
La tutelle est un régime de représentation destiné à protéger les intérêts patrimoniaux et personnels d'une personne majeure qui se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Cette incapacité est due à une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée. En France, ce cadre juridique est l'un des plus contraignants parmi les mesures de protection judiciaire, et son prononcé répond toujours à une situation d'absolue nécessité. En vertu du principe de subsidiarité, la tutelle ne sera prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante (article 440 du Code civil).
Le tuteur représente intégralement le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, prenant les décisions en son nom. Cependant, la loi offre la possibilité d'aménager la tutelle afin de tenir compte des souhaits du majeur et de sa capacité à effectuer certains actes seul ou avec l'assistance du tuteur, comme le prévoit l'article 473, alinéa 2 du Code civil.
Mise en Place et Fonctionnement de la Tutelle
Procédure d'Ouverture d'une Mesure de Tutelle
La demande de placement sous mesure de protection doit être adressée au greffe du Tribunal judiciaire dépendant du lieu de résidence de la personne à protéger. Cette demande peut être effectuée par la personne à protéger elle-même, son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin (sauf si la communauté de vie a cessé), par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, et/ou une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (article 430 du Code civil). Les services sociaux ou médicaux peuvent également saisir le procureur de la République aux fins d'ouverture d'une tutelle.
La demande est formulée au moyen du cerfa n°15891*03 et doit être accompagnée de divers documents, tels que des justificatifs d'identité, de composition du patrimoine, et, en premier lieu, le certificat médical circonstancié constatant l'altération des facultés de la personne à protéger (article 431 du Code civil). Ce certificat, dont le coût est fixé à 160 € par décret (auxquels peuvent s'ajouter des frais de déplacement), doit être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Le Rôle Central du Juge des Contentieux et de la Protection
Dans l'attente du jugement, la personne à protéger peut être mise sous sauvegarde de justice (article 433 du Code civil). Le recours à un avocat n'est pas obligatoire en la matière. Le juge des contentieux et de la protection peut auditionner la personne si son état de santé le lui permet. Il organise alors une audience pour recueillir les observations de la personne à protéger, de ses proches, et éventuellement de leurs avocats (article 432 du Code civil).
Dans son jugement, le juge peut refuser la mise sous tutelle, prononcer la mise sous tutelle, ou choisir de mettre en place une autre mesure de protection. Le juge qui prononce la mesure de tutelle peut constituer un conseil de famille composé de 4 à 6 membres parmi la famille et les proches, qu'il préside.
Nomination et Rôles du Tuteur
Le juge des tutelles procède également à la nomination d'un ou plusieurs tuteurs (par exemple, l'un chargé du patrimoine et l'autre de la personne). Par priorité, le tuteur est choisi au sein de la famille. Si cela n'est pas possible, un tuteur professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), est nommé par le juge (articles 446 à 453 du Code civil).
Il est aussi possible de désigner un subrogé tuteur afin de surveiller les actes du tuteur ou de le remplacer en cas de conflit d'intérêt (article 454 du Code civil). En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge a la possibilité de désigner un tuteur ad hoc pour certains actes (article 455 du Code civil). Le juge peut également mettre en place une tutelle personnalisée en aménageant la mesure au cas par cas, pouvant alléger ou renforcer celle-ci.
Le tuteur, qu'il soit familial ou professionnel, est désigné par le juge qui l'aide à accomplir les actes mettant en jeu le patrimoine de la personne protégée.
Les Actes du Tuteur : Administration, Disposition et Personnels
Distinction des Actes : Administration et Disposition
Les notions d'actes d'administration et de disposition sont d'une grande importance dans le cadre de la tutelle. Ces notions encadrent et délimitent la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur.
Les actes d'administration sont définis comme les « actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Le tuteur accomplit seul les actes courants d'administration du patrimoine de la personne protégée, sauf ceux énumérés par le juge et que la personne protégée « aura la capacité de faire seule ou avec [son] assistance » (article 473 du Code civil). Il s'agit le plus souvent d'actes qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d'une situation d'urgence nécessitant la préservation d'un droit. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires, comme les travaux sur un bien immobilier ou le paiement des factures.
