En France, la justice pénale des mineurs constitue un domaine du droit particulièrement sensible et complexe, articulé autour de principes fondamentaux visant à concilier la protection de l'enfance et la répression des infractions. Lorsqu'un enfant mineur est mis en cause dans une affaire pénale, le système judiciaire français applique des règles spécifiques, profondément respectueuses des droits de l’enfant. Loin d'une approche purement répressive, la législation privilégie avant tout les mesures éducatives, la sanction pénale demeurant une exception. L'objectif est de prévenir les conséquences durables, parfois assimilables à une "scarification" symbolique, qu'une procédure pénale ou une condamnation pourrait laisser sur le parcours de développement d'un jeune. Cet article explore les fondements, les procédures, les rôles des acteurs et les évolutions récentes de cette législation spécifique.
Les Fondements de la Justice Pénale des Mineurs en France
La justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné, reconnaissant la vulnérabilité et le potentiel d'évolution des jeunes. Elle est rendue dans des juridictions spécialisées, comme le tribunal pour enfants, et par des magistrats dédiés. Les grands principes de la justice pénale des mineurs ont été formalisés initialement dans l’ordonnance du 2 février 1945. Cette ordonnance, bien que complétée par d’autres textes au fil des décennies, a posé les bases d'un système unique en son genre. Le nouveau Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021, a repris et modernisé ces principes fondamentaux.

Les trois piliers essentiels de cette justice sont :
La primauté de l'éducatif sur le répressif : Ce principe signifie que la priorité doit être donnée à la « réponse éducative » lorsqu'un mineur est reconnu coupable d'une infraction pénale. Les mesures éducatives sont privilégiées, et ce n'est que si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent que des peines peuvent être prononcées. L'objectif est de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs, par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, plutôt qu'une simple sanction. L’idée sous-jacente est que le mineur ayant commis une infraction n’est pas uniquement considéré comme une personne à sanctionner ; il faut l’accompagner sur le plan éducatif pour favoriser son insertion sociale et prévenir la récidive.
La spécialisation des juridictions et des acteurs : La justice pénale des mineurs exige des compétences spécifiques. C'est pourquoi elle est exercée par des magistrats spécialisés, tels que le juge des enfants et le tribunal pour enfants, et non par les juridictions pénales de droit commun. Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont également des spécialistes des questions de l’enfance, travaillant en étroite collaboration avec la justice. De la même façon, le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui s'occupe à la fois des mineurs en danger et de ceux qui ont commis une infraction. En outre, les procédures applicables aux mineurs sont adaptées à leur âge et à leur développement.
L'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge : Le système reconnaît que la capacité d'un mineur à comprendre la portée de ses actes et les conséquences de ses comportements n'est pas la même que celle d'un adulte. Ainsi, la responsabilité pénale du mineur est atténuée par rapport à celle d'un majeur. Les juges doivent tenir compte de l’âge de l'enfant au moment des faits pour prononcer la sanction. Ce principe est fondamental et a été élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel.
Le Cadre Légal et les Institutions Spécialisées
En France, la justice pénale des mineurs repose sur de grands principes regroupés dans le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM). Ce code, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a remplacé l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui fixait, jusqu’alors, les principes applicables en matière de justice des mineurs.
Les Juridictions Compétentes
Les conflits qui concernent les mineurs sont jugés dans des juridictions spécialisées. Lorsque l’infraction est établie, si un mineur a écopé d’une contravention (par exemple un tapage nocturne), a commis un délit (tel qu’un vol ou un harcèlement) ou un crime (comme un viol ou un homicide), il doit comparaître devant le tribunal des enfants ou, dans certains cas, devant le juge des enfants.
- Le Juge des Enfants : Il s’agit d’un magistrat compétent pour intervenir à l’égard des mineurs en situation de danger et ceux qui ont enfreint la loi. Le juge des enfants et le tribunal pour enfants jugent les délits.
- Le Tribunal pour Enfants : Cette juridiction est compétente pour juger les délits commis par les mineurs ainsi que les crimes perpétrés par les moins de 16 ans. Pour les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans, c'est la Cour d'assises des mineurs qui est compétente.
