La question de la classification juridique des arbres, et plus particulièrement des arbres fruitiers, se situe à la croisée des chemins entre le droit de propriété classique, les impératifs de l'urbanisme et une conscience écologique croissante. Si l'arbre est historiquement appréhendé comme une composante indissociable du fonds de terre, il tend aujourd'hui, sous l'impulsion de la protection de la biodiversité, à acquérir une reconnaissance plus complexe, dépassant le simple cadre de l'objet immobilier.

L'arbre fruitier au regard du droit de propriété et du voisinage
En droit, l’arbre n’a pas de définition juridique propre, mais il est considéré comme un bien immobilier au sens de l’article 518 du Code civil, qui dispose : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». Il s’envisage sous l’angle de la propriété du terrain sur lequel il est enraciné. Cette qualification fondamentale régit les rapports de voisinage.
La loi prévoit que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » (article 673 alinéa 1 du code civil). Mais attention, la loi est précise : elle parle des fruits « tombés ». Par conséquent, vous pouvez ramasser ceux qui sont tombés à terre sur votre terrain, mais sûrement pas récolter ceux qui sont encore accrochés aux branches. En dehors du cas où les fruits sont tombés naturellement, vous n’avez aucun droit : si vous croisez un arbre fruitier lors d’une promenade, de la même façon, vous ne pouvez pas cueillir ses fruits. Vous pouvez en revanche ramasser ceux qui sont tombés au sol en dehors de la propriété où il se trouve. Par exemple, s’ils sont tombés sur un chemin communal bordant la propriété.
Les choses se corsent lorsque les parcelles ne sont pas clôturées, car les promeneurs ne savent généralement pas s’il s’agit d’un terrain privé ou public. Au risque de croire qu’ils peuvent ramasser un fruit tombé à terre, alors que s’il est tombé sur la propriété privée du propriétaire de l’arbre, le promeneur pénètre illégalement sur une propriété privée et commet un vol.
S’il peut sembler agréable de récolter les fruits tombés à terre sur votre propriété, cela peut dans certains cas représenter une nuisance : si vous n’avez aucune appétence pour les cerises par exemple, elles peuvent vite représenter un inconvénient pour vous : elles attirent les oiseaux qui vous laissent des excréments, les guêpes. Une fois tombées à terre, il faut les ramasser pour éviter de marcher dessus ; sans compter les tâches qu’elles peuvent occasionner sur une terrasse, du linge qui sèche au soleil… Dans ce cas, sachez que vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches qui dépassent sur votre propriété. Pour ce qui est des racines qui dépasseraient sur son terrain, le voisin a le droit de les couper lui-même.
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Nomenclatures économiques et classification des produits
Si le droit civil définit l'arbre par son ancrage au sol, d'autres systèmes de classification existent pour répondre aux besoins de l'information économique et sociale. Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre juridique ou institutionnel sont écartés en tant que tels dans leur construction.
La NAF, nomenclature d'activités française, est une nomenclature des activités économiques productives. Pour chaque code NAF, un lien avec la CPF permet de visualiser les codes et intitulés des produits associés à chaque activité et d'accéder à l'ensemble de la CPF. Ces codes et intitulés ont été actualisés pour tenir compte de la mise à jour de la CPF au 1er janvier 2015 (CPF rév. 2.1.). La NAF et la CPF constituent une infrastructure offerte à tous, permettant des classements économiques. Des précautions sont toutefois à prendre lors d'utilisations non statistiques des nomenclatures (cf. bulletin officiel numéro 25 du 1er trimestre 2008 du ministère de l'économie). Cela inclut, par exemple, la culture de la noix de coco (cf. Produits associés CPF rév.).
L'arbre comme être vivant et patrimoine environnemental
Le développement du droit de l’environnement, notamment via le droit de l’urbanisme et le droit rural, a peu à peu permis l’apparition de différentes dispositions tendant à considérer l’arbre non plus seulement comme un simple bien immeuble mais comme un élément inscrit dans un tout paysager qui, de fait, mérite d’être protégé. L'arbre est un être vivant fixe qui, dans des proportions comparables, occupe deux milieux distincts, l'atmosphère et le sol. Dans le sol se développent les racines, qui captent l'eau et les minéraux. Dans l'atmosphère croît le houppier, qui capte le dioxyde de carbone et l'énergie solaire. De par cette situation, l’arbre joue un rôle fondamental dans l’équilibre écologique de la planète.
