La Protection Juridique des Majeurs : Rôle et Obligations du Mandataire Spécial et du Tuteur

Système de protection juridique des majeurs en France

La protection juridique des majeurs est un dispositif essentiel qui vise à accompagner les personnes qui, en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts. Instituée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, cette protection favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de l’individu. Elle représente un devoir pour les familles et la collectivité publique, garantissant à tout citoyen le droit d’être protégé. Ce cadre juridique est principalement régi par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui a renforcé la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens, apportant une vision novatrice et plus globale de la notion de protection de la personne. Actuellement, près de 900 000 personnes en France, ainsi que leurs proches, sont directement concernées par ces mesures de protection.

Le Cadre d'Intervention et les Types de Mesures de Protection

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) intervient auprès de personnes placées sous mesure de protection juridique par le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles). Cette intervention fait suite à une altération momentanée ou durable de leurs facultés mentales ou corporelles, empêchant l'expression de leur volonté. Les personnes peuvent être placées sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.

Le Principe de Graduation des Mesures

Les mesures de protection sont organisées selon un principe de graduation, dont les effets doivent être strictement adaptés et proportionnés à l’état de vulnérabilité de la personne, comme le rappelle l’article 440 du Code civil. Le juge des contentieux de la protection décide non seulement de l’opportunité d’ouvrir une mesure, mais également de son degré de protection, en s’appuyant sur une expertise médicale qui constate l’altération de l’état de santé de la personne.

Les Différents Types de Mesures

Il existe trois mesures principales qui peuvent être mises en place, en fonction du degré d’altération des facultés personnelles d’une personne majeure et de sa capacité à réaliser seule les gestes quotidiens, comme gérer son argent, signer des contrats ou prendre des décisions importantes, sans que cela mette en danger ses intérêts ou sa sécurité :

  • La Sauvegarde de Justice : Prévue à l’article 433 du Code civil, c’est la mesure la moins contraignante. L’article 435 de ce Code prévoit que « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ». Elle est une mesure temporaire et légère, souvent mise en place durant la durée de l’examen d’une mesure plus pérenne ou pour un acte défini. Cette mesure permet d’intervenir rapidement pour sauvegarder les intérêts de la personne. Le majeur protégé conserve le plein exercice de ses droits, sous réserve des actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné. La durée maximale de la sauvegarde de justice est d’une année, renouvelable pour une seconde année. La sauvegarde de justice permet surtout d’accéder à la mise en place du mandat spécial qui permet d’agir dans l’urgence pour sauvegarder les intérêts de la personne vulnérable, avant le jugement instaurant une tutelle ou une curatelle. Le mandataire spécial administre (il peut encaisser les ressources, payer les dépenses) mais ne peut faire d’acte de disposition (vendre, signer un bail, faire un placement financier) sans autorisation du juge. Le mandat spécial peut par exemple débloquer une assurance vie pour payer une maison de retraite, établir un dossier de surendettement, ou encore vendre le bien immobilier d’une personne institutionnalisée. Il peut aussi viser une protection de la personne, comme fixer son lieu de vie dans une maison de retraite si cela s’avère indispensable. Le mandataire doit rendre compte de sa mission au juge et à la personne protégée.

  • La Curatelle : C’est une mesure d'assistance. La personne continue à accomplir seule les actes de la vie courante, mais doit être assistée pour les actes plus importants (actes de disposition), comme vendre ou acheter un bien. La curatelle simple est une mesure de protection prise par le juge des tutelles afin d’assister et de conseiller la personne bénéficiant de la mesure dans les actes de la vie civile, de l’aider à faire valoir ses droits, et de protéger ses biens. En cas de désaccord avec le curateur, qui refuse d’assister le majeur protégé pour un acte particulier, le majeur protégé peut demander l’autorisation du juge des tutelles. Le majeur protégé conserve toute liberté pour les actes de la vie courante (loisirs, opinions religieuses et politiques), la réception du courrier à caractère personnel, et l’expression du choix de son lieu de résidence. La curatelle renforcée prévoit un régime mixte puisque la personne vulnérable est assistée sauf pour la gestion de ses revenus et de ses dépenses qui sont gérés par le curateur (article 472 du Code civil).

  • La Tutelle : C’est une mesure de représentation. Elle s’applique lorsque la personne à protéger est dans l’incapacité complète de gérer son patrimoine. De façon générale, le tuteur doit solliciter l’accord du juge pour tous les actes importants. La loi permet au magistrat d’aménager la mesure de protection en fonction de la situation personnelle du majeur protégé, en autorisant exceptionnellement la personne protégée à accomplir certains actes normalement interdits dans le cadre de cette mesure. En tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne pourra faire seule ou avec l’assistance du tuteur (article 473 du Code civil).

