La gestion des effluents d'élevage et des déchets organiques constitue un volet essentiel du droit de l'environnement et du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). La multiplication des contraintes réglementaires, visant à protéger la santé publique et à limiter les nuisances de voisinage, impose une maîtrise rigoureuse des pratiques, qu'il s'agisse de stockage temporaire au champ ou de la question complexe de l'élimination par combustion.
Cadre réglementaire de l'implantation des dépôts de fumier
La distance d’implantation des dépôts de fumier doit être d’au moins 50 mètres par rapport aux habitations, aux cours d’eau et sans proximité avec les voies de communication (articles 153-2 et 155-1 du Règlement sanitaire départemental). Cette distance est fondamentale pour prévenir les risques d'insalubrité et de pollution des eaux.
L’article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit que, sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter des règles strictes. À titre d'exemple, les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public.
Pour les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, la distance minimale est fixée à 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme.
En ce qui concerne les élevages de volailles et de lapins, ils ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et à 50 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public.

Spécificités des élevages familiaux et entretien des terrains
Les élevages non visés par le présent article, dont l’élevage de type familial - c’est-à-dire l’élevage dont la production est destinée à la consommation familiale ou à l’agrément de la famille (chiens, chats, oiseaux, etc.) - sont soumis pour leur conception et leur implantation aux dispositions de l’article 26 et de l’article 153-3 du présent règlement. Il convient de noter que les élevages de type familial ne se voient pas imposer de règles de distance d’éloignement strictes mais sont soumis à des obligations d'entretien.
L’article 26 précise que les installations renfermant des animaux vivants, notamment les poulaillers, clapiers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu’il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage.
Par ailleurs, l’article 153-3 souligne que la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage. La situation des points les plus nuisants, l’orientation des bâtiments et de ses ouvertures, leur position par rapport aux vents dominants et leur situation géographique et topographique doivent être prises en compte lors de leur conception pour minimiser les risques de nuisances.
Interdiction du brûlage : une règle environnementale stricte
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est interdit, de même que l’utilisation d’incinérateur individuel de jardin (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental). Depuis 2020, brûler les déchets de jardin est strictement interdit, et ce même avec un incinérateur. La Loi N° 2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) a modifié le code de l’environnement. Il est désormais interdit de brûler des biodéchets (dont font partie les déchets de jardin) à l’air libre et dans les incinérateurs.
En cas de non-respect de la loi, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal). Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et utilisation) depuis février 2020. L’ADEME rappelle que brûler des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement, telles que des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines.
Déchets organiques : la voie oubliée du compostage
Le statut juridique du fumier et les perspectives de combustion
Le fumier de cheval est considéré comme un déchet. D’après le règlement européen (CE) 1069/2009, le fumier de cheval rentre dans la définition de lisier : « Le lisier concerne tous les animaux d’élevage […], à l’exception des poissons. Le lisier est entendu comme déjections de ces animaux avec ou sans litière ». Il est ici considéré comme un sous-produit animal de catégorie 2.
Figurant dans le catalogue européen des déchets établi par la décision 2000/532/CE de la Commission du 03/05/00, le fumier de cheval répond également au statut de déchet. Le règlement (UE) n°142-2011 de la Commission définit les règles concernant l’utilisation et l’élimination du fumier. Selon ce règlement, l’utilisation des fumiers en tant que combustible est autorisée si l’on dispose d’un agrément sanitaire et si les émissions ne dépassent pas les seuils règlementaires.
Or, en France, les installations de combustion supérieures à 1 MW sont soumises à la règlementation ICPE (Installation Classée Protection de l’Environnement). Cette règlementation spécifie, à la rubrique 2910 A, que les seuls combustibles autorisés sont les déchets végétaux, de liège ou de bois par exemple, ou la biomasse ayant bénéficié d’une SSD (Sortie du Statut de Déchet), ce qui n’est pas le cas du fumier de cheval. Il est donc à ce jour interdit d’éliminer le fumier de cheval dans une filière combustion en France.
Cependant, le règlement (UE) n° 592-2014 de la Commission spécifie que des données montrant « l'absence d'effets négatifs sur l'environnement et/ou la santé humaine des technologies mises au point pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible à des fins de combustion dans les exploitations » ont été fournies. La combustion de ce type de fumier est donc possible. Il est également indiqué que si de nouvelles données concernant d’autres fumiers et montrant l’absence d’impact sur l’environnement et/ou la santé humaine étaient produites, la règlementation pourrait évoluer.
Conditions de stockage au champ et gestion des effluents agricoles
Les agriculteurs qui demandent des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d’oléagineux, de protéagineux et de céréales. En période de moindre sensibilité, les brûlages de végétaux coupés liés aux activités agricoles ne sont pas concernés par l’interdiction de l’incinération des déchets ménagers.
Pour le dépôt de fumier au champ, des conditions précises doivent être respectées :
- Durée de stockage au champ : 9 mois maximum.
- Retour sur le même emplacement tous les 3 ans.
- Le fumier doit tenir naturellement en tas sans écoulement latéral.
- Le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices.
- Le tas doit être continu pour limiter les infiltrations d’eau.
- Le dépôt est interdit là où l’épandage est interdit et en zone inondable.
- Le dépôt de fumier non susceptible d’écoulement au champ est interdit sur sol nu ; le tas doit être sur prairie, sur un lit de paille (10 cm d’épaisseur), sur CIPAN bien développée ou sur culture implantée depuis plus de 2 mois.
- Du 15 novembre au 15 janvier, le dépôt de fumier au champ n’est autorisé que sur prairie, sur un lit de paille (10 cm d’épaisseur) ou en cas de couverture du tas.

Obligations d'entretien et responsabilités civiles
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit que les propriétaires et les occupants d’un immeuble bâti ou non bâti sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments, de leurs abords et des clôtures. Les travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter préjudice à la santé des personnes doit faire, sans délai, l’objet d’une réparation au moins provisoire (article 32).
Les immeubles bâtis ou non bâtis ne devront pas, soit par eux-mêmes, soit par les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, contribuer à attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident pour le voisinage (article 89 bis). En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au maire d’appeler le propriétaire au respect de la réglementation, puis de le mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires en cas d’inobservation de ces prescriptions et de dresser le cas échéant un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République aux fins de poursuites.
Par ailleurs, l’article L.2213-25 du CGCT dispose que, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Relations de voisinage et limites de propriété
Le droit de propriété est encadré par le Code civil. L’article 647 dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 concernant les terrains enclavés. En ce qui concerne la végétation, l’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbriseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il n’existe pas de hauteur légale pour les arbres en dehors de la règle des 2 mètres pour les arbres implantés à moins de 0,5 mètre de la propriété voisine. Bien entendu, la hauteur ne doit pas constituer par elle-même un trouble de voisinage (perte d’ensoleillement) ou être susceptible de causer un dommage à autrui (chute de l’arbre). L’article 672 précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, le droit d'échelle, également dénommé « tour d'échelle », reconnaît au propriétaire d'un immeuble le droit de disposer d'un accès temporaire au fonds voisin afin d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propriété. Cette faculté peut être établie par voie conventionnelle ou être autorisée par le juge en l'absence d'accord entre les parties. Un tel droit ne peut en principe être accordé qu'afin d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation indispensables pour sauvegarder un immeuble existant. Le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par pure commodité.