Le métier de Juge des enfants | Les métiers du droit
Les Acteurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la Justice jouent un rôle essentiel dans la prise en charge et le suivi des mineurs. Ces services sont composés de professionnels spécialisés qui accompagnent les jeunes délinquants sur le plan éducatif, social et professionnel. Après qu’une décision a été prononcée, les services de la PJJ prennent en charge le mineur et assurent son suivi. Ce suivi peut comporter des activités scolaires, sportives et culturelles, ainsi qu'un temps de sensibilisation à la santé ou à la citoyenneté. Si, dans le cadre de son parcours, le mineur est pris en charge via des dispositifs différents, le principe de continuité doit prévaloir.
La Responsabilité Pénale du Mineur : Discernement et Atténuation
La responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée lorsqu’il fait preuve d’une capacité de discernement. Cette capacité est cruciale car elle signifie que le mineur est assez mature pour comprendre la portée de son acte et le sens d’un procès pénal. Toutefois, son âge et sa capacité de discernement sont toujours pris en compte.
La Présomption de Non-Discernement pour les Moins de 13 Ans
Historiquement, les magistrats appréciaient librement si le mineur était capable de discernement ou non, ce qui pouvait mener à des poursuites pénales quel que soit l'âge. Le nouveau Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM) a changé la donne en instaurant une présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Ainsi, en général, un enfant de moins de 13 ans est considéré comme incapable de mesurer la portée de ses actes. Autrement dit, jusqu’à 12 ans révolus, les enfants sont présumés ne pas être capables de discernement et ne sont donc, en principe, pas pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Pour ces enfants, le magistrat doit motiver sa décision s’il veut engager des poursuites pénales à leur encontre. Cependant, il est possible de prouver que ce mineur avait compris et voulu son acte. Dans ce cas, sa responsabilité pénale est engagée. Pour évaluer la capacité de discernement d'un mineur, il faut s'assurer qu'il est conscient d'avoir commis une infraction et qu'il est capable de saisir le sens de la procédure pénale qui le concerne. Cette capacité peut être établie notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial et scolaire, par les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, ou par une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique. Aucune peine ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans. En revanche, le mineur peut se voir appliquer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.
L'Atténuation de Responsabilité pour les 13 Ans et Plus
À partir de 13 ans, le mineur peut être reconnu responsable de l’infraction qu’il a commise. Il peut donc être poursuivi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et faire l’objet de mesures éducatives ou être condamné à une peine. L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge a été érigée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002. C’est au stade de la peine de référence, ce que l’on dénomme très maladroitement « l’excuse de minorité », qu’intervient la règle de « l’atténuation de responsabilité pénale », dans le sens d’une cause légale d’atténuation de peine, ou plus concrètement d’une « diminution de moitié de la peine » (article L. 121-5 CJPM).
Le Parcours Judiciaire du Mineur : De l'Interpellation au Jugement
La procédure applicable aux mineurs diffère de celle des personnes majeures, offrant des garanties et des adaptations spécifiques.
Interpellation et Garde à Vue
Un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction grave peut être interpellé par les services de police ou de gendarmerie. Selon son âge, le mineur est placé en retenue ou en garde à vue. Il bénéficie des mêmes droits qu’une personne majeure, ainsi que des droits spécifiques, tels que l’assistance obligatoire par un avocat et un examen médical obligatoire. La garde à vue peut durer 24 heures, qui peuvent être prolongées jusqu’à 48 heures par le procureur de la République.
Le Rôle du Procureur de la République et de la PJJ
À la fin de la mesure de garde à vue ou de la retenue, le procureur de la République peut estimer que les faits ne sont pas poursuivables. Si des poursuites sont envisagées, à la demande du procureur de la République, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) s'entretient avec le mineur et ses parents pour comprendre les raisons qui l’ont poussé à commettre une infraction.
La Procédure en Deux Temps (Césure)
Le CJPM a profondément modifié le déroulement du procès pénal des mineurs, avec l’instauration d’une procédure de droit commun qui se décompose désormais en deux phases, souvent appelée "césure" :
- Jugement sur la culpabilité : Le premier jugement se prononce sur la culpabilité du mineur. Il doit intervenir entre dix jours et trois mois après la saisine de la juridiction par le parquet. Lors de l’audience de culpabilité, le juge peut statuer sur l'indemnisation de la victime et prononcer des mesures de sûreté qui astreignent le mineur à des obligations et des interdictions.
- Période de mise à l'épreuve éducative : Si le mineur est déclaré coupable lors de l’audience de culpabilité, le juge des enfants peut ordonner une période de mise à l’épreuve éducative, qui va durer entre six et neuf mois. Pendant cette période, le mineur bénéficie d’un accompagnement éducatif personnalisé.