Les différents niveaux de protection juridique

Il est important de souligner que des aménagements sont possibles entre la curatelle et la tutelle : le curateur peut solliciter du juge l’autorisation de représenter la personne vulnérable pour un acte déterminé (article 469 du Code civil). Le juge peut désigner un ou plusieurs tuteurs ou curateurs. Il peut diviser la protection en distinguant un tuteur ou curateur aux biens et un autre à la personne. Il peut confier, notamment en cas de conflit dans la famille, une partie de la mesure à un mandataire professionnel. À tout moment, le tuteur ou le curateur peut solliciter la désignation d’une autre personne (en cas de conflit familial, situation d’épuisement notamment) ou saisir le juge d’une difficulté entravant le bon fonctionnement de la mesure de protection.

L'Habilitation Familiale

Il existe une autre mesure de protection qui peut être sollicitée lorsque la situation le permet : l'habilitation familiale. Elle permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté. On parle de représentation, et elle peut être totale ou partielle. L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne. Il ne s'agit pas d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, car une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le juge.

Le Mandat de Protection Future

Il est également possible d’organiser à l'avance sa protection et celle de ses biens, en désignant dans le cadre d’un mandat de protection future un tiers qui sera chargé d’agir à sa place pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Ce type de mandat est particulièrement pertinent pour anticiper les situations de vulnérabilité.

Les Mesures d'Accompagnement Social et Judiciaire

Afin d’éviter le placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle) de personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un suivi social adapté, la loi a instauré deux nouvelles mesures à caractère éducatif et social. Ainsi, toute personne bénéficiaire de prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de ses difficultés à assurer la gestion de ses ressources, peut bénéficier d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP). La mise en œuvre de ce dispositif relève de la compétence du département. En cas d’échec, une mesure contraignante, la Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) peut être ordonnée.

Les mesures de protection des majeurs vulnérables

Qui peut être Désigné Mandataire Judiciaire ?

Lorsqu’il prononce une mesure de protection juridique, le juge des contentieux de la protection va chercher à désigner en priorité un membre de la famille pour tenir le rôle de tuteur, de curateur ou de mandataire dans le cas de la sauvegarde de justice. Si aucun membre de la famille ne peut être désigné, il désigne un professionnel : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale établie par le Préfet.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être une personne morale (une association tutélaire), un mandataire privé exerçant à titre individuel ou un préposé dans un établissement d’hébergement. Il peut ainsi exercer :

  • En tant que salarié d’une association disposant d’un service de protection judiciaire (comme les UDAF, les unions départementales des associations familiales…).
  • En tant que mandataire privé exerçant à titre individuel.
  • En tant que salarié d’un établissement hospitalier ou d’un établissement d’hébergement comme un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). À noter : les établissements publics de plus de 80 places ont l’obligation de désigner un mandataire judiciaire préposé d’établissement.

La Formation et les Compétences du Mandataire

Il faut être titulaire d’un certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Au quotidien, le MJPM mobilise des compétences juridiques, comptables, administratives, techniques et organisationnelles (gestion du temps, sens des priorités), ainsi que de grandes qualités humaines. Les mandataires sont investis d’un pouvoir important, vis-à-vis duquel la fragilité de la personne protégée peut être grande. Il est donc important qu’ils développent une conscience éthique, qu’ils soient conscients de leur responsabilité morale, et qu’ils réfléchissent par eux-mêmes et en groupe sur cette question. En 2019, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et l’ensemble des acteurs du secteur ont participé à un groupe de travail co-piloté par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la direction des affaires civiles et du sceau (DACS). Leurs réflexions ont permis d’aboutir sur le guide « Repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».

Les Missions du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Les missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs dépendent du mandat confié par le juge et de la situation de la personne à protéger, ainsi que de la mesure de protection. Le mandataire est à même d’intervenir au niveau de la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Il exerce ses missions en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée. La mission d'accompagnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

Protection de la Personne

La loi du 5 mars 2007, réformant le dispositif de protection juridique des majeurs, a consacré le principe de protection de la personne et en a défini ses contours. Les personnes majeures protégées reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état et leur situation rendent nécessaires. Cette protection est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

Les dispositions visant à renforcer l’effectivité des droits des personnes protégées incluent en matière de droits des usagers du secteur social et médico-social : une notice d’information, une charte des droits et libertés de la personne protégée, et, pour les services, un document individuel de protection des majeurs. En renforçant l’autonomie de la personne protégée, le tuteur ou le curateur du majeur protégé doivent l’informer sur sa situation personnelle et la gestion de ses biens. Ils doivent également rechercher son consentement ou son adhésion. La loi rappelle le principe de conservation de son lieu de vie et de ses objets personnels ainsi que le principe de liberté du choix de sa résidence et de ses relations avec les tiers.

