Les fumiers et les lisiers, produits par les installations d'élevage agricoles, constituent des matières organiques et des éléments fertilisants d'une grande richesse. Le lisier est spécifiquement défini comme un mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau où la composante liquide est prédominante, pouvant également contenir une faible quantité de résidus de litière. Ces effluents sont couramment utilisés en agriculture, que ce soit par épandage direct sur les cultures ou après un processus de compostage. Au-delà de ces méthodes traditionnelles, la méthanisation représente une voie de valorisation de plus en plus pertinente.

La Méthanisation : Une Transformation Écologique des Effluents
La méthanisation est un processus biologique naturel qui permet la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène (milieu anaérobie). Durant ce processus, une partie de la matière organique est transformée en un produit humide, riche en matière organique, appelé digestat. Le digestat est généralement déshydraté et ensuite placé dans des tunnels de maturation. Cette étape permet d'achever la réaction anaérobie et d'initier la phase de compostage, transformant ainsi le digestat en un sous-produit traité et stabilisé. Sa richesse en azote lui confère une valeur agronomique intéressante pour l'amendement des sols. L'utilisation du digestat est encadrée par la réglementation et dépend de la nature des produits entrants dans le processus de méthanisation, permettant son application sur des cultures alimentaires ou non-alimentaires, comme les espaces verts.
Une autre partie de la matière organique est transformée en biogaz, un mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, composé essentiellement de méthane (CH4). Ce biogaz peut être valorisé par cogénération, où l'utilisation de moteurs à gaz (MAG) ou de turbines à gaz (TAG) génère de l'électricité, des produits de combustion et de la chaleur. L'électricité produite peut être consommée sur le site de l'installation ou réinjectée dans le réseau électrique national.
Réglementation Générale Applicable aux Effluents d'Élevage
Plusieurs textes réglementaires encadrent l'utilisation des effluents d'élevage, dont le fumier, les crottins, les jus et les litières usagées issus des activités équines. Ces textes visent à prévenir les nuisances et les pollutions que l'accumulation de matières organiques fermentescibles peut engendrer.
Le Code de l'Environnement
Le Code de l'environnement établit les règles relatives à l'utilisation et à la valorisation des déchets, à la gestion de l'eau, ainsi qu'aux Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE). Le fumier de cheval est, par défaut, considéré comme un « déchet » selon le Code de l'environnement. Cependant, il peut sortir de ce statut s'il est traité comme « non transformé » ou « transformé », termes définis par le règlement (UE) n°142/2011 et repris dans l'arrêté du 9 avril 2018. Cet arrêté fixe les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions européennes définies par les règlements (CE) n°1069/2009 et (UE) n°142/2011.
Certaines matières fertilisantes sont dispensées d'une obligation d'autorisation de mise sur le marché (article L255 du code rural) si elles sont conformes à une norme (par exemple, NF U44-051 pour les composts ou lombricomposts). Il est important de noter que le fumier ne peut pas être utilisé pour d'autres usages tels que la litière, le combustible ou l'alimentation animale.
Un engrais « transformé » peut être mis sur le marché au niveau national par une usine agréée (fabricant d'engrais, par méthanisation ou compostage). Cette usine doit être équipée d'un réacteur ou d'une zone fermée conforme aux normes de l'UE, ainsi que d'installations de contrôle et d'enregistrement de la température pour réaliser une pasteurisation à 70°C pendant une heure. En théorie, les fumiers bruts ne peuvent être appliqués au sol que directement et pour un usage agricole. La cession ou la vente à un particulier, en vrac ou en sac, n'est pas autorisée si le fumier n'est pas transformé au sens du règlement R1069/2009 (pasteurisé à 70°C pendant une heure, avec des paramètres contrôlés en usine de transformation).
La Directive Nitrates
La Directive Nitrates (directive européenne du 12/12/1991 et arrêté du 19/12/2011) a été mise en place pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Elle concerne l'azote sous différentes formes provenant des effluents des structures agricoles. En France, cette directive est transposée en un plan d'action national (PAN) que chaque région décline en un plan d'action régional (PAR). Ces plans définissent les mesures de stockage et d'épandage des effluents.