Les actes de disposition sont définis comme des actes « qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Ces actes sont soumis à l'autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s'il existe). Par exemple, vendre ou acheter un bien immobilier, contracter un emprunt bancaire, consentir une donation, ou la gestion d'un contrat d'assurance-vie.
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 a fixé la liste des actes d'administration et de disposition. Une circulaire d'application du 9 février 2009 donne un exemple de cette modulation en fonction des circonstances (Point 6.2).

Actes Nécessitant une Autorisation Spécifique
Certains actes patrimoniaux sont spécifiquement protégés lorsqu'une personne est sous tutelle ou curatelle :
- Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme : Sous réserve des dispositions de l'article 508 du Code civil, le tuteur familial peut, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
- Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
- Procéder au partage amiable d'une succession ou d'une indivision. La déjudiciarisation est très encadrée, comme en cas de conflits d'intérêts (article 507 du Code civil).
- Accepter une succession purement et simplement : Si l'actif dépasse manifestement le passif après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession (article 507-1 du Code civil), c'est le notaire qui se trouve substitué au juge.
- Conclure un contrat avec un tiers pour la gestion de valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée.
- Souscrire une convention obsèques pour le majeur protégé : Article L.132-4-1 du Code des assurances. Ces formules prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire.
- Vente du logement et/ou des meubles : La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s'il existe). Lorsque la vente a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement spécialisé, l'avis d'un médecin - ne travaillant pas dans l'établissement concerné - est requis. Le médecin précisera si le retour à domicile est possible et donnera un avis circonstancié sur les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur l'état de santé du majeur protégé.
La loi du 23 mars 2019 a supprimé l'autorisation préalable du juge des tutelles pour certaines décisions patrimoniales, notamment pour le partage amiable d’une succession et d’une indivision ou pour accepter purement et simplement une succession bénéficiaire, dès lors que le caractère bénéficiaire est attesté par le notaire.
La Gestion du Patrimoine et les Comptes Bancaires
La protection juridique des majeurs est un domaine très particulier dans lequel les abus peuvent être nombreux. C'est pourquoi la gestion du patrimoine est strictement encadrée. Le tuteur doit apporter « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (article 496 du Code civil). Concrètement, il se doit de garantir le patrimoine de la personne protégée en préservant ses biens immobiliers et en effectuant les placements financiers les plus pertinents au regard de sa situation.
La loi du 23 mars 2019 a modifié la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Ainsi, « les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement » (article 427 du Code civil). La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret, son tuteur doit lui en ouvrir un. L'intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance (article 427, al. 2 du Code civil).
Le tuteur a l'obligation de maintenir les comptes existants dans l'organisme ou les organismes bancaires de la personne majeure protégée. Il lui est strictement interdit de transférer la gestion des comptes dans sa propre banque afin de préserver les habitudes de la personne protégée.
L'Inventaire des Biens et le Compte de Gestion Annuel
Au début de toute mesure de protection juridique, la réalisation d'un inventaire des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des comptes bancaires du majeur protégé est indispensable. C'est une obligation légale prévue par l'article 503 du Code civil. L'inventaire doit être réalisé dans les 3 mois à compter du prononcé de la mesure par le juge des tutelles pour les biens corporels et dans les 6 mois pour tous les autres biens, accompagné du budget prévisionnel.
L'inventaire comporte :
- Une description du mobilier (meubles meublants, véhicules, coffre-fort, bijoux de valeurs, bétail,…) de la personne protégée ;
- Une estimation de ses biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à 1500€ ;
- Un inventaire des avoirs financiers : désignation des espèces en numéraire, état des comptes courants, placements (Livret, PEL, CSL), titres divers (PEA, Comptes titres …), contrats d'assurance-vie, contrats obsèques, parts sociales …
Le curateur ou le tuteur doit actualiser l'inventaire en cas de changement significatif de la situation de la personne protégée. L'inventaire doit être daté et signé par la personne protégée (si son état de santé ou son âge le permet), le curateur ou le tuteur, les deux témoins (si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel), et le subrogé curateur ou subrogé tuteur s'il a été désigné par le juge des tutelles. Les frais d'inventaire sont à la charge de la personne protégée.
Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives qu'il remet au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de son contrôle et de son approbation (article 510 du Code civil). Ce document retrace l'ensemble des opérations financières réalisées sur le compte de gestion pendant l'année écoulée (ressources et dépenses), les mouvements d'épargne, les dispositions en matière de patrimoine immobilier, et toute opération relative aux biens meubles corporels. Il doit être accompagné des pièces justificatives des opérations les plus importantes, ainsi que des relevés bancaires arrêtés à la date d'échéance de ce compte annuel.
Le contrôle des comptes rendus de gestion annuels, exercé historiquement par le juge des tutelles puis par les directeurs de greffe, a évolué. Depuis 2019, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation est exercée par un professionnel qualifié (article 512 du Code civil). Ce « professionnel qualifié » peut être « un notaire, un commissaire aux comptes, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou un commissaire de justice ».
TUTELLE, CURATELLE, LES BONS RÉFLEXES DE PROTECTION DU PATRIMOINE
Les Actes Personnels et les Libertés Fondamentales
La loi pose le principe de l'autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du Code civil). La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels.
Actes Strictement Personnels
Intimes par définition, les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du tuteur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même. Sont réputés strictement personnels aux termes de l'article 458 du Code civil, alinéa 1 :
- Le choix du logement et les relations personnelles qu'entretient le majeur protégé avec les tiers, le droit d'être hébergé par eux et d'être visité par eux. Si une difficulté apparaît, le juge des tutelles devra être saisi (saisine simple par courrier), il rendra une décision qui peut faire l'objet d'un recours (article 459-2 du Code civil).
- La désignation d'une personne de confiance : lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué (article L.1111-6 al. 1 du Code de la santé publique). Cette désignation lui permet de recevoir l'information médicale. Cela ne lui donne aucun pouvoir d'assistance ou de représentation au sens du Code civil, mais elle donne un avis sur le consentement qu'aurait donné le majeur protégé s'il avait été conscient et lucide.
- La rédaction de directives anticipées avec l'autorisation du juge.
- L'exercice du droit de vote : la loi du 23 mars 2019 a abrogé l'article L5 du Code électoral qui soumettait le droit de vote des personnes en tutelle à une décision du juge. Il peut désormais exercer son droit de vote dans les mêmes conditions que les autres majeurs protégés.
- Le consentement à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé.
- La personne protégée est libre de ses déplacements.
Actes Personnels (Mariage, PACS, Divorce)
Le législateur, avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a également apporté des modifications du droit des majeurs protégés en supprimant un certain nombre d'autorisations judiciaires afin de renforcer « l'autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage, le partenariat civil de solidarité et le divorce ». À l'autorisation préalable du juge sera substitué un droit d'opposition élargi de la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l'acte est contraire aux intérêts du majeur. Ces actes, appelés actes mixtes, ont une double nature, patrimoniale et extrapatrimoniale.
- Mariage : Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur sous tutelle n'a plus à obtenir l'accord du tuteur pour se marier. Il devra simplement informer préalablement le tuteur du projet de mariage (article 460 du Code civil). Les futurs époux devront justifier de cette information auprès de l'officier d'état civil sans quoi la célébration du mariage ne pourra pas avoir lieu (article 63 du Code civil). Le tuteur peut exercer un droit d'opposition au mariage s'il considère que ce dernier est contraire aux intérêts de la personne protégée (article 175 du Code civil), dans les conditions prévues à l'article 173 du Code civil, c'est-à-dire selon les mêmes modalités que les ascendants directs. Seule l'absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé pourra être invoquée. En présence d'un patrimoine important, il peut être prudent de faire précéder l'union d'un contrat de mariage destiné à protéger les intérêts du majeur protégé.