Première Prise de Contact et Informations Essentielles

Le mandat commence à la notification de la décision judiciaire (ordonnance, jugement). Il n’est pas rare que l’ordonnance ou le jugement comporte des inexactitudes sur l’état civil du majeur protégé. Le mandataire doit prendre le temps nécessaire à une lecture attentive de l’ordonnance. Une fois la mesure notifiée, la première démarche en tant que MJPM est de se rendre au tribunal pour prendre connaissance du dossier du majeur dont la protection vient d’être confiée. Un RIB du majeur protégé sera joint au courrier si nécessaire. Il est à noter que dans le cas d’une mesure de curatelle simple, le signalement de la mesure aux tiers est réduit, compte tenu de l’autonomie des personnes placées sous ce régime de protection.

Dans le mois suivant la notification, le mandataire prend contact avec la personne protégée pour organiser une visite sur son lieu de vie (domicile ou établissement d’accueil). Au cours de cette première visite, le jugement de protection sera commenté, la mesure sera présentée à la personne, et elle sera informée sur son financement. Ses droits et les recours possibles lui seront également expliqués. Lors de cet entretien, le risque existe de perdre sa neutralité, soit au profit d’une trop grande empathie, soit par jugement négatif.

De manière obligatoire, « afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance » (article L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles), le mandataire doit remettre les documents suivants à la personne protégée :

  • La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. La remise de la notice d’information fait l’objet d’un récépissé remis par le mandataire et signé par la personne protégée. En premier lieu, la charte énonce le respect des libertés individuelles et des droits civiques de la personne protégée.
  • Dans les trois mois suivant la désignation, le mandataire doit établir, avec le majeur protégé (autant que possible), un document individuel de protection des majeurs (DIPM), mentionné à l’article D. 471-8 du Code de l’action sociale et des familles. De même que la notice, le DIPM vise à garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée et notamment de prévenir tout risque de maltraitance. « (…) le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée (…) » (article L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles et D. 471-8, al. 1 du Code de l’action sociale et des familles). Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection. Le DIPM associe la personne protégée et son tuteur. Il est « établi en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. » (article D. 471-8, al. 2 du Code de l’action sociale et des familles). La participation, la compréhension et l’adhésion de la personne protégée sont recherchées, aussi le document est-il à discuter avec l’intéressé. Un récépissé de remise doit être établi. Il n’y a pas d’obligation de le transmettre au juge des tutelles.

Choix du Médecin Référent et Lieu de Résidence

En matière de protection de la personne, la personne protégée, quelle que soit sa mesure, choisit son médecin. Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. De même, conformément à l’article 459-2 du Code civil, « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». Ce qui peut paraître indécent pour le mandataire peut correspondre à un mode de vie choisi par le majeur protégé.

Signalement de Maltraitance

Si le mandataire est amené à constater un acte de malveillance ou de maltraitance envers son majeur protégé, il doit en informer sans délai le juge des tutelles. Il est encouragé à faire un signalement au juge des tutelles, en relatant ce qui lui a été rapporté et qui l’a rapporté. Les conflits familiaux peuvent parfois générer des calomnies, y compris de la part du majeur protégé, ce qui peut entraîner une suspicion de malveillance alors qu’il n’en est rien. Le mandataire doit savoir faire la part des choses.

Protection des Intérêts Patrimoniaux

D’une manière générale, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit gérer les biens de la personne protégée ou l’aider à le faire de manière prudente et avisée. En tant que tuteur représentant la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, il est tenu « d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. » (article 496 du Code civil).

L'Inventaire des Biens

Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection, un inventaire des biens meubles corporels (meubles, objets de valeur, bijoux, véhicules) doit être établi. L’inventaire contient les éléments suivants (article 503 du Code civil) :

  • Une description des biens et leur estimation.
  • Un état des valeurs mobilières et autres placements.
  • Un état des dettes et des créances.

En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut, aux frais du mandataire, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder (article 503, al. 2 du Code civil).