- Jugement sur la sanction : Six à neuf mois après la déclaration de culpabilité, un second jugement statue sur la sanction, lors d’une audience de sanction. La juridiction (juge des enfants ou tribunal pour enfants) statue définitivement sur la sanction à la fin de la mise à l'épreuve éducative. Il peut aussi ne pas ordiner de sanction si le dommage a été réparé et que le mineur a respecté son suivi éducatif. L'objectif principal de cette césure est d'accélérer la décision sur la culpabilité pour une indemnisation plus rapide des victimes, et de permettre une meilleure individualisation de la sanction après une période d'observation éducative.
L'Audience Unique
Le CJPM permet en outre de tenir une audience unique, dans certains cas où une telle césure ne serait pas opportune, compte tenu notamment de la gravité des faits. Prévue à l’article L. 423-4 du CJPM, cette procédure exceptionnelle d’audience unique destinée à juger rapidement les actes les plus graves commis par un mineur déjà suivi a remplacé la « procédure de présentation immédiate » antérieurement prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 (loi du 5 mars 2007). Lors d’une audience unique, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine uniquement si le mineur a déjà été soumis à une mesure prononcée par un juge (exemple : mesure éducative judiciaire) et que cette mesure a donné lieu à un rapport éducatif datant de moins d’un an.

La Publicité Restreinte
Pour préserver l'anonymat du mineur, le jugement se tient en publicité restreinte. Cela signifie que seules les parties directement impliquées, leurs avocats et les professionnels de la justice et de la protection de l'enfance peuvent assister aux audiences, protégeant ainsi l'identité du mineur.
Les Mesures Éducatives Judiciaires : Au Cœur du Système
Lorsque l’infraction est établie, la loi privilégie avant tout les mesures éducatives. Il appartient au juge de trouver l’équilibre entre l’éducation et la sanction en fonction du cas du mineur. Le mineur ayant commis une infraction n’est pas uniquement considéré comme une personne à sanctionner : il faut l’accompagner sur le plan éducatif. Le juge va donc ordonner des mesures qui présentent un juste équilibre entre éducation et sanction.
La Mesure Éducative Judiciaire Provisoire (MEJP)
Une Mesure Éducative Judiciaire Provisoire (MEJP) peut être prononcée contre le mineur, à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction, ou dans le cadre d’une instruction pour une durée d’un an renouvelable. La MEJP consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant. Cette mesure permet de suivre le mineur en lui fixant un cadre éducatif adapté à sa situation personnelle. Si le juge ordonne cette mesure, un ou plusieurs modules peuvent être prononcés à l’encontre du mineur :
- Module d’insertion : Ce module se traduit par une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale ou professionnelle. Par exemple, le mineur peut être placé dans un internat scolaire.
- Module de réparation : Il peut se matérialiser par une activité d’aide à l’égard de la victime ou de la société, ou par une médiation entre le mineur délinquant et la victime. Ce module dure un an maximum.
- Module de santé : Il peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins.
- Module de placement : Il consiste à confier l’enfant à un membre de sa famille, à une personne digne de confiance (par exemple, un ami proche de la famille), à un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou un établissement éducatif privé. Le placement est prononcé pour un an, renouvelable plusieurs fois.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge :
- Interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise (pour une durée maximale d’un an).
- Interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime (pour une durée maximale d’un an).
- Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
- Obligation de pointer auprès des services, associations ou autorités désignés par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention. Cette obligation est valable pour une durée maximale de 6 mois.
De manière générale, la MEJP est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.
La Mesure Éducative Judiciaire (MEJ)
La mesure éducative judiciaire (MEJ) peut être prononcée pour tous les mineurs, y compris pour les jeunes devenus majeurs au moment de la décision. Elle vise à les accompagner dans une démarche de changement, de responsabilisation et de socialisation. La MEJ consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant construit à partir de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle permet la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins. Les modules et obligations/interdictions sont similaires à ceux de la MEJP. La durée de la mesure éducative judiciaire est fixée par le juge des enfants et ne peut pas dépasser 5 ans, prenant fin au plus tard à l’âge de 21 ans.
L'Avertissement Judiciaire
Lorsque le juge prononce un avertissement judiciaire contre un mineur, il lui explique l’infraction qu’il a commise, la gravité de son comportement et les conséquences s’il recommence. L’avertissement judiciaire peut se cumuler avec une mesure éducative judiciaire qui comporte un module de réparation. Si le mineur a commis une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, il peut également s’ajouter à la peine prononcée contre le mineur.
