéreux. Ce droit était appelé rachat parce que le nouveau vassal était obligé de le payer à son nouveau seigneur en entrant dans le fief, comme pour le racheter de la perte qui est censée en être faite par la mutation du vassal.

Prélation ou Rétention ou Retrait Féodal

C'était le droit d’option que le Seigneur Suzerain pouvait exercer lorsque son Vassal vendait le fief. Le retrait féodal était un désir rigoureusement personnel du Suzerain ; il était indivisible, en ce sens que le Seigneur devait retenir tout le fief, ou l’abandonner. La vente devait être « dénoncée » (signifiée) au Suzerain. Celui-ci avait 1 an pour prendre une décision.

Prescription du Fief

Les fiefs se prescrivaient comme tous les droits, par 40 ans contre les Seigneurs ecclésiastiques, par 30 ans pour les autres. Lorsque les 2 Seigneurs réclamaient des droits sur le même fief, on disait qu’il y avait « combat de fief » ; cette hypothèse était très fréquente.

Saisie Féodale

C’est le droit qu’avait le Suzerain de saisir les revenus de la seigneurie du vassal qui ne lui avait pas rendu foi et hommage ; les revenus saisis par ce moyen ne pouvaient être réclamés.

Service Militaire

Le Vassal devait en principe suivre le seigneur à la guerre et s’engager à le servir envers et contre tous. En temps de guerre, le Roi pouvait mobiliser le Ban (ses Vassaux directs) et l’Arrière Ban (ses Vassaux médiats). Le Vassal devait le service personnel ; au cas où il ne pouvait le rendre, il devait envoyer à sa place un homme de guerre dont la qualité et l’armement étaient autrefois fixés ; les dénombrements rappelaient parfois cette obligation.

Droit de Taille

Impôt que pouvait prélever le Seigneur dans certaines circonstances, s’il était fondé en Titre. Si les Titres ne marquaient pas nommément les cas, alors on restreignait le droit du Seigneur aux « Quatre Cas » ordinaires, qui sont le mariage des filles du Seigneur, le rachat du Seigneur fait prisonnier par les ennemis, le voyage d’Outre-Mer et la Chevalerie du Seigneur.

La rente et le champart : le cœur de la contribution agricole

Le bail à cens était le bail par lequel le Seigneur aliénait la dominité utile de sa terre moyennant une rente perpétuelle en argent. Le bail à emphytéose perpétuelle permettait de posséder un fonds en Franc-Alleu, et indépendant de toute Seigneurie Directe, quoique d’ailleurs rural et sujet au payement des tailles, la roture n’ayant rien d’incompatible avec l’allodialité et l’indépendance. L’essence et le fonds de ces 2 contrats sont absolument les mêmes, puisque l’un et l’autre sont également un contrat par lequel il n’y a que le Domaine Utile qui soit aliéné, tandis que le Domaine Directe reste au bailleur, avec une rente qui lui est payée en reconnaissance de la Directité.

Celui qui payait la rente au Seigneur Directe était appelé indifféremment tenancier, emphytéote, censitaire ou fivatier. L’essentiel du bail à cens était la rente perpétuelle et annuelle. Elle consistait en Censive ou bien en Champart. La rente était absolument imprescriptible : un Seigneur en possession d’un Bail Primitif millénaire, et inexécuté depuis, pouvait en réclamer la mise en vigueur. Cependant, pour modérer la sévérité de cette règle, on admettait avec raison que le Seigneur ne pouvait réclamer plus de 29 ans d’arrérages. Les Seigneurs ne pouvaient prescrire entre eux la propriété de ce droit (« combat de fief »). Mais le droit lui-même ne pouvait s’éteindre par prescription, sauf dans un cas, celui où le tenancier l’avait régulièrement dénié, sans soulever la protestation de son Seigneur. Lorsqu’une terre avait été baillée à cens à un particulier, et s’était morcelée par la suite (cas très fréquent), le Seigneur avait le bénéfice de la solidarité contre chaque tenancier.

Le champart, ou tasque, ou agrier, était la portion des fruits que le Seigneur se réservait quelquefois « in traditione fundi », pour tenir lieu de Cens et de Rente, et quelquefois même, outre et par dessus le Cens et la Rente. Cette portion était communément le 1/4, et le Seigneur l’exigeait, ou en prenant chaque année la 1/4 partie des fruits, ou en jouissant pendant une année de l’entier fonds, en laissant jouir pendant 3 années le tenancier sans aucune charge. Tout cela dépendait des titres et des conventions. Non seulement l’emphytéote ne pouvait se dispenser de travailler les terres qui sont en culture, mais le Seigneur pouvait même le contraindre à ouvrir celles qui sont en friche, excepté si ce sont des terres ingrates et stériles, en sorte qu’il n’y ait qu’à perdre à les travailler.

Une illustration de la vie paysanne médiévale avec la perception du champart

Sur quoi il y avait cette différence que lorsqu’il s’agissait d’abandonner une terre qui est en culture, c’était à l’emphytéote de prouver la stérilité, parce que la présomption était contre lui ; au lieu que lorsqu’il s’agissait d’ouvrir une terre en friche, c’était au Seigneur de prouver qu’elle en valait la peine, parce qu’alors la présomption lui était contraire. L’intervention des cultures n’était point défendue, lorsque le Champart était indifféremment établi sur toute sorte de fruits, parce qu’il n’y avait rien à perdre pour le Seigneur qui prendrait le Champart sur le nouveau fruit que l’emphytéote ferait produire à ses terres. Si le Champart était établi seulement sur une sorte de fruit, il avait été originairement attaché au genre de culture (une vigne ou un pré devenaient sujets au Champart lorsqu’ils étaient convertis en terre labourable). Dans ce cas, le Seigneur ne pouvait s’opposer à l’intervention de culture parce que, d’une part, si les vignes et les prés étaient convertis en terres labourables, il n’était pas juste qu’il puisse refuser de perdre par la conversion des terres labourables en vigne et en pré. Cependant, si le Champart avait été stipulé sur des terres fixes et déterminées, le changement de culture pouvait être alors défendu. On disait avec raison que cette intervention n’était pas permise parce que le Seigneur qui, par exemple, ne gagnerait rien par la conversion des terres labourables ne devait pas être exposé à perdre par la conversion des dites terres en vignes ou en prés. Exception était faite, toutefois, lorsqu’il s’agissait d’une terre qui était plus propre, qualitativement parlant, à mettre en vigne qu’à produire du grain.

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