La Gestion Budgétaire

Une des missions est de percevoir les ressources de la personne protégée (en tutelle ou en curatelle renforcée) sur un compte ouvert à son nom et de régler ses dépenses. Ainsi, et selon les mesures, il peut notamment s’occuper de payer directement les factures, par exemple la facture de la maison de retraite si la personne est hébergée, ou l’aider à gérer son budget et honorer ainsi les charges auxquelles elle a à faire face (loyers, assurances, factures). La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret, le mandataire devra lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection.

En tutelle, ce budget prévisionnel doit être annuellement transmis au juge pour information. En général, le budget prévisionnel est mensuel. En curatelle renforcée, le curateur donne directement l’excédent (ce qui reste après avoir réglé les charges) à la personne protégée ou le verse sur un compte laissé à sa disposition. Elle est alors libre de l’utiliser comme elle le souhaite (article 472 du Code civil).

Le Compte de Gestion Annuel

Le mandataire établit chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives que vous remettez au greffier en chef du tribunal, ou au professionnel qualifié s’il a été désigné, en vue de son contrôle et de son approbation (article 510 du Code civil). Sauf précision contraire, le compte de gestion doit être établi sur une année civile. Une copie du compte et des pièces justificatives est remise annuellement par les soins du mandataire à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé (article 510, al. 2 du Code civil).

Le nouvel article 512 du Code civil dans son alinéa 1er confie la vérification et l’approbation des comptes de gestion aux organes de la mesure de protection (tuteur/curateur adjoint, co-tuteur/curateur, subrogé, conseil de famille) : « Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. » Dans certains cas, le juge désigne « dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article 512, al. 3 du Code civil). L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue à la parution du décret et au plus tard le 31 décembre 2023.

La Gestion des Dettes et Créances

Si tout un chacun est censé connaître ses propres créanciers, connaître ceux du majeur protégé peut être plus complexe. Avant de constituer un dossier de surendettement, il est absolument nécessaire de connaître la totalité des créanciers du majeur protégé. Il arrive que le jugement ou l’ordonnance de la désignation précise que le mandataire devra recevoir tout courrier y compris sous forme recommandée. En pareil cas, il est encouragé de procéder à une demande de transfert de courrier auprès de la poste. Ainsi, toutes les relances et autres menaces de procédure de recouvrement parviendront au mandataire.

Si le majeur protégé a souscrit des crédits à la consommation, le mandataire n’a aucune obligation de traiter avec un huissier de justice dans le cadre d’un recouvrement, s’il ne dispose pas d’un titre exécutoire. Malgré son titre d’officier ministériel, en l’absence de jugement, il ne dispose pas de plus de pouvoir qu’une société de recouvrement. De plus, l’un comme l’autre tente souvent de facturer des frais de recouvrement qui sont à la charge du créancier (article L 121-21 du Code de la consommation et article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Attention, une fois le dossier déposé, il ne faut pas solder la dette de l’un des créanciers en privilégiant celui-ci par rapport aux autres, suite à une recette non prévue.

Logement Indécent ou Insalubre

Un logement est indécent au sens du décret du 30 janvier 2002 s’il fait apparaître des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des personnes. Un logement est insalubre s’il constitue « soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes » (article L. 1331-22 du Code de la santé publique). Le bailleur est tenu de reloger la personne (article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation). Dans un premier temps et en l’absence de danger imminent pour la personne, il convient de s’adresser au propriétaire pour lui demander de faire les travaux nécessaires (par lettre recommandée).

Actes Exclusifs et Actes avec Accord

Pour la gestion des biens, le curateur assiste la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et veille à ce que la gestion se déroule convenablement. À tout moment, le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne en curatelle peut faire seule ou, à l’inverse, ajouter des actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. Les actes que le majeur sous curatelle accomplit seul sont tous les actes pour lesquels une mission d’assistance n’a pas été confiée au curateur. Si la mesure prononcée est une curatelle simple, le majeur continue d’accomplir tous les actes de gestion courante dits « actes d’administration », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. Font partie des actes d’administration, à titre d’exemple, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et de manière générale des factures, les petits achats, les travaux d’entretien. Si la mesure prononcée est une curatelle renforcée, le majeur sous curatelle ne peut plus gérer ses revenus courants et assurer le paiement de ses factures.

Les actes que le majeur ne peut faire qu’avec l’accord de son curateur sont les actes importants de gestion, dits « actes de disposition », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.