Des zones « vulnérables » sont définies selon les bassins, et des mesures spécifiques y sont appliquées : maîtrise de la fertilisation azotée, gestion de l'interculture, mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau, etc. Les zonages et les PAR font l'objet d'une révision tous les 4 ans.
Les prescriptions de la Directive Nitrates s'appliquent à tout élevage ou structure détenant des équidés situé en zone vulnérable. Il est précisé que « tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte » (arrêté du 19/12/2011 relatif au programme d'action national). Lorsqu'une exploitation équine est située sur un bassin en zone vulnérable, la Directive Nitrates vient s'ajouter aux exigences du Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Il est indispensable de vérifier si une exploitation est située en zone vulnérable aux nitrates et si elle est soumise à d'autres mesures de protection de l'environnement (Natura 2000, etc.) qui pourraient entraîner des restrictions et conditions spécifiques pour la gestion et l'utilisation des effluents d'élevage. Les plans d'actions régionaux de la Directive Nitrates déterminent les communes classées en Zone Vulnérable (ZV) ou Zone d'Action Renforcée (ZAR), les modalités en termes de stockage et d'épandage des effluents d'élevage, ainsi que les quantités maximales d'azote épandables à l'hectare. La liste des communes classées en zones vulnérables est consultable sur le site des préfectures ou des Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) régit les prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité, s'appliquant à tous les détenteurs d'équidés, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Dans la filière équine, le RSD s'applique à toutes les structures (élevages, centres équestres, détenteurs d'équidés…), quel que soit le nombre d'équidés détenus. Il définit plusieurs aspects cruciaux :
- Les distances minimales d'implantation des bâtiments et de stockage du fumier par rapport aux tiers ou à d'autres activités.
- Les dispositions concernant l'entretien et le fonctionnement du logement des animaux.
- Les modes de stockage et d'évacuation des déjections.
Le RSD est consultable en mairie, et il est essentiel de s'y référer avant toute conception ou aménagement d'installations équines. Le RSD, relevant des lois sur l'eau, s'applique au stockage et à l'épandage des effluents d'élevage, ainsi qu'aux bâtiments abritant des animaux.
Le Fumier de Cheval et sa Réglementation Spécifique
Le fumier de cheval, issu d'un curage régulier des boxes, est généralement pailleux. Il est considéré par les instances réglementaires comme du fumier « très compact, non susceptible d'écoulement ». Cette caractéristique est importante car elle influe sur les modalités de stockage et d'épandage.
Dans les textes réglementaires, le fumier de cheval est désigné par plusieurs termes :
- « effluent d'élevage » par le code de l'environnement.
- « sous-produit animal » par la réglementation européenne.
- « lisier » ou encore « matière fertilisante » par le code rural.
Les déjections comprenant l'urine, les crottins purs, le fumier (mélange de déjections et de litière), ainsi que la litière usagée, même triée, sont des sous-produits animaux d'origine équine. Ils sont définis sous le terme générique de « lisier » dans le règlement européen (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Ils sont également soumis au règlement (UE) n°142/2011, portant application du règlement (CE) n°1069/2009.
La Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) fixe les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions européennes pour valoriser les sous-produits animaux et leurs dérivés (R1069/2009, R142/2011 et arrêté du 9 avril 2018).
Caractéristiques du Lieu de Stockage : La Fumière
Qu'une exploitation soit située en zone vulnérable ou non, les exigences concernant le stockage des fumiers sont précises.
RSD Hors Zone Vulnérable et en Zone Vulnérable
Les fumiers doivent OBLIGATOIREMENT être déposés sur « une aire étanche, munie d'un point bas permettant de collecter les liquides d'égouttage et eaux pluviales à l'aide de canalisations vers des installations de stockage étanches ou traitement des effluents » (fosse). La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, ce qui est strictement interdit par la réglementation. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes, ainsi que les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées, sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents. L'objectif est d'éviter tout écoulement dans le milieu naturel (référence RSD Article 155-2).