Les Sanctions Pénales Applicables aux Mineurs
Les peines d’emprisonnement ne sont prononcées qu’en dernier recours. Le juge déterminera les sanctions à infliger au mineur en fonction de son âge, de la gravité des cas et de son environnement familial. Les peines encourues par les mineurs sont toujours réduites de moitié par rapport à celles prévues pour les personnes majeures.

Peines Prononcées par le Tribunal de Police
Le tribunal de police peut prononcer une peine d’amende à l’encontre du mineur. Le montant de l’amende ne peut pas dépasser 7 500 €. L’amende peut être assortie de peines complémentaires, comme l'interdiction de porter une arme ou la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Peines Prononcées par le Juge des Enfants
Le juge des enfants peut prononcer l’une des peines suivantes contre le mineur :
- Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction.
- Peine de stage (par exemple, un stage de sensibilisation aux dangers sur l’usage de drogues). Cette peine ne peut pas durer plus de 6 mois. La durée journalière de stage doit être inférieure à 6 heures.
Peines Prononcées par le Tribunal pour Enfants
Le mineur peut être condamné à l’une des peines suivantes :
- Peine de prison avec sursis simple ou probatoire.
- Peine de prison ferme : L’emprisonnement n’est possible que dans des conditions strictement encadrées par la loi. Un mineur peut être condamné à une peine d’emprisonnement à partir de 13 ans. Cette peine intervient toujours en dernier recours et doit être aussi brève que possible.
- Détention à domicile sous surveillance électronique.
- Amende.
- Suivi socio-judiciaire.
- Peine de stage.
- Sanction réparation.
En plus de ces peines, la juridiction pour mineurs peut prononcer une peine complémentaire (confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal, etc.). Un mineur âgé d’au moins 13 ans au moment des faits et de plus de 16 ans au moment de la décision peut être condamné à effectuer un travail d’intérêt général (TIG) pour une association ou le service public.
L'Effacement du Casier Judiciaire
Le casier judiciaire d’un mineur (qui recense toutes ses condamnations pénales) est effacé au bout de trois ans, soulignant encore une fois la volonté du système de ne pas "scarifier" définitivement l'avenir d'un jeune en faute.
Les Rôles Clés dans la Procédure : Parents, Avocat et Services Sociaux
Plusieurs acteurs jouent un rôle déterminant pour garantir les droits et l'accompagnement du mineur.
Le Droit à l'Assistance d'un Avocat
Le droit d’être assisté par un avocat est une garantie fondamentale pour le mineur tout au long de la procédure. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit pénal des mineurs afin d’avoir un allié dans ce domaine du droit. Cette assistance est obligatoire pour le mineur placé en garde à vue, contrairement à un majeur pour lequel elle est facultative. Maître Gianni BOFFELLI, avocat à Paris depuis 2019 et titulaire d’un Master bilingue des droits de l’Europe, par exemple, traite notamment le droit pénal, soulignant l'importance d'une expertise spécifique.
Le Rôle des Parents ou Représentants Légaux
Les parents ou les représentants légaux peuvent assister leur enfant mineur tout au long de la procédure. Le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM) a renforcé le droit d’information des parents sur les procédures pénales mettant en cause leurs enfants. Parallèlement, il a également renforcé leurs devoirs à ce titre (article 311-5 CJPM : recours à la force publique + amende / peine de stage).
Une proposition de loi vise à modifier l’incrimination du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales prévu à l’article 227-17 du code pénal. Actuellement, l’infraction ne peut être retenue en l’absence d’un résultat effectif du comportement défaillant des parents sur l’enfant mineur. Le délit est dit « matériel », nécessitant la caractérisation des conséquences sur l’enfant de la violation par le parent de ses obligations légales. L’idée est de transformer le délit en infraction formelle, en substituant dans l’incrimination l’expression « de nature à » à celle de « au point de », assouplissant ainsi les conditions d’application de l’infraction. Il suffira de démontrer que la soustraction intentionnelle du parent à ses obligations légales est simplement « de nature à », c’est-à-dire susceptible de porter atteinte à leur enfant.