En tutelle, le tuteur assiste la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Ce sont les actes de gestion courante, « actes d’administration », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, et les actes importants de gestion, dits « actes de disposition », également énumérés par le même décret. Pour effectuer ces actes, le tuteur doit demander l’autorisation du juge des tutelles par requête, accompagnée des pièces justificatives. Le tuteur ne peut accomplir pour le compte du majeur des donations ou aliénations à titre gratuit, sauf exceptions énumérées par les textes, ou renoncer en son nom à un droit sans contrepartie. Il ne peut acheter auprès d’un tiers le droit ou la créance que ce dernier détient à l’encontre de la personne protégée, ni exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée.

Rémunération et Changement de Mandataire

Rémunération

L’intervention du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est financée par la personne sous mesure de protection selon un barème officiel qui dépend de ses revenus. Si la personne n’a pas les moyens de payer, le coût est pris en charge par l’État.

Changement de Mandataire

Si la personne protégée souhaite changer de mandataire, elle peut en faire la demande au juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles). Si la demande lui semble justifiée, le juge nomme un autre mandataire. À tout moment, il peut saisir le juge d’une difficulté entravant le bon fonctionnement de la mesure de protection. De même, le juge peut, s'il l'estime nécessaire, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, c’est-à-dire un remplaçant. Le subrogé assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci (article 454 du Code civil). Le juge peut confier à un subrogé professionnel la compétence pour vérifier les comptes de gestion.

Le juge peut être saisi à tout moment d’une demande d’aggravation de la mesure (en cas d’aggravation de la pathologie ou du handicap de la personne vulnérable), d’un allègement de celle-ci ou d’une mainlevée si la personne s’est rétablie et qu’elle n’a plus besoin d’une mesure de protection.

Fin de la Mesure de Protection

Une partie des procédures à mettre en œuvre pour fin de mesure est commune à toutes les causes entraînant la fin de la mesure.

En Cas de Décès

L’organisation des obsèques revient à la famille qui doit également mettre en œuvre le contrat obsèques s’il en existe un. À défaut de famille identifiée dans le dossier, le Code général des collectivités territoriales (article L. 2223-21) prévoit la prise en charge par la commune. En cas de décès d’un majeur protégé et en l’absence d’héritiers connus, le mandataire peut saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un. En présence d’un contrat obsèques, les volontés sont consignées dans le contrat et doivent donc être respectées et appliquées. Depuis la loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, le tuteur est autorisé à souscrire une convention obsèques sans autorisation préalable.

Interactions et Bonnes Pratiques

Le mandataire judiciaire à la protection d’une personne est amené à tisser une relation privilégiée. Au-delà des obligations légales encadrant la mise en route et la vie sur la durée d’une mesure de protection, il y aura ce premier contact entre le protégé et le mandataire, suivi de nombreux autres au fil des années. Surviendront aussi des événements imprévisibles et des situations d’urgence auxquelles il faudra faire face. La personne protégée doit pouvoir bénéficier de son argent. Le rythme des visites sur le lieu de vie (domicile ou en établissement) doit être adapté aux besoins et à la situation de chaque majeur protégé.

Relation entre le mandataire et la personne protégée

Le mandataire peut recevoir un courrier du juge ou une copie du courrier adressé par la famille du majeur protégé mettant en cause sa gestion de la mission. Il devra répondre au juge de manière à ce qu’il puisse instruire la plainte justement. Il est important de dédramatiser, le travail ne sera pas nécessairement mis en cause. Adopter une posture défensive serait contre-productive. Ces situations ne sont pas rares. Elles sont le plus fréquemment observées en début de mesure alors que le mandataire judiciaire et son protégé apprennent à se connaître et à se comprendre. Un MJPM en charge d’une quarantaine de mesures est l’objet, en moyenne, d’une plainte par mois.

Ressources Utiles

De nombreuses ressources sont disponibles pour informer les personnes protégées, leurs familles et les professionnels :

  • Portail d’information Service-public.fr : Le site officiel de l'administration française Service-Public.fr propose de nombreuses pages d’aide sur la protection juridique, notamment sur la manière dont les proches peuvent contrôler l'action du tuteur ou du curateur, qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, comment se déroule la procédure de demande, comment établir l'inventaire des biens d'un majeur protégé, et les règles concernant la santé d'une personne protégée.
  • Portail d’information Protéger un proche : Le site Protéger un proche de l’ANCREAI propose plusieurs rubriques dédiées aux personnes protégées et à leurs familles : les différents moyens pour protéger un proche, les obligations et démarches à effectuer et leurs coûts, les droits des personnes protégées, le rôle de la famille et des proches, et l'annuaire des associations et des acteurs de la protection par département.
  • Portail d’information Pour les personnes âgées : Le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr est un portail d’information à destination des personnes âgées et de leurs aidants, offrant des informations complémentaires sur la protection juridique.

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