Capacité de Stockage
La capacité de stockage est calculée en fonction du nombre et des catégories d'animaux. La durée réglementaire de 2 mois de stockage s'applique également s'il est prouvé que l'utilisation du fumier d'équin au cours de l'année, sur des terres agricoles ou par des exports de fumier datés sur le calendrier, permet de gérer correctement l'effluent avec une capacité de fumière inférieure à 5 mois. Cela nécessite la réalisation d'un diagnostic par un conseiller agricole avec la méthode DeXeL.
Les calculs de la capacité de stockage sont établis avec la méthode de diagnostic DeXeL, mise en œuvre et actualisée par l'Institut de l'Élevage (Idele) et reconnue par le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et les Agences de l'eau. Ce diagnostic est établi par un agent technique agréé. Le diagnostic environnemental de l'exploitation d'élevage (DeXeL) détermine les facteurs potentiels de pollution de l'eau provenant des bâtiments, des équipements et des pratiques d'épandage des effluents. Il est conseillé de contacter un conseiller « bâtiment » de Chambre d'Agriculture pour calculer la capacité nécessaire de la surface de stockage du fumier.

Dépôt au Champ du Fumier
Le dépôt au champ du fumier directement sorti des écuries est interdit, quel que soit le lieu ou la zone. Une distance d'éloignement des habitations est établie à au moins 50 mètres. Il est impératif de se renseigner auprès de la mairie et de consulter le RSD concernant l'autorisation de dépôt au champ.
Nature de l'Effluent
Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus. Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau. Les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits.
Quantité et Durée
Le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices. La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 mois, et le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
Lieu d'Épandage
Le dépôt peut être réalisé sur prairie ou sur lit de matériaux absorbants (paille, copeaux…). Il peut également être effectué sur une culture de plus de 2 mois avec couverture du tas du 15 novembre au 15 janvier. Si l'épandage est effectué sur des terres labourables à moins de 100 mètres des habitations, il devra être immédiatement suivi d'un labour (enfoui au plus tard le lendemain).
L'épandage de fumier/compost peut être réalisé toute l'année, même sur des sols pris par le gel. Le fumier de cheval étant considéré comme un fumier compact pailleux de type I (rapport C/N > 8), il n'y a généralement pas de période d'interdiction d'épandage, et le dépôt temporaire au champ est autorisé. La quantité d'azote organique issu des effluents que l'exploitant peut épandre est plafonnée à 170 kg d'N/ha (J. CAPDEVILLE, 2017. Calcul des capacités de stockage des effluents d'élevage ruminant, équin, porcin, avicole et cunicole. Note explicative et repères techniques).
Un délai de 21 jours doit être respecté entre l'épandage de matières organiques (fumier, compost) et le pâturage des chevaux ou la fourniture de fourrages coupés issus de parcelles ayant été amendées avec ces matières (R1069/2009).
Autres Dispositions Réglementaires Liées à la Gestion des Déchets (Code de l'Environnement)
Il est strictement interdit de :
- Laisser le fumier à l'abandon sans objectif de valorisation.
- Jeter le fumier à la rivière ou ailleurs.
- Brûler le fumier sur place ou ailleurs en plein air. Le brûlage sur place ou en bûcher est une dérogation que seule la DGAL peut accorder (article 19.1 du R1069/2009) pour des motivations sanitaires (épizootie, risque sanitaire au transport…).
- Éliminer le fumier de cheval pour l'usage combustible en France. La combustion de litière triée ou de crottins desséchés, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisée ni dans une cheminée, ni dans un poêle ou une chaudière à bois à usage familier.
- Enfouir le fumier sur place ou en décharge autorisée ou dans un autre lieu, sauf dérogation que seule la DGAL peut accorder (article 19.1 du R1069/2009) pour des motivations sanitaires (épizootie, risque sanitaire au transport…).