Est également envisagée la création d’une circonstance aggravante lorsque cette soustraction a conduit l’enfant mineur à commettre plusieurs crimes et délits, et prévoit la possibilité de prononcer une peine complémentaire de travail d’intérêt général au titre de cette infraction. Une obligation pour les parents de déférer aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge des enfants statuant cette fois-ci en matière d’assistance éducative est aussi à l'étude, ainsi que la possibilité pour le juge des enfants de condamner à une amende civile les parents qui ne respectent pas une telle obligation. Ce dispositif inédit proposé n’est pas redondant avec l’article L. 311-5 CJPM, dès lors que ce dernier n’a vocation à s’appliquer qu’en matière pénale.
Le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM) : Une Réforme Majeure
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Il acte une nouvelle façon de juger les mineurs délinquants, en deux temps, sur une période limitée à 12 mois. Ce code remplace l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Modifiée à une quarantaine de reprises, il était nécessaire de la remettre à plat, l’ordonnance étant devenue peu compréhensible pour les justiciables et difficilement utilisable par les professionnels.
Le CJPM reprend certaines dispositions du texte de 1945 et conserve, en particulier, les spécificités de la justice des mineurs (primauté de l’éducatif, spécialisation). Néanmoins, il réforme en profondeur la procédure pénale qui leur est applicable. L’une des principales nouveautés vise à accélérer les délais de jugement, qui étaient auparavant de 18 mois en moyenne. À cette fin, le texte introduit le mécanisme de « césure » du procès pénal mentionné précédemment.
Le métier de Juge des enfants | Les métiers du droit
Critiques et Perspectives sur la Réforme
Les professionnels sont toutefois mitigés quant aux apports des nouvelles dispositions. Ainsi, certains estiment que la lenteur des décisions de justice n’est pas due aux procédures, mais au manque de moyens humains pour juger les affaires et mettre en œuvre les mesures décidées. Et, faute de moyens supplémentaires, ces difficultés devraient se retrouver sous l’empire du nouveau code. Ce dossier juridique présente de façon synthétique la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, en se basant notamment sur l'ordonnance du 11 septembre 2019, les décrets d'application du 27 mai 2021 et la circulaire du ministère de la Justice du 25 juin 2021.
L'Encadrement des Peines et des Mesures : Du Stage à l'Emprisonnement
Après la période de mise à l’épreuve éducative (ou, dans certaines conditions, lors de l’audience unique devant le TPE), la juridiction chargée de l’affaire peut prononcer une sanction contre le mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. La sanction doit toujours être individualisée et adaptée au mineur. En pratique, cela signifie que pour une même infraction, la décision du juge peut varier selon les mineurs. Pour prononcer une sanction, le juge s’appuie sur le rapport établi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci comprend des éléments d’informations relatifs à la situation du jeune et des propositions dont le juge pourra tenir compte au moment du prononcé de la sanction judiciaire.
Le Suivi Post-Décisionnel
Une fois la décision prononcée, les services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice prennent en charge le mineur et assurent son suivi. Dans le cadre du milieu ouvert, le mineur et ses représentants légaux sont reçus ponctuellement lors d’entretiens par l’éducateur référent et si besoin le psychologue ou l’assistant(e) de service social. Les unités éducatives d’accueil de jour (UEAJ) accueillent les mineurs les plus éloignés des dispositifs scolaires et de formation. En lien avec les professionnels de milieu ouvert, les équipes pluridisciplinaires des UEAJ évaluent les capacités et compétences des mineurs, les familiarisent à nouveau avec le milieu scolaire. Le placement vise à apporter un cadre contenant et protecteur aux jeunes qui ne peuvent pas être maintenus dans leur cadre de vie habituel. Il permet de préparer les conditions d’intégration des règles de vie sociale et de travailler à un projet d’insertion. Les mineurs et jeunes majeurs sont accueillis dans un cadre collectif (par exemple un foyer de jeunes travailleurs) ou à titre individuel (famille d’accueil, appartement). Tout en intégrant les exigences liées à la sécurité carcérale, ces établissements placent l'éducation au cœur de la prise en charge.
L'Évolution des Procédures Accélérées et la Comparution Immédiate
La tendance sécuritaire, par le recours à un système de procédures accélérées dans la justice pénale des mineurs et proches de celles applicables à un majeur, n’est pas nouvelle. Le texte prévoit également une procédure de comparution immédiate pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Il est proposé de créer, aux articles L. 423-4 et L. 521-28 du CJPM, une procédure de comparution immédiate pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Cette procédure serait applicable lorsque ceux-ci encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans, et que les faits ont été commis en état de récidive légale. Le mineur ne peut être jugé devant le tribunal pour enfants le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.