- PACS (Pacte Civil de Solidarité) : Ni assistance ni représentation ne sont requises pour la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire (article 462 al.1 du Code civil). La personne en tutelle peut rompre le Pacs par déclaration conjointe ou par décision unilatérale, la représentation n'étant requise que pour la signification et les opérations de liquidation (article 462, al.3 et 6 du Code civil).
- Divorce : La loi du 23 mars 2019 ouvre aux majeurs protégés un troisième cas de divorce : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage qui s'ajoute au divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (délai ramené à un an). Ainsi, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé, qu'il soit judiciaire (article 249-4 du Code civil) ou par acte sous signature privée contresigné par avocats (article 229-2 du Code civil), car il ne permet pas un contrôle judiciaire sur la liquidation des droits patrimoniaux. La décision de divorcer appartient à la personne sous tutelle, celle-ci continue de devoir être représentée par son tuteur, en demande comme en défense pendant la procédure. Aucune demande en divorce ne pourra être examinée alors qu'une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours.
L'Autorité Parentale du Majeur Protégé
Sauf à être hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le majeur protégé conserve par principe son autorité parentale sur ses enfants (article 371-1 du Code civil). À noter : Si les deux parents sont concernés par la privation de l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à l'ouverture d'une tutelle (article 373-5 du Code civil).
Décisions Relatives à la Santé
Le code civil a édicté les principes généraux sur la protection de la personne, mais les textes particuliers concernant les actes médicaux figurent pour l'essentiel dans le Code de la santé publique. Une ordonnance du 11 mars 2020 a modifié ces dispositions du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles qui traitent des décisions prises à l'égard des majeurs protégés.
Les actes médicaux sont soumis, au titre des dispositions générales, au régime de l'obligation d'information et au recueil du consentement qui figurent aux articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la santé publique. Le premier de ces textes énonce que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. L'information porte sur l'action proposée, son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences. L'information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel avec l'intéressé, conformément à l'article L.1111-2 du Code de la santé publique.
L'article 459 du Code civil pose comme règle fondamentale que le majeur protégé prend seul les décisions qui relèvent de la sphère personnelle dans la mesure où son état le permet.
- Consentement lucide : Si le majeur en tutelle est apte à délivrer un consentement lucide, il consent seul, sans assistance ni représentation. S'il a besoin d'un soutien pour consentir à l'acte, le protecteur peut l'assister.
- Incapacité de consentement lucide : Si l'état de santé de la personne sous tutelle ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, et que dans le jugement, le tuteur a reçu une mission d'assistance ou de représentation concernant la personne, son rôle sera différent. Le protecteur a le pouvoir d'autoriser l'acte médical. Il le fera en tenant compte de l'avis du majeur protégé d'une part et sur proposition du médecin traitant. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision (Code de la santé publique, article L.1111-4, al. 2). Si le refus opposé par le tuteur est considéré par le médecin comme risquant d'entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin peut se passer de cette autorisation pour délivrer les soins indispensables (article L.1111-4, al. 4).
- Urgence vitale : En cas d'urgence vitale, un médecin appelé à donner des soins à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir son représentant légal. Si celui-ci ne peut être joint, le médecin doit donner les soins nécessaires.
- Absence de mission spécifique pour la personne : Si le tuteur n'a pas reçu du juge de mission d'assistance ou de représentation de la personne au sens de l'article 459, alinéa 2 du Code civil, il n'a aucun rôle décisionnel à jouer en matière de santé.
Si le majeur sous tutelle doit intégrer un établissement spécialisé, l'avis médical de tout médecin suffit, hors celui de l'établissement. Cet avis doit mentionner les pathologies constatées et leur probable évolution ainsi que leurs conséquences sur la possibilité d'un retour à son domicile de la personne protégée (article 426 du Code civil).
Les Différentes Formes de Tutelle et la Rémunération du Tuteur
Formes de Tutelle
Plusieurs formes de tutelle peuvent être mises en place par le juge, en fonction de la situation familiale, de la teneur du patrimoine et de l'état de santé de la personne à protéger :
- Tutelle avec conseil de famille : Cette forme s'organise autour d'un conseil de famille.