L'arbre, être vivant sensible aux modifications de son environnement, doit être respecté en tant que tel, ne pouvant être réduit à un simple objet. Il a droit à l'espace aérien et souterrain qui lui est nécessaire pour réaliser sa croissance complète et atteindre ses dimensions d'adulte. Dans ces conditions l’arbre a droit au respect de son intégrité physique, aérienne (branches, tronc, feuillage) et souterraine (réseau racinaire). L'arbre est un organisme vivant dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de l’être humain. Il doit être respecté tout au long de sa vie, avec le droit de se développer et se reproduire librement, de sa naissance à sa mort naturelle, qu’il soit arbre des villes ou des campagnes.
230 ans après l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’Assemblée Nationale a proclamé, le 5 avril 2019, la Déclaration des Droits de l’Arbre. Un texte qui entérine le rôle déterminant des arbres dans notre quotidien et dans la protection de l’environnement, pour éveiller les consciences parmi le grand public et inciter les pouvoirs publics à légiférer pour protéger les arbres en tant que sujets de droit à part entière.
Protection réglementaire et outils de gestion urbaine
En France, les arbres et forêts bénéficient d'un certain nombre de protections règlementaires qui sont mises en oeuvre notamment au travers des documents d'urbanisme. Le législateur a déterminé ainsi différents outils de protection des arbres, d'abord essentiellement pensé comme éléments de « paysage », et aujourd'hui peu à peu comme acteurs de la biodiversité et de l'équilibre environnemental, que les Collectivités peuvent mettre en place pour protéger les arbres de leur territoire. C'est le sens du Colloque organisé par l'Association A.R.B.R.E.S. L'objet est qu'une nouvelle législation reconnaissant le droit à la protection de l'arbre en tant qu'être vivant à part entière soit élaborée, qui puisse notamment renforcer la protection des arbres et permettre de combattre l'abattage inconsidéré d'arbres et toutes autres maltraitance faites aux arbres.

Les arbres sont ou peuvent être protégés de façon réglementaire de différentes manières contre l’abattage et les dégradations. Le moyen le plus sûr pour protéger un arbre est de l’inscrire en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC) dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans ce cas, l’arbre ne peut pas être abattu sans autorisation (sauf s’il est dangereux). La législation a évolué au cours du temps. Pour qu’un arbre soit réellement protégé, il faut définir un périmètre de protection dont le rayon correspond à la hauteur de l’arbre adulte.
Lorsque l’arbre en question fait l’objet d’un classement, sa protection est accrue. Cette liste est établie au regard des motifs d’ordre écologique, culturel que présentent la sauvegarde de ces arbres (article L. 151-23 du code de l’urbanisme). La préservation des arbres remarquables peut aussi résulter de leur caractère historique (article L.). En pratique, les communes se sont saisies de la possibilité de soumettre à une autorisation préalable l’abattage d’un arbre identifié comme présentant un intérêt, conformément à l’article L. Autrement dit, il sera nécessaire de rapporter la preuve, de la part du pétitionnaire, que la préservation de l’arbre est impossible techniquement, et que la préservation de cet arbre expose les administrés à un risque important en termes de sécurité.
Les communes peuvent aller encore plus loin en classant certains arbres en espace classé boisé au sens de l’article L. Souvent, ce régime d’espace classé boisé est couplé avec la détermination d’un périmètre de protection autour de l’arbre, dont le rayon est l’équivalent de la taille adulte de l’arbre. Ce mécanisme permet notamment d’anticiper les problématiques qui pourraient naître à l’avenir et qui motiveraient alors l’abattage d’un arbre. En pratique, seules des raisons sanitaires ou liées à un danger important, imminent, qu’aucune autre solution que l’abattage ne peut résoudre, amènent l’autorité administrative à accorder l’abattage de l’arbre. Cette demande d’autorisation préalable doit être adressée au Maire (formulaire CERFA n° 13404*05).
