
Le vieillissement de la population française, couplé à l'augmentation des pathologies liées à l'âge comme la maladie d'Alzheimer, entraîne une hausse significative des demandes de protection juridique des personnes âgées. Parmi ces mesures, la mise sous tutelle est de plus en plus adoptée pour les seniors devenus inaptes à veiller sur leurs intérêts. Cette mesure, bien que contraignante, vise à protéger la personne et son patrimoine lorsque son état ne lui permet plus d'exprimer sa volonté de manière cohérente.
Qu'est-ce qu'une mise sous tutelle ?
La tutelle est une mesure judiciaire de protection des majeurs, décidée par un juge, qui permet à un proche, ou à un professionnel, de représenter une personne dans les actes de sa vie civile pour protéger ses intérêts. Elle est la mesure de protection juridique la plus contraignante pour une personne protégée. La personne âgée sous tutelle est alors considérée comme mineure en droit.
Cette mesure est prononcée dans le cas où d'autres mesures de protection juridique, telles que la curatelle ou la sauvegarde de justice, sont jugées insuffisantes, ou lorsque la situation de la personne à protéger est jugée critique. L'habilitation familiale, par exemple, autorise la réalisation d'actes sans l'autorisation du juge, contrairement à la tutelle. La tutelle n'est toutefois décidée que lorsque l'état du senior est critique et qu'il ne peut plus assumer sa capacité juridique.
La diminution des capacités mentales d'un senior ou la dégradation de son état physique peuvent en effet l'empêcher d'exprimer sa volonté de manière cohérente pour défendre ses intérêts. La mise sous tutelle sans l'accord de la personne vulnérable est fréquente, notamment dans le cas des personnes âgées atteintes de pathologies graves comme la maladie d'Alzheimer.
Selon l'article 415 du Code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, son autonomie. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. La loi du 5 mars 2007 a profondément réformé la protection juridique des majeurs, apportant une vision novatrice et plus globale de la notion de protection de la personne, même si les textes restent muets sur la définition précise de cette notion.
Les conditions de mise sous tutelle
Comme le précise la loi, une personne majeure peut être placée sous tutelle dans deux cas principaux. Premièrement, si l'état de santé psychique est gravement altéré et ne permet pas de garantir son autonomie dans les gestes de la vie civile. Deuxièmement, si ses facultés physiques sont altérées au point de l'empêcher d'exprimer sa volonté. La mise sous tutelle est souvent employée pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou d'un handicap important réduisant la capacité de la personne à s'exprimer. Elle s'applique uniquement en cas de stricte nécessité et est prononcée sur la base d'un certificat médical circonstancié, et seulement si une mesure moins contraignante, comme la sauvegarde de justice ou la curatelle, ne suffit pas à garantir une protection adaptée.
Qui peut demander une mise sous tutelle ?
La demande d'ouverture d'une tutelle peut être formulée auprès du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par plusieurs catégories de personnes. Le senior lui-même, son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, le tuteur ou curateur actuel, et le procureur de la République peuvent initier cette démarche. Le procureur peut formuler cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers (par exemple, un médecin, le directeur d'un service à domicile, ou une assistante sociale). Si aucun membre de la famille ne peut être nommé tuteur, un « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » peut être désigné. Si les conditions ne sont pas remplies, mais qu'une personne a besoin d'être protégée, il convient de faire un "signalement au procureur de la République".
Le fonctionnement de la tutelle et la procédure de demande
Qui peut demander le placement d'une personne sous tutelle ?
Faire une demande de mise sous tutelle
La personne demandant la tutelle doit envoyer une requête au juge des contentieux de la protection, au tribunal judiciaire de la ville du domicile de la personne à protéger. Le dossier doit clairement établir les raisons motivant la demande de mise sous tutelle et comporter des éléments liés à son patrimoine, sa situation financière et familiale.
Les documents requis pour la demande comprennent :
- Un certificat médical circonstancié, établi par un médecin figurant sur la liste rédigée par le Procureur de la République. Ce certificat est un document essentiel décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible de son état, ainsi que les conséquences sur la nécessité d'être assisté ou représenté. Il indique également si la personne est en état d'être auditionnée par le juge.
- Les copies de l'acte de naissance de la personne à protéger datant de moins de 3 mois.
- Les copies recto-verso de la pièce d'identité du senior et du demandeur.
- Un document prouvant leur lien de parenté (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs…).
- La copie de la pièce d'identité et de la domiciliation de la personne volontaire pour être tuteur.
- Le formulaire Cerfa n°15891*3 rempli, disponible sur service-public.fr.
- Les lettres des membres de la famille acceptant la désignation du tuteur.
- Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier. L'autorisation du juge est obligatoire pour signer un compromis de vente.