Conditions de la Comparution Immédiate pour les Mineurs
Cette nouvelle procédure de comparution immédiate est encadrée par plusieurs conditions cumulatives prévues à l’article L. 423-4 du CJPM, relatives, d'une part, à la peine encourue et à l’âge du mineur et, d'autre part, à la situation du mineur. La comparution immédiate serait ainsi réservée aux mineurs âgés d’au moins 16 ans poursuivis pour des délits graves commis en état de récidive légale, pour lesquels est encourue :
- Une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans.
- Ou, en cas de délit flagrant, une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.
Or, ces infractions concernent facilement beaucoup de mineurs. Il suffit de constater par exemple un vol commis en réunion, la circonstance aggravante entraînant une peine de 5 ans d’emprisonnement. De même, si les faits sont commis dans un établissement scolaire, ou aux abords, ou encore dans un transport en commun (ou dans un lieu destiné aux transports). Pour s’assurer que le tribunal disposera d’éléments de personnalité suffisants et actuels sur le mineur en cause, il faut en outre que le mineur en cause soit déjà connu (exigence d’un rapport datant de moins d’un an faisant suite à une mesure éducative, une mesure judiciaire d’investigation éducative, une mesure de sûreté, une déclaration de culpabilité ou une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure) ou qu’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) soit déjà établi à son égard.
La Question de l'Atténuation de Responsabilité et les Dérogations
Le texte prévoit également d’assouplir les règles d’atténuation des peines applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans. L’article L. 121-7 CJPM a remplacé l’ancien article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui organisait déjà la possibilité d’exclure la diminution de peine pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans sous certaines conditions. Cette disposition avait notamment été modifiée dans le passé par la loi du 10 août 2007 qui avait assoupli les conditions dans lesquelles il était possible d’y déroger pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Il s’agissait en 2007 - et pour la première fois - d’une véritable inversion entre le principe et l’exception. Et, également pour la première fois, c’est la mise en œuvre de la diminution de peine qui devait être motivée si les juges entendaient en faire néanmoins bénéficier le mineur. La motivation devenait « nécessaire pour justifier une décision de clémence ». La récidive était donc déjà le critère d’un régime de pénalité moins spécifié et applicable au mineur.
La loi du 15 août 2014 était revenue sur cette nouvelle architecture de l’atténuation légale, en rétablissant le régime antérieurement applicable. Aujourd’hui, si le principe de diminution de moitié de la peine souffre encore d’une exception pour les mineurs de 16 à 18 ans, c’est précisément l’exigence d’une motivation spéciale des juges pour l’écarter qui sacralise le dispositif. La proposition de loi tend à supprimer le caractère exceptionnel de la dérogation à ces règles. Elle vise également à dispenser les juridictions de l’obligation de motiver spécialement leur décision visant à exclure l’application de ces règles, lorsque les faits commis par le mineur l’ont été en situation de récidive légale. Il s’agit aussi de prévoir un renversement du principe d’atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de 16 ans lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Le mineur en cause est poursuivi une nouvelle fois en état de récidive légale.
- Pour avoir commis certaines infractions graves, à savoir un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
On retrouve ici certains aspects de la loi du 5 mars 2007 qui avait assoupli les conditions de dérogation à l’application de la diminution légale de peine pour permettre au tribunal pour enfants ou à la cour d’assises des mineurs d’écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, l’atténuation de responsabilité pénale non seulement, « compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur », mais aussi « parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ». Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent néanmoins en décider autrement et prévoir, par une décision spécialement motivée, leur application. Dans le cadre du passé, le Conseil constitutionnel avait validé le système (décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi relative à la prévention de la délinquance, cons. 24 à 30). Une telle rupture ne pourrait se concevoir en effet que dans le respect de l’individualisation judiciaire. La motivation spéciale devra s’articuler cette fois-ci autour d’une faveur de clémence (la diminution de moitié). À cet égard, il faut rappeler que le principe de personnalisation des peines est encore plus marqué chez le mineur que chez le majeur. Ces évolutions témoignent de la tension constante entre la volonté d'adapter la justice aux spécificités de l'enfance et l'impératif de sanction face à la gravité de certains faits, cherchant toujours à minimiser la "scarification" durable que le système pénal pourrait imprimer sur les jeunes vies.
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