Le statut particulier des arbres remarquables
Certains arbres, jugés remarquables par les hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une attention supplémentaire. En devenant patrimoine bio-culturel commun, ils accèdent à un statut supérieur engageant l’homme à les protéger comme « monuments naturels ».
En 2000, le label « arbre remarquable » est créé par l’association A.R.B.R.E.S., en partenariat avec l’Office national des Forêts (ONF). Le cadre juridique qui entoure les arbres remarquables en Wallonie est donné par le CoDT (Code du développement territorial) entré en vigueur le 1er juin 2017. Il ne s’applique qu’à la Wallonie et les régions germanophones. Les arbres remarquables sont indirectement définis dans l’article D.IV.4.12° qui donne la liste des « actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ». Cet article a certes une valeur réglementaire (tout non-respect vous expose à des poursuites judiciaires) mais les arbres remarquables n’y sont décrits qu’à l’aune du permis d’urbanisme.
Il existe un inventaire officiel d’environ 25 000 arbres et haies remarquables disponible sur une carte en ligne (le Géoportail de Wallonie). Les 25 000 chanceux de l’inventaire officiel ont été volontairement inscrits en se basant sur les 7 critères cumulatifs suivants : intérêt paysager ; intérêt historique ; intérêt dendrologique ; curiosité dendrologique ; taille exceptionnelle ; intérêt folklorique ou religieux ; repère géographique. Un arbre peut être classé comme monument (ce qui lui assure d’être replanté à l’identique en cas de mort ; de faire l’objet de subsides pour son entretien ; et de faire l’objet de mesures de protection en cas de travaux à proximité). Dans les faits, les arbres sont presque toujours classés comme site : le plus souvent un cercle autour de l’arbre dont le rayon varie en fonction de la taille du houppier. Pour tenter de résumer : les arbres remarquables de Wallonie et région germanophone sont protégés par l’article R.IV.4-7 du CoDT. Le point le plus important de ce texte de loi est que l’arbre doit présenter une circonférence de plus de 150 cm à une hauteur de 1m50 pour être considéré comme remarquable.
Obligations environnementales et engagements contractuels
L’article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé dans le Code de l’environnement un nouvel article L. 132-3 consacrant une obligation réelle environnementale (ORE), encore peu usitée aujourd’hui. En concluant un contrat ORE, les cocontractants s’engagent volontairement et de manière pérenne à protéger la biodiversité d’un terrain. On parle alors d’ORE patrimoniale. Ce mécanisme contractuel a donc tout intérêt à être connu parmi les particuliers, les associations ou encore les collectivités territoriales.
Un arrêt fondateur rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2019 a validé une clause de conservation d’un arbre qui avait été insérée dans l’acte de vente d’une maison reçu par un notaire en 2009. Cette clause particulière imposait à tous les ayants droit successifs de la maison une obligation de maintien et de conservation des cyprès se trouvant sur le terrain ad vitam aeternam. Malgré l’engagement pris et figurant au contrat de vente, les nouveaux propriétaires du terrain avaient demandé l’annulation en justice de la clause protectrice en arguant qu’elle faisait peser sur eux une charge personnelle et perpétuelle illicite. Ils se sont vus débouter en première instance, en 2017, la charge imposée n’étant, selon la Cour d’appel, que temporaire puisque fondée sur la durée de vie des arbres en question.
Deux ans après cette décision de la Cour de cassation, c’est un platane bicentenaire se trouvant en Lorraine qui s’est retrouvé dans l’actualité notariale en 2021, car étant l’objet d’une préservation imposée, en l’occurrence, par testament. À défaut de respect de cette obligation, ce testament précurseur prévoit aussi que le légataire indiligent serait traduit en justice par une association exécutrice testamentaire. Ces exemples illustrent parfaitement que, par-delà la simple propriété immobilière, l'arbre devient un sujet de préoccupations juridiques dont la pérennité dépasse la vie humaine.
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