La demande doit également inclure l'énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection, ainsi que les informations concernant l'entourage du majeur à protéger (son époux ou épouse, son partenaire de Pacs, par exemple) et le nom de son médecin traitant (s'il est connu). Si la personne à protéger est dans l’impossibilité de se déplacer et d’être entendue par le juge, un certificat médical attestant cette impossibilité, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, doit être fourni.
Le certificat médical circonstancié
Ce certificat médical, coûte 160 €, non remboursés par la Sécurité sociale. Le coût peut être supérieur si la personne ne peut pas se déplacer et que le médecin expert doit se rendre à son domicile. Il est important de noter que tous les médecins agréés ne se déplacent pas à domicile. La liste des médecins agréés est disponible auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal du domicile de la personne à protéger.
La décision du juge et la désignation du tuteur
La décision du juge est rendue dans un délai allant de 2 mois à un an. Le juge des contentieux de la protection rencontre toujours la personne à protéger, et éventuellement ses proches. Il peut auditionner le senior quand cela est possible, sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, sur avis du médecin ayant établi le certificat médical. La personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée. Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. L'audition n'est pas publique.
Le juge décide la mise en place de la tutelle et de la désignation du tuteur après examen du certificat médical établi, selon le degré de vulnérabilité de la personne et audition de la personne requérante. Il s'appuie également sur d'autres éléments tels que les motifs exposés dans la demande. Pendant l'instruction du dossier, la personne peut être provisoirement placée sous sauvegarde de justice, une mesure temporaire rapidement mise en place. Cette mesure permet de protéger la personne pendant cette période et ne peut dépasser un an, renouvelable une fois.
Le ou les tuteurs sont généralement des membres de la famille, choisis en priorité parmi les proches de la personne à protéger (époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e), parent, allié, personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables). Ils agissent au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la personne sous tutelle. Lorsque le patrimoine du majeur est important, le juge nomme un conseil de famille composé de 4 à 6 personnes proches.
Si aucun membre de la famille n'est capable, volontaire, ou en cas de différents familiaux, le juge désignera un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), inscrit sur une liste dressée par le préfet. La personne protégée doit prendre en charge la rémunération du MJPM. Le juge peut diviser la tutelle entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine. Il peut aussi désigner un subrogé tuteur, chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur, ou un tuteur ad hoc en l'absence de subrogé tuteur.
Certaines personnes ne peuvent pas exercer une charge tutélaire :
- Mineurs non émancipés.
- Majeurs faisant eux-mêmes l'objet d'une mesure de protection juridique.
- Personnes à qui l'autorité parentale a été retirée.
- Personnes exclues de l'exercice de la tutelle par décision judiciaire.
- Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs propres patients, sauf s'il s'agit d'un membre de leur famille.
- Personnes ayant transféré des biens dans le cadre d'une fiducie.
Les obligations du tuteur
Dès sa nomination, le tuteur doit accomplir un certain nombre de démarches indispensables à la mise en œuvre de la mesure. Il doit notamment réaliser un inventaire des biens meubles corporels de la personne protégée (meubles du logement, véhicules, appareils électroménagers…) sous 3 mois. Il a 6 mois pour les autres types de biens (immobiliers, avoirs bancaires, PER…). Annuellement, il doit envoyer au tribunal judiciaire un compte de gestion indiquant toutes les opérations financières réalisées. Pour tous les actes de disposition (vente de biens immobiliers, par exemple), il doit recourir à l'autorisation du juge des contentieux.
Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, notamment les démarches administratives, financières et juridiques. Il gère les biens et les finances de la personne protégée, ce qui inclut l'administration de ses comptes bancaires et la gestion de ses revenus et dépenses. Le tuteur doit agir dans l'intérêt de la personne protégée, en respectant ses droits et libertés, et prendre en considération les avis et souhaits de la personne dans la mesure du possible. Il doit également assurer une protection adaptée tout en préservant autant que possible son autonomie. Le tuteur doit signaler au juge des tutelles tout changement d'adresse ou de situation.
Les comptes de gestion :
Conformément à l'article 511 du Code civil, le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef du tribunal judiciaire. Ces comptes rendus doivent être déposés, à la date anniversaire de la mesure. Le greffier en chef peut solliciter l'assistance d'un huissier de justice pour vérifier les comptes de gestion. Le tuteur ou curateur peut contester cette assistance devant le juge des tutelles. Après contrôle, le greffier en chef peut demander un complément de pièces, puis prendre une décision d'approbation totale ou partielle des comptes. Il peut également refuser d'approuver et dresser un rapport de difficulté qui est transmis au juge des tutelles.