En cas de déversement d'effluents dans des cavités, puits perdus, pertes, etc., leur rejet dans le sous-sol constitue une activité nomenclaturée dans la législation sur l'eau et les milieux aquatiques à la rubrique 2.3.1. Celle-ci est soumise à autorisation préfectorale obligatoire en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
Valorisation du Fumier et de ses Dérivés Hors de l'Exploitation Équine
La valorisation des effluents d'élevage peut s'étendre au-delà de l'exploitation d'origine, impliquant diverses filières et des réglementations spécifiques.
Cession du Fumier ou Compost à une Exploitation Agricole Voisine
Le fumier brut, composté ou lombricomposté à la ferme ou sur l'exploitation voisine conserve le statut de déchet, d'effluent d'élevage, de matières fertilisantes et de sous-produit animal classé « lisier », non traité, non transformé (non pasteurisé à 70°C pendant 1 heure ou par d'autres mesures en usine agréée) au sens du règlement R1069/2009.
La matière transférée vers une autre exploitation agricole s'inscrit dans le plan d'épandage de l'exploitation qui l'accueille (selon l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre de la Directive Nitrates dans les zones vulnérables). En zone vulnérable, le document « bordereau de livraison d'effluents d'élevage » est obligatoire. Par dérogation, le document commercial (« sous-produit animal ») n'est pas exigé entre deux exploitants agricoles (hors usine agréée de compost, biogaz ou transformation de lisier).
L'exploitation accueillant le fumier doit respecter les règles de stockage et d'épandage qui la concernent (RSD ou ICPE, Directive Nitrates pour les zones vulnérables). La cession entre exploitations agricoles peut être réalisée à titre onéreux, gratuitement ou contre échanges (paille, pâturages, fourrages, services…). L'usage du fumier en vue d'une application au sol peut être remis en cause en cas de risque sanitaire (par arrêté préfectoral ou autre mesure, article 3 AM 09/04/2018).
Utilisation en Agriculture Biologique (AB)
Le fumier de cheval brut, composté ou lombricomposté est utilisable en agriculture biologique (AB), quel que soit le mode d'élevage ou le type de litière utilisée. La litière n'a pas besoin d'être elle-même issue de l'agriculture biologique. À partir du 1er janvier 2021, les effluents provenant d'autres élevages peuvent être utilisés en AB, même s'ils sont hors-sol, sauf s'ils sont issus d'élevages définis comme « industriels » au sens de la directive n°2011/92/UE. Cette directive qualifie d'industrielles les installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :a) 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules.b) 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg).c) 900 emplacements pour truies.
Réutilisation de Litière Peu Souillée pour d'Autres Animaux
Pour des raisons sanitaires, il est interdit d'utiliser du fumier ou une litière souillée, même triée, pour la réutiliser en tant que litière pour d'autres animaux sur son exploitation ou une autre exploitation agricole ou non.
Cession des Effluents à un Négociant
Le négociant doit être enregistré pour cette activité auprès de la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDecPP)* (R1069/2009). L'exploitant professionnel transportant du fumier de cheval entre des endroits autres que des locaux du même exploitant est enregistré auprès de la DDecPP* (R1069/2009), s'il n'est pas le détenteur des chevaux ayant produit le lisier.
Les activités professionnelles de transport, de mise sur le marché, de distribution, d'entreposage, d'importation, d'exportation, de négoce ou de courtage de fumier sont sous la responsabilité de l'exploitant transportant la matière. Cependant, le producteur du lisier doit s'assurer que ce professionnel le destine à un usage autorisé (article 4 du R1069/2009).
Les véhicules (contenant vrac) doivent être identifiés (LISIER), nettoyés et désinfectés après chaque vidange, afin d'empêcher la contamination et la propagation de maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux. Les conteneurs doivent être étanches et couverts pour les transports sur le plan national ou à destination d'un autre État membre.
Le document commercial n'est pas nécessaire entre l'exploitation et l'utilisateur final s'il n'y a pas d'intermédiaire autre que le transporteur (sans stockage intermédiaire) en France*. Un certificat sanitaire ou un laissez-passer peut être mis en place en cas de mesure de police sanitaire spécifique. Le document commercial est signé par le producteur, qui en garde une copie et tient le registre de ses expéditions.