- Tutelle sans conseil de famille : Cette forme (anciennement nommée administration légale sous contrôle judiciaire) s'organise autour d'un représentant légal (administrateur légal) nommé par le juge. L'administrateur légal accomplit seul les actes d'administration et de conservation.
Le tuteur est de préférence la personne désignée à l'avance par le majeur. Un proche qui devient tuteur exerce sa mission gratuitement.
Rémunération du Tuteur Professionnel
Une tutelle exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), un professionnel, fait l'objet d'une rémunération, fixée par les pouvoirs publics, à la charge de la personne protégée, en fonction de ses ressources (article R.471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles). Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs indépendants (personnes physiques) sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires déterminés en fonction de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures qui leur sont confiées (article D.471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles).
À l'exception des majeurs dont les revenus annuels sont inférieurs au montant annuel de l'allocation adulte handicapée (AAH), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure. Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée.
Le juge des tutelles peut également allouer au tuteur une rémunération complémentaire, fixée par les pouvoirs publics, pour l'accomplissement de démarches particulièrement longues ou complexes sortant de la gestion normale de la mesure de protection (article D. 471-6 du Code de l'action sociale et des familles). À titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité de complément pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret (article D.471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles).
Responsabilités et Durée de la Tutelle
Responsabilité du Tuteur
Devenir tuteur d'une personne majeure implique de lourdes responsabilités, avec des droits et des devoirs qu'il convient de bien connaître. Les proches de la personne protégée, le subrogé tuteur, ou un tiers peuvent agir auprès du juge des contentieux de la protection s'ils considèrent que le tuteur commet une faute dans l'exercice de ses fonctions (article 421 du Code civil). Les tuteurs restent responsables des fautes susceptibles de provoquer un dommage à la personne protégée, même si elles sont involontaires ou si elles relèvent de la simple négligence. En effet, les tuteurs doivent répondre des dommages et intérêts relevant de leur mauvaise gestion.
Durée et Extinction de la Tutelle
La mesure de tutelle est prononcée pour une durée de cinq ans. La tutelle arrive à son terme avec un jugement de mainlevée. Sans demande de renouvellement de la mesure ou si aucune autre mesure n'est prononcée, l'arrivée du terme de la tutelle est une cause d'extinction. D'autres causes d'extinction sont le décès du majeur protégé ou l'éloignement géographique (article 443, alinéa 2 du Code civil).
Les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et les Professions Associées
Il est important de distinguer le rôle du tuteur familial, qui est souvent bénévole, de celui des professionnels. Le terme "mandataire judiciaire" peut prêter à confusion en raison de ses différentes acceptions dans le droit français.
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est un professionnel qui n'intervient pas dans le monde de l'entreprise. Il est chargé de protéger les intérêts personnels et patrimoniaux d'adultes sous tutelle ou curatelle (mandataire judiciaire tutelle). Ce professionnel est désigné par le juge des tutelles parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le Préfet après accord du procureur de la République. Le plus souvent, il s'agit de services associatifs (80% des cas) ou de mandataires libéraux.
Distinction avec d'Autres Professions Judiciaires
Il est essentiel de ne pas confondre le MJPM avec d'autres mandataires judiciaires qui interviennent dans le cadre des procédures collectives des entreprises :
- Mandataire judiciaire d'entreprise : Ce professionnel est désigné dès lors qu'une entreprise se trouve en situation de difficulté financière grave et qu'une procédure collective est ouverte par décision de justice. La mission fondamentale du mandataire judiciaire est la représentation des créanciers, et il agit sous la surveillance et l'autorité d'un juge-commissaire. Le déclencheur pour cette nomination est la constatation que l'entreprise ne peut plus faire face à ses dettes avec son actif disponible, un état connu sous le terme de cessation des paiements.
- Administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire est désigné pour assister ou remplacer le dirigeant dans la gestion de l'entreprise, dans le but de la sauver et de la restructurer.
- Liquidateur judiciaire : Le mandataire judiciaire de liquidation est le liquidateur.
Ces distinctions sont cruciales pour comprendre les spécificités du rôle du tuteur dans le contexte de la protection des majeurs.