Les capacités du majeur sous tutelle
Même si la tutelle limite fortement la capacité du majeur à agir seul, il peut tout de même accomplir certains actes par lui-même. D’autres actes nécessitent l’accord ou la présence du tuteur, ou simplement que le tuteur en soit informé. La tutelle s’exerce au cas par cas, selon la dégradation des facultés du senior. Le juge autorise le tuteur à réaliser les actes de disposition, modifiant le patrimoine, mais exécute seul les actes d’administration de la vie courante. Le juge peut également décider, au moment de fixer la mesure de protection, que le majeur pourra réaliser certains actes seul ou avec l’aide de son tuteur, selon son état et son autonomie. Une mesure de tutelle allégée est possible.
Actes établis avant l'ouverture de la tutelle
Les actes passés par la personne protégée avant l'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si, au moment de la conclusion de ces actes, la personne était dans un état de nature à provoquer l'ouverture de la tutelle, et que l'altération de ses capacités était notoire ou connue de la personne avec laquelle elle a contracté. Les actes peuvent également être réduits (diminués en valeur) si leur exécution entraînerait un préjudice pour la personne protégée. Le tuteur ou toute personne intéressée a 5 ans à la suite de l'ouverture de la tutelle pour intenter une action en révocation, en saisissant le juge des contentieux de la protection et en prouvant que l’acte a été accompli dans un état altéré et qu'il en résulte un préjudice.
Décisions familiales et personnelles
La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels parmi lesquels le juge et le tuteur ne peuvent pas intervenir, tels que la déclaration de naissance ou de reconnaissance d'un enfant, les actes relevant de l'autorité parentale, la déclaration de choix ou de changement de nom d'un enfant, et le consentement à sa propre adoption ou à l'adoption de son enfant. Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité ou de passeport, mais son tuteur doit en être informé. Il peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge, en informant préalablement son tuteur. Cependant, le tuteur pourra s'y opposer si les circonstances l'exigent ou conclure une convention matrimoniale pour préserver les intérêts de la personne protégée. En cas de modification ultérieure du régime matrimonial, une autorisation préalable du juge des tutelles est requise. Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote. Il peut porter plainte seul.
Logement principal et patrimoine
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge, comme la vente de son logement (qu'il s'agisse de son habitation principale ou secondaire). Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge et le révoquer seul. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge.
Gestion des comptes bancaires
La gestion des comptes bancaires des personnes protégées obéit à des règles précises énoncées dans l'article 427 du Code Civil. Par exemple, un tuteur ne peut pas décider à sa seule initiative de changer d'organisme bancaire, ce qui permet de ne pas perturber la personne protégée dans ses habitudes. Si la nouvelle personne majeure protégée fonctionnait avec un compte-joint, celui-ci doit être désolidarisé en tutelle et en curatelle renforcée. En curatelle simple, la désolidarisation doit également être réalisée pour que le curateur puisse exercer son rôle de conseil et de contrôle. Si au début du mandat, la personne protégée se trouve en situation de découvert bancaire, l'objectif est de rétablir cette situation dans les meilleurs délais possibles. Une autorisation de découvert bancaire doit être sollicitée auprès de la banque. Si la nouvelle personne majeure protégée est « interdite bancaire », le tuteur ou le curateur ne pourront pas régler ses factures par chèque et devront utiliser d'autres moyens de paiement. En l'absence de compte bancaire, la Banque de France doit être saisie afin qu'elle désigne d'office un organisme bancaire et une agence pour la personne protégée (décret n° 2022-347 du 11 mars 2022). Toutefois, avant de saisir la Banque de France, toute banque est normalement dans l'obligation de proposer une offre spécifique "clientèle fragile". Si la personne protégée possède de nombreux comptes, certains étant inutilisés, l'organisation des comptes peut être rationalisée.

Comment savoir si une personne est sous tutelle ?
Une mention concernant la tutelle est apposée sur l'acte de naissance de la personne. Deux démarches sont possibles pour l'obtenir : demander un extrait d'acte de naissance à la mairie, en demandant au tribunal judiciaire l'extrait correspondant au numéro de répertoire civil inscrit sur l'acte ; ou s'adresser directement au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne.
Comment mettre fin à une tutelle ?
La mise sous tutelle est limitée dans le temps et ne peut excéder 5 ans. Toutefois, la mesure de tutelle peut être fixée pour une durée supérieure n'excédant pas 10 ans lorsque l'altération de l'état de la personne ne peut raisonnablement pas s'améliorer ou n'est pas susceptible d'évoluer. Elle ne peut excéder 20 ans au total. Le juge peut la prolonger, l'interrompre à tout moment si elle n'est plus justifiée, ou en modifier les conditions. La personne protégée ou un proche habilité peut en demander la fin. La mise sous curatelle ou le décès de la personne entraîne également la fin de la tutelle. En cas de décès, le tuteur présente un état des comptes dans les 3 mois suivants. Les personnes habilitées à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique peuvent demander un réexamen de la mesure en cours d'ouverture si cela s'avère nécessaire.