En outre, lors d'apparition de maladies, les conditions de transport doivent respecter les arrêtés concernant les mesures de police sanitaire spécifiques en cas d'épidémie déclarée (maladies réglementées). *Lors d'échange de lisier d'équidés entre deux États membres de l'UE, une autorisation préalable doit être obtenue par l'expéditeur auprès de l'État membre de l'UE de destination. Un certificat sanitaire et un document commercial sont exigés à chaque transport.
Les effluents équins peuvent être valorisés en fertilisant par cession à un fabricant d'engrais qui procédera à la transformation du lisier en usine agréée, par une autre voie que la conversion biologique (compost/méthanisation) (annexe XI du R142/2011).
Cession des Effluents à une Plateforme de Compostage Industrielle
L'effluent est transporté par un négociant transporteur ou par l'exploitant producteur jusqu'à la plateforme. Le producteur d'effluent est responsable de la signature du document commercial. L'usine ou l'établissement de compostage est enregistré(e) auprès de la préfecture (ICPE) et dispose d'un agrément sanitaire pour traiter les sous-produits animaux (C2 = fumier). Les contrôles sont réalisés par la DDecPP.
L'établissement agréé est responsable du produit à tous les stades : pour le transport, la réception, la manipulation, la conversion, la transformation, la mise sur le marché, la distribution ou l'élimination. Il est responsable de la signature d'un document commercial qui comporte les informations sur l'origine, la destination, la quantité et la description des sous-produits animaux transportés (C2). Les autorisations de mise en marché (AMM) sont délivrées par l'ANSES. Les composts répondant aux normes NFU des matières fertilisantes et substrats de culture peuvent être commercialisés par ces usines. Si les composts ne sont pas transformés (R1069/2009), ils doivent rester en France et ne peuvent pas être utilisés par une usine fabriquant des engrais par mélange avec ce produit.
Cession des Effluents à une Unité de Méthanisation
L'unité de méthanisation est soumise aux règles des Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) sous différents régimes selon la quantité d'intrants traités. Un agrément sanitaire est nécessaire selon les matières intrantes (effluents d'élevage, sous-produits animaux…). Les digestats conservent le statut de déchets (épandage), disposent d'une AMM ou respectent le DIGAGRI (cahier des charges précisant les valeurs agronomiques, les teneurs en métaux lourds et microbiologiques) (AM 2020). Les digestats sont utilisables uniquement sur grandes cultures et sur prairies. Il est recommandé de consulter le guide pratique du traitement du fumier équin par la méthanisation qui précise les règles d'utilisation des digestats. Si les digestats ne sont pas transformés (R1069/2009), ils doivent rester en France.
Cession à une Usine d'Incinération
À défaut, si les sous-produits animaux de catégorie 2 (lisier) comme le fumier de cheval ne sont pas valorisés pour la fertilisation des sols, la réglementation prévoit qu'ils peuvent être éliminés par incinération, co-incinération en incinérateur agréé (petite ou grande capacité) ou disposant d'un permis (DIR 2010/75), ou enfouissement en décharge autorisée après transformation et marquage (R142/2011) dans une installation agréée. Ils peuvent également être utilisés comme combustible dans une installation agréée de combustion, sans préjudice des règles environnementales françaises.
En cas de délit de pollution d'un cours d'eau, des sanctions peuvent être appliquées en vertu des articles L. 432-2 et L. du code de l'environnement. Seront punis d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront laissé s'écouler, répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.
Évolution Réglementaire
Une nouvelle réglementation sur les matières fertilisantes et supports de culture est en cours de rédaction (2023). Elle fixera les valeurs et les modalités d'appréciation des critères d'innocuité des matières fertilisantes et supports de culture et les critères de sortie de statut de déchet. La loi cadre Grenelle 2009 hiérarchise le traitement des déchets dans l'ordre préférentiel suivant : valorisation organique, valorisation énergétique, puis élimination.