Contester une décision du juge
La personne concernée ou les membres de sa famille peuvent contester la décision du juge dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Si le juge refuse la mise sous tutelle, seule la personne ayant fait la demande peut faire appel. Toute autre personne habilitée à en faire la demande peut toutefois s'opposer aux autres décisions du juge. Pour que la cour d’appel puisse juger l’affaire à nouveau, l'appel doit s'exercer dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement ou à partir de la date de sa notification par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice. L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des contentieux de la protection. La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire. Même en cas d'appel, la décision du juge s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre décision.
Lorsqu'une personne à protéger est placée sous mesure de protection judiciaire et qu'un tuteur a été désigné sans que l'un de ses enfants n'ait été au courant, celui-ci a la possibilité de contester la décision du juge via la tierce opposition. Le délai pour former une tierce opposition est généralement de 30 ans, mais peut être réduit à 2 mois si la décision a été notifiée avec les mentions obligatoires sur les délais et modalités de recours. Pour former une tierce opposition, l'enfant doit se rapprocher du tribunal judiciaire qui a rendu la décision de mise sous tutelle de son père ou de sa mère et exposer les raisons pour lesquelles il conteste le jugement. Si la tierce opposition est acceptée, le tribunal peut réexaminer le jugement contesté et éventuellement le modifier ou l'annuler.
Les mesures de protection alternatives

Les mesures de protection sont organisées selon un principe de graduation, dont les effets doivent être strictement adaptés et proportionnés à l'état de vulnérabilité de la personne. Ce principe est rappelé à l'article 440 du Code civil. Il existe trois types de mesures principales, en plus de la tutelle.
La sauvegarde de justice
Prévue à l'article 433 du Code civil, la sauvegarde de justice est la mesure la moins contraignante. L'article 435 de ce Code prévoit que « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ». Sa durée maximale est d'une année, renouvelable pour une seconde année. La sauvegarde de justice permet surtout d’accéder à la mise en place du mandat spécial qui permet d’agir dans l’urgence pour sauvegarder les intérêts de la personne vulnérable, avant le jugement instaurant une tutelle ou une curatelle. Le mandat spécial permet par exemple de débloquer une assurance vie pour payer une maison de retraite, établir un dossier de surendettement, ou vendre le bien immobilier d'une personne qui serait institutionnalisée. Il peut aussi viser une protection de la personne, comme fixer son lieu de vie dans une maison de retraite si cela s'avère indispensable. Le mandataire doit rendre compte de sa mission au juge et à la personne protégée.
La curatelle
La curatelle prévoit l’assistance de la personne, ce qui signifie qu'elle ne peut agir sans l’assistance du curateur pour tous les actes patrimoniaux importants. La curatelle renforcée prévoit un régime mixte puisque la personne vulnérable est assistée, sauf pour la gestion de ses revenus et de ses dépenses qui sont gérés par le curateur (article 472 du Code civil).
Des aménagements sont possibles entre la curatelle et la tutelle. Le curateur peut solliciter du juge l’autorisation de représenter la personne vulnérable pour un acte déterminé (article 469 du Code civil). D'autre part, en tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne pourra faire seule ou avec l’assistance du tuteur (article 473 du Code civil).
L'habilitation familiale
Il existe une autre mesure de protection qui peut être sollicitée lorsque la situation le permet : l'habilitation familiale. Elle permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté. On parle de représentation, qui peut être totale ou partielle. L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne. Il ne s'agit pas d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le juge.
Il est également possible d’organiser à l'avance sa protection et celle de ses biens, en désignant dans le cadre d’un mandat de protection future un tiers qui sera chargé d’agir à sa place le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)
Dans le cas où le juge désigne un professionnel, ce sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) qui assurent la mesure de protection. Ils sont soumis à des conditions de formation, d'habilitation et d'exercice. Parce que les mandataires sont investis d’un pouvoir important, vis-à-vis duquel la fragilité de la personne protégée peut être grande, il est important qu’ils développent une conscience éthique, qu’ils soient conscients de leur responsabilité morale, et qu’ils réfléchissent par eux-mêmes et en groupe sur cette question. En 2019, les MJPM et l’ensemble des acteurs du secteur ont participé à un groupe de travail co-piloté par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la direction des affaires civiles et du sceau (DACS). Leurs réflexions ont permis d’aboutir au guide "Repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs".